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Projet de loi C-44

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Biens

79. Pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux, le ministre est chargé de la gestion de tous les biens immeubles transfé rés en vertu du paragraphe 69(1).

Loi sur les immeubles fédéraux

80. (1) Dans la mesure où une entente conclue en vertu du paragraphe 69(2) le prévoit, la personne qui conclut l'entente avec le ministre :

Pouvoirs du cocontractant à l'égard des biens de Sa Majesté

    a) n'est pas tenue de verser une indemnité au titre de l'utilisation des biens de Sa Majesté dont la gestion lui est confiée;

    b) peut, par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, conserver et utiliser les recettes qu'ils génèrent pour l'exploitation de la voie maritime;

    c) peut louer les biens placés sous sa gestion et accorder des permis à leur égard;

    d) est tenue d'intenter les actions en justice qui se rapportent à la gestion de ces biens et de répondre à celles qui sont intentées contre elle;

    e) est tenue d'exécuter les obligations qui se rattachent à la gestion de ces biens.

(2) Toute poursuite civile, pénale ou admi nistrative relative à un bien immeuble dont la gestion a été confiée à une personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2) ou à tout autre bien qu'elle détient - ou à tout fait qui y survient - doit être engagée soit par cette personne, soit contre celle-ci à l'exclusion de la Couronne.

Procédures

(3) La Loi sur les immeubles fédéraux, exception faite de l'article 12, ne s'applique pas aux baux et permis visés à l'alinéa (1)c).

Non-
application de la Loi sur les immeubles fédéraux

(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble peuvent s'effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, peut servir à en opérer l'octroi ou la location entre sujets de droit privé.

Application du droit provincial

(5) La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2) ne peut grever d'une sûreté, notamment par hypothèque, les biens qu'elle gère au titre de cette entente sauf pour donner en gage une somme égale à son revenu pour la durée de l'entente et dans les cas où celle-ci le prévoit.

Charge

Droits

81. (1) Dans la mesure où une entente conclue en vertu du paragraphe 69(2) le prévoit et sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a conclu une telle entente peut fixer des droits pour l'utilisation des biens dont la gestion lui est confiée, pour tout service qu'elle fournit ou tout droit ou avanta ge qu'elle accorde. Les droits doivent être conçus pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations au titre de l'entente et pour tenter de lui assurer un revenu suffisant pour couvrir les coûts de la gestion, du fonctionnement et de l'entretien, et d'établissement d'un fonds de réserve de fonctionnement et de réserve en capital.

Droits

(2) Si une entente sur les droits à percevoir est conclue entre le Canada et les États-Unis et est en vigueur, la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragra phe 69(2) est tenue d'imposer les droits que l'entente internationale prévoit en conformité avec les instructions du gouverneur en conseil.

Droits fixés par entente internatio-
nale

(3) Le tarif établi par l'Administration en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'Administra tion de la voie maritime du Saint-Laurent demeure en vigueur jusqu'à son abrogation par la personne qui a conclu l'entente avec le ministre; les droits que cette personne fixe en vertu du paragraphe (1) ne peuvent entrer en vigueur avant cette abrogation.

Entrée en vigueur des droits

82. (1) La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2) est tenue, dans le cadre de l'exploitation de la voie maritime, d'éviter la discrimination injustifiée entre les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs de la voie maritime, ou l'octroi d'un avantage injustifié ou déraisonnable, ou l'imposition d'un désavantage injustifié ou déraisonnable, à un utilisateur ou à une catégorie d'utilisa teurs.

Discrimina-
tion entre utilisateurs

(2) Ne constitue pas une discrimination injustifiée ou un désavantage injustifié ou déraisonnable la distinction fondée sur le volume ou la valeur des marchandises trans portées ou toute autre caractéristique généra lement admise commercialement.

Exception

83. (1) Les droits fixés en vertu du paragra phe 81(1) font l'objet d'un avis détaillé déposé auprès de l'Office et deviennent exigibles à compter du dépôt.

Dépôt d'un avis des droits

(2) Tout intéressé peut déposer auprès de l'Office une plainte portant qu'un droit visé au paragraphe (1) comporte une distinction injus tifiée; l'Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions au ministre ou à la personne qui l'a fixé, selon le cas, le ministre et cette personne étant liés par celles-ci.

Plaintes

(3) L'article 40 de la Loi sur les transports au Canada s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux conclusions de l'Office vi sées au paragraphe (2), comme s'il s'agissait d'une décision rendue en application de cette loi.

Pouvoir de modification ou d'annulation du gouverneur en conseil

Loi sur les langues officielles

84. La Loi sur les langues officielles s'applique à la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragra phe 69(2) à l'égard des biens et entreprises visés par l'entente, comme si elle était une institution fédérale au sens de cette loi.

Loi sur les langues officielles

Dissolution

85. (1) L'Administration est dissoute à la date que fixe le gouverneur en conseil; à la dissolution, tous ses éléments d'actif sont remis à Sa Majesté du chef du Canada, le ministre étant chargé de leur gestion.

Dissolution de l'Adminis-
tration

(2) À la dissolution de l'Administration :

Actions de filiales

    a) toutes les actions des filiales de l'Admi nistration qui sont transférées au ministre sont détenues par lui au nom de Sa Majesté du chef du Canada;

    b) les filiales prennent les mesures néces saires afin de mettre à jour leur registre des actionnaires;

    c) le ministre devient, pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre responsable.

(3) Les administrateurs de l'Administration de même que ceux de ses filiales - exception faite de l'Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée - cessent d'exercer leur charge à la date fixée en vertu du paragraphe (1).

Conséquence s - administra-
teurs

(4) Ni le ministre ni la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 69(2) ne sont liés par l'entente de cessation d'emploi qui a pu être conclue entre l'Admi nistration ou l'une de ses filiales et un de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.

Conséquence s - dirigeants

Règlements

86. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir la navigation dans la voie maritime;

    b) régir les établissements ainsi que les machines ou appareils destinés au charge ment ou au déchargement des navires dans un canal.

(2) Les règlements pris par l'Administra tion en vertu de l'article 20 de la Loi sur l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent sont réputés avoir été pris par le gouverneur en conseil en vertu du présent article.

Présomption

Contrôle de la circulation

87. Sous réserve des règlements d'applica tion de l'article 86, la personne qui est désignée - nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie - par le minis tre ou, si l'entente visée au paragraphe 69(2) le prévoit, par la personne qui a conclu l'entente peut prendre les mesures nécessaires au contrôle de la circulation sur la voie maritime, les articles 47 à 50 s'appliquant avec les adaptations nécessaires.

Contrôle de la circulation

Dispositions générales

88. L'autorité des États-Unis qui a compé tence à l'égard de la voie maritime est investie de la capacité nécessaire pour agir conjointe ment ou en liaison, au Canada, avec le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 69(2).

Capacité de l'autorité américaine

89. (1) La Loi sur la protection des eaux navigables ne s'applique pas aux ouvrages au sens de cette loi auxquels la présente partie s'applique.

Loi sur la protection des eaux navigables

(2) Les ouvrages entrepris en conformité avec la présente partie sont des ouvrages légalement construits, au sens de cette loi, même s'ils gênent la navigation.

Ouvrages visés par la présente partie

90. La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales.

Loi du traité des eaux limitrophes internatio-
nales

PARTIE IV

RÈGLEMENTS ET CONTRÔLE D'APPLICATION

Définitions

91. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« tribunal »

« tribunal »
``court''

      a) La Cour de l'Ontario (Division géné rale);

      b) la Cour supérieure du Québec;

      c) la Section de première instance de la Cour suprême de l'Île-du-Prince- Édouard et de Terre-Neuve;

      d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta;

      e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écos se et de la Colombie-Britannique;

      f) la Cour suprême du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest;

      g) la Section de première instance de la Cour fédérale.

« tribunal d'appel » La cour d'appel, au sens de l'article 2 du Code criminel, de la provin ce où est rendue l'ordonnance visée au para graphe 107(3) et la Cour d'appel fédérale.

« tribunal d'appel »
``court of appeal''

Règlements

92. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en matière de naviga tion et d'utilisation des eaux navigables d'un port naturel ou aménagé qui n'est pas un port auquel les parties I et II s'appliquent, notam ment en vue d'assurer la sécurité des person nes et des navires dans ces eaux.

Règlements

(2) Les règlements pris en vertu du paragra phe (1) peuvent ne s'appliquer que dans une partie des eaux navigables déterminée par le gouverneur en conseil.

Application

93. Le gouverneur en conseil peut, d'une manière générale, prendre par règlement les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.

Règlements

Contrôle de la circulation

94. Sous réserve des règlements d'applica tion de l'article 92, la personne que le ministre désigne en vertu du présent article - nommé ment ou au titre de son appartenance à une catégorie - peut prendre les mesures néces saires au contrôle de la circulation dans les eaux navigables déterminées par le gouver neur en conseil en vertu du paragraphe 92(2), les articles 47 à 50 s'appliquant avec les adaptations nécessaires.

Contrôle de la circulation

Paiement des droits

95. (1) Les droits et les intérêts afférents au navire ou aux marchandises au titre de la présente loi doivent être acquittés par le propriétaire ou le responsable du navire, ou le propriétaire des marchandises sans préjudice des recours ouverts en droit contre d'autres personnes.

Navires

(2) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l'égard d'une personne, d'un véhicule ou d'un aéronef doivent être acquittés par cette personne ou le propriétaire du véhicule ou de l'aéronef.

Paiement des droits

Contrôle d'application

Désignation

96. (1) Pour l'application de la présente loi, le ministre peut désigner - nommément ou au titre de son appartenance à une catégo rie - toute personne à titre d'agent de l'auto rité et lui remet un certificat attestant sa qualité.

Agents de l'autorité

(2) Une personne est désignée agent de l'autorité pour :

Zone de compétence

    a) un port pour lequel des lettres patentes ont été délivrées à une administration portuaire;

    b) un port public ou des installations portuaires publiques;

    c) la totalité ou une partie de la voie maritime;

    d) la totalité ou une partie des eaux navigables déterminées en vertu du para graphe 92(2).

(3) Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent de l'autorité présente, sur demande, le certifi cat à la personne apparemment responsable du navire, du véhicule, de l'aéronef, des locaux ou des marchandises qui font l'objet de son intervention.

Production du certificat

Inspection

97. (1) L'agent de l'autorité peut, pour contrôler l'application de la présente loi - exclusion faite des articles 49, 65, 87 et 94 - ou de ses règlements d'applica tion - exclusion faite de ceux pris en vertu du paragraphe 23(2) :

Pouvoirs de l'agent de l'autorité

    a) pénétrer en tous lieux, à l'exception d'un local d'habitation, - y compris un véhicu le, un navire ou un aéronef - et y procéder aux visites qu'il estime nécessaires;

    b) ordonner à toute personne apparemment responsable du navire, du véhicule, de l'aéronef ou du lieu de son intervention de lui remettre pour qu'il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits les livres de bord ou documents.

(2) Dans le cadre de sa visite, l'agent de l'autorité peut :

Usage d'ordinateurs et de photoco-
pieuses

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) obtenir ces données sous forme d'impri mé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de repro duction;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

98. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu de l'article 97, ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus :

Obligation d'assistance

    a) d'accorder à l'agent de l'autorité toute l'assistance possible dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par cet article;

    b) de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger pour l'application de la présente loi ou de ses règlements.

Perquisitions et saisies

99. (1) L'agent de l'autorité muni du mandat visé au paragraphe (2) peut, à toute heure convenable, perquisitionner dans tous lieux - y compris un navire, un aéronef ou un véhicule -, s'il a des motifs raisonnables de croire à la présence :

Mandat

    a) soit d'un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction visée à la présente loi;

    b) soit d'un objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il servira à prou ver la perpétration d'une telle infraction.

(1.1) L'agent est autorisé à saisir tout objet qu'il trouve à l'occasion d'une perquisition et dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un objet visé à l'alinéa (1)b).

Saisie