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Projet de loi C-34

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-34

Loi constituant des programmes de commercialisation des produits agricoles, abrogeant la Loi sur l'Office des produits agricoles, la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles, la Loi sur le paiement anticipé des récoltes et la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies et modifiant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les programmes de commerciali sation agricole.

Titre abrégé

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appli quent à la présente loi.

Définitions

« accord de garantie d'avance » Accord conclu en vertu de l'article 5.

« accord de garantie d'avance »
``advance guarantee agreement''

« accord de garantie des prix » Accord conclu en vertu de l'article 28.

« accord de garantie des prix »
``price guarantee agreement''

« accord de remboursement » Accord conclu en vertu du paragraphe 10(2).

« accord de rembourse-
ment »
``repayment agreement''

« agence de commercialisation » Selon le cas :

« agence de commercialis a-
tion »
``marketing agency''

      a) association de producteurs ayant pour mission la commercialisation, en appli cation d'un plan coopératif, des produits agricoles produits par eux;

      b) personne qui s'occupe de la transfor mation de produits agricoles en vue de leur commercialisation en application d'un plan coopératif;

      c) personne autorisée, par une ou plu sieurs associations ou personnes visées aux alinéas a) et b), à commercialiser des produits agricoles en application d'un même plan coopératif;

      d) la Commission.

« agent d'exécution » La Commission ou, s'ils ont la capacité d'ester en justice, toute association de producteurs qui participe à la commercialisation de récoltes ou tout orga nisme que le ministre estime approuvé par les producteurs et qu'il désigne.

« agent d'exécution »
``administrat or''

« avance » Paiement versé par anticipation à un producteur admissible pour sa récolte.

« avance »
``advance''

« campagne agricole » En ce qui concerne une récolte donnée, toute période d'au plus dou ze mois prévue par l'accord de garantie d'avance.

« campagne agricole »
``crop year''

« carnet de livraison » Carnet de livraison au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

« carnet de livraison »
``permit book''

« Commission » La Commission canadienne du blé, constituée en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

« Commissio n »
``Board''

« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

« ministre »
``Minister''

« prêteur » Institution financière au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques ou toute autre entité juridique ayant été, à sa deman de, agréée par le ministre des Finances pour l'application de la présente loi.

« prêteur »
``lender''

« producteur » Le producteur d'un produit agricole qui est, selon le cas :

« producteur »
``producer''

      a) citoyen canadien ou résident perma nent - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration;

      b) une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

      c) une coopérative dont la majorité des membres sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

      d) une société de personnes ou autre association de personnes dont les asso ciés ou membres qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents ont droit à au moins la moitié des profits.

    Pour l'application des parties I et IV, y sont assimilées toutes autres personnes ou enti tés mentionnées aux alinéas a) à d) qui ont droit, à la date prévue pour l'application de la présente définition dans l'accord de garantie d'avance, à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie de la récolte produite.

« produit agricole » Animal ou plante, ainsi que les aliments, les boissons et les autres produits qui en proviennent en tout ou en partie.

« produit agricole »
``agricultural product''

« récolte » Selon le cas :

« récolte »
``crop''

      a) tout ou partie d'une ou de plusieurs productions végétales, issues de cultures ou naturelles, d'origine canadienne, non transformées et entreposées;

      b) le sirop d'érable ou le miel d'origine canadienne;

      c) tout autre produit agricole désigné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2).

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

« Sa Majesté »
``Her Majesty''

« unité de récolte » En ce qui concerne une ré colte donnée, l'unité de récolte au sens de l'accord de garantie d'avance.

« unité de récolte »
``crop unit''

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l'application de la présente loi, désigner comme récolte tout produit agricole d'origine canadienne.

Désignation de récoltes par le gouverneur en conseil

3. (1) Pour l'application de la présente loi, des producteurs sont liés s'ils ont un lien de dépendance.

Producteurs liés

(2) Sont, sauf preuve contraire, réputés avoir un lien de dépendance les producteurs se trouvant dans les situations suivantes :

Lien de dépendance

    a) s'agissant de deux particuliers, selon le cas :

      (i) ils sont unis par les liens du sang, c'est-à-dire que l'un est l'enfant ou un autre descendant de l'autre ou l'un est le frère ou la soeur de l'autre,

      (ii) ils sont unis par les liens du mariage, c'est-à-dire que l'un est marié à l'autre ou à une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang,

      (iii) ils cohabitent,

      (iv) ils sont unis par les liens de l'adop tion, c'est-à-dire que l'un a été adopté, en droit ou de fait, comme enfant de l'autre ou comme enfant d'une personne unie à l'autre par les liens du sang autrement qu'en qualité de frère ou de soeur;

    b) s'agissant d'une personne morale et d'une autre personne, cette dernière, selon le cas :

      (i) détient des actions de la personne morale,

      (ii) est membre d'un groupe qui détient des actions de la personne morale,

      (iii) est liée, aux termes de l'une des autres dispositions du présent article, au particulier qui détient des actions de la personne morale ou qui est membre d'un groupe qui détient de telles actions;

    c) s'agissant de deux personnes morales :

      (i) le même particulier ou le même groupe détient des actions des deux personnes morales,

      (ii) un particulier qui détient des actions de l'une d'elle est lié, aux termes de l'une des autres dispositions du présent article, à un particulier qui détient des actions dans l'autre,

      (iii) un particulier qui détient des actions de l'une d'elle est lié, aux termes de l'une des autres dispositions du présent article, à un des membres d'un groupe qui détient des actions de l'autre,

      (iv) elles sont liées, aux termes des sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) ou de l'alinéa b), à une troisième personne morale;

    d) ils font partie d'un même groupe de personnes;

    e) ils sont des particuliers liés, aux termes des alinéas a) à c), à des membres du même groupe de personnes.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), « groupe » s'entend du producteur qui est une coopérative, une société de personnes n'ayant pas la personnalité morale ou une autre association de personnes.

Groupe

PARTIE I

PROGRAMME DE PAIEMENT ANTICIPÉ

Accords de garantie d'avance

4. La présente partie a pour objet de favoriser la commercialisation des récoltes des producteurs admissibles en garantissant le remboursement des avances qui leur sont octroyées afin d'augmenter leurs liquidités au moment de la récolte ou par la suite.

Objet

5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec un agent d'exécution en vue de garantir le remboursement des avances que celui-ci consent à un producteur admissible au moyen d'emprunts contractés à cette fin, ainsi que celui des intérêts afférents.

Accord de garantie d'avance

(2) L'agent d'exécution doit démontrer au ministre qu'il représente, dans une région, des producteurs admissibles y ayant produit une partie importante de la récolte pour laquelle les avances seront octroyées et qu'il peut remplir les obligations découlant de l'accord.

Agent d'exécution

(3) L'accord de garantie d'avance prévoit, outre la désignation de la récolte et les modalités régissant l'octroi et le rembourse ment des avances, l'obligation de l'agent d'exécution :

Modalités

    a) de s'assurer que chaque acheteur visé au sous-alinéa 10(2)a)(i) qui n'est pas un agent d'exécution signe avec lui un accord en vue d'effectuer les retenues visées à ce sous-ali néa et de les remettre aussitôt à ce dernier;

    b) lorsqu'il est lui-même l'acheteur, de retenir les montants visés au sous-alinéa 10(2)a)(i);

    c) de verser les avances sur l'argent qu'il emprunte d'un prêteur;

    d) de s'assurer que le taux d'intérêt applica ble à l'emprunt ne dépasse pas le taux fixé dans l'accord de garantie d'avance;

    e) de prendre des mesures, conformément à l'accord de garantie d'avance, en vue de s'assurer, avant le versement de l'avance, que la récolte a été produite, est commercia lisable et est entreposée de façon qu'elle reste commercialisable jusqu'à son aliéna tion en conformité avec l'accord de rem boursement;

    f) de rembourser, avec les intérêts afférents, le prêteur sur les sommes qu'il reçoit en vue du remboursement des avances qu'il consent, dans le délai prévu par l'accord de garantie d'avance;

    g) dans le cas où le producteur admissible est en défaut :

      (i) de verser au prêteur, dans le délai prévu par l'accord de garantie d'avance, un pourcentage donné - déterminé conformément aux règlements - du montant dont le producteur est redevable au titre de l'alinéa 22a),

      (ii) de verser au ministre dans le même délai le pourcentage ainsi déterminé du montant des intérêts que le ministre a versés en vertu du paragraphe 9(1);

    h) de verser au ministre les intérêts supplé mentaires résultant de son omission de faire les paiements visés aux alinéas f) et g);

    i) dans le cas où le ministre a effectué le versement prévu au paragraphe 23(1) et qu'après ce versement le producteur rem bourse à l'agent d'exécution une partie de l'avance, de remettre au ministre sur le montant remboursé, dans le délai prévu par l'accord de garantie d'avance, un pourcen tage de ce remboursement, déterminé conformément aux règlements.

(4) En vue de recouvrer les frais découlant de l'application de la présente partie, l'agent d'exécution peut, selon les modalités de l'accord de garantie d'avance, réclamer aux producteurs des droits pour la présentation et l'examen des demandes d'avances, l'octroi de celles-ci et tout autre service administratif.

Recouvre-
ment des frais

(5) La totalité des obligations dont Sa Majesté se rend éventuellement débiteur en vertu d'accords de garantie d'avance ne peut dépasser, en capital impayé, 1,9 milliard de dollars ou tout montant supérieur fixé par règlement du gouverneur en conseil.

Garantie maximale

6. La garantie n'a d'effet que si l'agent d'exécution se conforme aux dispositions de l'accord de garantie d'avance et de la présente loi.

Obligations de l'agent d'exécution

7. (1) Malgré l'alinéa 5(3)e), l'agent d'exé cution peut, en conformité avec l'accord de garantie d'avance et les modalités qui y sont fixées, verser une partie de l'avance à titre d'avance de secours au producteur admissible qui éprouve des difficultés à faire une récolte en raison de conditions climatiques anorma les, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la récolte pourra être faite et sera commercia lisable.

Avance de secours

(2) Le montant maximal de l'avance de secours se limite à 50 % - à concurrence de 25 000 $ - du montant qui, selon l'agent d'exécution, pourrait être octroyé à titre d'avance garantie pour la partie de la récolte qui sera produite.

Plafond

8. La garantie visée au paragraphe 5(1) peut, avec l'agrément du ministre des Finan ces, être donnée directement au prêteur, dans les cas où le ministre est convaincu de pouvoir réaliser ainsi des économies d'intérêts.

Garantie au prêteur

9. (1) Le ministre paye au prêteur mention né dans l'accord de garantie d'avance, relati vement à chaque producteur, les intérêts courus pendant une campagne agricole sur les sommes empruntées par l'agent d'exécution pour verser la première tranche de 50 000 $ du total des avances ci-après octroyées au cours de cette campagne agricole ou au cours de la période plus courte prévue par l'accord de garantie d'avance :

Intérêts

    a) la somme que le producteur reçoit à titre d'avance pour toutes ses récoltes;

    b) la somme correspondant au pourcentage des avances reçues par des producteurs liés, pour toutes leurs récoltes, qui est attribua ble, aux termes du paragraphe (2), au producteur visé à l'alinéa a).

(2) Dans le cas où le producteur est lié à d'autres producteurs, la proportion qui lui est attribuable est :

Proportion

    a) de 100 %, si le producteur lié est un particulier;

    b) égale au pourcentage des actions avec droit de vote que le producteur détient du producteur lié, si celui-ci est une personne morale;