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Projet de loi C-7

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(2) Sur recommandation du solliciteur général du Canada, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d'un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :

Règlements : activités policières

    a) autoriser le solliciteur général du Canada ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, aux fins du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;

    b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d'un corps policier désigné aux termes de l'alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l'application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

    c) régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents - ou, en cas de situation d'urgence, des approbations en vue de leur obtention - à émettre à un membre d'un corps policier désigné aux termes de l'alinéa a) en vue de le soustraire à l'application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

    d) régir la rétention, l'entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;

    e) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;

    f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.

(3) Il peut être précisé, dans les règlements d'application de la présente loi qui incorporent par renvoi des classifications, normes, procédures ou autres spécifications, que celles-ci sont incorporées avec leurs modifications successives.

Incorporation par renvoi

56. S'il estime que des raisons médicales, scientifiques ou d'intérêt public le justifient, le ministre peut, aux conditions qu'il fixe, soustraire à l'application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux-ci.

Exemption par le ministre

57. Les attributions conférées au ministre aux termes de la présente loi ou de ses règlements peuvent être exercées par la personne qu'il désigne à cet effet ou qui occupe le poste qu'il désigne à cet effet; il en va de même des attributions conférées aux termes des règlements au solliciteur général du Canada.

Exercice des attributions du ministre ou du solliciteur général du Canada

58. Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l'emportent respectivement sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les aliments et drogues ou de ses règlements.

Incompatibili té

59. Nul ne peut sciemment, dans un livre, registre, rapport ou autre document - quel que soit son support matériel - à établir aux termes de la présente loi ou de ses règlements, faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse, participer à une telle déclaration ou y acquiescer.

Déclarations fausses ou trompeuses

Modification des annexes

61. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'une ou l'autre des annexes I à VIII pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d'un article dont l'adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l'intérêt public.

Pouvoir

PARTIE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

61. La mention, dans une désignation établie par le solliciteur général du Canada aux termes de la partie VI du Code criminel, soit d'une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre vaut, selon le cas, mention soit d'une infraction aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation), 7 (production), 8 (possession de biens d'origine criminelle) ou 9 (recyclage du produit de certaines infractions) de la présente loi, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.

Mentions

62. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la peine prononcée, après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, contre quiconque s'est rendu coupable, avant cette date, d'une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues est celle prévue en l'espèce par la présente loi.

Peines pour des infractions antérieures à la présente loi

(2) En cas de modification, par la présente loi, du régime de confiscation, des pénalités ou des peines prévus par la Loi sur les stupéfiants ou l'article 31 ou les parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des articles 4 à 9 de la présente loi, c'est le régime, la pénalité ou la peine la plus favorable au défendeur qui s'applique aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de ces articles.

Mesure la plus favorable au défendeur

63. Est confirmée la validité des autorisations accordées par le ministre, en vertu des paragraphes G.06.001(1) ou J.01.033(1) du Règlement sur les aliments et drogues ou du paragraphe 68(1) du Règlement sur les stupéfiants, avant la date d'entrée en vigueur des articles 81 et 94 de la présente loi; celles d'entre elles qui sont en application à cette date le demeurent sous le régime de la présente loi jusqu'à révocation, comme si elles faisaient l'objet d'exemptions accordées par le ministre en vertu de l'article 56 de la présente loi.

Validation

Modifications corrélatives

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1992, ch. 20

64. Les articles 1 et 2 de l'annexe II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont remplacés par ce qui suit :

1. Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

    a) paragraphes 5(3) et (4) (trafic);

    b) paragraphe 6(3) (importation et exportation);

    c) paragraphe 7(2) (production);

    d) paragraphe 8(2) (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction);

    e) paragraphe 9(2) (recyclage des produits de la criminalité).

Code criminel

L.R., ch. C-46

65. Le paragraphe 100(2) du Code criminel

1991, ch. 40, par. 12(1)

(2) Le tribunal qui déclare coupable un contrevenant ou l'absout en vertu de l'article 736 soit dans le cas d'une infraction impliquant usage, port, possession, maniement ou entreposage d'une arme à feu ou de munitions soit dans le cas d'une infraction, autre que celle visée au paragraphe (1), perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre la personne ou soit dans le cas d'une infraction visée aux paragraphes 5(3) ou (4) ou 6(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances doit considérer s'il est souhaitable pour la sécurité du prévenu, ou pour celle d'autrui, que celui-ci soit autorisé à posséder une arme à feu, des munitions ou des substances explosives et, selon le cas, rendre une ordonnance, en sus de toute autre peine applicable, enjoignant au contrevenant de remettre toute autorisation d'acquisition d'armes à feu en sa possession et lui interdisant de posséder une arme à feu, des munitions ou des substances explosives.

Ordonnance d'interdiction après déclaration de culpabilité

66. La définition de « infraction », à l'article 183 de la même loi, est modifiée par :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 7(2), art. 23, ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1) ann. I, no 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 13, ch. 29 (4e suppl.), art. 17, ch. 42 (4e suppl.), art. 1

    a) substitution, au passage « les articles 4 (trafic de stupéfiants), 5 (importation ou exportation), 19.1 (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction) ou 19.2 (recyclage des produits de la criminalité) de la Loi sur les stupéfiants », de ce qui suit : « les articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation), 7 (production), 8 (possession de biens d'origine criminelle) ou 9 (recyclage du produit de certaines infractions) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

    b) suppression du passage « les articles 39 (trafic des drogues contrôlées), 44.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction), 44.3 (recyclage des produits de la criminalité), 48 (trafic des drogues d'usage restreint), 50.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction) ou 50.3 (recyclage des produits de la criminalité) de la Loi sur les aliments et drogues. »

67. Les définitions de « drogue illicite » et « utilisation de drogues illicites », à l'article 462.1 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

L.R., ch. 50 (4e suppl.), art. 1

« drogue illicite » Substance désignée ou précurseur dont l'importation, l'exportation, la production, la vente ou la possession est interdite ou restreinte en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

« drogue illicite »
``illicit drug''

« utilisation de drogues illicites » Importation, exportation, production, vente ou possession d'une substance désignée ou d'un précurseur contrairement à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à ses règlements d'application.

« utilisation de drogues illicites »
``illicit drug use''

68. (1) La définition de « infraction désignée en matière de drogue », à l'article 462.3 de la même loi, est abrogée.

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

(2) L'article 462.3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« infraction désignée » Soit toute infraction prévue par la partie I, à l'exception du paragraphe 4(1), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.

« infraction désignée »
``designated substance offence''

69. Le paragraphe 462.34(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl), art. 2

(7) L'article 354 de la présente loi et le paragraphe 8(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ne s'appliquent pas à la personne qui obtient la possession d'un bien qui, en vertu d'une ordonnance rendue sous le régime de l'alinéa (4)c), a été remis à une personne après avoir été saisi ou a été exclu de l'application d'une ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3).

Réserve

70. Dans les passages suivants de la même loi, « infraction désignée en matière de drogue » est remplacé par « infraction désignée » :

    a) les sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3;

    b) les alinéas a) et b) de la définition de « produits de la criminalité », à l'article 462.3;

    c) les alinéas 462.31(1)a) et b);

    d) le sous-alinéa 462.34(6)a)(i);

    e) l'alinéa 462.34(6)b);

    f) l'article 462.39;

    g) le paragraphe 462.41(3);

    h) l'alinéa 462.42(1)a);

    i) le paragraphe 462.42(4);

    j) l'article 462.47;

    k) les alinéas 462.48(1)a) et b).

71. (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 45, par. 8(2)

(4.1) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre la personne, d'une infraction visée à l'article 264 ou d'une infraction visée aux paragraphes 5(3) ou (4) ou 6(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances doit considérer s'il est souhaitable pour la sécurité du prévenu, ou pour celle d'autrui, que celui-ci soit autorisé à posséder une arme à feu, des munitions ou des substances explosives et, selon le cas, inclure dans l'ordonnance une condition enjoignant au prévenu de remettre toute autorisation d'acquisition d'armes à feu en sa possession et lui interdisant d'avoir en sa possession une arme à feu, des munitions ou des substances explosives à tout moment ou pour la période qu'il indique.

Conditions additionnelle s

(2) L'alinéa 515(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) soit d'une infraction - passible de l'emprisonnement à perpétuité - aux paragraphes 5(3) ou (4) ou 6(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d'avoir comploté en vue de commettre une telle infraction,

72. L'alinéa 553c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

      (ix) l'alinéa 4(4)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,

      (x) le paragraphe 5(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

73. L'intertitre précédant le numéro 73 et les numéros 73 à 77 de l'annexe de la partie XX.1 de la même loi, dans sa version édictée par l'article 4 de la Loi modifiant le Code criminel (trouble mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre 43 des Lois du Canada (1991), sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 4