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Projet de loi C-388

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-388

Loi instituant une Charte canadienne des devoirs et des responsabilités

Attendu :

Préambule

    que la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît à chacun certains droits et libertés;

    qu'il est impossible, pour une société civilisée, d'exister à moins que ses citoyens ne reconnaissent que leurs droits et leurs libertés dépendent de l'exécution de leurs devoirs et de leurs responsabilités;

    que ces faits justifient l'institution d'une Charte des devoirs et des responsabilités des Canadiens envers le Canada et envers la société canadienne,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

1. Charte canadienne des devoirs et des responsabilités.

Titre abrégé

Devoirs et responsabilités

2. Tout citoyen canadien et tout résident permanent du Canada a le devoir et la responsabilité :

Devoirs et responsabilité s

    a) de contribuer à la défense du Canada en cas d'attaque par une puissance étrangère ou en cas d'insurrection intérieure;

    b) de respecter la Constitution du Canada, d'observer et de soutenir les lois du Canada, de s'y soumettre et de prêter assistance et d'obéir aux autorités qui appliquent ces lois;

    c) d'apporter son concours en cas d'urgence ou de calamité ou dans des circonstances qui mettent en danger l'existence ou le bien-être de l'ensemble de la population du Canada ou d'une partie de celle-ci;

    d) d'exercer de façon responsable ses droits et libertés en tant qu'individu en tenant compte des droits et des libertés des autres et en prenant soin de ne pas y porter atteinte;

    e) de voter aux élections et aux référendums, de participer aux affaires publiques, dans les limites et selon les conditions fixées par le droit;

    f) de payer sa part équitable d'impôts, dans les limites et dans les conditions fixées par le droit;

    g) de recevoir de l'instruction et de la formation, dans les limites et selon les conditions fixées par le droit, de manière à être en mesure de remplir ses obligations envers sa famille, son entourage et envers l'ensemble de la société;

    h) de pourvoir aux nécessités de la vie de ses enfants et d'éduquer et protéger ces derniers jusqu'à ce qu'ils soient adultes;

    i) d'assumer la responsabilité financière des crimes commis par ses enfants si ces crimes sont la conséquence d'un manque de surveillance et de direction parentales;

    j) de soutenir et protéger ses père et mère en cas de nécessité dans la mesure de ses moyens surtout lorsque ses père et mère sont âgés et incapables de travailler;

    k) d'aider et de soutenir les autres membres de sa famille en cas de besoins, dans la mesure de ses ressources;

    l) d'assumer sa part de fardeau à l'égard de la société et de ne pas exploiter les autres ou l'État;

    m) de chercher à subvenir à ses besoins avant de faire appel aux programmes, aux subventions ou aux prêts du gouvernement;

    n) de travailler selon ses forces et de ne pas demander l'aide du gouvernement avant d'être indigent et incapable de travailler pour cause d'infirmité, de vieillesse ou de maladie et de ne pouvoir obtenir de l'aide de la famille, des organismes de bienfaisance ou des organismes non-gouvernementaux;

    o) de respecter un code de conduite personnelle et d'avoir un régime de vie et un comportement qui ne l'amènera pas à devenir à charge de sa famille, de son entourage ou de la société dans son ensemble;

    p) de respecter les droits et libertés des autres et d'avoir une conduite honnête et équitable de manière à contribuer au bien-être de sa famille, de son entourage, de sa province et de la société canadienne dans son ensemble.

Droit aux réparations et aux avantages

3. Nul citoyen canadien ni résident permanent du Canada n'a le droit de se prévaloir d'une réparation en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ou en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ou de recevoir le produit d'un prêt, d'une subvention, d'une pension, d'une assistance financière ou quelque autre forme d'assistance fourni directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada avant d'avoir signé une déclaration, en la forme approuvée par le gouverneur en conseil, énonçant les devoirs et responsabilités mentionnés à l'article 2 de la présente loi, attestant qu'il souscrit à ces devoirs et responsabilités et qu'il a l'intention de les respecter.

Droit aux réparations et aux avantages

Examen des lois

4. (1) Toute les lois fédérales et les règlements pris sous leur empire sont d'office déférés au comité du Parlement que celui-ci désigne ou constitue à cette fin, pour examen de leur compatibilité avec les principes énoncés dans la présente loi.

Examen des lois

(2) Le comité visé au paragraphe (1) fait rapport au Parlement aux moments établis par celui-ci en vertu d'une résolution, à savoir si les lois et les règlements déférés au comité sont compatibles avec les principes énoncés dans la présente loi et, en cas d'incompatibilité, recommande les mesures nécessaires pour corriger cette incompatibilité.

Peines

5. Quiconque fait volontairement une fausse assertion dans une déclaration visée à l'article 3 est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Infraction