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Projet de loi C-67

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MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

77. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

L.R., ch. 20 (3e suppl.), art. 39, ann., par. 1(2)

Bureau de services juridiques des pensions

    Bureau of Pensions Advocates

Commission canadienne des pensions

    Canadian Pension Commission

Tribunal d'appel des anciens combattants

    Veterans Appeal Board

78. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

    Veterans Review and Appeal Board

Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils

L.R., ch. C-31; 1992, ch. 24, art. 2

79. (1) La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils, est abrogée.

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ministre » Le ministre des Anciens combattants ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

80. (1) Le passage de l'article 8 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 24, art. 4

8. Pour l'application de la présente partie, en l'absence de document ou registre officiel attestant soit le service en mer d'une personne, soit une blessure subie ou une maladie contractée par elle pendant ce service, le ministre peut, faute de mieux, accepter une déclaration solennelle ou semblable d'un tiers, si les conditions suivantes sont réunies :

Déclarations légales ou semblables

(2) L'alinéa 8c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 24, art. 4

    c) le ministre, après avoir pris en considération toute preuve corroborante à sa disposition, est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de la véracité de l'information.

81. L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35. Le ministre peut déduire de toute pension supplémentaire payable aux termes de la présente partie à l'égard d'une personne à charge tout montant payable comme indemnité ou allocation, qu'il le soit sur des fonds publics ou autrement, pour l'entretien de cette personne à charge.

Déduction

82. L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38. Si une personne à qui une pension peut être accordée aux termes de l'article 31 a moins de dix-sept ans, aucune pension n'est payée à cette personne jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de dix-sept ans, mais le ministre peut prescrire que, jusqu'à ce qu'elle atteigne cet âge, la pension soit administrée au profit de la personne en question par le ministère des Anciens combattants, ou une personne ou un organisme choisis par le ministre.

Enfants

83. L'article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, art. 50

39. Lorsque le décès d'un engagé de la défense passive est attribuable à une blessure de service de guerre ou que, lors du décès, cet engagé recevait une pension aux termes de la présente partie et que l'actif de sa succession n'est pas suffisant pour acquitter les frais d'inhumation, le ministre peut, si l'engagé n'était pas hospitalisé pour traitement dans un hôpital dirigé par le ministère des Anciens combattants, prescrire le paiement d'un montant maximal de cent dollars pour de tels frais.

Frais d'inhumation

84. La définition de « eaux dangereuses », au paragraphe 56(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 20 (3e suppl.), art.39, ann., no 2

« eaux dangereuses » Les océans, les mers ou les eaux que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut déterminer.

« eaux dangereuses »
``dangerous waters''

85. Dans les passages suivants de la même loi, « Commission » est remplacé par « ministre », avec les adaptations nécessaires :

    a) l'article 4;

    b) les articles 10 à 12;

    c) la définition de « opération de l'ennemi ou contre-opération » au paragraphe 15.1(1);

    d) l'article 15.3;

    e) le paragraphe 21(1);

    f) le paragraphe 21(3);

    g) la définition de « engagé de la défense passive » à l'article 30;

    h) l'article 40;

    i) l'article 47;

    j) l'article 53;

    k) l'article 55.

Loi sur la continuation de la pension des services de la défense

S.R.C. 1970, ch. D-3

86. L'article 35 de la Loi sur la continuation de la pension des services de la défense est remplacé par ce qui suit :

1980-81-82- 83, ch. 100, art. 45

35. Lorsqu'il est d'avis que le pensionnaire est incapable d'employer ou n'emploie pas convenablement la pension, le Ministre peut ordonner qu'elle soit versée à la personne qu'il nomme afin que l'argent soit employé par cette personne pour l'avantage du pensionnaire et des membres de sa famille. Les frais connexes à ce versement, le cas échéant, doivent être acquittés par le Ministre.

Ordre de verser une pension à un autre

Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d'Halifax

1974-75-76, ch. 88

87. L'article 3 de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d'Halifax est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les pouvoirs et fonctions conférés en vertu des paragraphes (1) et (2) sont, à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, transférés au ministre des Anciens combattants ou au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Pouvoirs de la Commission canadienne des pensions

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

88. L'alinéa 81(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    f) les pensions, subventions ou allocations versées, pour les décès ou blessures provoqués par l'explosion survenue à Halifax en 1917, soit par la Commission de secours d'Halifax, dont la constitution a été confirmée par la Loi concernant la Commission de secours d'Halifax, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1918, soit en vertu de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d'Halifax, chapitre 88 des Statuts du Canada de 1974-75-76;

Indemnisatio n des victimes du désastre d'Halifax

Loi sur la protection des renseignements personnels

L. R., ch. P-21

89. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

L.R., ch. 20 (3e suppl.), art. 39, ann., par. 4(2)

Bureau de services juridiques des pensions

    Bureau of Pensions Advocates

Commission canadienne des pensions

    Canadian Pension Commission

Tribunal d'appel des anciens combattants

    Veterans Appeal Board

90. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

    Veterans Review and Appeal Board

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

91. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Bureau de services juridiques des pensions

    Bureau of Pensions Advocates

Commission canadienne des pensions

    Canadian Pension Commission

Tribunal d'appel des anciens combattants

    Veterans Appeal Board

92. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

    Veterans Review and Appeal Board

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

93. La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

L.R., ch. 20 (3e suppl.), art. 39, ann., par. 5(2)

Bureau de services juridiques des pensions

    Bureau of Pensions Advocates

Commission canadienne des pensions

    Canadian Pension Commission

Tribunal d'appel des anciens combattants

    Veterans Appeal Board

94. La partie I de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

    Veterans Review and Appeal Board