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Projet de loi C-12

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(5) La présente loi cesse de s'appliquer à la société à la date figurant sur le certificat de changement de régime.

Cessation d'effet

(6) Il demeure entendu que l'article 185 ne s'applique pas à la société qui fusionne en vertu d'une loi mentionnée au paragraphe (1).

Non-applicati on

22. (1) Le paragraphe 188(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 47, par. 723(2)

188. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (10), la société qui y est autorisée par ses actionnaires conformément au présent article et qui convainc le directeur que ni ses créanciers ni ses actionnaires n'en subiront de préjudice peut demander, au fonctionnaire ou à l'administration compétents relevant d'une autre autorité législative, sa prorogation sous le régime de celle-ci.

Prorogation (exportation)

(2) L'article 188 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) La société qui y est autorisée par ses actionnaires conformément au présent article peut demander au ministre compétent sa prorogation sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives du Canada, de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Prorogation sous le régime de lois fédérales

(3) Le paragraphe 188(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 47, par. 723(4)

(7) Le directeur enregistre, dès réception, tout avis attestant, à sa satisfaction, que la société a été prorogée sous le régime d'une autre autorité législative ou d'une loi mentionnée au paragraphe (2.1) et délivre un certificat de changement de régime en conformité avec l'article 262.

Changement de régime

(4) Le passage du paragraphe 188(10) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(10) La loi de toute autre autorité législative sous le régime de laquelle la société est prorogée sous forme de personne morale doit prévoir que :

Interdiction

23. Les alinéas 190(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) de fusionner autrement qu'en vertu de l'article 184;

    d) d'obtenir une prorogation conformément à l'article 188;

24. (1) Le paragraphe 192(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) La personne qui présente une demande d'ordonnance provisoire ou finale en vertu du présent article doit en donner avis au directeur, et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

Avis au directeur

(2) Les paragraphes 192(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7) Dès réception des clauses de l'arrangement, le directeur délivre un certificat d'arrangement conformément à l'article 262.

Certificat d'arrangeme nt

(8) L'arrangement prend effet à la date figurant sur le certificat d'arrangement.

Prise d'effet de l'arrangemen t

25. L'alinéa 212(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'avoir fait insérer un avis de sa décision dans la Gazette du Canada et dans le périodique visé à l'article 129.

26. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 258, de ce qui suit :

258.1 (1) Sous réserve des règlements, les avis et documents que le directeur envoie ou reçoit en vertu de la présente loi peuvent être transmis sous forme électronique ou autre de la manière prévue par celui-ci.

Transmission électronique

(2) Pour l'application de la présente loi, les avis et documents ainsi transmis sont réputés avoir été reçus à la date et à l'heure déterminées par règlement.

Date de réception

258.2 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le directeur peut, par ordonnance rendue selon les modalités qu'il estime utiles, prévoir qu'il n'est pas nécessaire de lui envoyer tels avis ou documents ou catégories d'avis ou de documents si les renseignements y figurant sont semblables à ceux qui figurent dans des documents devant être rendus publics aux termes d'une autre loi fédérale ou d'une loi provinciale.

Dispense

27. L'alinéa 261(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) prévoir le mode de présentation, y compris la transmission sous forme électronique ou autre, et la teneur des avis et documents que le directeur doit envoyer ou recevoir;

    c.1) régir la transmission des avis et documents sous forme électronique ou autre, notamment prévoir ceux qui peuvent en faire l'objet, les personnes ou catégories de personnes qui peuvent l'effectuer, les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature, et la date et l'heure de leur réception;

28. (1) Le paragraphe 262(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où la présente loi prévoit l'envoi au directeur de statuts ou d'une déclaration relativement à une société :

Envoi de statuts ou d'une déclaration

    a) les statuts ou la déclaration doivent être signés par l'un des administrateurs ou dirigeants de la société ou, dans le cas des statuts constitutifs, par un fondateur;

    b) le directeur doit, sur réception des statuts ou de la déclaration en la forme réglementaire, de tout document requis et des droits réglementaires :

      (i) enregistrer la date du dépôt,

      (ii) délivrer le certificat approprié,

      (iii) enregistrer le certificat, ainsi que les statuts ou la déclararation, ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de ceux-ci,

      (iv) envoyer à la société ou à son représentant le certificat, ainsi que les statuts ou la déclaration, ou une copie, image ou reproduction photographique de ceux-ci,

      (v) publier, dans la Gazette du Canada ou dans le périodique visé à l'article 129, avis de la délivrance de ce certificat.

(2) Le paragraphe 262(4) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 262(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Nonobstant le paragraphe (3), le certificat de changement de régime peut être daté du jour où la société a été prorogée ou a fusionné sous le régime d'une autre loi.

Date du certificat

29. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 262, de ce qui suit :

262.1 La signature qui doit figurer sur les certificats que le directeur délivre aux termes de la présente loi peut soit être imprimée ou reproduite mécaniquement, soit être apposée conformément aux règlements d'application de l'alinéa 261(1)c.1).

Signature

30. Les paragraphes 267(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

267. (1) Les livres que le directeur tient en vertu de la présente loi peuvent être reliés ou conservés soit sous forme de feuillets mobiles ou de films, soit à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme compréhensible.

Livres du directeur

(2) En cas de tenue des livres par le directeur sous une forme non écrite :

Obligation de fournir copie

    a) il doit fournir les copies exigées aux termes du paragraphe 266(2) sous une forme compréhensible;

    b) les rapports extraits de ces livres et certifiés conformes par le directeur ont la même force probante que les originaux.

31. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 267, de ce qui suit :

267.1 Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en vertu de la présente loi, de résumer dans un périodique accessible au public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.

Traitement de l'information

32. Le paragraphe 268(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Les personnes morales régies par la partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et qui ne se livrent pas aux activités visées aux alinéas (6)b) ou c) peuvent demander un certificat de prorogation conformément à l'article 187.

Idem

33. (1) Dans les trois ans suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral et les conséquences de son application dans lequel il fait état des modifications qu'il juge souhaitables.

Examen

(2) Les comités de la Chambre des communes ou mixtes désignés ou constitués à cette fin sont saisis d'office du rapport et procèdent dans les meilleurs délais à l'étude de celui-ci de même qu'à l'analyse exhaustive de la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral et des conséquences de son application. Ils présentent un rapport à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans l'année suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (1) ou dans le délai supérieur accordé par celles-ci.

Renvoi en comité

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Nouvelle terminologie

34. (1) Dans les passages suivants, « Loi sur les sociétés par actions » est remplacée par « Loi canadienne sur les sociétés par actions

Mentions

    a) le titre intégral, les paragraphes 2(2) et (3), 5(1) et (3) et 6(2), l'article 9 et les paragraphes 11(1) et 14(1) et (2) de la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada;

    b) le paragraphe 33(1) de la Loi sur les banques;

    c) l'alinéa 49(7)b) de la Loi sur les sociétés par actions;

    d) le paragraphe 7(1) de la Loi sur les associations coopératives du Canada;

    e) le paragraphe 701(2) de la Loi sur la marine marchande du Canada;

    f) l'article 16 de la Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies;

    g) le paragraphe 34(1) de la Loi sur l'Association canadienne des paiements;

    h) l'article 59 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence;

    i) l'article 103 et le paragraphe 114(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    j) l'article 2 de la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public;

    k) le paragraphe 15(2) de la Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada;

    l) les paragraphes 32(1) et 39(1) et l'article 40 de la Loi sur les sociétés d'assurances;

    m) la définition de « compagnie » à l'article 2 de la Loi sur l'Office national de l'énergie;

    n) les paragraphes 2(2) et (3), 4(1) et 8(3) de la Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada;

    o) le paragraphe 10.1(2) de la Loi sur les chemins de fer;

    p) les paragraphes 2(2) et (3), 6(1) et (3) et 7(2), les articles 10 et 15 et le paragraphe 18(1) de la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Télésat Canada;

    q) les paragraphes 31(1) et 38(1) et l'article 39 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    r) l'article 26 de la Loi sur l'Union des producteurs de grain.

(2) Dans les autres dispositions des lois fédérales, ainsi que dans les textes d'application de ces lois ou dans tout autre document, « Loi sur les sociétés par actions » est remplacé par « Loi canadienne sur les sociétés par actions », sauf indication contraire du contexte.

Autres dispositions

(3) Dans les paragraphes 2(2) et (3) et 4(1) et (2) de la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada, « Loi sur les sociétés commerciales canadiennes » est remplacé par « Loi canadienne sur les sociétés par actions

Idem