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Projet de loi C-103

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PARTIE II

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3

5. (1) L'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Dans le cas où, à un moment donné, une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas visées à l'un des alinéas a) à e) de la définition de « journal ou périodique canadien » au paragraphe (5) ont une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait d'une personne ou d'une société de personnes qui détient le droit d'éditer et de publier des numéros d'un journal ou périodique, ce journal ou périodique est réputé ne pas être un journal ou périodique canadien à ce moment.

Journal ou périodique étranger

(2) Le paragraphe (1) s'applique après la date de sanction de la présente loi. Toutefois, il ne s'applique pas à un journal ou un périodique si l'influence dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait d'une personne ou d'une société de personnes qui détient le droit d'éditer et de publier le journal ou le périodique découle d'une opération ou d'une série d'opérations achevée avant avril 1993.