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Projet de loi C-243

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45 ELIZABETH II

CHAPITRE 26

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (remboursement des dépenses d'élection)

[Sanctionnée le 22 octobre 1996]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

L.R. ch. E-2; L.R., ch. 27 (2e suppl.); 1989, ch. 28; 1990, ch. 16, 17; 1991, ch. 11, 47; 1992, ch. 1, 21, 51; 1993, ch. 19; 1994, ch. 26; 1995, ch. 5

1. Le paragraphe 322(1) de la Loi électo rale du Canada est remplacé par ce qui suit :

322. (1) Sur réception du rapport concer nant les dépenses d'élection d'un parti enre gistré prévu à l'article 46 et du rapport connexe du vérificateur prévu à l'article 43, le directeur général des élections doit transmet tre au receveur général un certificat relative ment à ce parti indiquant le montant qui correspond à vingt-deux et demi pour cent du montant des dépenses d'élection du parti qui ont été divulguées dans le rapport, pourvu que ce parti enregistré ait obtenu, dans l'élection visée par le rapport et le rapport connexe :

Certification du montant

    a) soit, un nombre de votes au moins égal à deux pour cent du nombre des votes valide ment exprimés dans cette élection;

    b) soit, un nombre de votes au moins égal à cinq pour cent du nombre des votes valide ment exprimés dans les circonscriptions électorales dans lesquelles ce parti enregis tré a parrainé un candidat.