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Projet de loi C-58

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-58

Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada (responsabilité en matière maritime)

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

L.R., ch. S-9; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.), ch. 1, 27 (2e suppl.), ch. 6 (3e suppl.), ch. 40 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 17; 1990, ch. 16, 17, 44; 1991, ch. 24; 1992, ch. 1, 27, 31, 51; 1993, ch. 36; 1994, ch. 24, 41; 1995, ch. 1, 5; 1996, ch. 21

1. Le paragraphe 565(4) de la Loi sur la marine marchande du Canada est abrogé.

2. L'intertitre précédant l'article 574 et les articles 574 à 584 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes

574. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 575 à 583.

Définitions

« Convention » La Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976, telle que modifiée par le Protocole, dont les articles 1 à 15 figurent à la partie I de l'annexe VI et l'article 18 figure à la partie II de cette annexe.

« Convention »
``Convention' '

« Protocole » Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes signé à Londres le 3 mai 1996, dont les articles 8 et 9 figurent à la partie II de l'annexe VI.

« Protocole »
``Protocol''

575. (1) Les articles 1 à 15 de la Convention ont force de loi au Canada.

Force de loi

(2) Les articles 576 à 583 l'emportent sur les dispositions incompatibles des articles visés au paragraphe (1).

Incompatibi-
lité

576. (1) Pour l'application des articles 574 et 575, du présent article et des articles 577 à 583, la mention de « transport par mer » à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention vaut mention de « transport par eau ».

Terminolo-
gie - transport par mer

(2) Pour l'application de la partie I de l'annexe VI, le Canada est assimilé aux États parties à la Convention.

État partie à la Convention

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 577 à 583 ainsi qu'à l'annexe VI.

Autres termes définis

« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l'absence de propulsion, à l'exclusion des aéroglisseurs et des plates-formes flottantes destinées à l'exploration ou à l'exploitation des ressources naturelles du fond ou du sous-sol marin. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d'un navire qui s'est brisé.

« navire »
``ship''

« propriétaire de navire » S'entend du propriétaire, de l'affréteur, de l'armateur ou de l'armateur-gérant d'un navire - qu'il soit destiné ou non à la navigation maritime -, y compris toute autre personne ayant un intérêt dans le navire ou la possession du navire à compter du lancement de celui-ci et y compris ce lancement.

« propriétai-
re de navire »
``shipowner''

577. (1) La limite de responsabilité du propriétaire d'un navire - pour lequel aucun certificat n'est requis au titre de la partie V - à l'égard de créances nées d'un même événement pour mort ou lésions corporelles de passagers du navire est fixée à deux millions d'unités de compte ou, s'il est supérieur, au montant du produit de 175 000 unités de compte par le nombre de passagers à bord du navire.

Créances de passagers - navire sans certificat

(2) La limite de responsabilité du propriétaire d'un navire - pour lequel un certificat est requis au titre de la partie V - à l'égard de créances nées d'un même événement pour mort ou lésions corporelles de personnes transportées autrement que sous le régime d'un contrat de transport de passager est égale au montant du produit de 175 000 unités de compte par le nombre maximal de passagers que peut prendre le navire aux termes du certificat.

Créances de passagers sans contrat de transport

(3) Ne sont pas visés par le paragraphe (2) le capitaine du navire, le membre de l'équipage et la personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins de ce navire.

Exception

(4) Au paragraphe (1), « passager » s'entend de toute personne transportée sur le navire au titre des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.

Définition de « passager »

(5) Aux paragraphes (1) et (2), « unités de compte » s'entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.

Définition de « unités de compte »

(6) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), la conversion des unités de compte en monnaie nationale s'effectue conformément au paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention.

Conversion

578. (1) La limite de responsabilité du propriétaire d'un navire dont la jauge est inférieure à 300 tonneaux à l'égard de créances, autres que celles visées à l'article 577, nées d'un même événement est fixée à :

Navires d'une jauge inférieure à 300 tonneaux

    a) un million de dollars pour les créances pour mort ou lésions corporelles;

    b) cinq cent mille dollars pour les autres créances.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l'annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, signée à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l'appendice de cette convention peuvent faire l'objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.

Jauge du navire

579. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner force de loi au Canada à toute modification des limites de responsabilité fixées au paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention qui est faite en conformité avec l'article 8 du Protocole.

Modification des limites

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les limites de responsabilité prévues aux articles 577, 578 et 583.

Modification s des articles 577, 578 et 583

580. (1) La Cour d'Amirauté a compétence exclusive pour entendre toute question relative à la constitution et la répartition du fonds de limitation régies par les articles 11 à 13 de la Convention.

Compétence exclusive de la Cour d'Amirauté

(2) Toute personne, lorsqu'il est allégué qu'elle a encouru une responsabilité qui peut être limitée en application des articles 577, 578 ou 583 ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention ou lorsqu'elle appréhende une telle responsabilité, peut opposer son droit de limiter sa responsabilité comme moyen de défense, ou par action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant tout tribunal compétent au Canada.

Droit d'opposer la limite de responsabilité

581. (1) Lorsqu'une créance est formée ou appréhendée relativement à la responsabilité d'une personne, laquelle peut être limitée en application des articles 577 ou 578 ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention, la Cour d'Amirauté peut, sur demande de cette personne ou de tout autre intéressé - y compris une partie à une procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité -, prendre toute mesure qu'elle juge appropriée, notamment :

Pouvoirs de la Cour d'Amirauté

    a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation y afférent conformément aux articles 11 et 12 de la Convention;

    b) joindre les intéressés aux procédures, exclure tout créancier qui ne respecte pas un certain délai, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais qu'elle estime indiqués;

    c) empêcher toute personne de commencer ou continuer toute procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité.

(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation, elle peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou autre autorité d'un pays étranger relativement à la responsabilité en cause, différer la répartition du montant qu'elle juge indiqué.

Répartition différée

(3) Aucun privilège ni autre droit à l'égard d'un navire ou d'un bien quelconque ne peut modifier les proportions selon lesquelles le fonds est réparti par la Cour d'Amirauté.

Privilège et autres droits

(4) Elle peut prendre les règles de procédure qu'elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle connaît au titre du présent article et déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l'application du paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention.

Procédure

(5) Pour l'application de l'article 11 de la Convention, l'intérêt est calculé au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.

Intérêt

582. (1) Lorsqu'un navire ou autre bien est libéré conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, la personne qui a demandé la libération est réputée, dans les cas autres que ceux où le Fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas a) à d) de ce paragraphe, avoir soumis la détermination de sa créance à la compétence du tribunal qui a ordonné la libération.

Libération d'un navire

(2) Lors de la demande de libération, le tribunal prend en compte la constitution d'un fonds de limitation dans un pays étranger seulement s'il est convaincu que le pays en question est un État partie à la Convention.

Fonds de limitation dans un pays étranger

583. (1) La limite de responsabilité du propriétaire d'un dock, d'un canal ou d'un port en cas de perte ou dommage causés à un ou plusieurs navires, aux marchandises ou à toute autre chose à bord de ces navires pour une créance née d'un même événement est fixée :

Limite pour les propriétaires de dock, canal, ou port

    a) soit à deux millions de dollars;

    b) soit, s'il est supérieur, au montant du produit de mille dollars par le nombre de tonneaux de jauge du plus grand navire qui se trouve, au moment de la perte ou du dommage, ou qui se trouvait au cours des cinq années précédentes, dans la zone où le propriétaire avait la régie ou la gestion du dock, du canal ou du port.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la jauge du navire est la jauge brute calculée de la façon prévue au paragraphe 578(2).

Jauge du navire

(3) Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il est prouvé que la perte ou le dommage est imputable au propriétaire du fait d'un acte - ou omission - personnel, commis par celui-ci soit avec l'intention de provoquer une telle perte ou un tel dommage, soit avec insouciance et tout en sachant la probabilité qu'une telle perte ou un tel dommage se produise.

Conduite supprimant la limite de responsabilité

(4) Le présent article s'applique aussi à toute personne qui, par son acte, entraîne la responsabilité du propriétaire.

Autre personne bénéficiant de la limite

(5) Pour l'application du présent article :

Définitions

    a) sont assimilés aux docks les bassins à flot et darses, les bassins d'échouage et bassins de marée, les écluses, les tranchées, les entrées, les cales sèches, les bassins de carénage, les bassins de radoub, les grils de carénage, les cales de halage, les appontements, les quais, les jetées, les embarcadères, les pontons d'embarquement, les môles et les syncrolifts;

    b) sont assimilés aux propriétaires d'un dock, d'un canal ou d'un port toute personne ou toute autorité ayant la régie ou la gestion d'un dock, d'un canal ou d'un port ainsi que tout réparateur de navires qui s'en sert.

3. L'article 587 de la même loi est abrogé.

4. La définition de « navire », à l'article 654 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l'absence de propulsion.

« navire »
``ship''

5. (1) Les définitions de « Convention sur le Fonds international », « Convention sur la responsabilité civile », « navire », « navire soumis à l'application de la Convention » et « propriétaire », à l'article 673 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84; 1993, ch. 36, art. 12

« Convention sur le Fonds international » La Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 18 décembre 1971, et modifiée par le protocole signé à Londres le 19 novembre 1976 et celui signé à Londres le 27 novembre 1992.

« Convention sur le Fonds internatio-
nal »
``Fund Convention''

« Convention sur la responsabilité civile » La Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969, et modifiée par le protocole signé à Londres le 19 novembre 1976 et celui signé à Londres le 27 novembre 1992.

« Convention sur la responsabilité civile »
``Civil Liability Convention''

« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l'absence de propulsion.

« navire »
``ship''

« navire soumis à l'application de la Convention » Navire de mer, quel que soit le lieu de son immatriculation :

« navire soumis à l'application de la Convention »
``Convention Ship''

      a) pendant qu'il transporte en vrac une cargaison de pétrole brut, de fioul, d'huile diesel lourde, d'huile de graissage ou d'autres hydrocarbures minéraux persistants;

      b) pendant tout voyage faisant suite à un tel transport à moins qu'il ne soit établi qu'il ne reste à bord aucun résidu de l'hydrocarbure transporté.

« propriétaire »

« propriétaire »
``owner''

      a) À l'égard d'un navire soumis à l'application de la Convention, s'entend de la personne enregistrée à titre de propriétaire du navire ou, lorsque nul n'est enregistré à ce titre :

(i) soit de celle qui en a la propriété,

(ii) soit, dans le cas où le navire est la propriété d'un État et est exploité par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée comme étant l'exploitant du navire, de cette compagnie;

      b) à l'égard des autres navires, s'entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d'un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l'usage du navire.

(2) La définition de « hydrocarbures », à l'article 673 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« hydrocarbures » Sauf aux articles 716 à 721, les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l'exclusion des déblais de dragage.

« hydro-
carbures »
``oil''

(3) L'article 673 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Convention sur la limitation de responsabilité » S'entend au sens de la définition de « Convention » à l'article 574.

« Convention sur la limitation de responsabi-
lité »
``Limitation of Liability Convention''

6. L'article 675 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84; 1993, ch. 36, art. 13

675. (1) Dans le cas des navires autres que les navires soumis à l'application de la Convention, la présente partie s'applique, peu importe l'endroit où le rejet du polluant a eu lieu ou risque de se produire et peu importe l'endroit où sont prises des mesures préventives, aux dommages réels ou aux risques de dommages par pollution qui surviennent dans les endroits suivants :

Limites géographi-
ques

    a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

    b) une zone située au-delà de la mer territoriale du Canada mais adjacente à celle-ci, et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

(2) Dans le cas des navires soumis à l'application de la Convention, la présente partie s'applique, sous réserve du paragraphe (3), peu importe l'endroit où le rejet d'hydrocarbures a eu lieu ou risque de se produire et peu importe l'endroit où sont prises des mesures préventives, aux dommages réels ou aux risques de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures qui surviennent dans les endroits suivants :

Limites géographi-
ques