Passer au contenu
;

Projet de loi C-41

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


Objectif et principes

718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

Objectif

    a) dénoncer le comportement illégal;

    b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;

    c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;

    d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;

    e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

    f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

Principe fondamental

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

Principes de détermination de la peine

    a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :

      (i) que l'infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique ou l'orientation sexuelle,

      (ii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants;

      (iii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard;

    b) l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

    c) l'obligation d'éviter l'excès de nature ou de durée dans l'infliction de peines consécutives;

    d) l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

    e) l'examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

Peines en général

718.3 (1) Lorsqu'une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l'égard d'une infraction, la punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l'auteur de l'infraction.

Degré de la peine

(2) Lorsqu'une disposition prescrit une peine à l'égard d'une infraction, la peine à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à l'appréciation du tribunal qui condamne l'auteur de l'infraction, mais nulle peine n'est une peine minimale à moins qu'elle ne soit déclarée telle.

Appréciation du tribunal

(3) Lorsque l'accusé est déclaré coupable d'une infraction punissable à la fois d'une amende et d'un emprisonnement et qu'une période d'emprisonnement à défaut de paiement de l'amende n'est pas spécifiée dans la disposition qui prescrit la peine à infliger, l'emprisonnement pouvant être infligé à défaut de paiement ne peut dépasser l'emprisonnement prescrit à l'égard de l'infraction.

Emprisonne ment à défaut de paiement d'une amende

(4) Le tribunal qui déclare l'accusé coupable d'une infraction peut ordonner que soient purgées consécutivement les périodes d'emprisonnement auxquelles il condamne l'accusé ou qui sont infligées à celui-ci en application du paragraphe 734(4) lorsque l'accusé, selon le cas :

Peines cumulatives

    a) est sous le coup d'une peine et une période d'emprisonnement lui est infligée pour défaut de paiement d'une amende ou pour une autre raison;

    b) est déclaré coupable d'une infraction punissable d'une amende et d'un emprisonnement, et les deux lui sont infligés;

    c) est déclaré coupable de plus d'une infraction devant le même tribunal pendant la même session, et, selon le cas :

      (i) plus d'une amende est infligée,

      (ii) des périodes d'emprisonnement sont infligées pour chacune,

      (iii) une période d'emprisonnement est infligée pour une et une amende infligée pour une autre.

(5) Lorsque le délinquant, étant sous le coup d'une condamnation avec sursis prononcée aux termes de l'article 742.1, est déclaré coupable d'une deuxième infraction perpétrée pendant le sursis d'exécution de la peine, sauf ordonnance du tribunal au contraire, la peine infligée pour la deuxième infraction est purgée consécutivement au sursis et le délinquant est emprisonné jusqu'à la fin de la peine infligée pour la deuxième infraction, ou pour la période plus longue résultant de l'application du sous-alinéa 742.6(9)c)(i) ou de l'alinéa 742.6(9)d).

Idem

719. (1) La peine commence au moment où elle est infligée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de façon différente.

Début de la peine

(2) Les périodes durant lesquelles une personne déclarée coupable est illégalement en liberté ou est légalement en liberté à la suite d'une mise en liberté provisoire accordée en vertu de la présente loi ne sont pas prises en compte dans le calcul de la période d'emprisonnement infligée à cette personne.

Exclusion de certaines périodes

(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d'une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l'infraction.

Infliction de la peine

(4) Malgré le paragraphe (1), une période d'emprisonnement, infligée par un tribunal de première instance ou par le tribunal saisi d'un appel, commence à courir ou est censée reprise, selon le cas, à la date où la personne déclarée coupable est arrêtée et mise sous garde aux termes de la sentence.

Début de l'emprisonne ment

(5) Malgré le paragraphe (1), lorsque la peine infligée est une amende avec un emprisonnement à défaut de paiement, aucune période antérieure à la date de l'exécution du mandat d'incarcération ne compte comme partie de la période d'emprisonnement.

Période antérieure d'emprisonne ment

(6) Une demande d'autorisation d'appel constitue un appel pour l'application du présent article.

Demande d'autorisation d'appel

Procédure et règles de preuve

720. Dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la détermination de la peine à infliger au délinquant.

Règle générale

721. (1) Sous réserve des règlements d'application du paragraphe (2), lorsque l'accusé, autre qu'une personne morale, plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction, l'agent de probation est tenu, s'il est requis de le faire par le tribunal, de préparer et de déposer devant celui-ci un rapport écrit concernant l'accusé afin d'aider le tribunal à infliger une peine ou à décider si l'accusé devrait être absous en application de l'article 730.

Rapport de l'agent de probation

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province peut, par règlement, déterminer les sortes d'infractions qui peuvent faire l'objet d'un rapport présentenciel et régir la forme et le contenu du rapport.

Règlements de la province

(3) Sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible :

Contenu du rapport

    a) l'âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du délinquant et son désir de réparer le tort;

    b) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les décisions rendues en application de la Loi sur les jeunes contrevenants ou les déclarations de culpabilité prononcées en application de la présente loi ou d'une autre loi fédérale;

    c) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui;

    d) les autres renseignements qui doivent figurer dans le rapport aux termes des règlements d'application du paragraphe (2).

(4) Sous réserve des règlements d'application du paragraphe (2), figurent dans le rapport les autres renseignements exigés par le tribunal après avoir entendu le poursuivant et le délinquant.

Autres renseignemen ts

722. (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en vertu de l'article 730, le tribunal prend en considération la déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le paragraphe (2), sur les dommages - corporels ou autres - ou les pertes causées à celle-ci par la perpétration de l'infraction.

Déclaration de la victime

(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à rédiger selon la forme et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal et doit être déposée auprès de celui-ci.

Procédure

(3) La déclaration rédigée et déposée auprès du tribunal en conformité avec le paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la liberté du tribunal de prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l'article 730.

Appréciation du tribunal

(4) Pour l'application du présent article, la victime est :

Définition de « victime »

    a) la personne qui a subi des pertes ou des dommages matériels ou moraux par suite de la perpétration d'une infraction;

    b) si la personne visée à l'alinéa a) est décédée, malade ou incapable de faire la déclaration prévue au paragraphe (1), soit son conjoint, soit un parent, soit quiconque en a la garde, en droit ou en fait, soit toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien, soit une personne à sa charge.

722.1 Dans les meilleurs délais possibles suivant leur dépôt auprès du tribunal, le greffier fait parvenir au poursuivant et, sous réserve des instructions du tribunal, au délinquant ou à son avocat, selon le cas, une copie des documents visés à l'article 721 ou au paragraphe 722(1).

Copie des documents

723. (1) Avant de déterminer la peine, le tribunal donne aux parties - le délinquant ou son avocat, selon le cas, et le poursuivant - la possibilité de lui présenter des observations sur tous faits pertinents liés à la détermination de la peine.

Observations des parties

(2) Le tribunal prend connaissance des éléments de preuve pertinents que lui présentent les parties.

Éléments de preuve

(3) Le tribunal peut exiger d'office, après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation des éléments de preuve qui pourront l'aider à déterminer la peine.

Production d'éléments de preuve

(4) Le tribunal peut exiger, dans l'intérêt de la justice et après avoir consulté les parties, la comparution de toute personne contraignable pouvant lui fournir des renseignements utiles à la détermination de la peine.

Comparution

(5) Le ouï-dire est admissible mais le tribunal peut, s'il le juge dans l'intérêt de la justice, contraindre à témoigner la personne :

Ouï-dire

    a) qui a eu une connaissance directe d'un fait;

    b) qui est normalement disponible pour comparaître;

    c) qui est contraignable.

724. (1) Le tribunal peut, pour déterminer la peine, considérer comme prouvés les renseignements qui sont portés à sa connaissance lors du procès ou dans le cadre des procédures de détermination de la peine et les faits sur lesquels le poursuivant et le délinquant s'entendent.

Acceptation des faits

(2) Le tribunal composé d'un juge et d'un jury :

Jury

    a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité qu'a rendu le jury;

    b) à l'égard des autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès, peut les accepter comme prouvés ou permettre aux parties d'en faire la preuve.

(3) Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'un fait pertinent est contesté :

Faits contestés

    a) sauf s'il est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès, le tribunal exige que le fait soit établi en preuve;

    b) la partie qui a l'intention de se fonder sur le fait pertinent, notamment si celui-ci figure au rapport présentenciel, a la charge de l'établir en preuve;

    c) chaque partie est autorisée à contre-interroger les témoins convoqués par l'autre partie;

    d) sous réserve de l'alinéa e), le tribunal doit être convaincu, par une preuve prépondérante, de l'existence du fait contesté sur lequel il se fonde pour déterminer la peine;

    e) le poursuivant est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure du délinquant.

725. (1) Pour la détermination de la peine, le tribunal :

Autres infractions

    a) est tenu, s'il est possible et opportun de le faire, de prendre en considération toutes les infractions dont le délinquant a été déclaré coupable par le même tribunal et de déterminer la peine à infliger pour chacune;

    b) est tenu, si le procureur général et le délinquant y consentent, de prendre en considération toutes les autres accusations, relevant de sa compétence, portées contre le délinquant à l'égard desquelles celui-ci consent à plaider coupable et plaide coupable et de déterminer la peine à infliger pour chacune, sauf s'il est d'avis qu'il est conforme à l'intérêt public que les autres accusations fassent l'objet de nouvelles poursuites;

    c) peut prendre en considération les faits liés à la perpétration de l'infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte.

(2) Dans les cas visés à l'alinéa (1)c), les faits en question sont notés sur la dénonciation ou l'acte d'accusation et aucune autre poursuite ne peut être prise à leur égard, sauf si la déclaration de culpabilité pour laquelle la peine est infligée est écartée ou annulée en appel.

Autres faits

726. Avant de déterminer la peine, le tribunal donne au délinquant, s'il est présent, la possibilité de lui présenter ses observations.

Observations du délinquant

726.1 Pour déterminer la peine, le tribunal prend en considération les éléments d'information pertinents dont il dispose, notamment les observations et les arguments du poursuivant et du délinquant ou de leur représentant.

Renseigneme nts pertinents

726.2 Lors du prononcé de la peine, le tribunal donne ses motifs et énonce les modalités de la peine; les motifs et les modalités sont consignés au dossier de la poursuite.

Motifs

727. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le délinquant est déclaré coupable d'une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée du fait de condamnations antérieures, aucune peine plus sévère ne peut lui être infligée de ce fait à moins que le poursuivant ne convainque le tribunal que le délinquant, avant d'enregistrer son plaidoyer, a reçu avis qu'une peine plus sévère serait demandée de ce fait.

Condamnatio ns antérieures

(2) Lorsque le délinquant est déclaré coupable d'une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée en raison de condamnations antérieures, le tribunal, à la demande du poursuivant et lorsqu'il est convaincu que le délinquant a reçu l'avis prévu au paragraphe (1), demande à ce dernier s'il a été condamné antérieurement et, s'il n'admet pas avoir été condamné antérieurement, la preuve de ces condamnations antérieures peut être présentée.

Procédure

(3) La cour des poursuites sommaires qui tient un procès en conformité avec le paragraphe 803(2) et qui déclare le délinquant coupable peut faire des enquêtes et entendre des témoignages au sujet des condamnations antérieures, que le délinquant ait ou non reçu avis qu'une peine plus sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où une telle condamnation est prouvée, elle peut infliger une peine plus sévère de ce fait.

Auditions ex parte