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Projet de loi C-100

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    b) où, à son avis, il existe une pratique ou une situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers;

    c) qui n'a pas un actif suffisant, à son avis, pour assurer une protection adéquate à ses déposants et créanciers;

    d) dont un élément d'actif figurant dans ses livres n'est pas, à son avis, correctement pris en compte;

    e) dont le capital réglementaire a, à son avis, atteint un seuil ou se dégrade au point où ses déposants ou ses créanciers risquent d'être lésés;

    f) qui n'a pas suivi l'ordonnance prise par le surintendant en vertu du paragraphe 485(3) lui enjoignant d'augmenter son capital;

    g) dont la police d'assurance-dépôts a été résiliée par la Société d'assurance-dépôts du Canada.

(1.2) Le surintendant avise la banque avant de prendre la mesure visée à l'alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu'il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l'avis.

Avis

(2) Après avoir pris le contrôle de l'actif d'une banque en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci.

Objectifs du surintendant

16. Les articles 539 à 541 de la même loi sont abrogés.

17. Les articles 542 à 545 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

542. (1) Lorsque le surintendant prend le contrôle de la banque, les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus.

Suspension des pouvoirs et fonctions

(2) Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les affaires internes de la banque dont il a pris le contrôle; à cette fin, il est chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et privilèges qui leur étaient alors dévolus.

Gestion par le surintendant

(3) Le cas échéant, le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l'aider à la gérer.

Aide

543. Le contrôle pris en vertu du paragraphe 538(1) se termine à la date d'expédition d'un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant qu'il est d'avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la banque peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.

Fin du contrôle

543.1 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l'ordonnance de mise en liquidation prévue à l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l'égard :

Liquidation

    a) soit d'une banque dont l'actif est sous son contrôle en vertu de l'alinéa 538(1)b);

    b) soit d'une banque sous son contrôle en vertu de cet alinéa.

544. S'il n'a pris aucune des mesures prévues à l'article 543.1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d'administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la banque ou de son actif, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l'endroit de la banque, l'ordonnance de mise en liquidation prévue à l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation

545. Le surintendant peut, parmi les banques qui sont assujetties à la cotisation prévue à l'article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle d'une banque, former un comité d'au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l'actif, la gestion ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l'exercice d'un tel contrôle.

Comité consultatif

18. Le paragraphe 546(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

546. (1) S'il abandonne le contrôle d'une banque ou que celui-ci prend fin aux termes de l'article 543 ou conformément à la requête du conseil d'administration, le surintendant peut ordonner que la banque soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la prise de contrôle qui ont fait l'objet de la cotisation et ont déjà été payés par d'autres banques en vertu de l'article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, ainsi que l'intérêt afférent au taux fixé par lui.

Frais à la charge de la banque

19. L'article 547 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

547. In the case of the winding-up of a bank, the expenses resulting from the taking of control of the bank under subsection 538(1) and assessed against and paid by other banks pursuant to section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, and interest in respect thereof at such rate as is specified by the Superintendent, constitute a claim of Her Majesty in right of Canada against the assets of the bank that ranks after all other claims but prior to any claim in respect of the shares of the bank.

Priority of claim in liquidation

20. Le paragraphe 558(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 46, al. 580a)

558. (1) Est susceptible d'appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes du paragraphe 402(1).

Appel

LOI SUR LA SOCIéTé D'ASSURANCE-DéPôTS DU CANADA

L.R., ch. C-3

21. (1) La définition de ``Chairman'', à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, est abrogée.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« affaires internes » Les activités commerciales de l'institution membre ainsi que les relations entre celle-ci, les entités de son groupe et leurs associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants.

« affaires internes »
``affairs''

« groupe » Ensemble des entités qui font partie du groupe d'une institution membre; dans le cas d'une banque, ce terme s'entend au sens de la Loi sur les banques, dans les autres cas, le sens donné par cette loi s'applique avec les adaptations nécessaires.

« groupe »
``affiliate''

(3) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Chairperson'' means the Chairperson of the Board;

``Chairperson ''
« président »

21.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2.1, de ce qui suit :

POUVOIRS DU MINISTRE

2.2 Le ministre peut déléguer des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi à tout ministre d'État nommé pour lui prêter son concours aux termes de la Loi sur les départements et ministres d'État.

Délégation

22. L'alinéa 7b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 49

    b) de participer à l'instauration de normes des pratiques commerciales et financières saines chez les institutions membres et d'encourager la stabilité du système financier au Canada;

23. (1) L'alinéa 10(1)a.1) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 50(2)

(2) L'alinéa 10(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) faire les investissements et les transactions nécessaires ou souhaitables pour la gestion financière de la Société;

(3) L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) La personne morale visée aux alinéas (2)a) et b) n'est pas mandataire de la Société ni de Sa Majesté du chef du Canada.

Filiale n'est pas mandataire

(4) La Société doit, dans l'exercice des pouvoirs prévus à l'alinéa (1)b), se conformer aux instructions écrites d'application générale données par le ministre.

Conditions d'exercice

24. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

10.1 (1) À la demande de la Société, le ministre peut lui consentir, aux conditions qu'il fixe, des prêts sur le Trésor.

Prêt consenti à la Société

(2) Elle peut contracter des emprunts par tout moyen, entre autres par l'émission et la vente de ses titres de créances - obligations, débentures, billets ou tout autre document attestant l'existence d'une créance.

Pouvoir d'emprunter

(3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut, pour le principal, dépasser 6 000 000 000 $, ce montant pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

Plafond

(4) Le ministre peut imposer à la Société des droits, payables au receveur général du Canada, pour les emprunts effectués. Il en avise la Société par écrit.

Droits

25. Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 26, art. 5

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent en outre aux cas où une institution membre prend en charge les dépôts d'une autre institution membre, ces institutions étant, à cette fin, réputées être parties à une fusion.

Acquisition de l'actif

(4) Les dépôts ainsi pris en charge sont, pour l'application des articles 21, 23 et 25.1 réputés être les dépôts de l'institution membre à partir de la date où elle en prend charge.

Dépôts

26. (1) L'alinéa 14(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 26, art. 6

    c) l'institution fédérale membre est visée par le décret pris en application de l'article 39.13.

(2) Le paragraphe 14(2.2) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 52(1)

(3) Les paragraphes 14(2.3) à (2.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 52(1)

(2.3) Dans le calcul du paiement de la Société à l'égard d'un dépôt couvert par l'assurance-dépôts dans les cas où l'institution membre qui détient celui-ci a fait l'objet d'une ordonnance de liquidation, ne sont pris en compte que les intérêts courus et payables à la date du commencement de la liquidation.

Calcul des intérêts sur les dépôts

(2.4) Dans les cas où elle effectue un paiement conformément au paragraphe (2), la Société peut, en sus de tout autre montant qu'elle est tenue de payer, verser, pour la période commençant à la date du commencement de la liquidation et se terminant à la date du paiement, des intérêts à un taux fixé conformément à des règles prévues par les règlements administratifs; le total des paiements effectués conformément au présent paragraphe et au paragraphe (2) à l'égard du dépôt en question ne peut toutefois dépasser soixante mille dollars.

Paiement d'intérêts discrétionnair e

(2.5) Dans le calcul du paiement de la Société à l'égard d'un dépôt couvert par l'assurance-dépôts dans les cas où ce paiement s'effectue conformément au paragraphe (2.1), ne sont pris en compte :

Calcul du dépôt et des intérêts

    a) sous réserve de l'alinéa b), que les intérêts courus et payables à la date du paiement;

    b) si, avant la date de ce paiement, des procédures de mise en liquidation de l'institution membre qui détient les dépôts ont commencé, mais qu'aucune ordonnance n'a été rendue, que les intérêts courus et payables à la date du commencement de la liquidation.

(4) L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.7), de ce qui suit :

(2.8) Les dépenses engagées par la Société pour l'examen lui sont remboursées par l'institution membre concernée et peuvent être recouvrées comme une créance.

Frais

(2.9) Dans le calcul du paiement de la Société à l'égard d'un dépôt couvert par l'assurance-dépôts, le montant du dépôt pris en compte est :

Calcul du montant

    a) si le paiement est fait en vertu du paragraphe (2), le montant à la date du commencement de la liquidation;

    b) s'il est fait en vertu du paragraphe (2.1) dans les circonstances visées à l'alinéa (2.5)b), le montant à la date du commencement de la liquidation;

    c) s'il est fait en vertu du paragraphe (2.1) dans des circonstances autres que celles visées à l'alinéa (2.5)b), le montant à la date où survient un des cas prévus à ce paragraphe à l'égard du dépôt détenu par l'institution membre.

(5) Le paragraphe 14(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) La Société peut, si elle le juge utile, exiger du déposant, avant de faire le paiement relatif au dépôt, la cession par écrit de tous les droits que celui-ci peut faire valoir relativement à ce dépôt.

Cession

(6) Se prescrivent par dix ans après le commencement de la liquidation les recours pour forcer la Société à effectuer le paiement relatif au dépôt d'une institution membre mise en liquidation.

Délai de réclamation

(7) Pour l'application du présent article, le commencement de la liquidation s'entend au sens de l'article 5 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Définition de « commence ment de la liquidation »

27. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 57

21. (1) La Société perçoit auprès de chaque institution membre la prime annuelle maximale ou, si le montant en est inférieur, la prime fixée par règlement administratif.

Fixation et recouvrement des primes

(2) Le conseil peut, par règlement administratif :

Règlements administratifs

    a) établir un système pour regrouper les institutions membres en catégories;

    b) prévoir les critères, les facteurs et la procédure à suivre par la Société pour déterminer l'appartenance à chaque catégorie;