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Projet de loi C-5

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LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES

L.R., ch. C-36; L.R., ch. 27, (2e suppl.); 1990, ch. 17; 1992, ch. 27; 1993, ch. 28, 34.

120. La définition de ``company'', à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 52

``company'' means any company, corporation or legal person incorporated by or under an Act of Parliament or of the legislature of any province and any incorporated company having assets or doing business in Canada, wherever incorporated, except banks, railway or telegraph companies, insurance companies and companies to which the Trust and Loan Companies Act applies;

``company''
« compagnie »

121. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. La présente loi ne s'applique à une compagnie débitrice que si le montant des réclamations contre elle, établi en application de l'article 12, est supérieur à dix millions de dollars.

Application

122. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

5.1 (1) La transaction ou l'arrangement visant une compagnie débitrice peut comporter, au profit de ses créanciers, des dispositions relativement à une transaction sur les réclamations contre ses administrateurs qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit.

Transac-
tion - réclamations contre les administra-
teurs

(2) La transaction ne peut toutefois viser des réclamations portant sur des droits contractuels d'un ou de plusieurs créanciers ou fondées sur la fausse représentation ou la conduite injustifiée ou abusive des administrateurs.

Restriction

(3) Le tribunal peut déclarer qu'une réclamation contre les administrateurs ne peut faire l'objet d'une transaction s'il est convaincu qu'elle ne serait ni juste ni équitable dans les circonstances.

Pouvoir du tribunal

123. Le passage de l'article 6 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. Si une majorité numérique représentant les deux tiers en valeur des créanciers ou d'une catégorie de créanciers, selon le cas, présents et votant soit en personne, soit par fondé de pouvoirs à l'assemblée ou aux assemblées de créanciers respectivement tenues en conformité avec les articles 4 et 5, ou avec l'un de ces articles, acceptent une transaction ou un arrangement, proposé ou modifié à cette ou ces assemblées, la transaction ou l'arrangement peut être homologué par le tribunal, et, s'il est ainsi homologué, lie :

Les transactions peuvent être homologuées par le tribunal

124. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, al. 90(1)f)

11. (1) Malgré toute disposition de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations, chaque fois qu'une demande est faite sous le régime de la présente loi à l'égard d'une compagnie, le tribunal, sur demande d'un intéressé, peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et avec ou sans avis, rendre l'ordonnance prévue au présent article.

Pouvoir du tribunal

(2) La demande faite pour la première fois en application du présent article relativement à une compagnie - la demande initiale - doit être accompagnée d'un état portant, projections à l'appui, sur l'évolution de l'encaisse de la compagnie, des copies des états financiers, vérifiés ou non, établis au cours de l'année précédant la demande, sinon d'une copie des états financiers les plus récents.

Demande initiale

(3) Dans le cas d'une demande initiale visant une compagnie, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu'il peut imposer et pour une période maximale de trente jours :

Demande initiale - ordonnances

    a) suspendre, jusqu'à ce qu'il rende une nouvelle ordonnance à l'effet contraire, les procédures intentées contre la compagnie au titre des lois mentionnées au paragraphe (1), ou qui pourraient l'être;

    b) surseoir, jusqu'à ce qu'il rende une nouvelle ordonnance à l'effet contraire, au cours de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

    c) interdire, jusqu'à ce qu'il rende une nouvelle ordonnance à l'effet contraire, d'intenter ou de continuer toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.

(4) Dans le cas d'une demande, autre qu'une demande initiale, visant une compagnie, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu'il peut imposer et pour la période qu'il estime indiquée :

Autres demandes - ordonnances

    a) suspendre, jusqu'à ce qu'il rende une nouvelle ordonnance à l'effet contraire, les procédures intentées contre la compagnie au titre des lois mentionnées au paragraphe (1), ou qui pourraient l'être;

    b) surseoir, jusqu'à ce qu'il rende une nouvelle ordonnance à l'effet contraire, au cours de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

    c) interdire, jusqu'à ce qu'il rende une nouvelle ordonnance à l'effet contraire, d'intenter ou de continuer toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.

(5) À moins que le tribunal n'en ordonne autrement, le contrôleur nommé en application de l'article 11.7 transmet, dans les dix jours suivant celui où elle a été rendue, une copie de l'ordonnance visée au paragraphe (3) à chaque créancier connu ayant une réclamation supérieure à deux cent cinquante dollars.

Avis de l'ordonnance

(6) Le tribunal ne rend l'ordonnance visée aux paragraphes (3) ou (4) que si :

Preuve

    a) le demandeur le convainc qu'il serait indiqué de rendre une telle ordonnance;

    b) dans le cas de l'ordonnance visée au paragraphe (4), le demandeur le convainc en outre que :

      (i) il a agi - et continue d'agir - de bonne foi et avec toute la diligence voulue,

      (ii) une transaction ou un arrangement viable pourrait vraisemblablement être conclu à l'égard de la compagnie si l'ordonnance était rendue,

      (iii) l'ordonnance ne saurait causer de préjudice sérieux à l'un ou l'autre des créanciers.

11.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« contrat financier admissible » Les opérations et contrats suivants :

« contrat financier admissible »
``eligible financial contract''

      a) le contrat de swap de devises ou de taux d'intérêt;

      b) le contrat de swap de taux de référence;

      c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;

      d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

      e) le contrat de swap de matières premières;

      f) le contrat de taux à terme;

      g) le contrat de report ou contrat de report inversé;

      h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

      i) le contrat d'achat, de vente, d'emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

      j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l'un ou l'autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

      k) tout contrat de base se rapportant à l'un ou l'autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

      l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l'alinéa k);

      m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

      n) tout contrat qui peut être prescrit.

« valeurs nettes dues à la date de résiliation » Le montant net obtenu après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible, effectuée conformément aux dispositions de ce contrat.

« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
``net termination value''

(2) Le tribunal ne peut rendre, en application de la présente loi, une ordonnance suspendant ou restreignant le droit de résilier ou de modifier un contrat financier admissible ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme, ou une ordonnance empêchant un membre de l'Association canadienne des paiements constituée par la Loi sur l'Association canadienne des paiements de cesser d'agir, pour une compagnie, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l'Association.

Restrictions

(3) Il demeure entendu que, lorsqu'un contrat financier admissible conclu avant qu'une ordonnance ne soit rendue en application de l'article 11 est résilié à la date de l'ordonnance ou après celle-ci, la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat financier admissible, effectuée conformément aux dispositions de ce contrat, est permise. Si, après avoir déterminé, le cas échéant, les valeurs nettes dues à la date de résiliation en conformité avec les termes du contrat, la compagnie est débitrice d'une autre partie au contrat, celle-ci est réputée créancière de la compagnie et a une réclamation à faire valoir contre elle.

Précision

11.2 Sauf à l'égard d'une compagnie débitrice visée par une demande faite en application de la présente loi, le tribunal ne peut rendre d'ordonnance en application de l'article 11 relativement à des demandes touchant des lettres de crédit ou de garantie se rapportant à la compagnie.

Restriction

11.3 L'ordonnance prévue à l'article 11 ne peut avoir pour effet :

Précision quant aux fournisseurs

    a) d'empêcher une personne d'exiger que soient effectués immédiatement les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l'utilisation de biens loués ou faisant l'objet d'une licence ou à la fourniture de toute autre contrepartie valable qui ont lieu après l'ordonnance prévue à cet article;

    b) d'exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

11.4 (1) Le tribunal peut ordonner que l'exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu soit suspendu à l'égard d'une compagnie lorsque celle-ci est un débiteur fiscal au sens de ce paragraphe - il en va de même pour Sa Majesté du chef d'une province relativement à toute disposition législative de cette province identique, pour l'essentiel, à ce paragraphe - pour une période se terminant au plus tard :

Suspension des procédures

    a) à l'expiration de l'ordonnance rendue en application de l'article 11;

    b) au moment du rejet, par le tribunal ou les créanciers, de la transaction proposée;

    c) six mois après que le tribunal a homologué la transaction ou l'arrangement;

    d) au moment de tout défaut d'exécution de la transaction ou de l'arrangement;

    e) au moment de l'exécution intégrale de la transaction ou de l'arrangement.

(2) L'ordonnance cesse d'être en vigueur dans les cas suivants :

Cessation

    a) la compagnie manque à ses obligations de paiement pour un montant qui pourrait faire l'objet d'une demande aux termes du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou aux termes de toute disposition législative provinciale identique, pour l'essentiel, aux dispositions de ce paragraphe et qui devient dû à Sa Majesté après l'ordonnance;

    b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l'exercice des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou toute disposition législative provinciale identique, pour l'essentiel, aux dispositions de ce paragraphe.

(3) Les ordonnances du tribunal, autres que celles rendues au titre du paragraphe (1), n'ont pas pour effet de porter atteinte à l'application de dispositions législatives provinciales identiques, pour l'essentiel, aux dispositions du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Effet sur les lois provinciales

11.5 (1) L'ordonnance rendue au titre de l'article 11 peut prévoir que nul ne peut intenter ou continuer d'action contre les administrateurs de la compagnie débitrice relativement aux réclamations contre eux qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit tant que la transaction ou l'arrangement, le cas échéant, n'a pas été homologué par le tribunal ou rejeté par celui-ci ou les créanciers.

Suspension des procédures - administra-
teurs

(2) La suspension ne s'applique toutefois pas aux actions contre les administrateurs pour les garanties qu'ils ont données relativement aux obligations de la compagnie ni aux mesures de la nature d'une injonction les visant au sujet de celle-ci.

Exclusion

11.6 Par dérogation à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité :

Lien avec la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

    a) les procédures intentées sous le régime de la partie III de cette loi ne peuvent être traitées et continuées sous le régime de la présente loi que si une proposition au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité n'a pas été déposée au titre de cette même partie;

    b) le failli ne peut faire une demande au titre de la présente loi qu'avec l'aval des inspecteurs visés à l'article 116 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, aucune demande ne pouvant toutefois être faite si la faillite découle, selon le cas :

      (i) de l'application du paragraphe 50.4(8) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,

      (ii) du rejet - effectif ou présumé - de sa proposition par les créanciers ou le tribunal ou de l'annulation de celle-ci au titre de cette loi.

11.7 (1) Le tribunal qui accorde l'ordonnance visée à l'article 11 nomme une personne pour agir à titre de contrôleur des affaires et des finances de la compagnie pour la période pendant laquelle l'ordonnance est en vigueur.

Contrôle

(2) Sauf décision contraire du tribunal, le vérificateur de la compagnie peut être nommé pour agir à titre de contrôleur.

Nomination du vérificateur

(3) Le contrôleur :

Attributions

    a) dans le cadre de la surveillance des affaires et des finances de la compagnie et dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour lui permettre de les évaluer adéquatement, a accès aux biens de celle-ci - notamment locaux, livres, données sur support électronique ou autre, registres et autres documents financiers -, biens qu'il est d'ailleurs tenu d'examiner;

    b) est tenu de déposer auprès du tribunal un rapport portant sur l'état des affaires et des finances de la compagnie et contenant les renseignements prescrits :

      (i) dès qu'il note un changement négatif important au chapitre des projections relatives à l'encaisse ou au chapitre de la situation financière de la compagnie,

      (ii) au moins sept jours avant la tenue de l'assemblée des créanciers au titre des articles 4 ou 5,

      (iii) aux autres moments déterminés par ordonnance de celui-ci;

    c) est tenu de mentionner dans l'avis à envoyer aux créanciers au titre des articles 4 ou 5 que le rapport visé à l'alinéa b) a été déposé;

    d) est tenu d'accomplir tout ce que le tribunal lui ordonne de faire.

(4) La compagnie débitrice doit aider le contrôleur à remplir adéquatement ses fonctions et satisfaire aux obligations visées à l'article 158 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité selon ce qui est indiqué et applicable dans les circonstances.

Assistance

11.8 (1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur qui, ès qualités, continue l'exploitation de l'entreprise de la compagnie débitrice ou succède à celle-ci comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de toute réclamation contre le débiteur ou liée à l'obligation de celui-ci de payer une somme si la réclamation est antérieure à sa nomination ou découle de celle-ci.

Immunité en matière de réclamations

(2) Une telle réclamation ne fait pas partie des frais d'administration.

Frais

(3) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage lié à l'environnement survenu, avant ou après sa nomination, sauf celui causé par sa négligence grave ou son inconduite délibérée.

Responsabi-
lité en matière d'environ-
nement