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Projet de loi C-44

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Autres pouvoirs

109. S'il estime que des marchandises saisies et retenues conformément à la présente loi ou qui ont été abandonnées risquent de se détériorer, l'agent de l'autorité peut les alié ner, notamment par vente, selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances. Le produit de l'aliénation est affecté au paiement des frais qu'elle a occasionnés, ainsi qu'à l'acquittement des sommes dues à l'égard du navire ou des marchandises.

Vente de marchandises périssables

110. (1) L'administration portuaire, le mi nistre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2) est toujours titulaire d'un privilège sur le navire et sur le produit de toute aliénation qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu'en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des marins, visées par la Loi sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :

Privilèges - navires

    a) pour défaut de paiement des droits et des intérêts exigibles à l'égard du navire ou de sa cargaison;

    b) pour dommages causés à des biens par le navire ou par la faute ou la négligence d'un membre de son équipage agissant dans l'exercice de ses fonctions ou sous les ordres d'un officier supérieur.

(2) L'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2) est toujours titulaire d'un privilège sur les marchandises placées sous leur compétence pour les droits et les intérêts qui leur sont dus à l'égard de ces marchandises; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu'en soit la nature. L'administration, le ministre ou cette personne peuvent saisir ces marchandises en exécution du privilège.

Privilèges - marchandises

111. (1) L'agent de l'autorité, s'il estime qu'un navire ou des marchandises laissés ou abandonnés dans la zone de compétence pour laquelle il a été désigné, aux termes du paragraphe 96(2), gênent ou entravent les opérations, ou les rendent difficiles ou dange reuses, peut ordonner à la personne apparem ment responsable du navire ou des marchandi ses de les enlever du lieu où ils se trouvent et de les placer ailleurs à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone.

Obstruction du port

(2) Si le destinataire de l'ordre visé au paragraphe (1) n'y obtempère pas ou si nul n'est apparemment responsable du navire ou des marchandises, l'agent de l'autorité peut retenir le navire ou les marchandises et les placer à l'endroit qu'il juge convenable; les frais qui en résultent sont, quant à leur recouvrement, assimilés aux droits imposés en vertu de la présente loi.

Rétention et déplacement

112. L'administration portuaire, le ministre et la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2) peuvent exercer leurs droits de rétention de navires et de saisie de marchandises indépendamment de tout changement dans la propriété ou la possession des navires ou des marchandises entre le moment où, selon eux, leur créance a pris naissance et celui où ils exercent les droits.

Changement de propriétaire

113. Qu'ils exercent ou non leurs droits de rétention de navires et de saisie de marchandi ses, l'administration portuaire, le ministre et la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2) peuvent intenter une action contre le propriétaire du navire ou des marchandises devant tout tribunal compétent pour recouvrer leur créance ou le solde de celle-ci s'il y a eu vente du navire ou des marchandises et exercer tout autre recours ouvert en droit contre lui.

Autres recours

Infractions et peines

114. Commet une infraction quiconque :

Infractions

    a) manque aux exigences ou aux directives valablement formulées par l'agent de l'au torité agissant dans l'exercice de ses fonc tions;

    b) fait sciemment à celui-ci, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trom peuse;

    c) gêne l'action de celui-ci.

115. (1) La personne qui contrevient à une disposition de la présente loi, exception faite de l'article 95, ou d'un règlement d'applica tion de la présente loi pour laquelle aucune autre peine n'est expressément prévue par la présente loi ou un règlement pris en vertu du paragraphe 23(2) est coupable d'une infrac tion et passible d'une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d'un particulier ou de 50 000 $ dans le cas d'une personne morale.

Infraction et peine

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi s'il établit qu'il a exercé toute la diligence convenable pour l'empêcher.

Disculpation

(3) Par dérogation au paragraphe (1), un administrateur ou un dirigeant d'une adminis tration portuaire n'est pas coupable d'une infraction à la présente loi du seul fait qu'il ne se conforme pas au code de déontologie que comportent les lettres patentes de cette admi nistration.

Code de déontologie

116. (1) Il est compté une infraction distinc te pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

(2) Les poursuites visant une infraction se prescrivent par un an à compter de sa perpétra tion.

Prescription

116.1 (1) Le tribunal peut, en plus des peines prévues, ordonner à la personne décla rée coupable d'une infraction à une disposi tion de la partie I ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 23(2) de se conformer à la disposition à laquelle elle a contrevenu.

Ordonnance

(2) Les recours civils ne sont ni éteints ni modifiés du fait d'une infraction à une dispo sition de la partie I ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 23(2).

Maintien des recours civils

PARTIE V

RESSOURCES HUMAINES

Voie maritime

117. À l'entrée en vigueur d'une entente conclue en vertu du paragraphe 69(2), les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s'appliquent comme si :

Application du Code canadien du travail

    a) une vente d'entreprise avait eu lieu entre l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent et la personne qui conclut l'entente;

    b) les employés désignés en vertu de l'article 118 à l'égard des biens ou entrepri ses visés par l'entente étaient des employés de l'entreprise.

118. Le ministre peut déterminer parmi les personnes affectées aux activités liées aux biens ou entreprises visés par une entente conclue en vertu du paragraphe 69(2) celles qui auront le statut d'employé désigné pour ces biens ou entreprises.

Employés désignés

Sociétés de port locales

119. En cas de prorogation d'une société portuaire locale sous la forme d'une adminis tration portuaire en vertu de l'article 10, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s'appliquent comme si :

Obligations des sociétés remplaçantes

    a) une vente d'entreprise avait eu lieu entre la société de port locale et l'administration portuaire;

    b) les employés de la société de port locale étaient des employés de l'entreprise.

Commissions portuaires

120. Lorsque, en vertu de l'article 8, des lettres patentes de prorogation sont délivrées à une commission portuaire constituée en vertu de la Loi sur les commissions portuaires, de la Loi des commissaires du havre de Hamilton ou de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto lui confé rant le statut d'administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s'appliquent comme si :

Obligation des sociétés remplaçantes

    a) une vente d'entreprise avait eu lieu entre la commission portuaire et l'administration portuaire;

    b) les employés de la commission portuaire étaient des employés de l'entreprise.

Ports non autonomes de la Société canadienne des ports

121. Pour l'application des articles 122 à 124, le ministre peut désigner parmi les personnes employées par la Société canadien ne des ports et affectées aux activités liées à l'exploitation d'un port non autonome, au sens de la Loi sur la Société canadienne des ports, celles qui auront le statut d'employé désigné pour le port.

Désignation ministérielle

122. (1) Lorsque, en vertu de l'article 10, des lettres patentes sont délivrées à un port non autonome lui conférant le statut d'administra tion portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s'appliquent comme si :

Obligation des sociétés remplaçantes

    a) une vente d'entreprise avait eu lieu entre la Société canadienne des ports et l'admi nistration portuaire;

    b) les employés désignés en vertu de l'article 121 pour ce port non autonome étaient des employés de l'entreprise.

(2) Par dérogation aux dispositions contrai re du Code canadien du travail, cette loi s'applique à compter de l'abrogation de la Loi sur la Société canadienne des ports aux employés désignés en vertu de l'article 121 d'un port non autonome - exception faite d'un port non autonome qui devient une administration portuaire sous le régime de l'article 10 - et, pour l'application des arti cles 44 à 46 et 189 du Code canadien du travail, ce dernier s'applique comme si une vente d'entreprise avait eu lieu entre la Société canadienne des ports et le ministre au nom de Sa Majesté.

Obligation des sociétés remplaçantes

(3) Les employés désignés sont réputés n'avoir pas cessé de travailler pour un seul employeur.

Présomption

123. Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, engager les employés qu'il juge utiles à l'exploitation d'un port non autono me - à l'exception d'un port non autonome qui devient une administration portuaire sous le régime de l'article 10 -, fixer, en confor mité avec les modalités de la convention collective en vigueur, les conditions de travail de ces employés et des employés visés à l'article 122, notamment leur rémunération, déterminer leurs fonctions et mettre fin à leur emploi.

Pouvoirs conférés au ministre

124. Le ministre peut déléguer à toute personne qu'il estime indiquée les pouvoirs et responsabilités qui lui incombent au titre de la partie I du Code canadien du travail à titre d'employeur au nom de Sa Majesté.

Délégation

125. Il est déclaré pour plus de certitude que la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ne s'applique pas aux employés désignés des ports non autonomes qui deviennent des administrations portuaires sous le régime de l'article 10 ni aux employés engagés en vertu de l'article 123 à compter de l'abrogation de la Loi sur la Société canadien ne des ports.

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

PARTIE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

126. (1) À l'abrogation de la Loi sur la Société canadienne des ports, tous les élé ments d'actif de la Société sont remis à Sa Majesté du chef du Canada, le ministre étant chargé de leur gestion.

Conséquence de la dissolution de la Société canadienne des ports

(2) Les administrateurs de la Société cana dienne des ports cessent d'exercer leur charge à l'entrée en vigueur de l'article 168 et n'ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédomma gement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément au présent article.

Conséquence s - administra-
teurs

(3) Ni la Société canadienne des ports ni Sa Majesté du chef du Canada ne sont liées par l'entente de cessation d'emploi qui a pu être conclue entre la Société et un de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.

Conséquence s - dirigeants

127. (1) Le ministre peut conclure des ententes avec toute personne, notamment avec le gouvernement d'une province :

Ententes - Marine Atlantique S.C.C.

    a) pour garantir la fourniture de services en exécution des obligations constitutionnel les du Canada;

    b) pour garantir la fourniture de services semblables à ceux que Marine Atlantique S.C.C. fournissait avant le transfert, la vente ou la cession, sous réserve des modalités que le ministre estime indiquées, notamment des subventions, des contribu tions ou toute autre forme d'aide financière;

    c) concernant les éléments d'actif de Mari ne Atlantique S.C.C. qu'elle aura transfé rés, vendus ou cédés en vertu du paragraphe (2).

(2) La société Marine Atlantique S.C.C. est autorisée à transférer, à vendre ou, d'une façon générale, à céder la totalité ou la quasi-totalité de ses éléments d'actif affectés à ses activités principales, notamment les actions de ses filiales.

Cession d'éléments d'actif

128. Le ministre est, pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre responsable de la société appelée « Ridley Terminals Inc. ».

Ridley Terminals Inc.

PARTIE VII

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LE PILOTAGE

L.R., ch. P-14; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 1 (2e suppl.), ch. 28 (3e suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1996, ch. 10

129. (1) Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 44, ann. II, art. 19 (A)

(2) Après avoir consulté les membres de l'Administration et les utilisateurs de ses services, le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme à titre amovible le président du conseil pour le mandat qu'il estime indiqué.

Président du conseil

(2) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Le président et le vice-président du conseil exercent leurs fonctions à temps partiel ou à temps plein.

Temps partiel ou temps plein

130. Les articles 5 à 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5. La société appelée « Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée » devient l'« Administration de pilotage des Grands Lacs » et est réputée avoir été constituée en vertu du paragraphe 3(1).

Administra-
tion de pilotage des Grands Lacs, Limitée

131. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Le président d'une Administration, s'il exerce ses fonctions à temps plein, en assure la direction et a pleine autorité sur ses activités et peut exercer les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par règlement admi nistratif.

Président

(1.1) Si le président d'une Administration exerce ses fonctions à temps partiel, le conseil choisit un premier dirigeant qui assure la direction de l'Administration et a pleine autorité sur ses activités et peut exercer les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par règlement administratif.

Temps partiel

131.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

15.1 (1) Cinquante jours avant l'expiration d'un contrat de louage de services mentionné au paragraphe 15(2) qui ne comporte aucune disposition sur le règlement des différends à survenir au cours des négociations en vue de son renouvellement, les parties au contrat sont tenues de choisir d'un commun accord un médiateur et un arbitre, et de soumettre au médiateur toutes les questions liées au renou vellement du contrat qui demeurent en litige.

Renouvelle-
ment du contrat

(2) Si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un arbitre ou si l'arbitre qu'elles ont choisi n'est pas disponible, le ministre en désigne un lui-même.

Absence d'accord

(3) Le médiateur dispose d'un délai de trente jours pour amener les parties à s'enten dre sur les questions qui lui ont été soumises; une fois ce délai expiré, les parties au contrat soumettent les questions qui demeurent en litige à l'arbitre.

Médiation

15.2 (1) Chaque partie au contrat est tenue de faire parvenir à l'arbitre - ainsi qu'à la partie adverse - sa dernière offre sur toutes les questions qui demeurent en litige, dans les cinq jours suivant la date à laquelle il en est saisi.

Dernières offres

(2) L'arbitre dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elles lui sont soumises pour choisir l'une ou l'autre des dernières offres.

Décision de l'arbitre

(3) La dernière offre choisie par l'arbitre est incorporée au contrat de louage de services renouvelé, lequel prend effet à la date d'expi ration du contrat précédent.

Conséquence de la décision

15.3 Il est interdit à la personne morale qui a conclu un contrat de louage de services en vertu du paragraphe 15(2) de même qu'à ses membres ou actionnaires de refuser de fournir des services de pilotage pendant la durée de validité d'un contrat ou au cours des négocia tions en vue du renouvellement d'un contrat.

Maintien des activités

132. Le paragraphe 33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les tarifs des droits de pilotage fixés par une Administration en application du paragra phe (1) doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations et être équitables et raisonnables.

Qualités essentielles

133. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., art. 9

34. (1) Une Administration doit publier dans la Gazette du Canada ses projets de règlements visés à l'article 33 sur les tarifs des droits de pilotage et ces règlements ne peuvent entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai de trente jours à partir de la date de publica tion.

Publication des projets de tarifs

134. L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., art. 9

35. (1) À l'issue de l'enquête et, le cas échéant, des audiences, et avant l'expiration du délai prévu par le paragraphe (2) ou fixé en vertu du paragraphe (3), l'Office des trans ports du Canada doit faire à ce sujet une recommandation à l'Administration, qui est obligée d'en tenir compte.

Recommanda -
tion de l'Office

(2) Sauf indication contraire d'un règle ment pris en vertu du paragraphe (3) ou accord entre les parties sur une prolongation du délai, l'Office fait une recommandation relative ment au projet de droit visé par l'opposition déposée en vertu du paragraphe 34(2) avec toute la diligence possible dans les cent vingt jours suivant réception de celle-ci.

Délai