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Projet de loi C-67

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Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

95. La partie I de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

Commission canadienne des pensions

    Canadian Pension Commission

96. La partie II de l'annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

L.R., ch. 20, (3e suppl.), art. 39, ann., no 6

Bureau de services juridiques des pensions

    Bureau of Pensions Advocates

Tribunal d'appel des anciens combattants

    Veterans Appeal Board

97. La partie II l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

    Veterans Review and Appeal Board

Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

L.R., ch. T-2

98. Le paragraphe 12(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 24, art. 18

(2) La Cour a compétence exclusive pour entendre les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils et visées à l'article 33 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Compétence

99. L'alinéa 18.29(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 26, art. 67(A)

    d) la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou la partie XI de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils, dans la mesure où l'appel porte sur une décision rendue par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sur ce qui constitue un revenu ou une source de revenu.

Loi sur le ministère des Anciens combattants

L.R., ch. V-1

100. L'alinéa 5.1(2)a) de la Loi sur le ministère des anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, art. 2

    a) sur demande notamment du ministre, autoriser le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) à les appliquer, selon les modalités qu'il fixe, à l'égard des prestataires n'ayant pas la capacité de consentir aux accords, et ce jusqu'à ce qu'un tuteur ou curateur soit nommé en application du droit provincial;

101. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :

BUREAU DE SERVICES JURIDIQUES DES PENSIONS

6.1 (1) Est prorogé et intégré au ministère des Anciens combattants le Bureau de services juridiques des pensions, composé d'un avocat-conseil en chef et des autres avocats, cadres et employés nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Prorogation du Bureau

(2) L'avocat-conseil en chef et les autres avocats sont choisis parmi les membres du Barreau d'une province.

Membres du Barreau

6.2 (1) Le Bureau a pour mission, sur demande :

Mission du Bureau

    a) d'aider les demandeurs ou les pensionnés pour toute demande de révision ou tout appel présentés sous le régime de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel);

    b) de prendre les dispositions nécessaires pour les représenter aux séances tenues dans le cadre de ces révisions ou appels.

(2) Les rapports entre le Bureau et quiconque demande son aide sont ceux qui existent entre un avocat et son client, et le Bureau ne peut être contraint, dans aucune procédure devant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), à communiquer des renseignements ou pièces en sa possession qui concernent cette personne.

Fonction d'avocat

Loi sur les allocations aux anciens combattants

L.R., ch. W-3

102. La définition de « Tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 20 (3e suppl.), par. 30(3) (A) et (4) (F)

« Tribunal » Le Tribunal des anciens combattants constitué par l'article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

« Tribunal »
``Board''

103. Le passage du sous-alinéa 4(3)c)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (2e suppl.), art. 10

      (ii) payables en application de la Loi sur les pensions, ou de tout texte législatif désigné par règlement pris aux termes de l'article 25 ou de dispositions semblables ou équivalentes dans le pays dans les forces duquel l'ancien combattant a servi, à l'exclusion d'un avantage mensuel payable, à l'ancien combattant et à son conjoint, s'il y a lieu, à la veuve, au veuf ou à l'orphelin, selon le cas, ou encore à l'égard de ces mêmes personnes :

104. L'article 33 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 20 (3e suppl.), art. 38 (F)

ABROGATION

105. La Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. 20, (3e suppl.) [ ch. V-1.2 ]

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

106. (1) Le président, le vice-président et les autres membres du Tribunal d'appel des anciens combattants cessent d'occuper leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Cessation des fonctions des membres du Tribunal d'appel des anciens combattants

(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au Tribunal d'appel des anciens combattants, à la différence près qu'à compter de cette date, ils occupent un poste au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sous la direction du président de celui-ci.

Personnel

(3) Au présent article, « fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Définition de « fonctionnai re »

107. (1) Le président, le vice-président et les autres membres de la Commission canadienne des pensions cessent d'occuper leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Cessation des fonctions des membres de la Commission

(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à la Commission canadienne des pensions, à la différence près qu'à compter de cette date, ils occupent un poste au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sous la direction du président de celui-ci.

Personnel

(3) Au présent article, « fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Définition de « fonctionnai re »

108. (1) Le chef avocat-conseil nommé en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 47 de la présente loi, cesse d'occuper ses fonctions à la date d'entrée en vigueur de cet article.

Cessation des fonctions du chef avocat-consei l

(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au Bureau de services juridiques des pensions, à la différence près que, à compter de cette date, ils occupent un poste au ministère des Anciens combattants sous la direction du sous-ministre des Anciens combattants.

Personnel

(3) Au présent article, « fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Définition de « fonctionnai re »

109. (1) Les demandes de compensation qui sont en cours d'étude par la Commission canadienne des pensions à la date d'entrée en vigueur de l'article 47 de la présente loi sont transférées au ministre des Anciens combattants et traitées en conformité avec la Loi sur les pensions, dans sa version modifiée par la présente loi.

Transfert de demandes

(2) Les demandes visées à l'article 33 de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 53 de la présente loi, et qui, à cette date, sont en cours d'étude par la Commission canadienne des pensions sont transférées au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et traitées en conformité avec l'article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), édicté par la présente loi.

Pension ou dotation supplémentai re de commisératio n

110. (1) Les procédures engagées, avant l'entrée en vigueur de l'article 73 de la présente loi, devant les commissaires ou un comité d'examen respectivement visés aux articles 87 et 88 de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 73, se poursuivent devant un comité de révision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué en vertu de l'article 19 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et sont traitées en conformité avec les dispositions de cette loi, édictée par la présente loi, et de la Loi sur les pensions, dans sa version modifiée par la présente loi.

Procédures engagées devant commissaires ou comité d'examen

(2) Les procédures engagées, avant l'entrée en vigueur de l'article 105 de la présente loi, devant le Tribunal d'appel des anciens combattants se poursuivent devant un comité d'appel du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué en vertu de l'article 27 de la de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et sont traitées en conformité avec les dispositions de cette loi, édictée par la présente loi, et de la Loi sur les pensions dans sa version modifiée par la présente loi.

Procédures en cours

111. Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est habilité à réexaminer toute décision du Tribunal d'appel des anciens combattants, du Conseil de révision des pensions ou de la Commission des allocations aux anciens combattants et soit à la confirmer, soit à l'annuler ou à la modifier comme s'il avait lui-même rendu la décision en cause s'il constate que les conclusions sur les faits ou l'interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

Demande de réexamen

112. Les biens immeubles et l'argent cédés en fiducie, en vertu de l'article 10 de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 47 de la présente loi, à la Commission canadienne des pensions sont transférés, à cette date, au ministre des Anciens combattants qui les administre conformément à l'article 6 de la Loi sur les pensions, édicté par l'article 47 de la présente loi.

Fiducie

113. (1) Les sommes affectées - et non encore dépensées à l'entrée en vigueur du présent article -, pour l'exercice en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice aux dépenses du Tribunal d'appel des anciens combattants et de la Commission canadienne des pensions sont, à cette date, affectées, dans la mesure prescrite par le Conseil du Trésor, aux dépenses du ministère des Anciens combattants et du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Crédits

(2) Les sommes affectées - et non encore dépensées à l'entrée en vigueur du présent article -, pour l'exercice en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice aux dépenses du Bureau de services juridiques des pensions sont, à cette date, affectées, dans la mesure prescrite par le Conseil du Trésor, aux dépenses du ministère des Anciens combattants.

Crédits

DISPOSITIONS CONDITIONNELLES

114. Si l'article 52 de la présente loi n'est pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi portant modification de la législation concernant les anciens combattants, chapitre 43 des Lois du Canada (1990), il est abrogé à cette date ou, si elle est postérieure, à la date de la sanction de la présente loi.

Article 52

115. (1) Si l'article 16 de la Loi portant modification de la législation concernant les anciens combattants, chapitre 43 des Lois du Canada (1990), entre en vigueur avant ou à la date d'entrée en vigueur de l'article 59 de la présente loi, le paragraphe 41(1) de la Loi sur les pensions, édicté par l'article 59, est remplacé, à cette date, par ce qui suit :

Article 59

41. (1) Lorsqu'il lui paraît évident qu'un pensionné contrevient à son obligation juridique d'entretien, le ministre peut ordonner le versement d'une partie de la pension à l'ayant cause ou à son profit.

Obligation d'entretien

(2) Si l'article 16 de la Loi portant modification de la législation concernant les anciens combattants, chapitre 43 des Lois du Canada (1990), n'est pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 59 de la présente loi, il est abrogé à cette date.

Article 59

116. Si l'article 62 de la présente loi n'est pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 19 de la Loi portant modification de la législation concernant les anciens combattants, chapitre 43 des Lois du Canada (1990), il est abrogé à cette date ou, si elle est postérieure, à la date de la sanction de la présente loi.

Article 62

117. Si l'article 83 de la présente loi n'est pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 50 de la Loi portant modification de la législation concernant les anciens combattants, chapitre 43 des Lois du Canada (1990), il est abrogé à cette date ou, si elle est postérieure, à la date de la sanction de la présente loi.

Article 83

118. Si l'alinéa 85i) de la présente loi n'est pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 51 de la Loi portant modification de la législation concernant les anciens combattants, chapitre 43 des Lois du Canada (1990), il est abrogé à cette date ou, si elle est postérieure, à la date de la sanction de la présente loi.

Alinéa 85i)

ENTRéE EN VIGUEUR

119. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Les articles 114 à 118 entrent en vigueur à la date de la sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur