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Projet de loi C-67

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 18

Loi constituant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), modifiant la Loi sur les pensions et d'autres lois en conséquence et abrogeant la Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants

[Sanctionnée le 22 juin 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Titre abrégé

DéFINITIONS ET INTERPRéTATION

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Bureau » Le Bureau de services juridiques des pensions prorogé par l'article 6.1 de la Loi sur le ministère des Anciens combattants.

« Bureau »
``Bureau''

« ministre » Le ministre des Anciens combattants ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« Tribunal » Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par l'article 4.

« Tribunal »
``Board''

3. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s'interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

Principe général

CONSTITUTION DU TRIBUNAL

4. Est constitué un organisme indépendant, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), composé d'au plus vingt-neuf membres titulaires nommés par le gouverneur en conseil ainsi que des membres vacataires nommés en application de l'article 6.

Constitution du Tribunal

5. (1) Les titulaires occupent leur poste à titre inamovible.

Occupation du poste

(2) Leur mandat est d'une durée maximale de dix ans et est renouvelable.

Mandat

6. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer des vacataires lorsqu'il estime que la charge de travail du Tribunal le justifie.

Vacataires

(2) Les vacataires occupent leur poste à titre inamovible.

Occupation du poste de vacataire

(3) Leur mandat est d'une durée maximale de deux ans et peut être renouvelé une seule fois.

Mandat

7. (1) À la demande du président, le membre qui cesse d'exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut, dans un délai d'au plus huit semaines après la cessation de ses fonctions, poursuivre l'examen de tout appel, révision ou renvoi dont il a eu à connaître ou de toute autre question dont il a été saisi au titre de ses fonctions avant l'expiration de sa charge; il est alors réputé être membre vacataire du Tribunal.

Prorogation de mandat

(2) En cas de décès ou d'empêchement du membre visé au paragraphe (1), ou de tout autre membre y ayant participé, les autres membres qui ont entendu l'affaire peuvent rendre la décision, et sont, à cette fin, réputés constituer le Tribunal.

Participation impossible

8. (1) Le gouverneur en conseil désigne, parmi les titulaires, le président et le vice-président.

Président et vice-présiden t

(2) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches, à la conduite des travaux du Tribunal, à la gestion de ses affaires internes et à l'exécution des fonctions de son personnel.

Premier dirigeant

(3) Il établit les rapports que le ministre peut lui demander pour rendre compte de l'utilisation des ressources allouées au Tribunal.

Rapports

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Absence ou empêche-
ment du président

(5) En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le membre désigné par le ministre.

Absence et empêche-
ment du président et du vice-présiden t

9. La charge de membre s'exerce à temps plein et est incompatible avec toute autre fonction de même qu'avec toute autre activité qui lui est contraire.

Interdiction de cumul

10. (1) Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

(2) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice, hors de leur lieu de travail habituel, de leurs fonctions.

Frais

11. (1) Les membres en fonctions sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et occuper un emploi au sein de l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Présomption

(2) Ils sont réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Présomption

12. Le siège du Tribunal est fixé, au Canada, au lieu que désigne le gouverneur en conseil.

Siège

13. Le personnel nécessaire à l'exécution des travaux du Tribunal est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Personnel

POUVOIRS ET FONCTIONS

14. Le Tribunal et chacun de ses membres ont, pour l'exercice des fonctions que leur confie la présente loi, les pouvoirs d'un commissaire nommé au titre de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs

15. Sous réserve de toute autre loi fédérale et de ses règlements, le Tribunal peut consulter les dossiers du ministère des Anciens combattants ainsi que tous autres documents relatifs aux affaires dont il est saisi.

Accès aux dossiers

16. Le Tribunal exerce en outre les attributions que lui confèrent les décrets du gouverneur en conseil et les autres lois fédérales.

Autres attributions

17. Sous réserve des paragraphes 19(1), 27(1), 34(2) et 44(2), le président du Tribunal peut constituer des comités composés d'un ou plusieurs membres exerçant les pouvoirs et fonctions du Tribunal qu'il détermine.

Comités

RéVISION

18. Le Tribunal a compétence exclusive pour réviser toute décision rendue en vertu de la Loi sur les pensions et statuer sur toute question liée à la demande de révision.

Compétence exclusive

19. (1) La demande de révision est entendue par un comité composé d'au moins deux membres désignés par le président; celui-ci peut toutefois, avec l'agrément du demandeur, désigner un seul membre à cette fin.

Comités de révision

(2) Le président peut refuser de constituer un comité de révision lorsqu'il estime frustratoire une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions.

Demandes frustratoires

20. Le demandeur peut soit adresser une déclaration écrite au comité de révision, soit comparaître, devant celui-ci, en personne ou par l'intermédiaire de son représentant, pour y présenter ses arguments et des éléments de preuve.

Demandeur

21. Le comité de révision peut soit confirmer, modifier ou infirmer la décision qu'on lui demande de réviser, soit la renvoyer pour réexamen au ministre, soit déférer à ce dernier toute question non examinée par lui.

Pouvoirs du comité

22. (1) Le comité de révision rend sa décision dans les meilleurs délais et la notifie au demandeur.

Notification de la décision

(2) La décision de la majorité des membres du comité de révision vaut décision du Tribunal.

Décision

(3) Dans les cas où il n'y a pas majorité, la décision qui est la plus favorable au demandeur est celle qui prévaut.

Décision partagée

23. (1) Le comité de révision peut, de son propre chef, réexaminer une décision rendue en vertu de l'article 21 ou du présent article et soit la confirmer, soit l'annuler ou la modifier s'il constate que les conclusions sur les faits ou l'interprétation du droit étaient erronées.

Nouvel examen

(2) Le Tribunal, dans les cas où les membres du comité ont cessé d'exercer leur charge, peut exercer les fonctions du comité visées au paragraphe (1).

Cessation de fonctions

24. Le demandeur et tout témoin comparaissant pour lui à une séance tenue par le comité de révision ont droit, selon le barème fixé par le Conseil du Trésor :

Rembourse-
ment des frais du demandeur et des témoins

    a) aux frais de déplacement et de séjour occasionnés par leur comparution;

    b) à une indemnité pour la perte de salaire ou de traitement en résultant;

    c) aux honoraires d'expert dans le cas d'un témoin qui est médecin.

25. Le demandeur qui n'est pas satisfait de la décision rendue en vertu des articles 21 ou 23 peut en appeler au Tribunal.

Appel

APPEL

26. Le Tribunal a compétence exclusive pour statuer sur tout appel interjeté en vertu de l'article 25, ou sous le régime de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de toute autre loi fédérale, ainsi que sur toute question connexe.

Compétence exclusive

27. (1) L'appel est entendu par un comité composé d'au moins trois membres désignés par le président.

Comités d'appel

(2) Un membre ne peut statuer sur l'appel d'une décision à laquelle il a participé à titre de membre d'un comité de révision.

Incompé-
tence

28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'appelant peut soit adresser une déclaration écrite au comité d'appel, soit comparaître devant celui-ci, mais à ses frais, en personne ou par l'intermédiaire de son représentant, pour y présenter des éléments de preuve et ses arguments oraux.

Comparution

(2) Seuls des éléments de preuve documentés peuvent être soumis en vertu du paragraphe (1).

Éléments de preuve documentés

29. (1) Le comité d'appel peut soit confirmer, modifier ou infirmer la décision portée en appel, soit la renvoyer pour réexamen, complément d'enquête ou nouvelle audition à la personne ou au comité de révision qui l'a rendue, soit encore déférer à cette personne ou à ce comité toute question non examinée par eux.

Pouvoirs

(2) Lorsqu'elle ne peut être renvoyée au comité de révision parce que ses membres ont cessé d'exercer leur charge par suite de démission ou pour tout autre motif, la décision peut être transmise au président afin qu'il constitue, conformément au paragraphe 19(1), un nouveau comité de révision pour étudier la question.

Nouveau comité de révision

30. Lorsque l'appelant soulève une question d'interprétation en ce qui touche l'application de la présente loi, de la Loi sur les pensions ou de toute autre loi fédérale permettant d'en appeler au Tribunal - ou des règlements d'application de l'une ou l'autre de ces lois -, le comité d'appel, s'il estime que la question n'est pas frustratoire, en avise les personnes ou organisations désignées par règlement et leur donne la possibilité de faire valoir leurs arguments à ce sujet avant de trancher la question.

Question d'interprétati on

31. La décision de la majorité des membres du comité d'appel vaut décision du Tribunal; elle est définitive et exécutoire.

Décision

32. (1) Par dérogation à l'article 31, le comité d'appel peut, de son propre chef, réexaminer une décision rendue en vertu du paragraphe 29(1) ou du présent article et soit la confirmer, soit l'annuler ou la modifier s'il constate que les conclusions sur les faits ou l'interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si l'auteur de la demande allègue que les conclusions sur les faits ou l'interprétation du droit étaient erronées ou si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

Nouvel examen

(2) Le Tribunal, dans les cas où les membres du comité ont cessé d'exercer leur charge, peut exercer les fonctions du comité visées au paragraphe (1).

Cessation de fonctions

(3) Les articles 28 et 31 régissent, avec les adaptations de circonstance, les demandes adressées au Tribunal dans le cadre du paragraphe (1).

Application d'articles

33. Par dérogation à l'article 31, il peut être interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt de toute décision du comité d'appel portant sur ce qui constitue un revenu ou la source de revenu d'une personne, de son conjoint, ou de l'un et l'autre, au regard de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de la partie XI de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils.

Cour canadienne de l'impôt