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Projet de loi C-17

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261. (1) Dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l'absolution prévue à l'article 730 d'une infraction aux articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 fait l'objet d'un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut décider qu'une ordonnance prévue aux paragraphes 259(1) ou (2) et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution soit suspendue, aux conditions que lui ou le tribunal impose, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'appel ou jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement.

Effet de l'appel sur l'ordonnance

    b) à l'entrée en vigueur de cet article ou à celle du présent alinéa, la dernière en date étant retenue, l'alinéa 683(5)e) du Code criminel, édicté par le paragraphe 97(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    e) les conditions inscrites dans l'ordonnan ce de probation visée aux paragraphes 732.1(2) et (3).

    c) à l'entrée en vigueur de cet article ou à celle du présent alinéa, la dernière en date étant retenue, le paragraphe 718.3(4) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(4) Le tribunal peut ordonner que soient purgées consécutivement les périodes d'em prisonnement qu'il inflige à l'accusé ou qui sont infligées à celui-ci en application du paragraphe 734(4) lorsque l'accusé, selon le cas :

Peines cumulatives

    a) est, au moment de l'infliction de la peine, sous le coup d'une peine et une période d'emprisonnement lui est infligée pour défaut de paiement d'une amende ou pour une autre raison;

    b) est déclaré coupable d'une infraction punissable d'une amende et d'un emprison nement, et les deux lui sont infligés;

    c) est déclaré coupable de plus d'une infraction et, selon le cas :

      (i) plus d'une amende est infligée,

      (ii) des périodes d'emprisonnement sont infligées pour chacune,

      (iii) une période d'emprisonnement est infligée pour une et une amende est infligée pour une autre.

    d) à l'entrée en vigueur de cet article ou à celle du présent alinéa, la dernière en date étant retenue, le paragraphe 730(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

730. (1) Le tribunal devant lequel compa raît un accusé, autre qu'une personne morale, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas punissable d'un emprisonnement de quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu'il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans une ordonnance ren due aux termes du paragraphe 731(2).

Absolutions incondition-
nelles et sous conditions

ENTRÉE EN VIGUEUR

142. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou telle des dispositions de toute autre loi édictées par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur