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Projet de loi C-17

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SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre différentes parties du budget du 22 février 1994.

Il maintient, pour une période supplémentaire de deux ans, le blocage de la rémunération des salariés de la fonction publique, des juges nommés par le gouvernement fédéral, des mandataires du Parlement, du gouverneur général, des lieutenants-gouverneurs, des parlementaires et des membres des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada et suspend pour une période de deux ans la possibilité de progresser dans l'échelle salariale (augmentations par échelon). Il permet aux salariés engagés pour une durée indéterminée par le ministère de la Défense nationale, le Centre de la sécurité des télécommunications de ce ministère ou le service de Protection civile du Canada de recevoir des sommes en vertu du Programme de réduction du personnel civil dont il est fait mention dans le budget.

Il fixe un plafond aux contributions versées aux provinces en vertu du Régime d'assistance publique du Canada pour les exercices ultérieurs à l'exercice 1994-1995 et rend applicables les restrictions sur les sommes versées aux provinces sous le régime de la Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique pour les exercices futurs.

Il fixe de façon permanente les réductions de dix pour cent - établies au chapitre 13 des Lois du Canada (1993) - applicables aux sommes versées aux compagnies de chemin de fer sous le régime de la Loi sur les subventions au transport des marchandises dans la Région atlantique et porte de dix à quinze pour cent la réduction de la part des tarifs de transport du grain assumée par le gouvernement en vertu de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest pour la campagne agricole commençant le 1er août 1994 et les campagnes subséquentes. Si cette dernière modification n'est pas en vigueur le 16 juin 1994, la réduction ne s'appliquera qu'à la campagne agricole commençant le 1er août 1995 et aux suivantes.

Le texte autorise aussi la Société Radio-Canada à contracter des emprunts.

En ce qui a trait à la Loi sur l'assurance-chômage, le texte prévoit deux taux de prestations. Un taux de base de cinquante-cinq pour cent et un taux de soixante pour cent établi à l'égard des prestataires à faible revenu ayant une personne à charge.

Il prévoit par ailleurs une diminution du taux de cotisation des employés qui s'établit à 3 pour cent des rémunérations assurables pour 1995 et à au plus 3 pour cent pour 1996. Un nouveau tableau illustre la relation qui existe entre les antécédents de travail et la durée de la période de prestations. Un rajustement des périodes de prestations doit s'opérer lors de l'entrée en vigueur des modifications. Le nombre minimal de semaines de travail ouvrant droit à des prestations passe de dix à douze.

Il prévoit également qu'un prestataire suspendu en raison de son inconduite, qui prend un congé ou qui quitte son emploi dans les trois semaines précédant la fin de son contrat de travail ou de son licenciement n'est plus exclu du bénéfice des prestations durant toute sa période de prestations; il n'est inadmissible au bénéfice des prestations qu'au cours de la période de suspension ou de congé ou jusqu'à la fin de son contrat de travail ou la date prévue de son licenciement.

Le texte accorde le bénéfice du doute au prestataire lorsque les éléments de preuve ayant trait à la détermination d'une justification ou d'une inconduite sont équivalents.

Il autorise également la mise en oeuvre de projets pilotes dont le but est d'étudier des alternatives permettant d'administrer la Loi sur l'assurance-chômage plus efficacement, d'améliorer le service à la population et d'harmoniser la loi avec les pratiques courantes de l'industrie. Ces projets pilotes pourraient traiter de questions liées aux déclarations des données d'employés, à la transmission de documents sous forme électronique et au dépôt direct des prestations.