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Projet de loi C-7

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-7

Loi portant réglementation de certaines drogues et de leurs précurseurs ainsi que d'autres substances, modifiant certaines lois et abrogeant la Loi sur les stupéfiants en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET INTERPRéTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« analogue » Qualifie toute substance dont la structure chimique est essentiellement la même que celle d'une substance désignée.

« analogue »
``analogue''

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l'article 44.

« analyste »
``analyst''

« arbitre » Personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et exerçant à ce titre les attributions prévues par la présente loi et ses règlements.

« arbitre »
``adjudicator ''

« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou non - à l'exception des substances désignées ou des biens immeubles, sauf si ces derniers ont été construits ou ont subi d'importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d'une infraction désignée - qui sert ou donne lieu à la perpétration d'une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d'une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.

« bien infractionnel »
``offence-rela ted property''

« fournir » Procurer, même indirectement et notamment par don ou transfert, en échange ou non d'une contrepartie.

« fournir »
``provide''

« infraction désignée » Soit toute infraction prévue par la partie I, à l'exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.

« infraction désignée »
``designated substance offence''

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 30.

« inspecteur »
``inspector''

« juge » Juge au sens de l'article 552 du Code criminel ou tout juge d'une cour supérieure de compétence criminelle.

« juge »
``judge''

« juge de paix » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel.

« juge de paix »
``justice''

« ministre » Le ministre de la Santé et du Bien-être social.

« ministre »
``Minister''

« possession » S'entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel.

« possession »
``possession''

« praticien » Personne qui, en vertu des lois d'une province, est agréée et est autorisée à exercer dans cette province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement.

« praticien »
``practitioner ''

« précurseur » Substance inscrite à l'annexe VI.

« précurseur »
``precursor''

« procureur général »

« procureur général »
``Attorney General''

      a) Le procureur général du Canada et son substitut légitime;

      b) à l'égard des poursuites intentées à la demande du gouvernement d'une province et menées par ce dernier ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime.

« production » Relativement à une substance inscrite à l'une ou l'autre des annexes I à IV, le fait de l'obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :

« production »
``produce''

      a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;

      b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d'un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon.

    Y est assimilée l'offre de produire.

« substance désignée » Substance inscrite à l'une ou l'autre des annexes I, III, IV ou V.

« substance désignée »
``controlled substance''

« trafic » Relativement à une substance inscrite à l'une ou l'autre des annexes I à IV, toute opération de vente - y compris la vente d'une autorisation visant son obtention -, d'administration, de don, de cession, de transport, d'expédition ou de livraison portant sur une telle substance - ou toute offre d'effectuer l'une de ces opérations - qui sort du cadre réglementaire.

« trafic »
``traffic''

« vente » Y est assimilé le fait de mettre en vente, d'exposer ou d'avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux.

« vente »
``sell''

(2) Pour l'application de la présente loi :

Interprétation

    a) la mention d'une substance désignée vaut également mention de toute substance en contenant;

    b) la mention d'une substance désignée vaut mention :

      (i) de la substance dans ses formes synthétiques et naturelles,

      (ii) de toute chose contenant, y compris superficiellement, une telle substance et servant - ou destinée à servir ou conçue pour servir - à la produire ou à l'introduire dans le corps humain.

(3) Pour l'application de la présente loi, les substances figurant expressément dans l'une ou l'autre des annexes I à VI sont réputées exclues de celles de ces annexes dans lesquelles elles ne figurent pas expressément.

Interprétation

3. (1) Les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi relativement à toute infraction à celle-ci s'appliquent tout autant à l'égard du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.

Interprétation

(2) Pour l'application des articles 16 et 20, la mention d'une personne reconnue coupable d'une infraction désignée vaut également mention d'un contrevenant absous aux termes de l'article 736 du Code criminel.

Interprétation

PARTIE I

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions particulières

4. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite.

Possession de substances

(2) Il est interdit d'obtenir ou de chercher à obtenir d'un praticien une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou une autorisation pour obtenir une telle substance, à moins que la personne en cause ne dévoile à ce dernier toute substance inscrite à l'une de ces annexes et toute autorisation pour obtenir une telle substance qui lui ont été délivrées par un autre praticien au cours des trente jours précédents.

Obtention de substances

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l'annexe I :

Peine

    a) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de sept ans;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      (i) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,

      (ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l'annexe II mais sous réserve du paragraphe (5) :

Peine

    a) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      (i) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,

      (ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l'annexe II et à l'annexe VIII, et ce pourvu que la quantité en cause n'excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Peine - cas particuliers

(6) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l'annexe III :

Peine

    a) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de trois ans;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      (i) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,

      (ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

(7) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet :

Peine

    a) soit un acte criminel passible :

      (i) dans le cas de substances inscrites à l'annexe I, d'un emprisonnement maximal de sept ans,

      (ii) dans le cas de substances inscrites à l'annexe II, d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,

      (iii) dans le cas de substances inscrites à l'annexe III, d'un emprisonnement maximal de trois ans,

      (iv) dans le cas de substances inscrites à l'annexe IV, d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      (i) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,

      (ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

(8) Pour l'application du paragraphe (5) et de l'annexe VIII, « quantité » s'entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.

Interprétation

5. (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

Trafic de substances

(2) Il est interdit d'avoir en sa possession, en vue d'en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.

Possession en vue du trafic

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

Peine

    a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve du paragraphe (4), un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité;

    b) dans le cas de substances inscrites à l'annexe III :

      (i) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans,

      (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    c) dans le cas de substances inscrites à l'annexe IV :

      (i) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de trois ans,

      (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal d'un an.

(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l'annexe II et à l'annexe VII, et ce pourvu que la quantité en cause n'excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour.

Peine - cas particuliers