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Projet de loi C-12

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SOMMAIRE

Le texte propose des modifications à la Loi sur les sociétés par actions (LSA). C'est ainsi qu'il vise à permettre l'utilisation de nouvelles techniques pour la communication des documents, telle la transmission par voie électronique ou par télécopie, à simplifier certaines procédures de la LSA ainsi que les règles relatives au dépôt des documents et à la conservation des dossiers des sociétés, à clarifier certaines dispositions de la loi et, de façon générale, à rendre son application plus efficace.

Les principales modifications apportées par le texte sont les suivantes.

1. Sont autorisées les innovations techniques pour la communication des documents au directeur ou par celui-ci en vue de l'amélioration des services au public et de la réduction de la paperasserie et des frais supportés par les sociétés.

2. L'élection des administrateurs lors des assemblées est simplifiée et, dans le cas où les statuts de la société le prévoient, les administrateurs en fonction peuvent nommer un nombre restreint d'administrateurs entre les assemblées d'actionnaires.

3. La période minimale de conservation des livres comptables ou dossiers est fixée à six ans conformément à la politique de réduction des frais administratifs des sociétés.

4. Le directeur peut désormais dispenser les sociétés du dépôt de certains avis ou documents - ou catégories de ceux-ci - dans les circonstances réglementaires afin de leur éviter la multiplication des dépôts.

5. On a modifié les définitions de « contrôle » et « filiale » afin d'inclure parmi les filiales toutes les sociétés qui, même indirectement, sont sous le contrôle d'une société mère.

6. Les exigences relatives au dépôt de documents sont simplifiées pour les grandes sociétés privées, qui ne sont plus obligées de divulguer leurs états financiers. Est cependant maintenue l'obligation de les communiquer aux actionnaires.

7. Il est interdit aux sociétés d'exercer une activité à titre d'établissement d'enseignement octroyant des diplômes universitaires, sauf autorisation expresse de l'autorité compétente accordée, notamment, en vertu de la législation provinciale.

8. Est également interdit l'emploi par une société, dans le nom sous lequel elle exerce son activité commerciale, de certains termes, tel « Limitée », qui font normalement partie de la dénomination sociale d'une société, et ce afin d'éviter toute confusion possible quant à l'existence de deux sociétés distinctes.

9. Le directeur peut dorénavant obliger une société à changer sa dénomination sociale dans le cas où l'engagement de dissolution ou de changement de nom grâce auquel elle a obtenu celle-ci n'a pas été respecté.

10. Le directeur n'est plus tenu de publier dans un journal un avis de son intention de dissoudre une société qui contrevient à la loi.

11. Est institué un mécanisme permettant, avec l'approbation des actionnaires et sous réserve du droit à la dissidence, la dissolution d'une société prorogée ou fusionnée sous le régime d'une autre loi fédérale.

12. Dans les trois ans suivant la sanction royale de la loi, un comité parlementaire procédera à l'examen de ses dispositions et de son application.