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Projet de loi C-100

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PARTIE I

ENCADREMENT DES SYSTÈMES DE COMPENSATION ET DE RÈGLEMENT

Systèmes visés

3. Pour l'application de la présente partie, le système de compensation et de règlement est celui désigné aux termes du paragraphe 4(1).

Interprétation

4. (1) S'il est d'avis qu'un système de compensation et de règlement peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique, le gouverneur de la banque peut, si le ministre croit qu'il est dans l'intérêt public de le faire, assujettir ce système à la présente partie.

Désignation

(2) Il avise au préalable par écrit la chambre de compensation de sa décision et en fait publier le texte dans la Gazette du Canada.

Avis et publication préalables

Accords

5. La banque peut conclure avec une chambre de compensation ou un établissement participant, ou les deux, des accords portant sur :

Arrangement s financiers

    a) des arrangements en matière de compensation;

    b) des mesures de partage et de contrôle des risques;

    c) le caractère définitif des règlements et des paiements;

    d) le type d'arrangements financiers que peuvent prendre les établissements participants;

    e) les systèmes d'exploitation et la solidité de la chambre de compensation;

    f) toute autre question relative au risque systémique.

Directives

6. (1) Lorsqu'il est d'avis que les agissements actuels ou escomptés de la chambre de compensation d'un système de compensation et de règlement ou ceux d'un établissement participant à un tel système ont ou auront vraisemblablement pour résultat de compromettre le contrôle du risque systémique, ou encore que le fonctionnement actuel ou escompté d'un tel système a ou aura vraisemblablement ce résultat, le gouverneur de la banque peut, au moyen d'une directive écrite précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation :

Directive du gouverneur

    a) selon le cas, de mettre fin ou de renoncer aux agissements visés ou de prendre des mesures à cet effet à l'endroit de l'établissement participant;

    b) de prendre ou de faire prendre par le participant les autres mesures qu'il estime nécessaires pour corriger la situation.

(2) Dans les cas suivants, le gouverneur peut adresser une directive écrite aux établissements participants s'il est d'avis que le contrôle du risque systémique est compromis :

Directive aux établissement s

    a) la chambre de compensation n'a pas obtempéré à la directive qui lui a été adressée en vertu du paragraphe (1);

    b) le système de compensation et de règlement intéressé n'a pas de chambre de compensation au Canada;

    c) il estime que les agissements d'un établissement participant qui font en sorte que le contrôle du risque systémique soit compromis ne sont pas prévus par les actes - règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres - qui régissent le système.

La directive, qui précise, le cas échéant, les délais impartis, ordonne aux établissements participants de mettre fin ou de renoncer à certains agissements quant à leur participation dans le système et de prendre les autres mesures quant à leur participation que le gouverneur estime nécessaires pour corriger la situation.

(3) Il est entendu que la directive prévue au présent article ne peut porter sur les points suivants :

Précision

    a) la suffisance du capital d'un établissement participant;

    b) la gestion de ses placements;

    c) sa régie interne;

    d) ses relations avec ses clients, si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes des établissements participants;

    e) ses propriétaires;

    f) tout autre point qui n'est pas directement lié à sa participation dans le système de compensation et de règlement.

(4) La directive prévue au présent article s'applique conformément à ses dispositions à tout système de compensation et de règlement créé par une loi, sous réserve de l'agrément du ministre.

Champ d'application

Pouvoirs de la banque

7. La banque peut, à l'égard d'un système de compensation et de règlement et à sa chambre de compensation, donner une garantie de règlement au nom des établissements participants, avec ou sans sûreté, consentir des prêts à des fins de liquidités à la chambre de compensation et à l'intermédiaire ou agir à titre d'intermédiaire pour les autres établissements participants.

Pouvoirs généraux

Dispositions concernant le règlement

8. (1) Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale :

Validité des règles applicables au règlement

    a) les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement sont valables et sont obligatoires pour la chambre de compensation, les établissements participants, l'intermédiaire et la banque, et des mesures peuvent être prises et des paiements effectués sous leur régime;

    b) elles régissent la compensation qui s'opère entre les dettes et les créances respectives des établissements participants, de la chambre de compensation ou de l'intermédiaire;

    c) si les règles du système prévoient que le règlement d'une obligation de paiement par une opération de crédit ou de débit au compte à la banque d'un établissement participant, d'une chambre de compensation ou d'un intermédiaire est irrévocable, l'opération n'a pas à faire l'objet d'une écriture de contrepassation, de remboursement ou d'annulation.

(2) Les opérations sur le compte à la banque d'un établissement participant, d'une chambre de compensation ou d'un intermédiaire tenu à la banque en vue du règlement d'une obligation de paiement dans le cadre d'un système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnées à une disposition ou une ordonnance ayant pour effet de les suspendre.

Absence de suspension des opérations

(3) Les droits et recours d'un établissement participant, d'une chambre de compensation, d'un intermédiaire ou de la banque à l'égard des biens cédés en garantie de l'exécution d'un paiement ou d'une obligation dans le cadre du système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnés à une disposition ou ordonnance ayant pour effet de suspendre leur exercice.

Absence de suspension de l'exercice des droits et recours

(4) Saisi au Canada d'une affaire concernant un sytème de compensation et de règlement dont la gestion ou le fonctionnement se font, du moins en partie, à l'étranger ou dont les règles applicables au règlement relèvent d'un pays étranger, le tribunal applique le présent article pour déterminer les droits et obligations découlant de la gestion ou du fonctionnement du système dans la mesure où, selon ses conclusions, le droit canadien s'applique en l'occurrence.

Application du droit canadien

(5) Au présent article, « règles applicables au règlement » s'entend des règles, quel que soit le texte qui les établit, qui servent au calcul du règlement ou de la compensation des obligations de paiement, y compris celles qui prévoient les mesures à prendre dans les cas où un établissement participant ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses obligations envers la chambre de compensation, l'intermédiaire ou les autres établissements participants.

Définition

Avis

9. (1) La chambre de compensation donne un préavis en temps utile à la banque concernant les changements importants qu'elle compte apporter au système de compensation et de règlement, notamment ceux qui visent ses propres actes constitutifs et règlements administratifs et ceux qui visent le fonctionnement du système et les actes - règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres - qui régissent celui-ci.

Avis préalable

(2) Elle avise sans délai par écrit la banque de la nature de tout autre changement apporté au système, notamment la recomposition du conseil d'administration après le départ d'un membre - pour quelque raison que ce soit - et la charge du vérificateur du système.

Autres changements

(3) La chambre de compensation est tenue de fournir à la banque les renseignements qu'elle demande selon les modalités de temps et de forme qu'elle fixe par écrit.

Renseigner la banque

Vérification et inspection

10. (1) La banque peut, dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, faire les vérifications et les inspections nécessaires auprès d'une chambre de compensation, laquelle doit prêter assistance à la personne responsable de la vérification ou de l'inspection.

Pouvoirs de la banque

(2) Elle dispose, pour recueillir, sous serment, toute preuve utile, de tous les pouvoirs accordés à un enquêteur par la partie II de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs prévus à la Loi sur les enquêtes

Coûts d'administration

11. (1) La banque peut, sur une base annuelle, imposer à la chambre de compensation des droits en vue de compenser les coûts reliés à l'administration de la présente loi.

Droits

(2) Ces droits constituent une dette envers la banque qui peut faire valoir sa créance en justice.

Recouvremen t

PARTIE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoirs de la banque

12. La banque peut agir envers un système de compensation et de règlement ou une chambre de compensation soit à titre d'établissement participant et assumer une partie des pertes, soit à titre de dépositaire de l'actif financier ou d'agent de règlement, ou les deux à la fois, et, malgré l'article 23 de la Loi sur la Banque du Canada, accepter les dépôts de la chambre de compensation, d'un établissement participant ou de l'intermédiaire moyennant le versement d'intérêts.

Autres pouvoirs