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Projet de loi C-34

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    b) égale au pourcentage des actions avec droit de vote que le producteur détient du producteur lié, si celui-ci est une personne morale;

    c) égale au pourcentage fixé par règlement, si le producteur lié est une coopérative;

    d) égale au pourcentage des profits auxquels le producteur a droit à titre d'associé ou de membre, selon le cas, d'une société de personnes ou de toute autre association de personnes, si le producteur et le producteur lié sont associés ou membres d'une même société de personnes ou autre association de personnes.

(3) Sauf stipulation contraire de l'accord de garantie d'avance, le ministre n'est pas tenu, dans le cas d'une avance de secours, de payer les intérêts visés au paragraphe (1).

Intérêts dans le cas d'une avance de secours

(4) Les paiements faits par le producteur à l'agent d'exécution en vue du remboursement de l'avance garantie sont déduits d'abord du montant sur lequel le ministre paye des intérêts en vertu du paragraphe (1).

Rembourse-
ment

Conditions d'admissibilité et remboursement

10. (1) Le producteur est admissible à l'octroi d'une avance garantie pour une campagne agricole donnée si les conditions suivantes sont réunies :

Producteur admissible

    a) il est, sous réserve des règlements, propriétaire de la récolte de façon continue et responsable de sa commercialisation;

    b) dans le cas où il s'agit d'un particulier, d'une part, il a atteint l'âge de la majorité dans la province où est située son exploitation agricole et, d'autre part, les travaux agricoles y constituent son activité principale ou il a droit à tout ou partie de la récolte à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire;

    c) dans le cas où il s'agit d'une personne morale à actionnaire unique, celui-ci répond aux exigences suivantes :

      (i) il a atteint l'âge de la majorité dans la province où est située l'exploitation agricole,

      (ii) les travaux agricoles y constituent son activité principale ou il a droit à tout ou partie de la récolte à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire,

      (iii) il s'engage personnellement par écrit envers l'agent d'exécution pour les sommes visées à l'article 22 et doit donner en garantie du remboursement de l'avance les sûretés que peut exiger l'agent d'exécution;

    d) dans le cas où il s'agit d'une personne morale à plusieurs actionnaires, d'une société de personnes, d'une coopérative ou de toute autre association de personnes, elle répond aux exigences suivantes :

      (i) d'une part, au moins un des actionnaires, associés ou membres, selon le cas, a atteint l'âge de la majorité dans la province où est située l'exploitation agricole et, d'autre part, les travaux agricoles y constituent l'activité principale de celui-ci ou il a droit à tout ou partie de la récolte à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire,

      (ii) tous les actionnaires, associés ou membres, selon le cas, s'engagent solidairement par écrit envers l'agent d'exécution pour les sommes visées à l'article 22 et doivent donner en garantie du remboursement de l'avance les sûretés que peut exiger l'agent d'exécution;

    e) toutes les avances garanties, pour la récolte désignée dans l'accord de garantie d'avance de la campagne agricole antérieure, qui lui avaient été octroyées de même que celles octroyées aux producteurs liés visés par cet accord ont été remboursées ou ont fait l'objet d'un sursis en vertu du paragraphe 21(2);

    f) ni lui, ni les producteurs liés visés par l'accord de garantie d'avance ne sont en défaut relativement à un accord de remboursement;

    g) il n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe 21(4);

    h) il n'a consenti, sur la récolte visée par l'avance garantie, aucune sûreté prenant rang avant la sûreté visée à l'article 12.

(1.1) Il est entendu que, pour l'application de l'alinéa (1)h), le fait que l'agent d'exécution partage la sûreté visée à l'article 12 avec un autre prêteur dans les conditions prévues à l'accord de garantie d'avance ne change en rien l'admissibilité du producteur.

Partage de sûreté

(2) Le producteur admissible signe avec l'agent d'exécution un accord de remboursement dans lequel il s'engage :

Accord de rembourse-
ment

    a) à rembourser l'avance :

      (i) en vendant la récolte visée par l'avance à un ou plusieurs acheteurs que l'agent d'exécution désigne et en autorisant par écrit ceux-ci à retenir sur le prix de chaque unité de récolte le montant déterminé conformément au calendrier prévu dans l'accord,

      (ii) en aliénant, notamment par vente, selon les conditions établies par l'accord, la récolte faisant l'objet de l'avance et en remettant à l'agent d'exécution, pour chaque unité de récolte, le montant déterminé conformément au calendrier prévu dans l'accord,

      (iii) en lui versant, sans preuve de vente de la récolte, telle somme, à concurrence du maximum fixé par règlement,

      (iv) en combinant les moyens visés aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii);

    b) à s'assurer que la récolte sera entreposée de façon à rester commercialisable jusqu'à son aliénation en conformité avec l'accord;

    c) à respecter toutes autres modalités de l'accord, notamment en ce qui concerne la livraison des récoltes ou le paiement d'intérêts, et ce, avant et après la défaillance.

(3) Les modalités relatives au versement d'une avance de secours qui figurent dans l'accord de garantie d'avance doivent être incluses dans l'accord de remboursement des producteurs qui reçoivent ces avances.

Modalités relatives à l'avance de secours

(4) Le producteur est tenu de donner à l'agent d'exécution tous les renseignements que celui-ci lui demande pour l'application de la présente loi.

Renseigne-
ments

11. Lorsque la récolte faisant l'objet d'une avance garantie n'est plus commercialisable en tout ou en partie, le producteur admissible doit sans délai remettre à l'agent d'exécution qui lui a consenti cette avance la partie de celle-ci correspondant à la partie non commercialisable de la récolte ainsi que les intérêts courus à partir de la date d'octroi de l'avance.

Détérioration

12. S'il consent une avance garantie à un producteur pour la récolte d'une campagne agricole donnée, l'agent d'exécution dispose d'une sûreté sur cette récolte et sur les récoltes de campagnes agricoles subséquentes pour les sommes dont le producteur est redevable au titre des articles 22 et 23.

Sûreté sur la récolte

Commission canadienne du blé

13. (1) La Commission peut, en vue d'octroyer des avances en application d'un accord de garantie d'avance, prendre les dispositions et conclure les contrats ou accords qu'elle estime utiles à l'application de la présente partie et notamment emprunter des fonds ou en recueillir au moyen, entre autres, de l'émission, de la réémission, de la vente et de la mise en gage de ses propres obligations, débentures, billets ou autres titres de créance.

Pouvoir d'emprunter et de conclure des contrats

(2) Le ministre des Finances peut, aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, garantir le remboursement des fonds visés au paragraphe (1) ainsi que des intérêts afférents.

Garantie du ministre des Finances

14. Par dérogation à la Loi sur les grains du Canada, toute personne - y compris le directeur ou l'exploitant d'un silo - autorisée par la Commission à verser des avances en son nom peut verser celles-ci sous forme de bons de paiement.

Bons de paiement

15. (1) Les alinéas 5(3)c) et f), le sous-alinéa 5(3)g)(i) et l'alinéa 5(3)h) ne s'appliquent pas à la Commission.

Non-
application de certaines dispositions

(2) Dans les cas où la Commission est l'agent d'exécution, le ministre lui paye les intérêts visés au paragraphe 9(1).

Intérêts

16. (1) La Commission peut en tout temps exiger qu'un producteur ayant fait une demande d'avance garantie lui remette un ou plusieurs carnets de livraison de même qu'un ou plusieurs de ceux, le cas échéant, des producteurs liés.

Carnet de livraison

(2) La Commission peut exiger que le carnet porte la mention, en la forme prévue par celle-ci, selon laquelle des déductions doivent être faites au profit de la Commission relativement à la totalité des récoltes livrées au titre du carnet aux termes de l'accord de remboursement.

Mention : avance

17. (1) Lorsque la livraison d'une récolte est faite aux termes d'un carnet de livraison portant la mention prévue au paragraphe 16(2), quiconque prend livraison de la récolte :

Déductions sur les livraisons

    a) déduit et paye à la Commission, en priorité sur toute autre personne, la fraction du paiement relatif à la récolte que l'accord de remboursement autorise à déduire sur chaque acompte à la livraison, tant que l'avance n'a pas été remboursée;

    b) porte la déduction à ce carnet de livraison ainsi qu'à tout autre carnet qui porte la même mention et qui lui est présenté.

(2) Lorsque l'avance garantie a été remboursée, la Commission annule la mention.

Annulation de la mention

18. Lorsque le carnet de livraison porte la mention prévue au paragraphe 16(2), le producteur n'a pas le droit, tant qu'il n'a pas remboursé l'avance, de recevoir ou d'utiliser un autre carnet, notamment celui d'un producteur lié, en remplacement de ce premier carnet, pour la même campagne agricole ou une campagne subséquente, sauf si la mention y est également faite.

Mentions dans les carnets de livraison

Montant de l'avance

19. (1) La détermination du montant de l'avance susceptible d'être garantie en vertu de la présente partie se fait par la multiplication des facteurs suivants :

Montant de l'avance

    a) le nombre d'unités de récolte visées par l'avance proposée;

    b) le taux unitaire fixé dans l'accord de garantie d'avance pour cette récolte au cours de la campagne agricole en cause.

(2) L'accord de garantie d'avance peut prévoir, pour les différentes régions où une récolte est produite, différents taux unitaires pour celle-ci qui ne peuvent dépasser la moitié de ce que le ministre estime être le prix moyen qui sera payé aux producteurs pour cette récolte dans la région concernée.

Taux unitaire

20. (1) Durant une campagne agricole, le montant maximal des avances qui peuvent être garanties en vertu de la présente loi :

Maximum annuel

    a) est, à l'égard du producteur admissible pour une récolte donnée, prévu par l'accord de garantie d'avance;

    b) relativement à l'ensemble des récoltes produites par le producteur admissible ou, dans la mesure où les avances lui sont attribuables conformément au paragraphe (2), produites par les producteurs liés pendant cette campagne agricole ne peut dépasser 250 000 $ ou le montant inférieur fixé par le ministre.

(2) Dans le cas où le producteur est lié à d'autres producteurs, la proportion des avances qui lui est attribuable est :

Proportion

    a) de 100 %, si le producteur lié est un particulier;

    b) égale au pourcentage des actions avec droit de vote que le producteur détient du producteur lié, si celui-ci est une personne morale ;

    c) égale au pourcentage fixé par règlement, si le producteur lié est une coopérative;

    d) égale au pourcentage des profits auxquels le producteur a droit à titre d'associé ou de membre, selon le cas, d'une société de personnes ou de toute autre association de personnes, si le producteur et le producteur lié sont associés ou membres d'une même société de personnes ou autre association de personnes.

Défaillance

21. (1) Pour l'application de la présente partie, un producteur est en défaut relativement à l'accord de remboursement dans les cas suivants :

Défaillance

    a) il ne donne pas suite, dans les vingt jours suivant son envoi par la poste ou sa remise, à l'avis que lui transmet l'agent d'exécution indiquant qu'il a eu, selon celui-ci, la possibilité de s'acquitter de toutes les obligations que lui impose cet accord et lui enjoignant de s'exécuter;

    b) il ne s'est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l'accord à la date où se termine la campagne agricole au cours de laquelle l'avance a été consentie;

    c) à la date où, en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, soit il fait une cession de biens, soit une ordonnance de séquestre est rendue contre lui, il ne s'est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l'accord;

    d) il manque, à un moment quelconque, à une obligation de cet accord;

    e) il donne des renseignements faux ou trompeurs à l'agent d'exécution pour obtenir une avance garantie ou se soustraire à l'obligation de la rembourser.

(2) Lorsque la défaillance du producteur est imminente, le ministre peut, à la demande d'un agent d'exécution et selon les modalités qu'il peut fixer, surseoir à la mise en défaut pour une période déterminée.

Sursis

(3) Le producteur cesse d'être en défaut dès qu'il s'acquitte de toutes les obligations dont il est redevable au titre des articles 22 et 23.

Cessation du défaut

(4) L'accord de garantie d'avance peut prévoir que même si le producteur a cessé d'être en défaut, il continue d'être inadmissible à l'octroi d'une avance garantie pour toute période qui y est prévue.

Refus de garantir

22. Le producteur défaillant est redevable à l'agent d'exécution de ce qui suit :

Obligations du producteur défaillant envers l'agent d'exécution

    a) le montant non remboursé de l'avance garantie;

    b) les intérêts sur le montant non remboursé de l'avance garantie calculés au taux prévu dans l'accord de remboursement, courus à partir de la date du versement de l'avance;

    c) les frais engagés par celui-ci pour recouvrer les montants visés aux alinéas a) et b), y compris les frais juridiques approuvés par le ministre.

23. (1) Le ministre doit, après réception d'une demande en ce sens de l'agent d'exécution, remettre à celui-ci ou au prêteur, conformément à l'accord de garantie d'avance et sous réserve des règlements d'application de l'alinéa 40g), le pourcentage réglementaire de la dette correspondant à la responsabilité du ministre pour les sommes mentionnées aux alinéas 22a) et c) et les intérêts sur le montant non remboursé de l'avance garantie calculés au taux prévu dans l'accord de garantie d'avance, courus à partir de la date du versement de l'avance.

Paiement ministériel

(2) Le ministre est subrogé dans les droits de l'agent d'exécution contre le producteur défaillant et les personnes qui se sont engagées personnellement au titre des alinéas 10(1)c) et d), à concurrence du paiement qu'il fait au titre du paragraphe (1).

Subrogation

(3) Le producteur est redevable au ministre des frais engagés par celui-ci pour procéder au recouvrement en vertu du paragraphe (2), y compris les frais juridiques et les intérêts sur le montant des frais calculés conformément à l'accord de remboursement.

Frais engagés par le ministre

24. (1) Dans le cas où le producteur est en défaut aux termes de l'accord de remboursement - quel que soit l'agent d'exécution -, la Commission peut déduire, des paiements dus au producteur au titre de l'article 33 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, les sommes dont ce dernier ou tout autre producteur dont il a utilisé le carnet de livraison est redevable au titre des articles 22 et 23.

Déductions faites par la Commission

(2) La Commission n'est pas redevable au producteur des déductions faites en vertu du paragraphe (1).

Responsabi-
lité de la Commission

25. Les paiements qui incombent au ministre ou au ministre des Finances, sous le régime de la présente partie, sont faits sur le Trésor.

Paiements sur le Trésor