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Projet de loi C-67

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ALLOCATION DE COMMISéRATION

34. (1) En cas de refus de l'une des compensations visées par la Loi sur les pensions, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d'allocation de commisération.

Nouvelle demande

(2) La demande est entendue par un comité composé d'au moins trois membres désignés par le président.

Comité

(3) Le comité peut accorder l'allocation de commisération dans tous les cas qu'il estime particulièrement méritoires, mais où le demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible à une compensation prévue par la Loi sur les pensions.

Allocation de commisératio n

(4) Il en fixe le montant, lequel ne peut toutefois dépasser celui auquel le demandeur aurait eu droit si sa demande de compensation avait été acceptée.

Montant

(5) Le ministre peut, lors de son évaluation périodique de l'état de dépendance du demandeur ou du pensionné, modifier le montant en fonction de celui-ci.

Révision du montant

(6) Toute allocation de commisération est ajustée au même moment et en fonction du même pourcentage que celui qui est appliqué à la pension de base visée au paragraphe 75(1) de la Loi sur les pensions.

Ajustement de l'allocation de commisératio n

(7) Le Tribunal peut, de son propre chef, réexaminer une décision prise en vertu du présent article et soit la confirmer, soit l'annuler ou la modifier s'il constate que les conclusions sur les faits ou l'interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

Réexamen

(8) Pour l'application du présent article, « allocation de commisération » s'entend d'une pension, allocation ou dotation supplémentaire de commisération.

Définition de « allocation de commisératio n »

DISPOSITIONS GéNéRALES

35. Le demandeur ou l'appelant peut choisir d'être représenté par un avocat du Bureau, par le service social d'une organisation d'anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.

Représentatio n

36. (1) Le Tribunal siège au Canada, aux lieu et date que son président peut fixer.

Séances

(2) Les séances sont publiques sauf demande de huis clos par le demandeur ou l'appelant jugée par le Tribunal ne pas être contraire à l'intérêt public.

Audiences publiques

37. (1) Le ministre, l'avocat-conseil en chef du Bureau, toute organisation d'anciens combattants constituée en personne morale sous le régime d'une loi fédérale, ainsi que toute personne intéressée, peuvent saisir le Tribunal de toute question d'interprétation de la présente loi, de la Loi sur les pensions, de toute autre loi fédérale permettant d'en appeler au Tribunal, ou des règlements d'application de l'une ou l'autre de ces lois.

Saisine pour question d'interprétati on

(2) Avant de trancher la question qui lui est ainsi déférée, le Tribunal informe de la saisine les personnes ou organisations désignées par règlement et leur donne la possibilité de faire valoir leurs arguments.

Avis

(3) Le Tribunal peut refuser d'étudier toute question d'interprétation qu'il estime frustratoire.

Refus de connaître

38. (1) Pour toute demande de révision ou tout appel interjeté devant lui, le Tribunal peut requérir l'avis d'un expert médical indépendant et soumettre le demandeur ou l'appelant à des examens médicaux spécifiques.

Avis d'expert médical

(2) Avant de recevoir en preuve l'avis ou les rapports d'examens obtenus en vertu du paragraphe (1), il informe le demandeur ou l'appelant, selon le cas, de son intention et lui accorde la possibilité de faire valoir ses arguments.

Avis d'intention

39. Le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

Règles régissant la preuve

    a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

    b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;

    c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

40. Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, le Tribunal fonctionne sans formalisme et en procédure expéditive.

Procédure

41. Sont soustraits à toute forme de poursuite les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi au cours de procédures devant le Tribunal ainsi que les rapports ou comptes rendus établis, les documents fournis et les paroles prononcées de bonne foi à la demande de celui-ci.

Immunité

42. (1) Le président peut recommander au ministre la tenue d'une enquête afin de déterminer si des sanctions ou des mesures correctives s'imposent à l'égard d'un membre du Tribunal pour tout motif énoncé aux alinéas 43(2)a) à d).

Enquête

(2) Si le ministre estime qu'une enquête s'impose, celle-ci est menée par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale.

Nomination de l'enquêteur

(3) L'enquêteur a alors les attributions d'une cour supérieure; il peut notamment :

Pouvoirs d'enquête

    a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l'affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d'apporter et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l'affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

    b) faire prêter serment et interroger sous serment.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l'enquête est publique.

Enquête publique

(5) L'enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l'enquête s'il est convaincu que risquent d'être divulguées lors de l'enquête des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt des personnes concernées ou dans l'intérêt public que mettre en oeuvre le principe de publicité de l'enquête.

Confidentialit é de l'enquête

(6) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

Confidentialit é de la demande

(7) L'enquêteur n'est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

Règles de preuve

(8) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l'avance, de l'objet de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l'audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

Avis de l'audition

43. (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

Rapport au ministre

(2) L'enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute mesure corrective s'il est d'avis que le membre en cause, selon le cas :

Recommanda tions

    a) n'est plus en mesure d'exercer effectivement ses fonctions en raison d'invalidité;

    b) s'est rendu coupable de manquement à l'honneur ou à la dignité;

    c) a manqué aux devoirs de sa charge;

    d) s'est placé en situation d'incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

(3) Le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s'il l'estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou prendre toute mesure corrective.

Transmission du dossier au gouverneur en conseil

RèGLES ET RèGLEMENTS

44. (1) Sous réserve de leur compatibilité avec les règlements, le Tribunal peut établir des règles régissant sa procédure et ses travaux.

Règles de procédure

(2) Le quorum requis pour établir ces règles est constitué par la majorité des membres titulaires en fonctions.

Quorum

45. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi et, notamment :

Règlements

    a) déterminer la procédure applicable aux demandes de révision, aux appels ou à toute autre question visés par la présente loi;

    b) déterminer les renseignements à fournir à l'appui de chaque demande ou appel;

    c) préciser les éléments d'information devant figurer dans les décisions du Tribunal;

    d) régir la notification de celles-ci;

    e) désigner certaines personnes ou organisations pour l'application des articles 30 et 37.

MODIFICATION DE LOI SUR LES PENSIONS

L.R., P-6; L.R., ch. 16 (1er suppl.), ch. 3, 12 (2e suppl.), ch. 20, 37 (3e suppl.); 1989, ch. 6; 1990, ch. 43; 1992, ch. 24

46. (1) Les définitions de « Bureau », « chargé d'interrogatoires », « chef avocat-conseil du Bureau », « comité d'examen », « commissaire » et « Commission », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, sont abrogées.

(2) La définition de « requérant » ou « postulant », au paragraphe 3(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

(3) Les définitions de « mère veuve » et « Tribunal », au paragraphe 3(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

L.R., ch. 20 (3e suppl.), par. 21(2)

« mère veuve » Y est assimilée une mère abandonnée par son conjoint.

« mère veuve »
``widowed mother''

« Tribunal » Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par l'article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

« Tribunal »
``Veterans Review and Appeal Board''

(4) Le paragraphe 3(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« demandeur » Personne qui demande une compensation ou l'augmentation d'une compensation.

« demandeur »
``applicant''

(5) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 16 (1er suppl.), art. 1

(3) Le membre des forces est, pour l'application de la présente loi, réputé vivre avec son conjoint ou avoir vécu avec son conjoint survivant lorsqu'il est démontré, selon le cas, qu'ils ne vivent pas ensemble ou ne vivaient pas ensemble, seulement en raison :

Couples réputés vivre ensemble

    a) de blessure ou maladie;

    b) d'une situation de nature temporaire;

    c) d'autres circonstances indépendantes de leur volonté.

47. Les parties I et II de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (3e suppl.), art. 3 à 6; 1990, ch. 43, art. 4 à 7

POUVOIRS DU MINISTRE

5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, le ministre a tout pouvoir de décision en ce qui touche l'attribution, l'augmentation, la diminution, la suspension ou l'annulation de toute pension ou autre paiement prévu par la présente loi ainsi que le recouvrement de tout versement excédentaire.

Ministre

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre un pouvoir équivalent au sujet des pensions ou autres paiements autorisés au titre de toute autre loi ou par lui-même.

Pouvoir équivalent

(3) Lorsqu'il prend une décision, le ministre :

Décisions

    a) tire des circonstances portées à sa connaissance et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible au demandeur ou au pensionné;

    b) accepte tout élément de preuve non contredit que celui-ci lui présente et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;

    c) tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

(4) Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, le ministre prend ses décisions sans formalisme et en procédure expéditive.

Procédure

6. Le ministre administre les biens immeubles ou l'argent cédés en fiducie au profit des pensionnés, des personnes à leur charge ou de toutes autres personnes, et ce conformément aux modalités définies dans l'acte de cession ou, en l'absence de modalités, de la manière qu'il peut juger raisonnable aux fins de la fiducie.

Biens immeubles ou argent en fiducie

48. L'article 24 de la même loi est abrogé.

49. L'article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28. Aucune action ne peut être intentée concernant des honoraires pour l'établissement ou la présentation d'une demande, sauf dans les cas où le ministre certifie que le montant réclamé est juste et équitable pour les services rendus et dûment payable par la personne visée par la réclamation.

Honoraires et prix à certifier par le ministre

50. Le paragraphe 29(3) de la même loi est abrogé.

51. Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30. (1) Aucune pension ou allocation ne peut être cédée, grevée, saisie, payée par anticipation, commuée ou donnée en garantie; le ministre peut refuser de reconnaître toute procuration donnée par un pensionné relativement au paiement de sa pension ou de ses allocations.

Interdiction de cession

(1.1) Les pensions ou allocations sont, en droit ou en equity, exemptes d'exécution de saisie ou de saisie-arrêt.

Saisie et saisie-arrêt

52. L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (2e suppl.), art. 6

31. (1) Toute pension ou allocation détenue en fiducie par le ministre au moment du décès du pensionné ne fait pas partie de la succession de celui-ci.

Emploi de la pension ou allocation impayée

(2) Le ministre peut toutefois en ordonner le paiement soit à la succession du pensionné, soit à son conjoint survivant ou à son ou ses enfants, soit à son conjoint survivant et à son ou ses enfants, ou encore en tout ou en partie, à une personne qui a eu le pensionné à sa charge ou qui a été à la charge du pensionné, ou au titre des frais de dernière maladie et de funérailles.

Paiement des frais de maladie et de funérailles

(3) Si le ministre n'émet aucun ordre pour le paiement de la pension ou allocation visée au paragraphe (1), cette pension ou allocation n'est pas payée.

Non-paiemen t