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Projet de loi C-51

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    b) à défaut d'accord :

      (i) soit l'Office a, à la requête de l'une ou l'autre des parties et conjointement avec l'Office des eaux du Nunavut, fixé l'indemnité à payer,

      (ii) soit, faute d'entente avec l'Office des eaux du Nunavut sur l'indemnité mentionnée au sous-alinéa (i), celle-ci à été fixée par un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

(2) Le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa (1)b) fait partie des conditions du permis.

Paiement de l'indemnité

(3) Sauf décision contraire de l'Office des eaux du Nunavut, les frais faits par l'organisation inuit désignée dans le cadre du processus prévu à l'alinéa (1)b) sont à la charge du demandeur.

Frais

15.2 L'Office n'examine la requête visée à l'alinéa 15.1(1)b) que si le requérant a tenté, de bonne foi mais sans succès, de négocier un accord d'indemnisation.

Négociation de bonne foi

15.3 La suffisance de l'indemnité dont il est question à l'alinéa 15.1(1)b) est déterminée en fonction des facteurs suivants :

Facteurs de détermina-
tion

    a) les effets nuisibles du changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux sur les terres inuit;

    b) les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance - y compris le bruit - causés par le changement;

    c) les effets nuisibles cumulatifs du changement et des activités - utilisation des eaux et rejet de déchets - existantes;

    d) l'attachement culturel des Inuit aux terres inuit visées et aux eaux s'y trouvant ou les traversant;

    e) la valeur particulière ou exceptionnelle des terres inuit visées et des eaux s'y trouvant ou les traversant;

    f) toute atteinte causée aux droits des Inuit découlant de l'Accord ou de quelque autre source.

15.4 Sauf entente à l'effet contraire entre l'organisation inuit désignée et le demandeur, l'indemnité fixée en vertu de l'alinéa 15.1(1)b) est versée sous forme de paiements périodiques et fait l'objet de révisions périodiques, compte tenu de la nature et de la durée de l'activité.

Révision périodique

15.5 Au présent article et aux articles 15.1 à 15.4 :

Terminologie

    a) « Accord », « Inuit », « Makivik », « terre inuit » et « Tunngavik » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut;

    b) « organisation inuit désignée » s'entend, selon le cas :

      (i) sous réserve du sous-alinéa (ii), soit de Tunngavik, soit de l'organisation désignée, dans le registre public que tient Tunngavik conformément à l'Accord, pour l'exercice des fonctions prévues aux articles 20.3.1 et 20.4.1 de celui-ci,

      (ii) en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l'article 40.2.8 de l'Accord, de Makivik agissant conjointement avec l'organisation compétente aux termes du sous-alinéa (i).

109. L'alinéa 21(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la modification d'un permis de type A qui n'aurait pas de répercussions sur l'utilisation, le cours ou la qualité de l'eau ou sur la durée du permis;

110. (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 10, par. 248(1)

31. (1) Le demandeur ou le titulaire d'un permis peut demander à l'Office d'obtenir du ministre l'autorisation d'exproprier un bien-fonds dans les Territoires du Nord-Ouest - à l'exclusion d'un bien-fonds situé au Nunavut - ou un droit y afférent conformément à la Loi sur l'expropriation; le ministre peut, par écrit, accorder cette autorisation lorsque, sur la recommandation de l'Office, il est convaincu :

Autorisation d'exproprier

(2) Le paragraphe 31(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 10, par. 248(2)

(2) Dans le cas où le ministre accorde l'autorisation , le demandeur ou le titulaire de permis en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation.

Avis au ministre compétent

(3) Les alinéas 31(3.4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 10, par. 248(2)

a) abandonner ou accorder au propriétaire du bien-fonds ou à l'intéressé une partie de ses biens-fonds ou du bien-fonds dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou un privilège relatif à ce bien-fonds ;

    b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de cet intéressé .

111. L'article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les alinéas (1)a) et h) à j) ne s'appliquent pas au Nunavut.

Nunavut

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

112. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des eaux du Nunavut

    Nunavut Water Board

Loi sur les eaux du Yukon

1992, ch. 40

113. (1) La définition de « usager particulier », à l'article 2 de la version française de la Loi sur les eaux du Yukon, est abrogée.

(2) L'article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« usager ordinaire » La personne qui utilise les eaux, pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit.

« usager ordinaire »
``instream user''

114. L'alinéa 8(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) par un usager ordinaire ;

115. Le sous-alinéa 14(4)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) des usagers ordinaires ,

116. L'alinéa 15(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les usagers ordinaires ;

117. L'alinéa 21(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la modification d'un permis de type A qui n'aurait pas de répercussions sur l'utilisation, le cours ou la qualité de l'eau ou sur la durée du permis;

118. (1) Le paragraphe 31(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 10, par. 274(2)

(2) Dans le cas où le ministre accorde l'autorisation , le demandeur ou le titulaire de permis en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation.

Avis au ministre compétent

(2) Les alinéas 31(3.4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 10, par. 274(2)

a) abandonner ou accorder au propriétaire du bien-fonds ou à l'intéressé une partie de ses biens-fonds ou du bien-fonds dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou un privilège relatif à ce bien-fonds;

    b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de cet intéressé .

Modifications conditionnelles

119. En cas de sanction d'un projet de loi déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant le Tribunal des droits de surface du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de ce projet de loi, le paragraphe 3(2) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi sur le Tribunal des droits de surface du Nunavut

(2) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, exception faite de la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et de la Loi sur le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

Préséance de la présente loi

120. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enregistrement, publication et contrôle parlementaire, et modifiant certaines lois en conséquence, le paragraphe 33(3) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-25

(3) Les règles de l'Office sont soustraites au processus réglementaire prévu par la Loi sur les règlements.

Dérogation à la Loi sur les règlements