Passer au contenu

Projet de loi C-67

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


« comité d'examen » Comité d'examen constitué en vertu de l'article 91 de la loi antérieure.

« comité d'examen »
``Entitlement Board''

« Commission » La Commission canadienne des pensions constituée en vertu de l'article 5 de la loi antérieure.

« Commissio n »
``Commission ''

« loi antérieure » La Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 73 de la Loi constituant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), modifiant la Loi sur les pensions et d'autres lois en conséquence et abrogeant la Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants.

« loi antérieure »
``former Act''

80. (1) Les compensations ne sont payables que sur demande - faite par le demandeur ou en son nom - et après approbation de leur paiement dans le cadre de la présente loi.

Demande de compensation

(2) S'ils vivaient avec le membre des forces décédé, le conjoint survivant ou l'enfant du membre ne sont pas tenus de présenter une demande à l'égard d'une pension visée aux alinéas 21(1)b) ou i) ou (2)b) ou d) ou aux paragraphes 34(6), (7) ou (11) ou 45(2), (3) ou (3.1), ou à l'égard d'une allocation visée aux paragraphes 38(3) ou 72(5).

Exception

81. (1) Toute demande de compensation doit être présentée au ministre.

Première étape

(2) Le ministre examine la demande dès sa réception; il peut décider que le demandeur a droit à la compensation et en déterminer le montant payable aux termes de la présente loi ou il peut refuser d'accorder le paiement d'une compensation; il doit, dans tous les cas, aviser le demandeur de sa décision.

Examen par le ministre

(3) Le ministre fournit, sur demande, un service de consultation pour aider les demandeurs ou les pensionnés en ce qui regarde l'application de la présente loi et la préparation d'une demande.

Service de consultation

82. (1) Le ministre peut, de son propre chef, réexaminer sa décision ou une décision de la Commission et soit la confirmer, soit l'annuler ou la modifier, s'il constate que les conclusions sur les faits ou l'interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

Nouvel examen

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux décisions rendues, en vertu de la loi antérieure, par un comité d'évaluation ou un comité d'examen.

Exception

83. (1) Lorsqu'une pension a été accordée par suite de fraude, de déclaration trompeuse ou de dissimulation de faits importants de la part du demandeur, le ministre peut l'annuler et ordonner le recouvrement de tous les versements déjà effectués.

Décision obtenue par fraude

(2) Dans tous les autres cas où une pension a été accordée par erreur, le ministre peut, si elle est versée depuis au moins cinq ans et que, à son avis, l'annulation ou la réduction causerait un préjudice injustifié au pensionné, ratifier les paiements déjà faits et en continuer le versement, en tout ou en partie.

Pensions accordées par erreur

84. Le demandeur qui n'est pas satisfait d'une décision du ministre prise sous le régime de la présente loi ou du paragraphe 34(5) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut la faire réviser par le Tribunal.

Révision

85. (1) Le ministre ne peut étudier une demande de compensation déjà jugée par le Tribunal ou un de ses prédécesseurs - le Tribunal d'appel des anciens combattants, un comité d'évaluation, un comité d'examen ou le Conseil de révision des pensions - que si le demandeur a obtenu l'autorisation du Tribunal ou si celui-ci lui a renvoyé la demande pour réexamen.

Autorisation préalable du Tribunal

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut étudier une nouvelle demande concernant toute demande présentée avant le 30 mars 1971 et ayant fait l'objet d'une décision définitive de la Commission ou de tout autre organisme habilité à accorder des compensations avant cette date.

Demandes présentées avant le 30 mars 1971

86. (1) Le demandeur qui n'est pas satisfait d'une décision de la Commission et qui n'a pas fait une demande en vertu des articles 87 ou 88 de la loi antérieure peut faire une demande de révision au Tribunal.

Disposition transitoire

(2) Le demandeur qui n'est pas satisfait d'une décision rendue par un comité d'évaluation ou un comité d'examen en vertu de la loi antérieure peut en appeler au Tribunal.

Disposition transitoire

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux décisions du Tribunal d'appel des anciens combattants.

Non-applicati on

PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

87. (1) Le ministre a, relativement à l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Loi sur les enquêtes

(2) Avec l'autorisation du ministre, tout membre du personnel du ministère peut, dans l'exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations solennelles ou autres exigés par l'application de la présente loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Nomination de personnes pour recevoir des dépositions

88. Dans toutes les procédures prévues par la présente loi, un demandeur peut être représenté par un service social d'une organisation d'anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.

Représentatio n du demandeur

89. (1) Le ministre peut à tout moment ordonner l'examen médical d'un demandeur ou d'un pensionné par un médecin.

Examen médical

(2) S'il y a défaut non motivé de présentation à l'examen médical, le ministre peut suspendre le paiement de la pension tant que le demandeur ou le pensionné ne subit pas celui-ci.

Défaut

90. (1) Le demandeur ou le pensionné est indemnisé des frais de déplacement et de séjour et de la perte de salaire entraînés par l'examen médical.

Indemnisatio n

(2) Le ministre paye les honoraires normaux au médecin - sauf s'il est employé par le ministère - pour sa déposition ou pour l'examen médical qu'il a effectué à sa demande.

Paiement des honoraires

91. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de la présente loi, notamment :

Règlements

    a) déterminer les modalités d'une demande de compensation, d'une déclaration ou d'un avis visés par la présente loi, les renseignements et les éléments de preuve à fournir ainsi que la procédure de traitement des demandes;

    b) fixer les modalités de temps ou autres pour le paiement de compensations;

    c) déterminer la procédure applicable dans les cas prévus aux articles 82 et 83.

92. Les formules à utiliser pour toute demande, déclaration ou avis à présenter sont prescrites par le ministre.

Formules

74. Les articles 109 et 110 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 20 ( 3e suppl.), art. 27; L.R., ch. 37 (3e suppl.), art. 16

109. Sous réserve de toute autre loi fédérale ou de ses règlements, les personnes suivantes peuvent consulter les dossiers du ministère et les documents relatifs aux demandes présentées en vertu de la présente loi :

Accès aux dossiers

    a) le demandeur ou son représentant;

    b) un conseiller médical ou une autre personne, y compris le représentant d'une organisation d'anciens combattants constituée en personne morale en vertu d'une loi fédérale, consultés par le demandeur ou son représentant;

    c) le membre de l'administration publique fédérale dont les fonctions exigent l'examen de ces dossiers ou documents.

110. Sont soustraits à toute forme de poursuite les actes accomplis et les énonciations faites de bonne foi au cours de procédures devant le ministre, de même que les rapports d'examens faits pour l'application de la présente loi par les membres du personnel du ministère ou par des personnes extérieures à sa demande.

Immunité

75. Dans les passages suivants de la même loi, « Commission » est remplacé par « ministre », avec les adaptations nécessaires :

    a) le paragraphe 21(8);

    b) le paragraphe 22(2);

    c) les articles 25 et 26;

    d) le paragraphe 30(2);

    e) le paragraphe 32(1);

    f) l'alinéa 34(1)b);

    g) l'alinéa 34(7)b);

    h) le paragraphe 34(7.01);

    i) les paragraphes 38(1) et (2);

    j) le paragraphe 41(2);

    k) les paragraphes 42(1) et (2);

    l) le paragraphe 42(4);

    m) le paragraphe 45(3.01);

    n) les paragraphes 47(1) et (2);

    o) le paragraphe 48(3);

    p) le paragraphe 48(5);

    q) le paragraphe 49(1);

    r) le paragraphe 50(1);

    s) le sous-alinéa 51(1)b)(ii);

    t) le paragraphe 52(3);

    u) les paragraphes 52(5) et (6);

    v) l'alinéa 52(7)c);

    w) l'alinéa 56(1)b);

    x) l'article 59.1;

    y) le paragraphe 61(2);

    z) le paragraphe 68(1);

    z.1) le paragraphe 72(1);

    z.2) le paragraphe 72(4);

    z.3) l'article 73.

76. Dans la version française de la même loi, « requérant » et « postulant » sont remplacés par « demandeur ».