Passer au contenu

Projet de loi C-58

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
    d.1) les sommes que l'administrateur est tenu de payer au titre du paragraphe 701(1.1);

19. (1) L'alinéa 709c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    c) la créance excède :

      (i) dans le cas d'un navire soumis à l'application de la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la présente partie, dans la mesure où l'excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds international,

      (ii) dans le cas d'un navire autre qu'un navire soumis à l'application de la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu des articles 574 à 582;

(2) L'alinéa 709e) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

20. (1) Le passage du paragraphe 710(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, art. 18

710. (1) En plus des droits qu'elle peut exercer contre la Caisse d'indemnisation en vertu de l'article 709, toute personne autre qu'un organisme d'intervention agri aux termes du paragraphe 660.4(1) ou qu'une personne d'un État partie à la Convention sur la responsabilité civile qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés au paragraphe 677(1) à cause de dommages réels ou d'un risque de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures peut déposer auprès de l'administrateur, dans les délais qui suivent, une demande en recouvrement de créance due à ces dommages, pertes et frais, sous réserve du pouvoir donné à la Cour d'Amirauté à l'alinéa 715a) de prescrire une période plus courte :

Dépôt des demandes auprès de l'administra-
teur

(2) L'alinéa 710(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    b) s'il n'y a pas eu de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les cinq ans qui suivent l'événement.

21. (1) Le passage du paragraphe 712(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

712. (1) Les personnes mentionnées au présent paragraphe qui subissent une perte de revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas des personnes visées à l'alinéa d), perdent leur source d'approvisionnement en nourriture ou en pelleteries, à cause d'un rejet d'hydrocarbures provenant d'un navire, et qui ne peuvent être indemnisées autrement en vertu de la présente partie peuvent, sous réserve du paragraphe (4), présenter une demande en recouvrement de créance à ce sujet à l'administrateur dans les trois ans suivant le début du rejet d'hydrocarbures ou le moment où l'on peut raisonnablement présumer qu'elles en ont eu connaissance et dans les six ans qui suivent l'événement qui a entraîné le rejet. Le présent paragraphe s'applique aux personnes suivantes :

Réclamations pour pertes de revenus

(2) Le passage du paragraphe 712(1) de la version anglaise de la même loi suivant l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

who has suffered a loss or will suffer a future loss of income, or of a source of food or animal skins in the case of a person described in paragraph (d), resulting from a discharge of oil from a ship and not recoverable otherwise under this Part, may, subject to subsection (4), within three years after the time when the discharge of the oil occurred or first occurred, as the case may be, or could reasonably be expected to have become known to the claimant, and within six years after the occurrence that caused the discharge, file a claim with the Administrator for that loss or future loss.

(3) L'article 712 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Le demandeur n'est pas tenu de démontrer que l'événement a été causé par un navire, mais l'administrateur rejette la demande s'il est d'avis que la preuve établit que l'événement n'a pas été causé par un navire.

Cause de l'événement

(4) L'alinéa 712(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    c) le préjudice n'est pas susceptible de faire l'objet d'une indemnisation en vertu d'une autre disposition de la présente partie.

(5) Le passage du paragraphe 712(8) de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

Si l'évaluateur estime que le préjudice a été établi, qu'il a été causé par le rejet d'hydrocarbures en provenance d'un navire et qu'il ne peut faire l'objet d'une indemnisation en vertu d'une autre disposition de la présente partie, il spécifie dans son rapport le montant auquel il évalue le préjudice.

22. Les alinéas 716(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    a) chaque tonne, au-delà de trois cents tonnes, d'une cargaison en vrac d'hydrocarbures importée au Canada sur un navire;

    b) chaque tonne, au-delà de trois cents tonnes, d'une cargaison en vrac d'hydrocarbures expédiée d'un endroit au Canada.

23. Les sous-alinéas 723(2)b)(i) et (ii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

      (i) soit de la date où sont engagés les frais,

      (ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;

24. Le paragraphe 725(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

(2) Quiconque omet de produire, de la manière et au moment exigés par un règlement pris en application des alinéas 719b) ou c), une déclaration contenant, en substance, les renseignements exigés à cet égard commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de cent dollars pour chaque jour que dure cette omission.

Défaut de fournir des renseigne-
ments

25. La même loi est modifiée par adjonction de l'annexe VI figurant à l'annexe de la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

25.1 Les articles 574 à 584 de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 2, s'appliquent à tout événement mentionné au paragraphe 575(1) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, survenu avant celle-ci.

Application des articles 574 à 584

26. Sous réserve de l'article 27, la partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur des articles 4 à 24, s'applique à tout événement relatif aux questions visées au paragraphe 677(1) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, survenu avant celle-ci.

Application de l'ancienne partie XVI

27. (1) Le paragraphe 701(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des articles 4 à 24, s'applique à l'égard d'un événement ayant causé des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures qui survient le 24 avril 1989 ou postérieurement, mais avant le jour où la Convention de 1971 sur le Fonds international cesse d'être en vigueur au Canada ou, si elle est antérieure, l'entrée en vigueur de ces articles.

Contribution au Fonds international

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « Convention de 1971 sur le Fonds international » s'entend au sens de la définition de « Convention sur le Fonds international » à l'article 673 de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des articles 4 à 24.

Définition de « Convention de 1971 sur le Fonds internatio-
nal »

28. (1) Les articles 574 à 582 de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans leur version édictée par l'article 2, ne s'appliquent pas aux dommages par pollution causée, avant l'entrée en vigueur des articles 4 à 24, par les navires autres que les navires soumis à l'application de la Convention.

Régime transitoire

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « dommages par pollution » et « navire soumis à l'application de la Convention » s'entendent au sens de l'article 673 de la Loi sur la marine marchande du Canada et « navire » s'entend au sens des articles 673 et 674 de cette loi, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des articles 4 à 24.

Terminologie

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

29. En cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les océans du Canada :

Projet de loi C-26

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 87 de ce projet de loi ou à celle de l'article 6 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 675(1) et (2) de la Loi sur la marine marchande du Canada sont remplacés par ce qui suit :

675. (1) Dans le cas des navires autres que les navires soumis à l'application de la Convention, la présente partie s'applique, peu importe l'endroit où le rejet du polluant a eu lieu ou risque de se produire et peu importe l'endroit où sont prises des mesures préventives, aux dommages réels ou aux risques de dommages par pollution qui surviennent dans les endroits suivants :

Limites géographi-
ques

    a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

    b) la zone économique exclusive du Canada.

(2) Dans le cas des navires soumis à l'application de la Convention, la présente partie s'applique, sous réserve du paragraphe (3), peu importe l'endroit où le rejet d'hydrocarbures a eu lieu ou risque de se produire et peu importe l'endroit où sont prises des mesures préventives, aux dommages réels ou aux risques de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures qui surviennent dans les endroits suivants :

Limites géographi-
ques

    a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

    b) la zone économique exclusive du Canada;

    c) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;

    d) la zone économique exclusive d'un État visé à l'alinéa c) ou, s'il n'a pas établi cette zone, une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État mais adjacente à celle-ci, et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 87 de ce projet de loi ou à celle de l'article 11 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 680 de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

680. Aucune action fondée sur des questions visées au paragraphe 677(1) ne peut être intentée au Canada à l'égard d'un événement qui met en cause la responsabilité du propriétaire d'un navire soumis à l'application de la Convention, si :

Événements qui n'affectent pas le territoire ou les eaux canadiens

    a) l'événement ne cause pas de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures :

      (i) sur le territoire canadien ou dans les eaux canadiennes,

      (ii) dans la zone économique exclusive du Canada;

    b) l'événement n'entraîne pas de frais, de dommages ou de pertes visés aux alinéas 677(1)b) ou c) à l'égard de dommages réels ou d'un risque de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures aux endroits visés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii).

    c) à l'entrée en vigueur de l'article 87 de ce projet de loi ou à celle de l'article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 684(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

684. (1) S'il ne lui a pas été délivré le certificat visé à l'article VII de la Convention sur la responsabilité civile et au paragraphe 685(1) attestant qu'il existe un contrat d'assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet article à son égard, il est interdit à un navire soumis à l'application de la Convention, lorsqu'il transporte en vrac une cargaison de plus de 2 040 tonnes de pétrole brut, de fioul, d'huile diesel lourde, d'huile de graissage ou d'autres hydrocarbures minéraux persistants :

Certificat de responsabilité financière

    a) d'entrer dans un port ou d'en sortir, ou de venir s'amarrer à des terminaux situés au large ou d'en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;

    b) s'il est immatriculé au Canada, d'entrer d'un port situé dans un autre État ou d'en sortir, ou de venir s'amarrer à des terminaux situés au large ou d'en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un tel État, soit dans la zone économique exclusive d'un tel État ou, si celui-ci n'a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d'un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à la Convention sur la responsabilité civile.

ENTRÉE EN VIGUEUR

30. (1) Les articles 1 à 3 entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de la sanction royale.

Entrée en vigueur des articles 1 à 3

(2) Les articles 4 à 24 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur des articles 4 à 24