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Projet de loi C-17

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PARTIE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

29. (1) Sous réserve de l'article 31, et à l'exception de l'article 27, les dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage édictées par la partie V de la présente loi ne s'appliquent qu'à l'égard des périodes de prestations établies après leur entrée en vigueur.

Application des nouvelles règles

(2) Les articles 28.1 à 28.4 de la Loi sur l'assurance-chômage s'appliquent également à l'égard :

Idem

    a) de périodes de suspension débutant après leur entrée en vigueur;

    b) de périodes de congé débutant après leur entrée en vigueur;

    c) d'un prestataire qui, après leur entrée en vigueur, perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou le quitte volontairement sans justification.

30. Le taux des prestations hebdomadaires qui peuvent être versées à un prestataire pour une semaine de chômage qui tombe dans une période de prestations établie avant l'entrée en vigueur de l'article 22 est une somme égale au pourcentage suivant de sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne au cours de ses semaines de référence :

Application des anciennes règles à l'égard des taux de prestations

    a) soixante pour cent pour une période de prestations établie avant le 4 avril 1993;

    b) cinquante-sept pour cent pour une période de prestations établie après le 3 avril 1993.

31. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau 2 de l'annexe de la Loi sur l'assurance-chômage, édicté par l'article 28 de la présente loi, ne s'applique qu'à l'égard de périodes de prestations établies après l'entrée en vigueur de cet article.

Dispositions transitoires relatives aux semaines où des prestations peuvent être versées

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations pour toute raison autre que celles visées au paragraphe 11(3) de la Loi sur l'assurance-chômage est déterminé, dans le cas d'une période de prestations établie entre le 2 avril 1994 et la date d'entrée en vigueur de l'article 28 de la présente loi, à l'aide du tableau 2 de l'annexe de cette loi, édicté par cet article, en utilisant le taux régional de chômage applicable au prestataire à la date de l'établissement de cette période et le nombre de ses semaines d'emploi assurable au cours de sa période de référence.

Idem

(3) Le prestataire qui compte moins de douze semaines d'emploi assurable au cours de sa période de référence, et à l'égard de qui une période de prestations a été établie entre le 2 avril 1994 et la date d'entrée en vigueur de l'article 28 de la présente loi, est réputé en compter douze pour l'application du paragraphe (2).

Idem

(4) La dernière semaine pendant laquelle des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations est la semaine précédant celle au cours de laquelle l'article 28 entre en vigueur si l'application du paragraphe (2) a pour conséquence que le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations pourraient être versées au cours d'une telle période est inférieur au nombre de semaines pendant lesquelles des prestations ont été versées avant l'entrée en vigueur de cet article.

Idem

Disposition conditionnelle

32. L'article 16, s'il n'entre pas en vigueur le 16 juin 1994 ou avant cette date, est remplacé par ce qui suit :

Cas où l'article 16 n'est pas en vigueur le 16 juin 1994

16. L'article 55 de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Pour l'application de la définition de « engagement financier de l'État » à chaque campagne agricole commençant le 1er août 1995 ou après cette date, le total des éléments visés aux alinéas a) et b) de cette définition est réputé être égal à quatre-vingt-cinq pour cent du total déterminé par ailleurs.

Engagement financier de l'État pour les campagnes agricoles subséquentes

Entrée en vigueur

33. L'article 15 entre en vigueur le 1er avril 1995.

Entrée en vigueur

34. La partie V ou telle de ses dispositions, ou toute disposition de la Loi sur l'assurance-chômage édictée par cette partie, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur de la partie V