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Projet de loi C-101

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PARTIE IV

ARBITRAGE

Application

159. (1) Les articles 161 à 169 s'appliquent exclusivement aux différends survenant entre expéditeurs et transporteurs dans les domaines suivants :

Application des articles 161 à 169

    a) le transport des marchandises sous le régime de la partie II, à l'exception du transport international de marchandises par air;

    b) le transport des marchandises par chemin de fer sous le régime de la présente loi, à l'exception de leur transport par remorques ou conteneurs posés sur wagons plats, sauf si les conteneurs arrivent par eau à un port du Canada desservi par une seule compagnie de chemin de fer en vue du transport ultérieur par rail ou arrivent par rail à ce port du Canada en vue du transport ultérieur par eau;

    c) le transport par eau, à titre onéreux, de marchandises nécessaires à l'entretien ou au développement d'une municipalité ou d'un établissement humain permanent aux fins de l'approvisionnement par eau dans le nord, à l'exclusion de celles destinées à la défense nationale ou à la recherche, l'exploitation, l'extraction ou la transformation du pétrole, du gaz ou de minéraux.

(2) L'alinéa (1)c) ne s'applique qu'aux services d'approvisionnement assurés dans :

Application de l'alinéa (1)c)

    a) les eaux du bassin hydrographique du fleuve Mackenzie;

    b) la mer territoriale et les eaux intérieures du Canada contiguës à la côte du continent et aux îles de l'Arctique canadien, situées à l'intérieur de la région bornée par 95o et 141o de longitude ouest et 66o00'30'' et 74o00'20'' de latitude nord;

    c) les eaux intérieures du Canada comprises entre Spence Bay et la baie Shepherd et situées à l'est de 95o de longitude ouest.

(3) L'alinéa (1)c) ne s'applique :

Non-applicati on de l'alinéa (1)c)

    a) à l'exploitation d'un service d'approvisionnement que si le tonnage au registre total des navires utilisés pour celui-ci dépasse cinquante tonneaux;

    b) qu'aux services d'approvisionnement assurés en provenance d'un lieu situé dans les eaux visées au paragraphe (2).

160. Les articles 161 à 169 s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux prix appliqués ou proposés par une compagnie de chemin de fer et aux conditions qu'elle impose pour la fourniture de services à une administration ferroviaire de banlieue désignée par le gouvernement d'une province ou à une compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers.

Compagnies de chemin de fer

Arbitrage

161. (1) L'expéditeur insatisfait des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions imposées à cet égard peut, lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, la soumettre par écrit à l'Office pour arbitrage.

Recours à l'arbitrage

(2) Un exemplaire de la demande d'arbitrage est signifié au transporteur par l'expéditeur; la demande contient :

Contenu de la demande

    a) la dernière offre faite par l'expéditeur au transporteur;

    b) la dernière offre reçue par l'expéditeur de la part du transporteur;

    c) l'engagement par l'expéditeur d'expédier les marchandises visées par l'arbitrage selon les termes de la décision de l'arbitre;

    d) l'engagement par l'expéditeur envers l'Office de payer à l'arbitre les honoraires auxquels il est tenu en application de l'article 166 à titre de partie à l'arbitrage;

    e) le cas échéant, le nom de l'arbitre sur lequel l'expéditeur et le transporteur se sont entendus.

(3) L'arbitrage prévu au paragraphe (1) est écarté en cas de défaut par l'expéditeur de signifier, dans les cinq jours précédant la demande, un avis écrit au transporteur annonçant son intention de soumettre la question à l'Office pour arbitrage.

Arbitrage écarté

(4) La soumission d'une question à l'Office pour arbitrage ne constitue pas une procédure devant l'Office.

Soumission d'une question pour arbitrage

162. (1) En cas de demande d'arbitrage, l'Office renvoie la question :

Arbitrage

    a) à l'arbitre visé à l'alinéa 161(2)e), s'il est disponible pour mener l'arbitrage;

    b) en cas d'absence de choix d'un arbitre ou du manque de disponibilité, selon l'Office, de l'arbitre choisi, à un autre arbitre, que l'Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l'article 169.

(2) À la demande de l'arbitre, l'Office lui offre, moyennant remboursement des frais, le soutien administratif, technique et juridique voulu.

Soutien

163. (1) L'Office peut établir les règles de procédure applicables à l'arbitrage dans les cas où les parties et l'arbitre ne peuvent s'entendre sur la procédure.

Procédure

(2) L'arbitre mène l'arbitrage aussi rapidement que possible et, sous réserve des règles visées au paragraphe (1), de la manière qu'il estime la plus indiquée dans les circonstances.

Disposition générale

(3) Dans les quinze jours suivant le renvoi de l'affaire à un arbitre, les parties s'échangent les renseignements qu'elles ont l'intention de présenter à l'arbitre à l'appui de leurs dernières offres.

Échange de renseignemen ts

(4) Dans les sept jours suivant réception des renseignements visés au paragraphe (3), chaque partie peut adresser à l'autre des interrogatoires écrits auxquels il doit être répondu dans les quinze jours suivant leur réception.

Interrogatoire s

(5) Si une partie dissimule de façon déraisonnable des renseignements que l'arbitre juge ultérieurement pertinents, l'arbitre tient compte de cette dissimulation dans sa décision.

Information dissimulée

164. (1) Dans un cas d'arbitrage entre un expéditeur et un transporteur, l'arbitre tient compte des renseignements que lui fournissent les parties à l'appui de leurs dernières offres et, sauf accord entre les parties à l'effet de restreindre la quantité des renseignements à fournir à l'arbitre, des renseignements supplémentaires que celles-ci lui ont fournis à sa demande.

Renseigneme nts à prendre en considération

(2) Sauf accord entre les parties à l'effet contraire, l'arbitre tient également compte de la possibilité pour l'expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel, des marchandises en question ainsi que de tout autre élément utile.

Éléments à prendre en considération

165. (1) L'arbitre rend sa décision en choisissant la dernière offre de l'expéditeur ou celle du transporteur; pour l'application du présent article, la dernière offre :

Décision de l'arbitre

    a) de l'expéditeur est celle contenue dans sa demande présentée à l'Office en application du paragraphe 161(1);

    b) du transporteur est la dernière offre du transporteur à l'expéditeur contenue dans la demande présentée à l'Office en application du paragraphe 161(1) ou toute autre offre, qualifiée de finale, que présente le transporteur à l'expéditeur et à l'Office dans les dix jours suivant la signification visée au paragraphe 161(2).

(2) La décision de l'arbitre est rendue :

Décision de l'arbitre

    a) par écrit;

    b) sauf accord entre les parties à l'effet contraire, dans les soixante jours suivant la date de réception par l'Office de la demande d'arbitrage présentée par l'expéditeur;

    c) sauf accord entre les parties à l'effet contraire, de manière à être applicable à celles-ci pendant un an, ou le délai inférieur indiqué, eu égard aux négociations ayant eu lieu entre les parties avant l'arbitrage.

(3) Le transporteur inscrit, sans délai après la décision de l'arbitre, les prix ou conditions liés à l'acheminement des marchandises choisis par l'arbitre dans un tarif du transporteur, sauf si, dans les cas où celui-ci a droit de ne pas dévoiler les prix ou conditions, les parties à l'arbitrage conviennent de les inclure dans un contrat confidentiel conclu entre les parties.

Insertion dans le tarif

(4) La décision de l'arbitre n'énonce pas les motifs.

Motivation de la décision

(5) Sur demande de toutes les parties à l'arbitrage présentée dans les trente jours suivant la décision de l'arbitre, celui-ci donne par écrit les motifs de sa décision.

Motivation de la décision

(6) Sauf accord entre les parties à l'effet contraire :

Application de la décision

    a) la décision de l'arbitre est définitive et obligatoire, s'applique aux parties à compter de la date de la réception par l'Office de la demande d'arbitrage présentée par l'expéditeur et, aux fins de son exécution, est assimilée à un arrêté de l'Office;

    b) l'arbitre indique dans la décision les intérêts, au taux raisonnable qu'il fixe, à payer sur les sommes qui, par application de l'alinéa a), sont en souffrance depuis la date de la demande jusqu'à celle du paiement.

(7) Les montants exigibles visés à l'alinéa (6)b) sont payables sans délai à qui y a droit.

Paiement

166. (1) L'Office peut fixer les honoraires à verser à l'arbitre pour l'arbitrage et les frais afférents.

Honoraires de l'arbitre

(2) Les honoraires fixés en vertu du paragraphe (1), les frais de préparation des motifs demandés en application du paragraphe 165(5) et ceux relatifs au soutien administratif, technique et juridique offert à l'arbitre par l'Office au titre du paragraphe 162(2) sont à la charge de l'expéditeur et du transporteur en parts égales, même dans les cas d'abandon des procédures prévus par l'article 168.

Paiement des frais et honoraires

167. La partie à un arbitrage qui désire que des renseignements relatifs à celui-ci demeurent confidentiels en avise l'Office et :

Caractère confidentiel

    a) l'Office et l'arbitre prennent toutes mesures justifiables pour éviter que les renseignements soient divulgués soit de leur fait, soit au cours des procédures d'arbitrage à quiconque autre que les parties;

    b) les motifs des décisions donnés en application du paragraphe 165(5) ne peuvent faire état des renseignements que les parties à un contrat sont convenues de garder confidentiels.

168. Dans les cas où, avant la décision de l'arbitre, les parties avisent l'Office ou l'arbitre qu'elles s'accordent pour renoncer à l'arbitrage, les procédures sont abandonnées sur-le-champ.

Abandon des procédures

169. (1) L'Office établit, en consultation avec les représentants des expéditeurs et des transporteurs, une liste de personnes qui acceptent d'agir à titre d'arbitres.

Liste d'arbitres

(2) L'Office peut établir, s'il l'estime indiqué, une liste d'arbitres pour chaque mode de transport.

Listes distinctes

(3) L'Office fait porter la liste d'arbitres à la connaissance des représentants des expéditeurs et des transporteurs dans tout le pays.

Publication de la liste

PARTIE V

TRANSPORT DES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE

170. (1) L'Office peut prendre des règlements afin d'éliminer tous obstacles abusifs, dans le réseau de transport assujetti à la compétence législative du Parlement, aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience et peut notamment, à cette occasion, régir :

Règlements

    a) la conception et la construction des moyens de transport ainsi que des installations et locaux connexes - y compris les commodités et l'équipement qui s'y trouvent -, leur modification ou la signalisation dans ceux-ci ou leurs environs;

    b) la formation du personnel des transporteurs ou de celui employé dans ces installations et locaux;

    c) toute mesure concernant les tarifs, taux, prix, frais et autres conditions de transport applicables au transport et aux services connexes offerts aux personnes ayant une déficience;

    d) la communication d'information à ces personnes.

(2) Il peut être précisé, dans le règlement qui incorpore par renvoi des normes ou des dispositions, qu'elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

Incorporation par renvoi

(3) L'Office peut, par arrêté pris avec l'agrément du gouverneur en conseil, soustraire à l'application de certaines dispositions des règlements les personnes, les moyens de transport, les installations ou locaux connexes ou les services qui y sont désignés.

Exemption

171. L'Office et la Commission canadienne des droits de la personne sont tenus de veiller à la coordination de leur action en matière de transport des personnes ayant une déficience pour favoriser l'adoption de lignes de conduite complémentaires et éviter les conflits de compétence.

Coordination

172. (1) Même en l'absence de disposition réglementaire applicable, l'Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative à l'un des domaines visés au paragraphe 170(1) pour déterminer s'il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience.

Enquête : obstacles au déplacement

(2) L'Office rend une décision négative à l'issue de son enquête s'il est convaincu de la conformité du service du transporteur aux dispositions réglementaires applicables en l'occurrence.

Décision de l'Office

(3) En cas de décision positive, l'Office peut exiger la prise de mesures correctives indiquées ou le versement d'une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par une personne ayant une déficience en raison de l'obstacle en cause, ou les deux.

Décision de l'Office