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Projet de loi C-217

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-217

Loi modifiant le Code criminel (protection des témoins)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42

1. (1) Le paragraphe 486(1.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Pour l'application des paragraphes (1) et (2.3), il demeure entendu que relève de la bonne administration de la justice le fait de veiller à ce que soit sauvegardé l'intérêt des témoins dans les procédures relatives à une infraction soit d'ordre sexuel, soit visée aux articles 271, 272 ou 273, ou encore dans laquelle est alléguée l'utilisation, la tentative ou la menace de violence.

Protection des témoins

(2) Le paragraphe 486(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.3) Sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d'avis que la bonne administration de la justice l'exige, l'accusé ne peut procéder lui-même, dans les procédures visées au paragraphe (1.1), au contre-interrogatoire d'un témoin. Le juge nomme un avocat qui procède au contre-interrogatoire.

Interdiction du contre-
interrogatoire des témoins par l'accusé