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Bill C-76

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-76
An Act to amend the Canada Elections Act and other Acts and to make certain consequential amendments

PROJET DE LOI C-76
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs

AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
October 30, 2018
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 30 octobre 2018
90866


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Canada Elections Act and other Acts and to make certain consequential amendments”.

SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin d’établir les plafonds de dépenses qui s’appliquent aux tiers et aux partis politiques pendant une période définie précédant la période électorale d’une élection générale se tenant un jour fixé conformément à cette loi. Il établit aussi des mesures visant à rendre plus transparente la participation de tiers au processus électoral. Entre autres, à cet égard :

a)il ajoute à l’exigence en matière de production de rapports pour les tiers qui font de la publicité électorale, la même exigence pour les tiers qui exercent des activités partisanes, qui font de la publicité partisane ou qui effectuent des sondages électoraux;

b)il crée l’obligation pour les tiers d’ouvrir un compte bancaire distinct pour les dépenses liées à ces publicités, activités et sondages;

c)il crée l’obligation pour les partis politiques et les tiers de s’identifier dans les publicités partisanes pendant la période précédant la période électorale.

This enactment amends the Canada Elections Act to establish spending limits for third parties and political parties during a defined period before the election period of a general election held on a day fixed under that Act. It also establishes measures to increase transparency regarding the participation of third parties in the electoral process. Among other things that it does in this regard, the enactment

(a)adds reporting requirements for third parties engaging in partisan activities, partisan advertising, and election surveys to the reporting requirements for third parties engaging in election advertising;

(b)creates an obligation for third parties to open a separate bank account for expenses related to the matters referred to in paragraph (a); and

(c)creates an obligation for political parties and third parties to identify themselves in partisan advertising during the defined period before the election period.

Le texte modifie également la même loi pour mettre en œuvre des mesures visant à réduire les obstacles à la participation et à accroître l’accessibilité au processus électoral. Entre autres, à cet égard :

a)il établit un Registre des futurs électeurs auquel les citoyens canadiens âgés de 14 à 17 ans peuvent consentir à s’inscrire;

b)il élargit l’application des mesures d’accommodement à toutes les personnes ayant une déficience, peu importe la nature de celle-ci;

c)il crée un incitatif financier pour les partis enregistrés et les candidats afin qu’ils prennent des mesures d’adaptation pendant la période électorale pour les personnes ayant une déficience;

d)il modifie certaines règles concernant le traitement des dépenses des candidats, notamment en ce qui a trait aux dépenses relatives à la garde d’enfants, aux soins à une personne ayant une déficience ou aux litiges;

e)il modifie les règles concernant le traitement des dépenses relatives aux litiges et des dépenses personnelles des candidats à l’investiture et des candidats à la direction;

f)il permet aux électeurs membres des Forces canadiennes de se prévaloir de plus d’une façon de voter, tout en adoptant des mesures visant à assurer l’intégrité du vote;

g)il lève les restrictions relatives aux activités d’information et d’éducation populaire menées par le directeur général des élections;

h)il supprime deux conditions quant au droit de vote des électeurs non-résidents, soit le fait de résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives et celui d’avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider;

i)il prolonge les heures de vote des jours de vote par anticipation.

The enactment also amends the Act to implement measures to reduce barriers to participation and increase accessibility. Among other things that it does in this regard, the enactment

(a)establishes a Register of Future Electors in which Canadian citizens 14 to 17 years of age may consent to be included;

(b)broadens the application of accommodation measures to all persons with a disability, irrespective of its nature;

(c)creates a financial incentive for registered parties and candidates to take steps to accommodate persons with a disability during an election period;

(d)amends some of the rules regarding the treatment of candidates’ expenses, including the rules related to childcare expenses, expenses related to the care of a person with a disability and litigation expenses;

(e)amends the rules regarding the treatment of nomination contestants’ and leadership contestants’ litigation expenses and personal expenses;

(f)allows Canadian Forces electors access to several methods of voting, while also adopting measures to ensure the integrity of the vote;

(g)removes limitations on public education and information activities conducted by the Chief Electoral Officer;

(h)removes two limitations on voting by non-resident electors: the requirement that they have been residing outside Canada for less than five consecutive years and the requirement that they intend to return to Canada to resume residence in the future; and

(i)extends voting hours on advance polling days.

Le texte modifie aussi cette loi pour moderniser les services de vote, faciliter le contrôle de son application et améliorer divers aspects de l’administration des élections et du régime de financement politique. Entre autres, à cet égard :

a)il supprime l’attribution de responsabilités spécifiques prévues par cette loi à certains fonctionnaires électoraux par la création d’une catégorie générique de fonctionnaires électoraux à qui l’ensemble de ces responsabilités peut être attribué;

b)il limite la période électorale à cinquante jours maximum;

c)il élimine les obstacles administratifs afin de faciliter l’embauche de fonctionnaires électoraux;

d)il autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à communiquer au directeur général des élections des renseignements concernant des résidents permanents et des étrangers en vue de mettre à jour le Registre des électeurs;

e)il lève l’interdiction imposée au directeur général des élections d’autoriser l’avis de confirmation d’inscription (aussi appelé la carte d’information de l’électeur) comme pièce d’identité;

f)il remplace, en ce qui a trait à l’identification d’un électeur, l’option d’établir sa résidence au moyen d’une attestation par celle d’établir son identité et sa résidence en ayant recours à un répondant;

g)il élimine l’obligation d’obtenir la signature de l’électeur lors du vote par anticipation, modifie les procédures liées à la fermeture des bureaux de vote par anticipation et permet le dépouillement des votes exprimés dans ces bureaux une heure avant la fermeture des bureaux de scrutin;

h)il remplace le droit ou l’obligation de prêter serment par le droit ou l’obligation de faire des déclarations solennelles et simplifie les différentes déclarations solennelles que les électeurs ont le droit ou l’obligation de faire dans certaines circonstances;

i)il transfère le commissaire aux élections fédérales au bureau du directeur général des élections et prévoit qu’il est nommé pour un mandat non renouvelable de dix ans par le directeur général des élections après consultation du directeur des poursuites pénales;

j)il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir d’infliger des sanctions administratives pécuniaires pour la contravention de dispositions des parties 16, 17 et 18 de cette loi et de certaines autres dispositions;

k)il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de déposer des accusations;

l)il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de demander à un juge une ordonnance exigeant un témoignage ou une déclaration écrite;

m)il clarifie les infractions liées :

(i)à la publication de fausses déclarations,

(ii)à la participation des étrangers aux élections, notamment par l’incitation à voter ou à s’abstenir de voter,

(iii)à l’usurpation de qualité;

n)il met en œuvre de nombreuses mesures visant à harmoniser et à simplifier la surveillance du financement politique et la production de rapports sur le financement politique.

The enactment also amends the Act to modernize voting services, facilitate enforcement and improve various aspects of the administration of elections and of political financing. Among other things that it does in this regard, the enactment

(a)removes the assignment of specific responsibilities set out in the Act to specific election officers by creating a generic category of election officer to whom all those responsibilities may be assigned;

(b)limits election periods to a maximum of 50 days;

(c)removes administrative barriers in order to facilitate the hiring of election officers;

(d)authorizes the Minister of Citizenship and Immigration to provide the Chief Electoral Officer with information about permanent residents and foreign nationals for the purpose of updating the Register of Electors;

(e)removes the prohibition on the Chief Electoral Officer authorizing the notice of confirmation of registration (commonly known as a “voter information card”) as identification;

(f)replaces, in the context of voter identification, the option of attestation for residence with an option of vouching for identity and residence;

(g)removes the requirement for electors’ signatures during advance polls, changes procedures for the closing of advance polls and allows for counting ballots from advance polls one hour before the regular polls close;

(h)replaces the right or obligation to take an oath with a right or obligation to make a solemn declaration, and streamlines the various declarations that electors may have the right or obligation to make under specific circumstances;

(i)relocates the Commissioner of Canada Elections to within the Office of the Chief Electoral Officer, and provides that the Commissioner is to be appointed by the Chief Electoral Officer, after consultation with the Director of Public Prosecutions, for a non-renewable term of 10 years;

(j)provides the Commissioner of Canada Elections with the authority to impose administrative monetary penalties for contraventions of provisions of Parts 16, 17 and 18 of the Act and certain other provisions of the Act;

(k)provides the Commissioner of Canada Elections with the authority to lay charges;

(l)provides the Commissioner of Canada Elections with the power to apply for a court order requiring testimony or a written return;

(m)clarifies offences relating to

(i)the publishing of false statements,

(ii)participation by non-Canadians in elections, including inducing electors to vote or refrain from voting, and

(iii)impersonation; and

(n)implements a number of measures to harmonize and streamline political financing monitoring and reporting.

Le texte modifie aussi cette loi afin de prévoir certaines obligations en matière de protection des renseignements personnels pour les partis enregistrés, les partis admissibles et les partis politiques qui demandent l’enregistrement, notamment l’obligation d’adopter une politique sur la protection des renseignements personnels et de la publier sur leur site Internet.

The enactment also amends the Act to provide for certain requirements with regard to the protection of personal information for registered parties, eligible parties and political parties that are applying to become registered parties, including the obligation for the party to adopt a policy for the protection of personal information and to publish it on its Internet site.

Le texte modifie aussi la Loi sur le Parlement du Canada pour empêcher le déclenchement d’une élection partielle en cas de vacance à la Chambre des communes dans les neuf mois précédant le jour fixé conformément à la Loi électorale du Canada pour la tenue d’une élection générale.

The enactment also amends the Parliament of Canada Act to prevent the calling of a by-election when a vacancy in the House of Commons occurs within nine months before the day fixed for a general election under the Canada Elections Act.

Il modifie en outre la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour clarifier que la règle selon laquelle les employés occasionnels nommés au bureau du directeur général des élections peuvent l’être pour une période maximale de 165 jours ouvrables par année civile s’applique aux employés occasionnels nommés par le commissaire aux élections fédérales.

It also amends the Public Service Employment Act to clarify that the maximum period of employment of casual workers in the Office of the Chief Electoral Officer — 165 working days in one calendar year — applies to those who are appointed by the Commissioner of Canada Elections.

Enfin, le texte contient des dispositions transitoires, apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge les Règles électorales spéciales.

Finally, the enactment contains transitional provisions, makes consequential amendments to other Acts and repeals the Special Voting Rules.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-76

PROJET DE LOI C-76

An Act to amend the Canada Elections Act and other Acts and to make certain consequential amendments

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la modernisation des élections.

1This Act may be cited as the Elections Modernization Act.

2000, ch. 9

2000, c. 9

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act

2014, ch. 12, par. 2(2)

2014, c. 12, s. 2(2)

2(1)Les définitions de dépense de campagne à la direction et dépense de campagne d’investiture, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, sont abrogées.

2(1)The definitions leadership campaign expense and nomination campaign expense in subsection 2(1) of the Canada Elections Act are repealed.

2007, ch. 21, art. 1; 2014, ch. 12, par. 2(7)

2007, c. 21, s. 1; 2014, c. 12, s. 2(7)

(2)Les définitions de bien immobilisé, fonctionnaire électoral, jour du scrutin, prescrit et Registre des électeurs, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(2)The definitions capital asset, election officer, polling day, prescribed and Register of Electors in subsection 2(1) of the Act are replaced by the following:

bien immobilisé Bien d’une valeur commerciale supérieure à 200 $ qui :  

  • a)dans le cas d’un parti enregistré, d’une association de circonscription ou d’un candidat, est normalement utilisé en dehors d’une période électorale autrement qu’aux fins d’une élection;

  • b)dans le cas d’un candidat à l’investiture, est normalement utilisé en dehors d’une course à l’investiture autrement qu’aux fins d’une telle course;

  • c)dans le cas d’un candidat à la direction, est normalement utilisé en dehors d’une course à la direction autrement qu’aux fins d’une telle course. (capital asset)

fonctionnaire électoral Personne visée au paragraphe 22(1) ou nommée en vertu de l’article 32.‍ (election officer)

jour du scrutin Le jour fixé pour la tenue du scrutin au titre de l’alinéa 57(1.‍2)c) ou du paragraphe 59(4) ou 77(2).‍ (polling day)

prescrit Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou une déclaration solennelle.‍ (prescribed)

Registre des électeurs Registre des électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)a).‍ (Register of Electors)

capital asset means any property with a commercial value of more than $200 that

  • (a)in the case of a registered party, an electoral district association or a candidate, is normally used outside an election period other than for the purposes of an election;

  • (b)in the case of a nomination contestant, is normally used outside a nomination contest other than for the purposes of a nomination contest; and

  • (c)in the case of a leadership contestant, is normally used outside a leadership contest other than for the purposes of a leadership contest.‍ (bien immobilisé)

election officer means a person referred to in subsection 22(1) or appointed under section 32.‍ (fonctionnaire électoral)

polling day, in relation to an election, means the date fixed for voting at the election under paragraph 57(1.‍2)‍(c) or subsection 59(4) or 77(2).‍ (jour du scrutin)

prescribed, in relation to a form or a solemn declaration, means one that is authorized by the Chief Electoral Officer.‍ (prescrit)

Register of Electors means the Register of Electors established under paragraph 44(1)‍(a).‍ (Registre des électeurs)

(3)L’alinéa b) de la définition de documents électoraux, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph (b) of the definition election documents in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)les actes de candidature et autres documents déposés par les candidats ou en leur nom au titre de l’article 67;

  • (b)the nomination papers and other documents filed by the candidates or filed on their behalf under section 67;

2001, ch. 21, par. 1(2)‍(A); 2014, ch. 12, par. 2(4)

2001, c. 21, s. 1(2)‍(E); 2014, c. 12, s. 2(4)

(4)Les alinéas f) et g) de la définition de documents électoraux, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(4)The definition election documents in subsection 2(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e) and by replacing paragraphs (f) and (g) with the following:

  • f)les autres documents qui proviennent des divers bureaux de scrutin, des divers bureaux de vote par anticipation et du bureau du directeur du scrutin et qui sont transmis au directeur général des élections, notamment :

    • (i)les bulletins de vote inutilisés et les souches,

    • (ii)les bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,

    • (iii)les bulletins de vote annulés,

    • (iv)les bulletins de vote rejetés,

    • (v)la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin,

    • (vi)les autorisations écrites des représentants des candidats,

    • (vii)les certificats de transfert utilisés, le cas échéant,

    • (viii)les certificats d’inscription;

  • g)les formulaires prescrits visés à l’article 162 — autres que ceux visés à l’alinéa 162i.‍1) — ainsi que tout autre formulaire prescrit à utiliser au bureau de scrutin, au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin qui comportent des renseignements personnels concernant un électeur. (election documents)

  • (f)the other documents sent to the Chief Electoral Officer from the various polling stations, the various advance polling stations or the returning officer’s office, including

    • (i)stubs and unused ballot papers,

    • (ii)ballot papers cast for the various candidates,

    • (iii)spoiled ballot papers,

    • (iv)rejected ballot papers,

    • (v)the list of electors used at the polling station, advance polling station or returning officer’s office,

    • (vi)written authorizations of candidates’ representatives,

    • (vii)used transfer certificates, if any, and

    • (viii)registration certificates; and

  • (g)the prescribed forms referred to in section 162 — other than those referred to in paragraph 162(i.‍1) — and any other prescribed form to be used at a polling station, advance polling station or returning officer’s office that contains personal information relating to an elector.‍ (documents électoraux)

(5)L’alinéa a) de la définition de annulé, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph (a) of the definition spoiled in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais qu’un fonctionnaire électoral ou qu’un fonctionnaire électoral d’unité, au sens de l’article 177, a trouvé sali ou imprimé incorrectement;

  • (a)one that has not been deposited in the ballot box but has been found by an election officer or a unit election officer as defined in section 177 to be soiled or improperly printed; or

2001, ch. 21, par. 1(1)

2001, c. 21, s. 1(1)

(6)La définition de appartenance politique, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(6)The definition appartenance politique in subsection 2(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

appartenance politique S’agissant d’un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant(e) », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)‍(v).‍ (political affiliation)

appartenance politique S’agissant d’un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant(e) », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)‍(v).‍ (political affiliation)

(7)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(7)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

candidat potentiel Personne qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations ci-après, mais dont la candidature à une élection n’a pas été confirmée au titre du paragraphe 71(1) :

  • a)elle a obtenu l’investiture;

  • b)elle est réputée être un candidat en application de l’article 477;

  • c)elle est un député ou, si le Parlement est dissout, était un député la veille de la dissolution;

  • d)sa candidature a reçu l’appui d’un parti politique. (potential candidate)

dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour ce qui suit :

  • a)la production de messages de publicité électorale;

  • b)la diffusion de tels messages. (election advertising expense)

dépenses de publicité partisane Les dépenses engagées pour ce qui suit :

  • a)la production de messages de publicité partisane;

  • b)la diffusion de tels messages. (partisan advertising expense)

futur électeur Citoyen canadien âgé de quatorze ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans.‍ (future elector)

période préélectorale Période commençant le 30 juin de l’année où a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) pour la tenue d’une élection générale et se terminant le jour précédant le premier en date des jours suivants :

  • a)le premier jour de la période électorale d’une élection générale;

  • b)le trente-septième jour précédant le lundi visé au paragraphe 56.‍1(2) ou, dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret au titre du paragraphe 56.‍2(3), le trente-septième jour précédant le jour de rechange visé dans ce décret. (pre-election period)

publicité électorale Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période électorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :

  • a)la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

  • b)la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;

  • c)l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

  • d)la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

  • e)les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter.‍ (election advertising)

publicité partisane Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période préélectorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité partisane :

  • a)la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

  • b)la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;

  • c)l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;

  • d)l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

  • e)la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

  • f)les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (partisan advertising)

région de la capitale nationale Région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.‍ (National Capital Region)

Registre des futurs électeurs Registre des futurs électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)b).‍ (Register of Future Electors)

sondage électoral Sondage mené pour évaluer si des personnes ont l’intention de voter, pour qui elles vont voter ou pour qui elles ont voté à une élection ou portant sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé.‍ (election survey)

election advertising means the transmission to the public by any means during an election period of an advertising message that promotes or opposes a registered party or the election of a candidate, including by taking a position on an issue with which a registered party or candidate is associated. For greater certainty, it does not include

  • (a)the transmission to the public of an editorial, a debate, a speech, an interview, a column, a letter, a commentary or news;

  • (b)the distribution of a book, or the promotion of the sale of a book, for no less than its commercial value, if the book was planned to be made available to the public regardless of whether there was to be an election;

  • (c)the transmission of a document directly by a person or a group to their members, employees or shareholders, as the case may be;

  • (d)the transmission by an individual, on a non-commercial basis on the Internet, of his or her personal political views; or

  • (e)the making of telephone calls to electors only to encourage them to vote.‍ (publicité électorale)

election advertising expense means an expense incurred in relation to

  • (a)the production of an election advertising message; and

  • (b)the transmission of an election advertising message to the public.‍ (dépenses de publicité électorale)

election survey means a survey respecting whether persons intend to vote at an election or who they voted for or will vote for at an election or respecting an issue with which a registered party or candidate is associated.‍ (sondage électoral)

future elector means a Canadian citizen who is 14 years of age or older but under 18 years of age.‍ (futur électeur)

National Capital Region means the National Capital Region as described in the schedule to the National Capital Act. (région de la capitale nationale)

partisan advertising means the transmission to the public by any means during a pre-election period of an advertising message that promotes or opposes a registered party or eligible party or the election of a potential candidate, nomination contestant or leader of a registered party or eligible party, otherwise than by taking a position on an issue with which any such party or person is associated. For greater certainty, it does not include

  • (a)the transmission to the public of an editorial, a debate, a speech, an interview, a column, a letter, a commentary or news;

  • (b)the distribution of a book, or the promotion of the sale of a book, for no less than its commercial value, if the book was planned to be made available to the public regardless of whether there was to be an election;

  • (c)the transmission of a document by a Senator or a member the expense of which is paid by the Senate or House of Commons;

  • (d)the transmission of a document directly by a person or a group to their members, employees or shareholders, as the case may be;

  • (e)the transmission by an individual, on a non-commercial basis on the Internet, of his or her personal political views; or

  • (f)the making of telephone calls to electors only to encourage them to vote.‍ (publicité partisane)

partisan advertising expense means an expense incurred in relation to

  • (a)the production of a partisan advertising message; and

  • (b)the transmission of a partisan advertising message to the public.‍ (dépenses de publicité partisane)

potential candidate means a person whose nomination as a candidate at an election has not been confirmed under subsection 71(1) but who

  • (a)is selected in a nomination contest;

  • (b)is deemed to be a candidate under section 477;

  • (c)is a member or, if Parliament is dissolved, was a member on the day before the dissolution; or

  • (d)has the support of a political party to be a candidate of that party. (candidat potentiel)

pre-election period means the period beginning on the June 30 before the day set in accordance with subsection 56.‍1(2) for the holding of a general election and ending on the day before the earlier of

  • (a)the first day of an election period for a general election, and

  • (b)the 37th day before the Monday referred to in subsection 56.‍1(2) or, if the Governor in Council makes an order under subsection 56.‍2(3), the 37th day before the alternate day referred to in that order. (période préélectorale)

Register of Future Electors means the Register of Future Electors established under paragraph 44(1)‍(b).‍ (Registre des futurs électeurs)

2014, ch. 12, par. 2(8)

2014, c. 12, s. 2(8)

(8)Le paragraphe 2(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)The portion of subsection 2(1.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Valeur commerciale des biens immobilisés

Commercial value of capital assets

(1.‍1)Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien immobilisé utilisé, selon le cas, pendant une période électorale ou pendant une course à l’investiture ou à la direction correspond à la valeur commerciale de la location d’un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d’un bien de même nature si celui-ci était acheté.

(1.‍1)For the purposes of this Act, the commercial value of any capital asset that is used during a nomination contest, an election period or a leadership contest, as the case may be, is the lower of

(9)Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9)Subsection 2(3) of the Act is replaced by the following:

Preuve suffisante d’identité ou de résidence

Satisfactory proof of identity and residence

(3)Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies de la manière déterminée par le directeur général des élections.

(3)For the purposes of this Act, satisfactory proof of identity and satisfactory proof of residence are established in the manner determined by the Chief Electoral Officer.

(10)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(10)Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):

Définitions de publicité électorale et publicité partisane

Definitions of election advertising and partisan advertising

(7)Pour l’application des définitions de publicité électorale et publicité partisane :

a)favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :

(i)le nommer,

(ii)l’identifier notamment par son logo,

(iii)fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;

b)favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :

(i)nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,

(ii)montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,

(iii)l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,

(iv)fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.

(7)For the purposes of the definitions election advertising and partisan advertising, promoting or opposing includes

(a)in relation to a registered party or eligible party,

(i)naming it,

(ii)identifying it, including by its logo, and

(iii)providing a link to an Internet page that does anything referred to in subparagraphs (i) and (ii); and

(b)in relation to the election of a potential candidate, a nomination contestant, a candidate or a leader of a registered party or eligible party,

(i)naming him or her,

(ii)showing a photograph, cartoon or drawing of him or her,

(iii)identifying him or her, including by political affiliation or by any logo that he or she has, and

(iv)providing a link to an Internet page that does anything referred to in subparagraphs (i) to (iii).

3Les articles 3 à 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

3Sections 3 to 5 of the Act are replaced by the following:

Personnes qui ont qualité d’électeur

Persons qualified as electors

3A qualité d’électeur toute personne qui est citoyen canadien et qui, le jour du scrutin, a atteint l’âge de dix-huit ans.

3Every person who is a Canadian citizen and who on polling day is 18 years of age or older is qualified as an elector.

4L’article 7 de la même loi est abrogé.

4Section 7 of the Act is repealed.

5L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

5Section 8 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Personne résidant à l’étranger

Person residing outside Canada

(2.‍1)Le lieu de résidence habituelle de la personne qui réside à l’étranger est son dernier lieu de résidence habituelle au Canada.

(2.‍1)The place of ordinary residence of a person who resides outside Canada is their last place of ordinary residence in Canada.

6(1)Le passage de l’article 10 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6(1)The portion of section 10 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats

Former member candidates and electors living with them

10(1)Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour la section de vote où se trouve l’un des endroits ci-après et de voter au bureau de scrutin auquel cette section de vote est rattachée :

10(1)Each candidate at a general election who, on the day before the dissolution of Parliament immediately before the election, was a member, and any elector living with the candidate on that day who would move, or has moved, with the candidate to continue to live with the candidate, is entitled to have his or her name entered on the list of electors for, and to vote at the polling station to which is assigned, the polling division in which is located

(2)Les alinéas 10(1)b) et d) de la même loi sont abrogés.

(2)Subsection 10(1) is amended by adding “or” at the end of paragraph (a), by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraphs (b) and (d).

(3)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(3)Section 10 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats — avis au directeur du scrutin

Former member candidates and electors living with them — notice to returning officer

(2)Tout candidat ou électeur visé au paragraphe (1) a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale établie pour toute section de vote qui se trouve dans la circonscription où l’ancien député se porte candidat — ou dans la circonscription de la région de la capitale nationale où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires — et de voter au bureau de scrutin auquel cette section de vote est rattachée, s’il avise le directeur du scrutin au moins deux jours avant le jour du scrutin de son intention de voter à ce bureau de scrutin.

(2)If a candidate or elector referred to in subsection (1) provides notice to the returning officer, at least two days before polling day, of his or her intention to vote at the polling station, the candidate or elector is entitled to have his or her name entered on the list of electors for, and to vote at the polling station to which is assigned, any polling division in

(a)the electoral district in which the former member is a candidate; or

(b)the electoral district in the National Capital Region where the former member resides for the purpose of carrying out parliamentary duties.

2003, ch. 22, art. 100

2003, c. 22, s. 100

7L’article 11 de la même loi est abrogé.

7Section 11 of the Act is repealed.

8Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Subsection 15(1) of the Act is replaced by the following:

Rang et statut du directeur général des élections

Rank, powers and duties

15(1)Sous réserve des paragraphes 509.‍1(2) et (3), le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

15(1)Subject to subsections 509.‍1(2) and (3), the Chief Electoral Officer shall rank as and have all the powers of a deputy head of a department, shall perform the duties of the office on a full-time basis and shall not hold any other office under Her Majesty or engage in any other employment.

2014, ch. 12, art. 5

2014, c. 12, s. 5

9(1)Le paragraphe 16.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9(1)Subsection 16.‍1(3) of the Act is replaced by the following:

Consultations

Consultations

(3)Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

(3)Before issuing a guideline or interpretation note, the Chief Electoral Officer shall provide a copy of the proposed guideline or interpretation note to the Commissioner and to the members of the Advisory Committee of Political Parties established by subsection 21.‍1(1). The Commissioner and those members may provide their written comments to the Chief Electoral Officer within 45 days after the day on which the copy is sent.

2014, ch. 12, art. 5

2014, c. 12, s. 5

(2)Les paragraphes 16.‍1(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 16.‍1(5) to (7) of the Act are replaced by the following:

Établissement

Issuance

(7)Le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant dès que possible après l’avoir rédigée au registre mentionné à l’article 16.‍4.

(7)The Chief Electoral Officer shall issue the guideline or interpretation note by registering it in the registry referred to in section 16.‍4 as soon as possible after preparing it.

2014, ch. 12, art. 5

2014, c. 12, s. 5

10(1)Le paragraphe 16.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10(1)Subsection 16.‍2(2) of the Act is replaced by the following:

Consultations

Consultations

(2)Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les trente jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

(2)Before issuing an opinion, the Chief Electoral Officer shall provide a copy of the proposed opinion to the Commissioner and to the members of the Advisory Committee of Political Parties established by subsection 21.‍1(1). The Commissioner and those members may provide their written comments to the Chief Electoral Officer within 30 days after the day on which the copy is sent.

2014, ch. 12, art. 5

2014, c. 12, s. 5

(2)Le paragraphe 16.‍2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 16.‍2(4) of the Act is replaced by the following:

Prépublication

Pre-publication

(4)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de quatre-vingt-dix jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard quatre-vingt-dix jours après le jour du scrutin.

(4)Within 90 days after the day on which the application is made, the Chief Electoral Officer shall publish on his or her Internet site for a period of 30 days the opinion as well as a notice stating that the opinion will be issued at the expiry of that period. However, if the 90-day period coincides or overlaps with the election period of a general election, the opinion and the notice shall be published no later than 90 days after polling day for that election.

2014, ch. 12, art. 5

2014, c. 12, s. 5

11L’article 16.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Section 16.‍3 of the Act is replaced by the following:

Nouvelle interprétation

New interpretation

16.‍3L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans un avis publié en application du paragraphe 16.‍2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans un avis donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle le nouvel avis est donné en application de l’article 16.‍2.

16.‍3If an opinion that is published under subsection 16.‍2(4) interprets a provision of the Act in a way that contradicts an interpretation of that provision provided in a previously issued opinion, the new interpretation does not replace the former interpretation until the date that the new opinion is issued under section 16.‍2.

2014, ch. 12, art. 5.‍1

2014, c. 12, s. 5.‍1

12Le paragraphe 16.‍5(1) de la même loi est abrogé.

12Subsection 16.‍5(1) of the Act is repealed.

2014, ch. 12, art. 7

2014, c. 12, s. 7

13L’article 17.‍1 de la même loi est abrogé.

13Section 17.‍1 of the Act is repealed.

2014, ch. 12, art. 7

2014, c. 12, s. 7

14Les paragraphes 18(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

14Subsections 18(1) to (2) of the Act are replaced by the following:

Programmes d’information et d’éducation populaire

Public education and information programs

18(1)Le directeur général des élections peut mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

18(1)The Chief Electoral Officer may implement public education and information programs to make the electoral process better known to the public, particularly to those persons and groups most likely to experience difficulties in exercising their democratic rights.

Communication au public

Communication with public

(1.‍1)Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que sur les droits démocratiques de voter et de se porter candidat à une élection.

(1.‍1)The Chief Electoral Officer may, using any media or other means that he or she considers appropriate, provide the public, both inside and outside Canada, with information relating to Canada’s electoral process and the democratic rights to vote and to be a candidate.

Programmes d’information à l’étranger

Information outside Canada

(1.‍2)Il peut aussi mettre en œuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.

(1.‍2)The Chief Electoral Officer may establish programs to disseminate information outside Canada concerning how to vote under Part 11.

Accessibilité des renseignements aux électeurs ayant une déficience

Communication with electors with a disability

(2)Il rend accessibles aux électeurs ayant une déficience les renseignements ci-après communiqués au titre des paragraphes (1) à (1.‍2) dans le cadre d’un message publicitaire :

a)la façon de se porter candidat;

b)la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

c)la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

d)la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

e)les mesures visant à aider les électeurs ayant une déficience à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

(2)The Chief Electoral Officer shall ensure that any information on the following that is provided under subsections (1) to (1.‍2) in an advertising message is accessible to electors with a disability:

(a)how to become a candidate;

(b)how an elector may have their name added to a list of electors and may have corrections made to information respecting them on the list;

(c)how an elector may vote under section 127 and the times, dates and locations for voting;

(d)how an elector may prove their identity and residence in order to vote, including the pieces of identification that they may use to that end; and

(e)the measures for assisting electors with a disability to access a polling station or advance polling station or to mark a ballot.

Accessibilité des renseignements aux futurs électeurs ayant une déficience

Communication with future electors with a disability

(2.‍1)Si, dans le cadre d’un message publicitaire, le directeur général des élections communique des renseignements au titre des paragraphes (1) et (1.‍1) sur la façon pour les futurs électeurs de faire ajouter leur nom au Registre des futurs électeurs et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus, il rend ces renseignements accessibles aux futurs électeurs ayant une déficience.

(2.‍1)If the Chief Electoral Officer provides, in an advertising message, any information under subsections (1) and (1.‍1) on how a future elector may have their name added to the Register of Future Electors and may have corrections made to information respecting them in that register, the Chief Electoral Officer shall ensure that the information is accessible to future electors with a disability.

2014, ch. 12, art. 8

2014, c. 12, s. 8

15Les articles 18.‍01 et 18.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

15Sections 18.‍01 and 18.‍1 of the Act are replaced by the following:

Coopération internationale

International cooperation

18.‍01Le directeur général des élections peut fournir son aide et sa collaboration en matière électorale aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales.

18.‍01The Chief Electoral Officer may provide assistance and cooperation in electoral matters to electoral agencies in other countries or to international organizations.

Études sur la tenue d’un scrutin

Voting studies

18.‍1(1)Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter.

18.‍1(1)The Chief Electoral Officer may carry out studies on voting, including studies respecting alternative voting means.

Nouveau processus de vote

Alternative voting

(2)Il peut concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote en vue d’une élection ultérieure.

(2)The Chief Electoral Officer may devise and test an alternative voting process for future use in an election.

Technologie de vote — personnes ayant une déficience

Voting technology — electors with a disability

(3)Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une élection ultérieure.

(3)The Chief Electoral Officer shall develop, obtain or adapt voting technology for use by electors with a disability, and may test the technology for future use in an election.

Agrément préalable

Prior approval

(4)Ni le nouveau processus de vote ni la technologie de vote mis à l’essai en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne peuvent être utilisés lors d’une élection sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

(4)Neither an alternative voting process nor voting technology tested under subsection (2) or (3) may be used in an election without the prior approval of the committees of the Senate and of the House of Commons that normally consider electoral matters.

2014, ch. 12, art. 8

2014, c. 12, s. 8

16Le paragraphe 18.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16Subsection 18.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Pouvoir de contracter

Power to enter into contracts, etc.

18.‍2(1)Le directeur général des élections peut, dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

18.‍2(1)The Chief Electoral Officer may enter into contracts, memoranda of understanding or other arrangements in the name of Her Majesty in right of Canada or in the Chief Electoral Officer’s name in the exercise or performance of his or her powers, duties and functions under this Act or any other Act of Parliament.

2003, ch. 22, art. 102(A)

2003, c. 22, s. 102(E)

17L’article 19 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

17Section 19 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Personnel

Staff

Personnel
Staff

19Le personnel du directeur général des élections se compose d’employés nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

19The staff of the Chief Electoral Officer consists of employees appointed in accordance with the Public Service Employment Act.

2014, ch. 12, art. 10

2014, c. 12, s. 10

18Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18Subsection 20(2) of the Act is replaced by the following:

Personnel nommé à titre temporaire

Casual and temporary staff

(2)Les employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

(2)Any additional employees that the Chief Electoral Officer considers necessary for the exercise or performance of his or her powers, duties and functions under this Act that are related to the preparation for, and the conduct of, an election may be employed on a casual or temporary basis in accordance with the Public Service Employment Act.

19L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19Section 21 of the Act is replaced by the following:

Délégation

Delegation

21Le directeur général des élections peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf le pouvoir de déléguer.

21The Chief Electoral Officer may delegate to any member of his or her staff, subject to any limitations that he or she may specify, any of his or her powers, duties and functions under this or any other Act of Parliament, except the power to delegate.

20(1)L’alinéa 22(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20(1)Paragraph 22(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des attributions au titre de l’article 27;

  • (c)persons authorized by a returning officer under section 27 to exercise powers or perform duties under this Act;

2014, ch. 12, par. 12(2)

2014, c. 12, s. 12(2)

(2)Les alinéas 22(1)d) à k) de la même loi sont abrogés.

(2)Paragraphs 22(1)‍(d) to (k) of the Act are repealed.

(3)L’alinéa 22(1)o) de la même loi est abrogé.

(3)Subsection 22(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (m), by striking out “and” at the end of paragraph (n) and by repealing paragraph (o).

(4)L’alinéa 22(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 22(3)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)les personnes déclarées coupables, dans les sept ans qui précèdent, d’une infraction à la présente loi ou à la Loi référendaire ou à l’un des règlements de la Loi référendaire ou d’une infraction à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires ou à un de ses règlements.

  • (f)a person who, within seven years before the proposed appointment, has been found guilty of any offence under this Act or the Referendum Act, or a regulation made under the Referendum Act, or under an Act of the legislature of a province, or a regulation made under an Act of the legislature of a province, relating to provincial, municipal or school board elections.

(5)Les paragraphes 22(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Subsections 22(4) and (5) of the Act are replaced by the following:

Qualité d’électeur des fonctionnaires électoraux

Qualifications

(4)Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1)a.‍1) ou b) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés ou dans une circonscription adjacente.

(4)An election officer must be qualified as an elector, and an election officer referred to in paragraph (1)‍(a.‍1) or (b) must reside in the electoral district in which he or she is to exercise powers or perform duties under this Act or in an adjacent electoral district.

Fonctionnaires électoraux âgés de moins de dix-huit ans

Election officers younger than 18

(5)Malgré le paragraphe (4), les fonctionnaires électoraux nommés en vertu de l’article 32 peuvent être âgés de moins de dix-huit ans, mais doivent être âgés d’au moins seize ans.

(5)Despite subsection (4), an election officer appointed under section 32 may be under 18 years of age but must be at least 16 years of age.

21L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21Section 23 of the Act is replaced by the following:

Déclaration solennelle

Solemn declaration

23(1)Les fonctionnaires électoraux font par écrit une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, par laquelle ils s’engagent à exercer impartialement leurs attributions.

23(1)Before assuming duties, an election officer shall make, in writing, a solemn declaration, in the prescribed form, that he or she will exercise the powers and perform the duties of the office in an impartial manner.

Interdiction

Prohibition

(2)Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements — ou d’utiliser des renseignements personnels —  obtenus dans le cadre des attributions qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une fin autre qu’une fin liée à l’exercice de ces attributions.

(2)No election officer shall communicate information, or use personal information, that is obtained in the course of exercising his or her powers or performing his or her duties under this Act, other than for a purpose related to the exercise of those powers or the performance of those duties.

Transmission de déclarations solennelles

Sending of solemn declarations

(3)Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration solennelle et celle de son directeur adjoint.

(3)The returning officer shall send his or her solemn declaration and that of the assistant returning officer without delay to the Chief Electoral Officer.

2014, ch. 12, art. 13

2014, c. 12, s. 13

22(1)Les alinéas 23.‍2(9)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

22(1)Paragraphs 23.‍2(9)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;

  • b)il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

  • (a)is incapable, by reason of illness, disability or otherwise, of satisfactorily exercising their powers or performing their duties under this Act;

  • (b)fails to competently exercise a field liaison officer’s powers or competently perform a field liaison officer’s duties under this Act or to comply with an instruction of the Chief Electoral Officer issued under paragraph 16(c); or

2014, ch. 12, art. 13

2014, c. 12, s. 13

(2)L’alinéa 23.‍2(9)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 23.‍2(9)‍(c) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (c)contravenes subsection (8), whether or not the contravention occurs in the exercise of their powers or the performance of their duties under this Act.

  • (c)contravenes subsection (8), whether or not the contravention occurs in the exercise of their powers or the performance of their duties under this Act.

23(1)Les alinéas 24(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

23(1)Paragraphs 24(7)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;

  • b)il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

  • (a)is incapable, by reason of illness, disability or otherwise, of satisfactorily exercising his or her powers or performing his or her duties under this Act;

  • (b)fails to competently exercise a returning officer’s power or competently perform a returning officer’s duty under this Act or to comply with an instruction of the Chief Electoral Officer described in paragraph 16(c);

(2)L’alinéa 24(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 24(7)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses attributions.

  • (d)contravenes subsection (6), whether or not the contravention occurs in the exercise of his or her powers or the performance of his or her duties under this Act.

2014, ch. 12, par. 14(2)

2014, c. 12, s. 14(2)

(3)Les paragraphes 24(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 24(8) and (9) of the Act are replaced by the following:

Suspension temporaire

Temporary suspension

(8)Le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).

(8)The Chief Electoral Officer may temporarily suspend from office a returning officer for any grounds set out in subsection (7).

Durée de la suspension

Duration of suspension

(9)La suspension est levée à l’expiration de la période que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.

(9)The period of suspension expires at the end of the period that the Chief Electoral Officer considers appropriate. However, if a procedure is commenced — either before or during the period of suspension — that could lead to the returning officer’s removal, the period of suspension expires on the day on which the Chief Electoral Officer makes his or her final decision in that regard.

24Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24Subsection 26(1) of the Act is replaced by the following:

Directeur adjoint du scrutin

Assistant returning officer

26(1)Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin avec l’agrément préalable du directeur général des élections.

26(1)Without delay after being appointed, a returning officer shall, with the Chief Electoral Officer’s prior approval of the individual proposed to be appointed, appoint an assistant returning officer, who shall hold office at pleasure.

2014, ch. 12, art. 15

2014, c. 12, s. 15

25Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25Subsection 27(1) of the Act is replaced by the following:

Délégation

Delegation

27(1)Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62 et 63, au paragraphe 71(1), aux articles 71.‍1, 74, 77, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.

27(1)The returning officer for an electoral district may, with the Chief Electoral Officer’s prior approval, authorize any person acting under his or her direction to exercise any of the powers or perform any of the duties of a returning officer under this Act, except those described in subsection 24(3), sections 62 and 63, subsection 71(1), sections 71.‍1, 74, 77, 130, 293 to 298 and 300, subsection 301(6) and sections 313 to 316.

2006, ch. 9, art. 176; 2014, ch. 12, par. 16(1) et 16(2)‍(F)

2006, c. 9, s. 176; 2014, c. 12, s. 16(1) and 16(2)‍(F)

26Les paragraphes 28(3.‍01) et (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

26Subsections 28(3.‍01) and (3.‍1) of the Act are replaced by the following:

Exercice de l’intérim par une autre personne — suspension du directeur du scrutin

Designated person to act — suspension of returning officer

(3.‍01)En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.

(3.‍01)If a returning officer is under suspension during the six months before the day set in accordance with subsection 56.‍1(2) for the holding of a general election or during any election period that falls in whole or in part outside that six-month period, the Chief Electoral Officer may designate a person to act in the returning officer’s place, and that person may, during and after that period, exercise the powers and perform the duties of a returning officer in relation to that election.

Exercice de l’intérim par une autre personne — absence du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin

Designated person to act — absence of returning and assistant returning officers

(3.‍1)Si, pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, et, au même moment, le directeur adjoint du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.

(3.‍1)If, during the six months before the day set in accordance with subsection 56.‍1(2) for the holding of a general election or during any election period that falls in whole or in part outside that six-month period, a returning officer is absent or unable to act or a returning officer’s office is vacant and, at the same time, the assistant returning officer is absent or unable to act or the assistant returning officer’s office is vacant, the Chief Electoral Officer shall designate a person to act in place of the returning officer, and that person may, during and after that period, exercise the powers and perform the duties of a returning officer in relation to that election.

27(1)Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27(1)Subsection 29(2) of the Act is replaced by the following:

Nomination d’un remplaçant

Appointment of substitute

(2)Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin nomme sans délai un remplaçant, avec l’agrément préalable du directeur général des élections.

(2)If an assistant returning officer dies, resigns, becomes disqualified or incapable of acting or refuses to act, or is removed from office for any other reason, the returning officer shall without delay appoint a substitute with the Chief Electoral Officer’s prior approval.

(2)Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 29(4) of the Act is replaced by the following:

Avis d’intention de démissionner

Resignation by assistant returning officer

(4)Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.

(4)An assistant returning officer who intends to resign shall give written notice to the returning officer or, if the office of returning officer is vacant, to the Chief Electoral Officer.

28Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28Subsection 30(4) of the Act is replaced by the following:

Restriction

Further limitation

(4)Il n’est pas, toutefois, un directeur adjoint du scrutin pour l’application des paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).

(4)An assistant returning officer appointed under subsection (2) is not an assistant returning officer for the purposes of subsections 28(1), 60(2), 70(1) and 293(1).

2001, ch. 21, art. 3(A); 2014, ch. 12, art. 17 à 21

2001, c. 21, s. 3(E); 2014, c. 12, ss. 17 to 21

29L’intertitre « Disposition générale » précédant l’article 32 et les articles 32 à 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

29The heading “General” before section 32 and sections 32 to 39 of the Act are replaced by the following:

Fonctionnaires électoraux

Election officers

32(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et 33(2) et (3), après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, conformément aux instructions du directeur général des élections, les fonctionnaires électoraux qu’il estime nécessaires pour l’exercice dans la circonscription des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux.

32(1)Subject to subsections (2) and (3) and 33(2) and (3), a returning officer shall, after the issue of the writ, appoint in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions the election officers that the returning officer considers necessary for exercising election officers’ powers and performing election officers’ duties under this Act in the returning officer’s electoral district.

Nomination avant la délivrance du bref

Appointment before issue of writ

(2)Il peut, conformément aux instructions du directeur général des élections, nommer des fonctionnaires électoraux avant la délivrance du bref s’il l’estime indiqué afin de les former et de les préparer en vue de l’exercice, après cette délivrance, des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux.

(2)A returning officer may, in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions, appoint election officers before the issue of the writ if the returning officer considers that it is desirable to do so for the purpose of training and preparing them to exercise their powers and perform their duties under this Act after the issue of the writ.

Nombre limite de nominations

Maximum number of election officers appointed

(3)Il ne peut, avant le huitième jour suivant la délivrance du bref, nommer plus de la moitié des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1).

(3)Before the eighth day after the issue of the writ, a returning officer shall not appoint more than half the number of election officers referred to in subsection (1).

Propositions de noms

Solicitation of names

33(1)Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur du scrutin demande aux candidats des partis enregistrés ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection dans la circonscription ou aux associations enregistrées de ces partis — ou, dans le cas où le parti n’a pas d’association enregistrée, au parti — de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer les fonctions de fonctionnaires électoraux.

33(1)As soon as possible after the issue of the writ, a returning officer shall solicit names of persons suitable to be election officers from the candidates of registered parties that endorsed candidates in the last election in the electoral district or from the registered associations of those registered parties — or, if such a registered party has no registered association in that electoral district, from that registered party.

Nomination des personnes dont les noms sont fournis

Persons whose names are provided to be appointed

(2)Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est égal ou inférieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au titre de l’article 32 — ce dernier nomme à titre de fonctionnaires électoraux, sous réserve du paragraphe 37(1), les personnes dont les noms ont été fournis.

(2)If the number of names provided under subsection (1) within seven days after the issue of the writ is less than, or equal to, the number of election officers remaining to be appointed under subsection 32(1) after the returning officer has appointed election officers under section 32, the returning officer shall, subject to subsection 37(1), appoint the persons named as election officers.

Répartition proportionnelle

Proportional distribution

(3)Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est supérieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au titre de l’article 32 — ce dernier nomme pour le nombre de postes restants, sous réserve du paragraphe 37(1), les fonctionnaires électoraux à partir de ces noms en veillant, dans la mesure du possible, à répartir les postes proportionnellement aux votes obtenus lors de la dernière élection dans la circonscription par les candidats des partis enregistrés soit dont les candidats ou associations enregistrées ont fourni des noms au titre de ce paragraphe, soit qui ont eux-mêmes fourni des noms au titre de ce paragraphe, selon le cas.

(3)If the number of names provided under subsection (1) within seven days after the issue of the writ is more than the number of election officers remaining to be appointed under subsection 32(1) after the returning officer has appointed election officers under section 32, the returning officer shall, subject to subsection 37(1), appoint from those names the election officers remaining to be appointed as far as possible in the proportion of the votes received in the last election in the electoral district by the candidates of the registered parties whose candidates or registered associations provided names under subsection (1), or that themselves provided names under that subsection, as the case may be.

Révocation ou remplacement

Removal or replacement

(4)Si le directeur du scrutin révoque ou remplace un fonctionnaire électoral, la personne révoquée ou remplacée est tenue de lui remettre ou de remettre à la personne autorisée les documents électoraux et le matériel électoral en sa possession.

(4)If a returning officer removes or replaces an election officer, the former election officer shall return all election documents and election materials in his or her possession to the returning officer or to an authorized person.

Liste des fonctionnaires électoraux

Lists of election officers

(5)Le directeur du scrutin met à la disposition de chacun des candidats, dès qu’elle est complète, la liste des fonctionnaires électoraux de la circonscription qui seront chargés de l’aider ou d’aider le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales en vertu de la partie 7.

(5)Each returning officer shall make available to each candidate, on completion of the list, a list of the election officers for the electoral district who will be responsible for assisting the returning officer or assistant returning officer in the revision of lists of electors under Part 7.

Pièces d’identité du fonctionnaire électoral

Identification

(6)Le fonctionnaire électoral est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses attributions, les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.

(6)Each election officer shall, while exercising his or her powers or performing his or her duties, wear or carry the identification that is supplied by the Chief Electoral Officer and shall show it on request.

Refus du directeur du scrutin

Refusal to appoint

37(1)Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de fonctionnaire électoral une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Le cas échéant, il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.

37(1)A returning officer may, on reasonable grounds, refuse to appoint as an election officer a person recommended by a candidate or by a registered association or registered party and shall immediately advise the candidate, association or party of the refusal.

Recommandation d’une autre personne

Recommendation of another person

(2)Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir et qu’il n’y a plus de personnes dont les noms ont été fournis par le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré au titre du paragraphe 33(1) et qui sont admissibles à une nomination au titre des paragraphes 33(2) ou (3), le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne.

(2)If as a result of the refusal a position is not filled and there are no more persons whose names were provided by the candidate, registered association or registered party under subsection 33(1) who may be appointed under subsection 33(2) or (3), the candidate, association or party may recommend another person within 24 hours after being advised of the refusal.

Registre des attributions des fonctionnaires électoraux

Record of election officers’ powers and duties

38Le directeur du scrutin tient un registre des attributions qu’il confère à chaque fonctionnaire électoral et y consigne le moment ou la période au cours de laquelle chacun d’eux les exerce.

38A returning officer shall keep a record of the powers and duties that he or she has assigned to each election officer, and of the time at which or during which each election officer is to exercise a power or perform a duty assigned to him or her.

Fonctionnaires électoraux

Election officers

39Le fonctionnaire électoral exerce, conformément aux instructions du directeur général des élections, les attributions qui lui sont conférées par le directeur du scrutin.

39An election officer shall exercise or perform, in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions, any power or duty assigned to him or her by a returning officer.

2014, ch. 12, par. 22(2)

2014, c. 12, s. 22(2)

30Les paragraphes 41(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

30Subsections 41(2) to (4) of the Act are replaced by the following:

Avis

Notice

(4)Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu du paragraphe (1), le directeur général des élections en avise ces partis.

(4)When the Chief Electoral Officer has determined which candidates, registered associations or registered parties have the right to provide lists of names under subsection (1), he or she shall notify those registered parties without delay of that right.

31L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31Section 42 of the Act is replaced by the following:

Attribution de votes pour les nominations

Attribution of votes for appointments

42Pour l’application du paragraphe 33(3) et de l’article 41, dans les cas où le parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection :

a)le parti issu de la fusion est réputé avoir soutenu un candidat lors de cette élection dans la circonscription en cause;

b)ce candidat est réputé avoir eu les résultats de celui des candidats des partis fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.

42For the purposes of subsection 33(3) and section 41, in a case in which a registered party that endorsed a candidate in the last election merges with one or more parties that were registered parties at the last election,

(a)the merged party is deemed to have endorsed a candidate in the last election in the electoral district; and

(b)that candidate is deemed to have received the same number of votes as the candidate who, among the candidates of the merging parties, received the largest number of votes at that election.

32Les alinéas 43a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

32Paragraphs 43(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a)d’entraver sciemment l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses attributions;

  • b)d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des fonctionnaires électoraux ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;

  • c)dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été révoqué ou remplacé, de ne pas remettre au directeur du scrutin ou à la personne autorisée les documents électoraux et le matériel électoral en sa possession.

  • (a)knowingly obstruct an election officer in the exercise of his or her powers or the performance of his or her duties;

  • (b)without authority, use identification simulating that used by an election officer or intended to replace that prescribed by the Chief Electoral Officer for that purpose; or

  • (c)having been removed or replaced as an election officer, fail to return any election documents or election materials in his or her possession to the returning officer or to an authorized person.

2007, ch. 21, art. 3

2007, c. 21, s. 3

33Le paragraphe 43.‍1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33Subsection 43.‍1(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

Right of access

Right of access

43.‍1(1)No person who is in control of an apartment building, condominium building or other multiple-residence building or a gated community shall prevent an election officer or a member of the staff of a returning officer from obtaining access to the building or gated community, as the case may be, between 9:00 a.‍m. and 9:00 p.‍m.‍, to exercise his or her powers or perform his or her duties under this Act.

43.‍1(1)No person who is in control of an apartment building, condominium building or other multiple-residence building or a gated community shall prevent an election officer or a member of the staff of a returning officer from obtaining access to the building or gated community, as the case may be, between 9:00 a.‍m. and 9:00 p.‍m.‍, to exercise his or her powers or perform his or her duties under this Act.

34Le titre de la partie 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34The heading of Part 4 of the Act is replaced by the following:

Registre des électeurs et Registre des futurs électeurs

Register of Electors and Register of Future Electors

35L’intertitre « Maintenance and Communication of Register » précédant l’article 44 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35The heading “Maintenance and Communication of Register” before section 44 of the English version of the Act is replaced by the following:

Maintenance and Communication

Maintenance and Communication

2001, ch. 21, art. 4; 2007, ch. 21, art. 4

2001, c. 21, s. 4; 2007, c. 21, s. 4

36L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36Section 44 of the Act is replaced by the following:

Tenue des registres

Maintenance of Registers

44(1)Le directeur général des élections tient :

a)le Registre des électeurs, un registre des personnes ayant qualité d’électeur;

b)le Registre des futurs électeurs, un registre des personnes ayant qualité de futur électeur.

44(1)The Chief Electoral Officer shall maintain

(a)a register of persons who are qualified as electors, to be known as the Register of Electors; and

(b)a register of persons who are qualified as future electors, to be known as the Register of Future Electors.

Contenu

Contents of Registers

(2)Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent les nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur ou futur électeur inscrit, selon le cas, et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 211.‍2(4), 223(2), 233(2) et 251(3).

(2)The Register of Electors and the Register of Future Electors shall contain, for each elector or future elector who is included in it, as the case may be, his or her surname, given names, gender, date of birth, civic address, mailing address and any other information that is provided under subsections 49(2), 211.‍2(4), 223(2), 233(2) and 251(3).

Identificateur

Identifier

(3)Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur ou futur électeur, selon le cas.

(3)The Register of Electors and the Register of Future Electors shall also contain, for each elector or future elector, as the case may be, a unique, randomly generated identifier that is assigned by the Chief Electoral Officer.

Futurs électeurs devenus électeurs

Future electors becoming electors

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le Registre des futurs électeurs peut continuer à contenir des renseignements concernant un futur électeur après qu’il soit devenu électeur, et ce, jusqu’à ce qu’il soit inscrit au Registre des électeurs.

(4)Subject to subsection (5), the Register of Future Electors may continue to contain information about a former future elector after he or she becomes an elector until he or she is included in the Register of Electors.

Inscription facultative

Inclusion optional

(5)L’inscription au Registre des électeurs et au Registre des futurs électeurs est facultative.

(5)Inclusion in the Register of Electors and the Register of Future Electors is optional.

Consentement parental non requis

Parental consent not necessary

(6)L’inscription d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs n’est pas subordonnée au consentement de ses mère ou père ou tuteur.

(6)A future elector’s inclusion in the Register of Future Electors does not require the consent of the future elector’s parents or guardian or tutor.

2007, ch. 21, art. 5

2007, c. 21, s. 5

37Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37Subsection 45(1) of the Act is replaced by the following:

Listes mises à la disposition du député et des partis

Lists to members and registered parties

45(1)Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le directeur général des élections met à la disposition du député de chaque circonscription et, sur demande, de chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de l’élection précédente, une copie — tirée du Registre des électeurs —, notamment sous forme électronique, des listes électorales de la circonscription.

45(1)By November 15 in each year, the Chief Electoral Officer shall make available to the member for each electoral district and, on request, to each registered party that endorsed a candidate in the electoral district in the last election, a copy — taken from the Register of Electors — in electronic form, or in formats that include electronic form, of the lists of electors for the electoral district.

38L’intertitre précédant l’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38The heading before section 46 of the English version of the Act is replaced by the following:

Updates

Updates

39(1)Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

39(1)The portion of subsection 46(1) of the Act before subparagraph (b)‍(i) is replaced by the following:

Sources de renseignements

Sources of information

46(1)Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs sont mis à jour à partir :

a)des renseignements :

(i)soit communiqués par les électeurs ou les futurs électeurs, selon le cas, au directeur général des élections,

(ii)soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs ou les futurs électeurs, selon le cas, autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

b)des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs et des futurs électeurs qui y sont inscrits et qui :

46(1)The Register of Electors and the Register of Future Electors shall be updated from

(a)information

(i)that electors or future electors, as the case may be, have given the Chief Electoral Officer, or

(ii)that is held by a federal department or body and that electors or future electors, as the case may be, have expressly authorized to be given to the Chief Electoral Officer; and

(b)information that the Chief Electoral Officer considers reliable and necessary for updating the surname, given names, gender, date of birth, civic address and mailing address of electors and future electors included in the Register of Electors or Register of Future Electors, as the case may be, and that

2007, ch. 21, art. 6

2007, c. 21, s. 6

(2)Le paragraphe 46(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 46(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

Source de renseignements : le Registre des futurs électeurs

Source of information: Register of Future Electors

(1.‍01)Le Registre des électeurs est mis à jour à partir des renseignements détenus par le directeur général des élections dans le Registre des futurs électeurs concernant des futurs électeurs qui deviennent des électeurs.

(1.‍01)The Register of Electors shall be updated from information that the Chief Electoral Officer holds in the Register of Future Electors about future electors who become electors.

Conservation de certains renseignements

Retention of certain information

(1.‍1)Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre en cause.

(1.‍1)The Chief Electoral Officer may retain information collected under paragraph (1)‍(b), but not included in the Register of Electors or Register of Future Electors, for the purpose of correlating information subsequently collected with information already contained in the relevant register.

2007, ch. 21, art. 7

2007, c. 21, s. 7

40Les articles 46.‍1 et 46.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

40Sections 46.‍1 and 46.‍2 of the Act are replaced by the following:

Renseignements — ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Information from Minister of Citizenship and Immigration

46.‍01Malgré le sous-alinéa 46(1)a)‍(ii), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut, à la demande écrite du directeur général des élections et en vue d’aider celui-ci à mettre à jour le Registre des électeurs, notamment en y radiant le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs, lui communiquer les renseignements ci-après sur une personne qui sont contenus dans les banques de données que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration tient concernant les résidents permanents et les étrangers, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et la date où les renseignements visés à l’alinéa d) ont été inclus ou mis à jour dans ces banques :

a)nom et prénoms;

b)genre;

c)date de naissance;

d)adresses;

e)identificateur unique assigné par ce ministre sous le régime de cette loi.

46.‍01Despite subparagraph 46(1)‍(a)‍(ii), for the purpose of assisting the Chief Electoral Officer in updating the Register of Electors, including by deleting the name of a person who is not an elector, the Minister of Citizenship and Immigration may, at the request of the Chief Electoral Officer in writing, provide the Chief Electoral Officer with any of the following information, in relation to a person, that is contained in databases maintained by the Department of Citizenship and Immigration that relate to permanent residents and foreign nationals as those terms are defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act and with the date when the information referred to in paragraph (d) was included or updated in those databases:

(a)his or her surname and given names;

(b)his or her gender;

(c)his or her date of birth;

(d)his or her addresses; and

(e)any unique identifier that that Minister has assigned to him or her under that Act.

Renseignements concernant la citoyenneté

Citizenship information

46.‍1Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.

46.‍1For the purpose of assisting the Chief Electoral Officer in updating the Register of Electors or Register of Future Electors, the Minister of National Revenue may, on a return of income referred to in subsection 150(1) of the Income Tax Act, request that an individual who is filing a return of income under paragraph 150(1)‍(d) of that Act indicate in the return whether he or she is a Canadian citizen.

Renseignements concernant les personnes décédées

Information in respect of deceased individuals

46.‍2Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs, les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections pour les besoins du registre en cause.

46.‍2For the purpose of updating the Register of Electors or Register of Future Electors, the Minister of National Revenue shall, at the request of the Chief Electoral Officer, provide the name, date of birth and address of any individual to whom paragraph 150(1)‍(b) of the Income Tax Act applies if that individual has, in his or her last return of income filed under paragraph 150(1)‍(d) of that Act, authorized that Minister to provide his or her name, date of birth and address to the Chief Electoral Officer for the relevant register.

2007, ch. 21, art. 8

2007, c. 21, s. 8

41Les articles 47.‍1 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

41Sections 47.‍1 to 51 of the Act are replaced by the following:

Autres responsabilités du directeur du scrutin

Other duties

47.‍1Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les fonctions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs.

47.‍1Between election periods, a returning officer shall perform any duties related to the updating of the Register of Electors or Register of Future Electors that are requested by the Chief Electoral Officer.

Inscription d’un électeur ou d’un futur électeur

Adding electors and future electors

48(1)Avant de procéder à l’inscription d’un électeur au Registre des électeurs ou d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

48(1)The Chief Electoral Officer shall, before including an elector in the Register of Electors or a future elector in the Register of Future Electors, send him or her the Chief Electoral Officer’s information relating to him or her and ask if he or she wishes to be included in the relevant register.

Obligation de l’électeur ou du futur électeur

Obligation of elector or future elector

(2)S’il désire être inscrit, l’électeur ou le futur électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas.

(2)An elector or future elector who wishes to be included in the relevant register shall confirm, correct or complete the information, in writing, and give it to the Chief Electoral Officer along with a signed certification that he or she is qualified as an elector or as a future elector, as the case may be.

Exceptions

Exceptions

(3)Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un électeur ou d’un futur électeur qui, selon le cas :

a)est faite à la demande de celui-ci;

b)est fondée sur des listes d’électeurs ou de futurs électeurs établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription;

c)est faite à partir des renseignements qui servent à mettre à jour le Registre des électeurs au titre du paragraphe 46(1.‍01).

(3)This section does not apply in respect of the inclusion of an elector or future elector that is

(a)done at his or her request;

(b)done using information from lists of electors or future electors established under provincial law that contain information that the Chief Electoral Officer considers sufficient for the elector’s or future elector’s inclusion; or

(c)done using information to update the Register of Electors under subsection 46(1.‍01).

Demande d’inscription

Listing requests

49(1)Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas, lui communique ses nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

49(1)Any person may at any time request the Chief Electoral Officer to include him or her in the Register of Electors or Register of Future Electors, by providing

(a)a signed certification that he or she is qualified as an elector or as a future elector, as the case may be;

(b)his or her surname, given names, gender, date of birth, civic address and mailing address; and

(c)satisfactory proof of identity.

Renseignements facultatifs

Optional information

(2)Le directeur général des élections peut demander à l’électeur ou au futur électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

(2)In addition to the information referred to in subsection (1), the Chief Electoral Officer may invite the elector or future elector to give any other information that the Chief Electoral Officer considers necessary to implement any agreements entered into under section 55, but the elector or future elector is not required to do so.

Corrections

Corrections

50L’électeur ou le futur électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs, selon le cas. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

50An elector or future elector may inform the Chief Electoral Officer of changes to the information in the Register of Electors or Register of Future Electors, as the case may be, relating to him or her, and the Chief Electoral Officer shall make the necessary corrections to the relevant register.

Vérification

Verification

51Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur ou le futur électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements dont il dispose le concernant et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

51The Chief Electoral Officer may

(a)contact an elector or future elector to verify the Chief Electoral Officer’s information relating to him or her; and

(b)request the elector or future elector to confirm, correct or complete the information within 60 days after receiving the request.

42(1)Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

42(1)The portion of subsection 52(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Radiation

Deletion of names

52(1)Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :

52(1)The Chief Electoral Officer shall delete from the Register of Electors or Register of Future Electors the name of any person who

(2)L’alinéa 52(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 52(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)n’est pas un électeur ou un futur électeur, selon le cas, sous réserve du paragraphe 44(4);

  • (b)is not an elector or future elector, as the case may be, subject to subsection 44(4);

2014, ch. 12, par. 23(1)

2014, c. 12, s. 23(1)

(3)L’alinéa 52(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 52(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)est soumise, pour cause d’incapacité mentale, à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit;

  • e)est un futur électeur ayant une incapacité mentale, si sa mère ou son père lui en fait la demande par écrit.

  • (d)is, by reason of mental incapacity, under a court-ordered protective regime, including guardianship, tutorship or curatorship, and whose authorized representative under the regime requests in writing that the person’s name be deleted; or

  • (e)is a future elector with a mental incapacity whose parent requests in writing that the future elector’s name be deleted.

(4)Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 52(2) of the Act is replaced by the following:

Radiation

Deletion of name — discretionary

(2)Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.

(2)The Chief Electoral Officer may delete from the Register of Electors or Register of Future Electors the name of any person who fails to comply with a request referred to in paragraph 51(b) within the 60 days.

43L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

43Section 53 of the Act is renumbered as subsection 53(1) and is amended by adding the following:

Utilisation restreinte des renseignements — Registre des futurs électeurs

Restriction — Register of Future Electors

(2)Si le futur électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des futurs électeurs ne sont utilisés qu’aux fins suivantes :

a)la mise à jour du Registre des électeurs;

b)la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1).

(2)If a future elector so requests the Chief Electoral Officer in writing, information in the Register of Future Electors relating to the future elector shall be used only for the purposes of

(a)updating the Register of Electors; or

(b)the transmission of information in the course of public education and information programs implemented under subsection 18(1).

44L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44Section 54 of the Act is replaced by the following:

Accès aux renseignements personnels

Access to personal information

54Sur demande écrite de l’électeur ou du futur électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements dont il dispose le concernant.

54At the written request of an elector or future elector, the Chief Electoral Officer shall send him or her all the information in the Chief Electoral Officer’s possession relating to him or her.

2007, ch. 21, art. 9

2007, c. 21, s. 9

45Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45Subsection 55(1) of the Act is replaced by the following:

Organismes provinciaux

Provincial bodies

55(1)Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste d’électeurs ou de futurs électeurs un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans l’un ou l’autre de ces registres et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (3), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

55(1)The Chief Electoral Officer may enter into an agreement with any body responsible under provincial law for establishing a list of electors or future electors, governing the giving of information contained in the Register of Electors or Register of Future Electors, or the giving of information referred to in subsection 44(2) or (3) that the Chief Electoral Officer intends to include in either register, if that information is needed for establishing such a list.

Exception

Exception

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), le directeur général des élections ne peut conclure — avec tout organisme tenu, au titre d’une loi provinciale, de communiquer aux partis politiques, aux entités associées à un parti politique ou aux députés d’une assemblée législative des renseignements concernant de futurs électeurs ou de mettre de tels renseignements à leur disposition — un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements visés aux paragraphes 44(2) ou (3) concernant de futurs électeurs.

(1.‍1)Despite subsection (1), the Chief Electoral Officer shall not enter into an agreement governing the giving of information contained in the Register of Future Electors, or the giving of information referred to in subsection 44(2) or (3) in relation to future electors, with any body that is required under provincial law to give or to make available to political parties, entities associated with a political party or members of a legislature information relating to future electors.

2007, ch. 21, par. 10(1)

2007, c. 21, s. 10(1)

46(1)Les alinéas 56a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

46(1)Paragraphs 56(a) to (d) of the Act are replaced by the following:

  • a)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou de futur électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

  • b)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur ou de futur électeur, aux nom, prénoms, genre ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections, et ce, en vue de la faire radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs, selon le cas;

  • c)de demander que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas;

  • d)de demander sciemment que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;

  • (a)knowingly make a false or misleading statement, orally or in writing, relating to their qualification as an elector or as a future elector or relating to any other information referred to in section 49;

  • (b)knowingly make a false or misleading statement, orally or in writing, relating to another person’s qualification as an elector or as a future elector, to that other person’s surname, given names, gender, civic address or mailing address, or to the identifier assigned to that other person by the Chief Electoral Officer, for the purpose of having that other person’s name deleted from the Register of Electors or Register of Future Electors, as the case may be;

  • (c)request the listing in the Register of Electors or Register of Future Electors of the name of a person who is not qualified as an elector or as a future elector, as the case may be, knowing that the person is not so qualified;

  • (d)knowingly apply to have included in the Register of Electors or Register of Future Electors the name of an animal or thing;

2007, ch. 21, par. 10(2)

2007, c. 21, s. 10(2)

(2)Le sous-alinéa 56e)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subaragraph 56(e)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

  • (ii)for the purposes of the administration and enforcement of this Act or the Referendum Act, or

(3)L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

(3)Section 56 of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (e)‍(iii) and by adding the following after paragraph (e):

  • e.‍1)d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des futurs électeurs sauf :

    • (i)pour la mise à jour du Registre des électeurs,

    • (ii)pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1),

    • (iii)pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

    • (iv)pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

  • (e.‍1)knowingly use personal information that is obtained from the Register of Future Electors except as follows:

    • (i)for the purposes of updating the Register of Electors,

    • (ii)for the purposes of the transmission of information in the course of public education and information programs implemented under subsection 18(1),

    • (iii)for the purposes of the administration and enforcement of this Act or the Referendum Act, or

    • (iv)in accordance with the conditions included in an agreement made under section 55, in the case of information that is transmitted in accordance with the agreement; or

2001, ch. 21, art. 5

2001, c. 21, s. 5

47L’alinéa 57(1.‍2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47Paragraph 57(1.‍2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)fixe la date de tenue du scrutin, laquelle date doit tomber au plus tôt le trente-sixième jour suivant la date de délivrance du bref et au plus tard le cinquantième jour suivant cette date.

  • (c)fix the date for voting at the election, which date must be no earlier than the 36th day and no later than the 50th day after the day on which the writ was issued.

48Les paragraphes 59(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

48Subsections 59(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Mesures à prendre par le directeur général des élections

Duties of Chief Electoral Officer

(2)Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et, sur ordre du gouverneur en conseil, délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis de retrait.

(2)If the Governor in Council orders the withdrawal of a writ, the Chief Electoral Officer shall publish a notice of the withdrawal in the Canada Gazette and, on being ordered by the Governor in Council to do so, shall, within three months after the date of publication of the notice, issue a new writ ordering an election to be held.

Jour du scrutin

Polling day

(3)Le nouveau jour du scrutin est fixé par le gouverneur en conseil et tombe au plus tard le cinquantième jour suivant la date de la délivrance du nouveau bref.

(3)The day named in the new writ for polling day is determined by the Governor in Council, but may be no later than the 50th day after the day on which the new writ was issued.

Report du scrutin et nouveau jour du scrutin

Postponement of election and new polling day

(4)Si le directeur général des élections certifie à l’égard d’une circonscription qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi, le gouverneur en conseil peut, s’il est d’avis que le retrait du bref en vertu du paragraphe (1) n’est pas justifié, ordonner que le scrutin soit ajourné d’au plus sept jours — et que la période électorale soit prolongée d’un nombre de jours correspondant — pour la circonscription. Il fixe alors la date du nouveau jour du scrutin.

(4)If the Chief Electoral Officer certifies that by reason of a flood, fire or other disaster it is impracticable to carry out the provisions of this Act with regard to an electoral district, but the Governor in Council is of the opinion that the withdrawal of the writ under subsection (1) is not warranted, the Governor in Council may, by order, postpone the election by up to seven days for that electoral district and, correspondingly, extend the election period and fix the date for the new polling day.

Règles applicables en cas de report du scrutin

Postponement of election — rules

(5)Lorsque le gouverneur en conseil ordonne que le scrutin soit ajourné pour une circonscription au titre du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent pour cette circonscription relativement à tout délai fixé par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant le jour du scrutin :

a)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin ou à l’intérieur d’une période précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu ou que cette période se termine avant le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement, le jour du scrutin est réputé être le jour fixé au titre de l’alinéa 57(1.‍2)c) et non pas le jour fixé au titre du paragraphe (4);

b)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi à l’intérieur d’une période qui se termine le jour du scrutin ou avant ce jour et que cette période se termine le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement — ou après cette date — :

(i)la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement ou avant cette date est valide,

(ii)sous réserve du sous-alinéa (i), la chose doit ou peut dorénavant être accomplie à l’intérieur d’une période, prolongée du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

c)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement :

(i)la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement est valide,

(ii)sous réserve du sous-alinéa (i), le jour où la chose doit ou peut dorénavant être accomplie est reporté du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

d)lorsqu’une période est prolongée au titre du sous-alinéa b)‍(ii) ou qu’un jour est reporté au titre du sous-alinéa c)‍(ii), toute mention d’un nombre de jours précédant le jour du scrutin l’emporte sur toute mention d’un jour de la semaine précédant le jour du scrutin;

e)pour l’application du présent paragraphe, si le jour du scrutin initial fixé au titre de l’alinéa 57(1.‍2)c) est un mardi en raison de l’article 56.‍2 ou du paragraphe 57(4), ce jour est réputé être un lundi.

(5)If the Governor in Council orders the postponement of an election for an electoral district under subsection (4), then, in respect of that electoral district, the following rules apply in respect of any time period before polling day specified under this Act:

(a)if this Act authorizes or requires anything to be done on a day that is a certain number of days before polling day or done within a period that ends before polling day, and the day occurs or the period ends before the day on which the postponement order is made, then polling day is deemed to still be the day fixed under paragraph 57(1.‍2)‍(c) and not the day fixed under subsection (4);

(b)if this Act authorizes or requires anything to be done within a period that ends on or before polling day and the period ends on or after the day on which the postponement order is made, then

(i)anything done as authorized or required on or before the day on which the postponement order is made is valid, and

(ii)in respect of anything not done as authorized or required on or before that day, the period during which the thing is authorized or required to be done is extended by the number of days by which the election is postponed;

(c)if this Act authorizes or requires anything to be done on a day that is a certain number of days before polling day and that day occurs on the day on which the postponement order is made, then

(i)anything done as authorized or required on that day is valid, and

(ii)in respect of anything not done as authorized or required on that day, the day on which the thing is authorized or required to be done is postponed by the number of days by which the election is postponed;

(d)if a period is extended under subparagraph (b)‍(ii) or a day is postponed under subparagraph (c)‍(ii), then any mention of a number of days before polling day prevails over any mention of a day of the week before polling day; and

(e)for the purposes of this subsection, if the original polling day fixed under paragraph 57(1.‍2)‍(c) is a Tuesday because of section 56.‍2 or subsection 57(4), it is deemed to be a Monday.

49Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49Subsection 60(1) of the Act is replaced by the following:

Bureau du directeur du scrutin

Returning officer to open and maintain office

60(1)Dès réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre, pour toute la période électorale, en un lieu approprié de la circonscription un bureau situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

60(1)Every returning officer shall, without delay after receiving the writ or notice by the Chief Electoral Officer of the issue of the writ, open an office in premises that are accessible to electors with a disability in a convenient place in the electoral district and shall maintain the office throughout the election period.

50L’alinéa 61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50Paragraph 61(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)font une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit;

  • (b)make a solemn declaration in the prescribed form; and

51Le paragraphe 64(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51Subsection 64(3) of the Act is replaced by the following:

Avis aux fonctionnaires électoraux

Notice to election officers

(3)Il met l’avis de scrutin à la disposition, pour chaque bureau de scrutin, d’un fonctionnaire électoral affecté au bureau; ce dernier est tenu de l’afficher dans le bureau.

(3)The returning officer shall make the notice of grant of a poll available to, for each polling station, an election officer who is assigned to work in the polling station. The election officer shall post the notice in the polling station.

52(1)L’alinéa 65a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52(1)Paragraph 65(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où leur acte de candidature est déposé;

  • a)les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où leur acte de candidature est déposé;

(2)Les alinéas 65d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 65(d) and (e) of the Act are replaced by the following:

  • e)le directeur général des élections;

  • (e)the Chief Electoral Officer;

53(1)Le passage de l’alinéa 66(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

53(1)The portion of paragraph 66(1)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

  • (a)a solemn declaration, in the prescribed form, made by the prospective candidate of

(2)L’alinéa 66(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(2)Paragraph 66(1)‍(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (i):

  • (i.‍1)tout autre nom sous lequel elle est généralement connue — non susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — qu’elle souhaite voir figurer sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa (i),

  • (i.‍1)any other name by which he or she is commonly known — other than a name that could be confused with the name of a political party — and that he or she wishes to appear on the ballot instead of the name referred to in subparagraph (i),

2014, ch. 12, par. 26(1)

2014, c. 12, s. 26(1)

(3)Le sous-alinéa 66(1)a)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph 66(1)‍(a)‍(iv) of the Act is replaced by the following:

  • (iv)les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.‍1(2), si elle en a nommé un,

  • (iv)the auditor’s name, address and occupation, if the prospective candidate has appointed an auditor under subsection 477.‍1(2);

2001, ch. 21, art. 7

2001, c. 21, s. 7

(4)Le sous-alinéa 66(1)a)‍(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph 66(1)‍(a)‍(v) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • (v)le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;

  • (v)le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;

(5)L’alinéa 66(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

(5)Paragraph 66(1)‍(a) of the Act is amended by adding “and” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):

  • (vi)si la déclaration énonce le nom du parti politique qui la soutient, mais que le directeur du scrutin ne peut vérifier, au titre de l’alinéa 71(2)c), que le parti politique la soutient effectivement, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) », de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux ou de retirer son acte de candidature;

  • (vi)if the prospective candidate’s statement includes the name of a political party that has endorsed him or her but the returning officer is unable to verify, under paragraph 71(2)‍(c), that the party has done so, the prospective candidate’s choice of either one of the two options referred to in subparagraph (v) or the withdrawal of his or her nomination paper;

(6)Les alinéas 66(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6)Paragraphs 66(1)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle accepte la candidature;

  • (b)a statement signed by the prospective candidate consenting to the nomination;

(7)Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(7)Subsection 66(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f), by adding “and” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (g):

  • h)s’il y a lieu, une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat énonçant le nom de la personne autorisée en vertu du paragraphe 67(7).

  • (h)if applicable, a signed statement by the prospective candidate setting out the name of the person who is authorized by the prospective candidate under subsection 67(7).

2014, ch. 12, par. 26(2)‍(F) et (3)

2014, c. 12, ss. 26(2)‍(F) and (3)

(8)Les paragraphes 66(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(8)Subsections 66(2) to (4) of the Act are replaced by the following:

Renseignements sur les candidats — nom

Particulars of candidates — name

(2)Dans le cadre des sous-alinéas (1)a)‍(i) et (i.‍1), le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe.

(2)For the purpose of subparagraphs (1)‍(a)‍(i) and (i.‍1), the name shall not include any title, degree or other prefix or suffix.

Renseignements sur les candidats — profession

Particulars of candidates — occupation

(3)Dans le cadre du sous-alinéa (1)a)‍(i), la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue.

(3)For the purpose of subparagraph (1)‍(a)‍(i), the occupation shall be stated briefly and shall correspond to the occupation by which the prospective candidate is known.

Vérification des signataires

Witness ensures signatures are local electors’

(4)Le témoin d’une signature visée aux alinéas (1)e) ou f) et apposée en sa présence doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le signataire en cause est un électeur de la circonscription.

(4)A witness to a signature referred to in paragraph (1)‍(e) or (f) shall use due diligence to ensure that the signatures that are made in his or her presence are all made by electors resident in the electoral district.

2015, ch. 37, par. 2(2) et 6(2)

2015, c. 37, ss. 2(2) and 6(2)

54L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54Section 67 of the Act is replaced by the following:

Dépôt de l’acte de candidature

Filing of nomination paper

67(1)La personne qui désire se porter candidat dépose l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où elle désire se porter candidat, au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

67(1)A prospective candidate shall file the nomination paper with the returning officer in the electoral district in which the prospective candidate is seeking nomination at any time between the date of the issue of the Notice of Election and the close of nominations.

Vérification de l’identité — personne désirant se porter candidat

Proof of identity — prospective candidate

(2)La personne qui désire se porter candidat et qui dépose personnellement l’acte de candidature présente au directeur du scrutin les documents ci-après pour établir son identité :

a)soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i);

b)soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

(2)A prospective candidate who personally files his or her nomination paper shall provide the returning officer with the following proof of his or her identity:

(a)one piece of identification issued by a Canadian government, whether federal, provincial or local, or an agency of such a government, that contains a photograph of the prospective candidate and his or her name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i); or

(b)two pieces of identification of a type authorized under subsection (3), each of which establishes that name.

Autorisation de types d’identification

Authorized types of identification

(3)Pour l’application des paragraphes (2) et (8), le directeur général des élections peut autoriser des types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

(3)The Chief Electoral Officer may authorize types of identification for the purposes of subsections (2) and (8). For greater certainty, any document may be authorized, regardless of who issued it.

Nom sous lequel la personne est généralement connue — documents

Name prospective candidate commonly known by — documents

(4)Si elle souhaite que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) figure sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i), la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin des documents, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (5), pour établir qu’elle est généralement connue sous ce nom.

(4)If a prospective candidate wishes a name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i.‍1) to appear on the ballot instead of the name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i), he or she shall file with the returning officer documents of a type authorized under subsection (5) as proof that he or she is commonly known by that name.

Autorisation de types de documents

Authorized types of documents

(5)Pour l’application du paragraphe (4), le directeur général des élections peut autoriser des types de documents.

(5)The Chief Electoral Officer may authorize types of documents for the purposes of subsection (4).

Déclaration — vérificateur

Auditor’s consent

(6)Si elle a nommé un vérificateur, la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures une déclaration signée par le vérificateur portant qu’il a accepté d’agir à ce titre.

(6)If a prospective candidate has appointed an auditor, the prospective candidate shall file with the returning officer by the close of nominations a statement signed by the auditor consenting to act in that capacity.

Personne autorisée

Authorized person

(7)La personne qui désire se porter candidat peut autoriser une autre personne à exercer, en son nom, les attributions que lui confèrent les paragraphes (1), (4) et (6).

(7)A prospective candidate may authorize another person to carry out, on the prospective candidate’s behalf, any of the prospective candidate’s obligations under subsections (1), (4) and (6).

Vérification de l’identité — personne autorisée

Proof of identity — authorized person

(8)La personne autorisée en vertu du paragraphe (7) qui dépose l’acte de candidature au nom de la personne qui désire se porter candidat dépose en même temps auprès du directeur du scrutin, au nom de cette personne, les documents ci-après pour établir l’identité de celle-ci :

a)soit une copie, signée par cette dernière, d’une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i);

b)soit une copie, signée par elle, de deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

(8)A person authorized under subsection (7) who files a nomination paper on behalf of a prospective candidate shall file on the prospective candidate’s behalf with the returning officer, together with the nomination paper, the following proof of the prospective candidate’s identity:

(a)a copy, signed by the prospective candidate, of one piece of identification issued by a Canadian government, whether federal, provincial or local, or an agency of such a government, that contains a photograph of the prospective candidate and his or her name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i); or

(b)a copy, signed by the prospective candidate, of each of two pieces of identification of a type authorized under subsection (3), each of which establishes that name.

55L’article 68 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

55Section 68 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Liste

Names of endorsed candidates

(3)L’agent principal d’un parti politique fournit au directeur général des élections, au plus tard vingt-quatre heures avant la clôture des candidatures :

a)le nom de chaque personne qui désire se porter candidat et que le parti soutient;

b)la circonscription dans laquelle elle entend se porter candidat;

c)le nom de la personne ou des personnes qui l’ont soutenue au nom du parti.

(3)The chief agent of a political party shall provide the Chief Electoral Officer, no later than 24 hours before the close of nominations, with

(a)the name of every prospective candidate who has been endorsed by the party;

(b)the electoral district in which the prospective candidate intends to be a candidate; and

(c)the name of the person or persons who endorsed the prospective candidate on the party’s behalf.

Renseignements fournis aux directeurs du scrutin

Information to returning officers

(4)Dans les meilleurs délais suivant la réception des renseignements visés aux alinéas (3)a) à c), mais au plus tard à la clôture des candidatures, le directeur général des élections fournit ces renseignements au directeur du scrutin de la circonscription visée à l’alinéa (3)b).

(4)As soon as feasible after receiving the information set out in paragraphs (3)‍(a) to (c), but no later than the close of nominations, the Chief Electoral Officer shall provide the information to the returning officer of the electoral district referred to in paragraph (3)‍(b).

56(1)Le paragraphe 70(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

56(1)Subsection 70(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Clôture des candidatures

Clôture des candidatures

(2) Un acte de candidature ne peut être reçu de quiconque entre au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture.

(2)Un acte de candidature ne peut être reçu de quiconque entre au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture.

(2)Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 70(3) of the Act is replaced by the following:

Autre lieu de candidature

Designated filing place

(3)Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir — ou, s’agissant de l’alinéa b), à examiner — au lieu qu’il désigne :

a)l’acte de candidature;

b)les documents visés aux alinéas 67(2)a) et b);

c)les documents visés au paragraphe 67(4);

d)la déclaration visée au paragraphe 67(6);

e)les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) et b).

(3)The returning officer may authorize a person to receive — or examine, in the case of paragraph (b) — the following in any place designated by the returning officer:

(a)the nomination paper;

(b)the piece or pieces of identification referred to in paragraphs 67(2)‍(a) and (b);

(c)the documents referred to in subsection 67(4);

(d)the statement referred to in subsection 67(6); and

(e)the copy or copies of the piece or pieces of identification referred to in paragraphs 67(8)‍(a) and (b).

57(1)L’alinéa 71(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

57(1)Paragraph 71(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)si l’identité de la personne qui désire se porter candidat a été établie aux termes des documents présentés au titre du paragraphe 67(2) ou déposés au titre du paragraphe 67(8), selon le cas;

  • a.‍1)si l’acte de candidature est complet et comporte le nombre minimal de signatures exigé par les alinéas 66(1)e) ou f), selon le cas;

  • (a)that the prospective candidate’s identity has been proven by the piece or pieces of identification provided under subsection 67(2) or the copy or copies filed under subsection 67(8), as the case may be;

  • (a.‍1)that the nomination paper is complete, including having at least the number of signatures referred to in paragraph 66(1)‍(e) or (f), as the case may be;

(2)Le paragraphe 71(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)Subsection 71(2) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • c)si le parti politique mentionné dans l’acte de candidature comme soutenant la personne qui désire se porter candidat la soutient effectivement, conformément aux renseignements fournis au titre de l’alinéa 68(3)a) relativement à cette personne.

  • (c)that the political party named in the nomination paper as having endorsed the prospective candidate has done so, as evidenced by the information provided under paragraph 68(3)‍(a) in respect of that prospective candidate.

58La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

58The Act is amended by adding the following after section 71:

Nom sous lequel la personne est généralement connue — décision

Name prospective candidate commonly known by — determination

71.‍1(1)Si l’acte de candidature comporte un nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) et que des documents ont été déposés au titre du paragraphe 67(4) relativement à la personne qui désire se porter candidat, le directeur du scrutin décide, conformément aux instructions du directeur général des élections, si ces documents établissent que cette personne est généralement connue sous ce nom.

71.‍1(1)If a nomination paper includes a name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i.‍1) and documents have been filed under subsection 67(4) in respect of the prospective candidate, then the returning officer shall determine, in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions, whether the documents prove that the prospective candidate is commonly known by that name.

Confusion avec le nom d’un parti politique — décision

Confusion with name of political party — determination

(2)S’il décide que les documents établissent que la personne qui désire se porter candidat est généralement connue sous ce nom et qu’il estime que celui-ci est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, le directeur du scrutin en avise le directeur général des élections, qui décide, à son tour, si le nom est susceptible ou non de l’être et en informe le directeur du scrutin.

(2)If the returning officer determines that the documents prove that the prospective candidate is commonly known by that name, but in the returning officer’s opinion the name could be confused with the name of a political party, he or she shall notify the Chief Electoral Officer, who shall determine whether the name could be confused with one and shall inform the returning officer of the determination.

Nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

Name to appear on ballot

(3)Le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) est le nom qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat sauf si, selon le cas :

a)le directeur du scrutin décide au titre du paragraphe (1) que les documents déposés au titre du paragraphe 67(4) n’établissent pas que cette personne est généralement connue sous ce nom;

b)le directeur général des élections décide au titre du paragraphe (2) que ce nom est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique.

(3)The name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i.‍1) shall be the name that appears on the ballot in respect of the prospective candidate unless

(a)the returning officer determines under subsection (1) that the documents filed under subsection 67(4) do not prove that the prospective candidate is commonly known by that name; or

(b)the Chief Electoral Officer determines under subsection (2) that the name could be confused with the name of a political party.

Précision

Clarification

(4)Il est entendu que si, par application du paragraphe (3), le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) n’est pas celui qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat, le nom qui doit y figurer en ce qui la concerne est celui visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i).

(4)For greater certainty, if the name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i.‍1) is not, under subsection (3), the name that is to appear on the ballot in respect of the prospective candidate, then the name that is to appear on the ballot in respect of the prospective candidate shall be the name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i).

Avis du nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

Notice of name to appear on ballot

(5)Dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature, le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, du fait que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) est ou non celui qui doit figurer sur le bulletin de vote en ce qui la concerne.

(5)The returning officer shall, not later than 48 hours after the nomination paper is filed, give the prospective candidate notice, in the prescribed form, of whether the name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i.‍1) is the name that is to appear on the ballot in respect of the prospective candidate.

59L’article 72 de la même loi est abrogé.

59Section 72 of the Act is repealed.

60Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

60Subsection 73(1) of the Act is replaced by the following:

Dépôt électronique

Electronic filing

73(1)La personne qui dépose l’acte de candidature ou tout autre document en application de l’article 67 peut le faire par voie électronique; toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir le document électronique au plus tard à la clôture des candidatures.

73(1)A person who files a nomination paper or any other document under section 67 may do so by electronic means. In order for the nomination to be valid, the returning officer must receive the document in electronic form by the close of nominations.

Vérification de l’identité

Proof of identity

(1.‍1)Si elle dépose l’acte de candidature au titre de l’article 67 par voie électronique, la personne qui désire se porter candidat peut, pour établir son identité, déposer par voie électronique les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) ou b). Le cas échéant, elle n’est pas tenue de présenter de documents au titre du paragraphe 67(2) pour établir son identité.

(1.‍1)If a prospective candidate files the nomination paper under section 67 by electronic means, he or she may, to prove his or her identity, file by electronic means the copy or copies referred to in paragraph 67(8)‍(a) or (b). If the prospective candidate does so, he or she need not provide proof of his or her identity under subsection 67(2).

2001, ch. 21, art. 10(A)

2001, c. 21, s. 10(E)

61Les articles 91 et 92 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

61Sections 91 and 92 of the Act are replaced by the following:

Publication de fausses déclarations pour influencer le résultat d’une élection

Publishing false statement to affect election results

91(1)Il est interdit à toute personne ou entité, pendant la période électorale, de faire ou de publier avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :

a)une fausse déclaration selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi, a été accusé d’une telle infraction ou fait l’objet d’une enquête relativement à une telle infraction;

b)une fausse déclaration concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, du chef d’un parti politique ou d’une personnalité publique associée à un parti politique.

91(1)No person or entity shall, with the intention of affecting the results of an election, make or publish, during the election period,

(a)a false statement that a candidate, a prospective candidate, the leader of a political party or a public figure associated with a political party has committed an offence under an Act of Parliament or a regulation made under such an Act — or under an Act of the legislature of a province or a regulation made under such an Act — or has been charged with or is under investigation for such an offence; or

(b)a false statement about the citizenship, place of birth, education, professional qualifications or membership in a group or association of a candidate, a prospective candidate, the leader of a political party or a public figure associated with a political party.

Précision

Clarification

(2)Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée.

(2)Subsection (1) applies regardless of the place where the election is held or the place where the false statement is made or published.

Publication de fausses déclarations relatives au désistement

Publishing false statement of candidate’s withdrawal

92Il est interdit à toute personne ou entité de publier une fausse déclaration portant que le candidat s’est désisté.

92No person or entity shall publish a false statement that indicates that a candidate has withdrawn.

2007, ch. 21, art. 13

2007, c. 21, s. 13

62Les paragraphes 93(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

62Subsections 93(1) and (1.‍1) of the Act are replaced by the following:

Listes préliminaires et autres renseignements mis à la disposition du directeur du scrutin

Preliminary lists and information to returning officer

93(1)Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la met à la disposition du directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.

93(1)As soon as possible after the issue of a writ, the Chief Electoral Officer shall prepare a preliminary list of electors for each polling division in an electoral district, and shall make it available to the returning officer for the electoral district along with all the other information in the Register of Electors that relates to the electors of that electoral district.

Listes préliminaires mises à la disposition des partis

Preliminary lists to parties

(1.‍1)Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.

(1.‍1)The Chief Electoral Officer shall make available in electronic form or in formats that include electronic form, to each registered party or eligible party that requests them, the preliminary lists of electors for an electoral district in respect of which a writ has been issued.

63L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

63Section 94 of the Act is replaced by the following:

Listes préliminaires mises à la disposition des candidats

Preliminary lists to candidates

94Le directeur du scrutin à la disposition duquel sont mises les listes électorales préliminaires pour sa circon­scription les met à la disposition de chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.

94Each returning officer to whom the preliminary lists of electors for his or her electoral district have been made available shall make them available to each candidate in the electoral district who requests them.

64(1)Les alinéas 95(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

64(1)Paragraphs 95(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)est un électeur incarcéré au sens de l’article 177;

  • (a)are incarcerated electors as defined in section 177;

(2)L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 95(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter et si le bureau est situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience;

  • (a)the address of the elector’s polling station, and whether or not it is in premises that are accessible to electors with a disability;

(3)Les alinéas 95(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 95(3)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)son état requiert qu’il vote à un bureau de scrutin situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience et le bureau de scrutin où il doit voter est situé dans un local qui ne l’est pas;

  • c)il est incapable de se rendre à un bureau de scrutin à cause d’une déficience.

  • (b)requires a polling station that is in premises that are accessible to electors with a disability, which his or her polling station is not; or

  • (c)is unable to attend at a polling station because of a disability.

2014, ch. 12, art. 34

2014, c. 12, s. 34

65Les articles 97 et 98 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

65Sections 97 and 98 of the Act are replaced by the following:

Réception des demandes d’inscription

Election officers who are designated to receive applications

97(1)Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les autres fonctionnaires électoraux de la circonscription.

97(1)The returning officer, assistant returning officer and other election officers for an electoral district may receive applications for additions or corrections to, or deletions from, a preliminary list of electors or the Register of Electors for their electoral district.

Transmission au directeur du scrutin

Applications for addition, correction or deletion

(2)Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les fonctionnaires électoraux autres que le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont transmises à l’un ou l’autre de ces derniers pour approbation.

(2)All applications referred to in subsection (1) that are received by election officers other than the returning officer or assistant returning officer shall, on completion, be presented to the returning officer or assistant returning officer for his or her approval.

Bureaux de révision

Revision offices

98Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent être situés dans des locaux accessibles aux électeurs ayant une déficience.

98The returning officer may open one or more offices for the revision of the preliminary lists of electors. The office or offices shall be in premises that are accessible to electors with a disability.

66L’article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66Section 100 of the Act is replaced by the following:

Travail en groupe de deux

Election officers to act in pairs

100(1)Les fonctionnaires électoraux agissent par groupe de deux lorsqu’ils aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

100(1)Election officers shall act in pairs when they assist the returning officer or assistant returning officer in the revision of the preliminary lists of electors.

Décision en cas de désaccord

Disagreement between election officers

(2)En cas de désaccord au sein d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux, ceux-ci demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.

(2)In case of disagreement between members of a pair, the two election officers shall refer the matter to the returning officer or assistant returning officer for a decision and are bound by that decision.

2007, ch. 21, par. 16(1)

2007, c. 21, s. 16(1)

67L’alinéa 101(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

67Paragraph 101(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et fait une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, à sa résidence et en présence d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux qui aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

  • (d)the elector, or another elector who lives at the same residence as the elector, completes the prescribed registration form, and makes the solemn declaration in the prescribed form, at their residence and in the presence of a pair of election officers assisting the returning officer or assistant returning officer in the revision of the preliminary lists of electors.

68L’intertitre précédant l’article 103 et les articles 103 et 104 de la même loi sont abrogés.

68The heading before section 103 and sections 103 and 104 of the Act are repealed.

2007, ch. 21, art. 17

2007, c. 21, s. 17

69L’article 104.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

69Section 104.‍1 of the Act is replaced by the following:

Listes mises à la disposition des candidats

Lists to candidates

104.‍1Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin met les listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription à la disposition de chaque candidat de la circonscription qui lui en fait la demande.

104.‍1Each returning officer shall, on the 19th day before polling day, make available the most current preliminary lists of electors for his or her electoral district to each candidate in the electoral district who requests them.

Listes mises à la disposition des partis enregistrés

Lists to registered parties

104.‍2Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré qui en fait la demande et qui soutient un candidat dans une circonscription les listes électorales préliminaires à jour pour la circonscription.

104.‍2The Chief Electoral Officer shall, on the 19th day before polling day, make available in electronic form or in formats that include electronic form the most current preliminary lists of electors for each electoral district to each registered party that has endorsed a candidate in that electoral district and that requests them.

2014, ch. 12, art. 36 et 37

2014, c. 12, ss. 36 and 37

70Les articles 106 et 107 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

70Sections 106 and 107 of the Act are replaced by the following:

Établissement de la liste électorale officielle

Official list of electors

106Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin de la circonscription.

106Each returning officer shall, without delay after the 7th day before polling day but no later than the 3rd day before polling day, prepare the official list of electors for each polling station for use on polling day.

Forme des listes

Form of lists

107(1)La liste électorale révisée pour chaque section de vote et la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin se présentent en la forme établie par le directeur général des élections. La liste électorale officielle fait mention du numéro de la section de vote de chaque électeur.

107(1)The revised list of electors for each polling division and official list of electors for each polling station shall be in the form established by the Chief Electoral Officer. The official list of electors shall indicate each elector’s polling division number.

Listes mises à la disposition des fonctionnaires électoraux

Lists to election officers

(2)Le directeur du scrutin met à la disposition des fonctionnaires électoraux la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations au bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin auquel ils sont affectés, avec la mention de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.

(2)Each returning officer shall make available to election officers the revised list of electors or official list of electors, as the case may be, that the election officers need to conduct the vote in the advance polling station or polling station to which they are assigned. The list shall indicate each elector’s year of birth.

Listes mises à la disposition des candidats

Lists to candidates

(3)Le directeur du scrutin met à la disposition de chacun des candidats une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

(3)Each returning officer shall make available to each candidate a version of the revised lists of electors and the official lists of electors that does not indicate an elector’s year of birth.

Listes mises à la disposition des partis enregistrés

Lists to registered parties

(4)Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chacun des partis enregistrés qui soutiennent un candidat dans une circonscription une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles, pour la circonscription, sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

(4)The Chief Electoral Officer shall make available in electronic form or in formats that include electronic form, for each electoral district, a version of the revised lists of electors and the official lists of electors that does not indicate an elector’s year of birth to each registered party that has endorsed a candidate in that electoral district.

71Le paragraphe 108(2) de la même loi est abrogé.

71Subsection 108(2) of the Act is repealed.

2001, ch. 21, art. 11

2001, c. 21, s. 11

72Les paragraphes 109(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

72Subsections 109(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Listes mises à la disposition des députés et partis

Lists to member and parties

(2)Il met les listes électorales définitives de chaque circonscription à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré qui a soutenu un candidat dans la circonscription et du député élu dans la circonscription lors de la dernière élection.

(2)The Chief Electoral Officer shall make available in electronic form, or in formats that include electronic form, the final lists of electors for each electoral district to each registered party that has endorsed a candidate in the electoral district and to the member who was elected for the electoral district in the last election.

2007, ch. 21, art. 19; 2014, ch. 12, art. 38

2007, c. 21, s. 19; 2014, c. 12, s. 38

73L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

73Section 110 of the Act is replaced by the following:

Partis enregistrés

Registered parties

110(1)Les partis enregistrés à la disposition desquels les listes sont mises au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.‍1), de l’article 104.‍2, du paragraphe 107(4) ou de l’article 109 peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

110(1)A registered party to which lists of electors are made available under section 45, subsection 93(1.‍1), section 104.‍2, subsection 107(4) or section 109 may use the lists for communicating with electors, including using them for soliciting contributions and recruiting party members.

Partis admissibles

Eligible parties

(1.‍1)Les partis admissibles à la disposition desquels les listes électorales préliminaires sont mises au titre du paragraphe 93(1.‍1) peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

(1.‍1)An eligible party to which preliminary lists of electors are made available under subsection 93(1.‍1) may use the lists for communicating with electors, including using them for soliciting contributions and recruiting party members.

Députés

Members

(2)Les députés à la disposition desquels les listes électorales ou les listes électorales définitives sont mises au titre des articles 45 ou 109 peuvent les utiliser :

a)pour communiquer avec leurs électeurs;

b)s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.

(2)A member to whom lists of electors or final lists of electors are made available under section 45 or 109, respectively, may use the lists for

(a)communicating with his or her electors; and

(b)if the member is a member of a registered party, soliciting contributions for the registered party and recruiting party members.

Candidats

Candidates

(3)Les candidats à la disposition desquels sont mises les listes électorales préliminaires, révisées ou officielles au titre des articles 94 ou 104.‍1 ou du paragraphe 107(3), selon le cas, peuvent les utiliser, pendant la période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

(3)A candidate to whom the preliminary lists of electors are made available under section 94 or 104.‍1, or to whom the revised lists of electors or the official lists of electors are made available under subsection 107(3), may use the lists for communicating with his or her electors during the election period, including using them for soliciting contributions and campaigning.

74Le sous-alinéa 111f)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

74Subparagraph 111(f)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire.

  • (ii)for the purposes of the administration and enforcement of this Act or the Referendum Act.

75L’intertitre précédant l’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

75The heading before section 112 of the Act is replaced by the following:

Liste des fonctionnaires électoraux

List of Election Officers

76Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

76Subsection 112(1) of the Act is replaced by the following:

Liste des fonctionnaires électoraux à la disposition des candidats

List of election officers to candidates

112(1)Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans son bureau et mettre à la disposition de chaque candidat ou de son représentant la liste des noms de tous les fonctionnaires électoraux nommés pour la circonscription qui sont affectés à un bureau de scrutin, avec une indication du bureau auquel chacun est affecté.

112(1)A returning officer shall, at least three days before polling day, post in his or her office, and make available to each candidate or candidate’s representative, a list of the names of all the election officers appointed to act in the electoral district who are assigned to a polling station, along with the polling station to which each officer is assigned.

77L’article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

77Section 113 of the Act is replaced by the following:

Transmission aux directeurs du scrutin

Delivery to returning officers

113Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs attributions.

113The Chief Electoral Officer, at any time before the issue of the writ or immediately after the issue of it, shall deliver to the returning officer sufficient quantities of election materials and the necessary instructions for the election officers to exercise their powers and perform their duties.

78Le paragraphe 114(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

78Subsection 114(2) of the Act is replaced by the following:

Modèle

Material of ballot box

(2)Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et autres fonctionnaires électoraux d’y apposer leurs sceaux.

(2)Each ballot box shall be of the size and shape and made of the material determined by the Chief Electoral Officer and be constructed to allow seals for the use of the returning officers and other election officers to be affixed.

79Le paragraphe 116(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

79Subsection 116(6) of the French version of the Act is replaced by the following:

Nom de l’imprimeur et affidavit

Nom de l’imprimeur et affidavit

(6)Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre un affidavit, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).

(6)Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre un affidavit, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).

80(1)Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

80(1)Subsection 117(1) of the Act is replaced by the following:

Renseignements contenus dans les bulletins

Information on the ballot

117(1)Les bulletins de vote doivent contenir, suivant l’ordre alphabétique, les noms des candidats visés aux sous-alinéas 66(1)a)‍(i) ou (i.‍1), selon le cas, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.

117(1)Ballots shall contain the names of candidates referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i) or (i.‍1), as the case may be, and taken from their nomination papers, arranged alphabetically.

2001, ch. 21, art. 12

2001, c. 21, s. 12

(2)L’alinéa 117(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 117(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)les renseignements visés au paragraphe 68(3) ont été fournis à l’égard du candidat conformément aux modalités qui y sont prévues;

  • (b)the information referred to in subsection 68(3) was provided in respect of the candidate in accordance with that subsection; and

2001, ch. 21, art. 12

2001, c. 21, s. 12

(3)Le paragraphe 117(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 117(3) of the French version of the Act is replaced by the following:

Mention « indépendant(e) »

Mention « indépendant(e) »

(3)Le bulletin de vote porte la mention « indépendant(e) » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)‍(v), et seulement dans ce cas.

(3)Le bulletin de vote porte la mention « indépendant(e) » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)‍(v), et seulement dans ce cas.

(4)Le paragraphe 117(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 117(5) of the French version of the Act is replaced by the following:

Mention de l’adresse ou de la profession

Mention de l’adresse ou de la profession

(5)Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)‍(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin avant 17 h le jour de clôture.

(5)Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)‍(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin avant 17 h le jour de clôture.

81L’intertitre précédant l’article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

81The heading before section 119 of the Act is replaced by the following:

Matériel électoral à fournir aux fonctionnaires électoraux

Provision of Election Materials to Election Officers

82(1)Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

82(1)The portion of subsection 119(1) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:

Éléments à fournir aux fonctionnaires électoraux

Materials to be provided to election officers

119(1)Avant le début du scrutin, le directeur du scrutin fournit aux fonctionnaires électoraux qui sont affectés à un bureau de scrutin de sa circonscription, en conformité avec les instructions du directeur général des élections :

a)un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin;

b)un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

119(1)Before voting begins, each returning officer shall provide, in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions, the election officers who are assigned to a polling station in the returning officer’s electoral district with

(a)enough ballots for at least the number of electors on the official list of electors for the polling station;

(b)a statement showing the number of ballots that are provided, with their serial numbers;

(2)L’alinéa 119(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 119(1)‍(f) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • f)la liste électorale officielle à utiliser au bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

  • f)la liste électorale officielle à utiliser au bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

(3)Le paragraphe 119(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 119(2) of the Act is replaced by the following:

Garde des bulletins de vote, etc.

Safekeeping of election materials

(2)Jusqu’à l’ouverture du scrutin, les fonctionnaires électoraux sont responsables de tout le matériel électoral en leur possession et ils prennent toutes les précautions pour assurer sa bonne garde et empêcher qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.

(2)Until the opening of the poll, the election officers are responsible for all election materials in their possession and shall take every precaution to ensure the safekeeping of those materials and to prevent any person from having unlawful access to them.

83L’article 120 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

83Section 120 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Bureaux de scrutin

Polling Stations

Établissement
Establishment of polling stations

120Pour le jour du scrutin, le directeur du scrutin établit des bureaux de scrutin et rattache chaque section de vote à un bureau de scrutin.

120Each returning officer shall, for polling day, establish polling stations and assign each polling division to a polling station.

84Les paragraphes 121(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

84Subsections 121(1) to (3) of the Act are replaced by the following:

Accès

Accessibility

121(1)Le bureau de scrutin doit être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

121(1)A polling station shall be in premises that are accessible to electors with a disability.

Exception

Exception

(2)Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable qui est accessible aux électeurs ayant une déficience, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, établir le bureau de scrutin dans un local qui n’est pas ainsi accessible.

(2)If a returning officer is unable to secure suitable premises for a polling station that are accessible to electors with a disability, the returning officer may, with the prior approval of the Chief Electoral Officer, establish the polling station in premises that are not accessible to such electors.

Isoloirs

Voting compartments

(3)Un nombre suffisant d’isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.

(3)Each polling station shall contain a sufficient number of voting compartments arranged so that each elector is screened from observation and may, without interference or interruption, mark their ballot.

85Les paragraphes 122(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

85Subsections 122(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public

Polling station in school or other public building

(2)Le directeur du scrutin doit autant que possible établir les bureaux de scrutin dans les écoles ou autres édifices publics convenables.

(2)Whenever possible, a returning officer shall establish a polling station in a school or other suitable public building.

2014, ch. 12, art. 42

2014, c. 12, s. 42

86Les articles 123 et 124 de la même loi sont abrogés.

86Sections 123 and 124 of the Act are repealed.

2014, ch. 12, art. 43

2014, c. 12, s. 43

87L’article 125.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

87Section 125.‍1 of the Act is replaced by the following:

Emplacement des bureaux de scrutin

Information — location of polling stations

125.‍1(1)Le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription à la disposition respectivement de chaque candidat de la circonscription et de chaque parti politique qui y soutient un candidat, et ce, le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Par la même occasion, ils mettent à leur disposition des cartes de la circonscription indiquant les limites de chacune des sections de vote et l’emplacement de chacun des bureaux de scrutin.

125.‍1(1)The returning officer for an electoral district and the Chief Electoral Officer shall make the addresses of all of the polling stations in the electoral district available to, respectively, each candidate in the electoral district and each political party that has endorsed a candidate in the electoral district. That information shall be made available on the later of the 24th day before polling day and the day on which the candidate’s nomination is confirmed, along with maps of the electoral district indicating the boundaries of each polling division and the location of each polling station.

Avis de changement : jusqu’au cinquième jour précédant le jour du scrutin

Notification of change — on or before 5th day before polling day

(2)S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent sans délai ce renseignement à la disposition respectivement des candidats et des partis politiques. Par la même occasion, ils mettent à leur disposition une carte de la circonscription indiquant le nouvel emplacement du bureau de scrutin.

(2)If, on or before the 5th day before polling day, there is a change in the address of any polling station in the electoral district, the returning officer and the Chief Electoral Officer shall without delay make that information available to the candidates and the political parties respectively, along with maps of the electoral district indicating the new location of the polling station.

Cartes des circonscriptions disponibles sous forme électronique

Electoral district maps — electronic format

(2.‍1)Les cartes qui sont mises à la disposition des partis politiques par le directeur général des élections au titre des paragraphes (1) et (2) le sont notamment sous forme électronique.

(2.‍1)The maps that the Chief Electoral Officer is to make available to political parties under subsections (1) and (2) shall be made available in electronic form or in formats that include electronic form.

Avis de changement : après le cinquième jour précédant le jour du scrutin

Notification of change — after 5th day before polling day

(3)S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent sans délai ce renseignement à la disposition respectivement des candidats et des partis politiques.

(3)If, after the 5th day before polling day, there is a change in the address of any polling station in the electoral district, the returning officer and the Chief Electoral Officer shall without delay make that information available to the candidates and the political parties respectively.

88(1)Les alinéas 135(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

88(1)Paragraphs 135(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)les agents de liaison locaux;

  • b)le directeur du scrutin, son représentant et tout membre de son personnel qu’il autorise à s’y trouver;

  • b.‍1)les fonctionnaires électoraux que le directeur du scrutin autorise à s’y trouver;

  • (a)any field liaison officer;

  • (b)the returning officer, his or her representatives and any member of his or her staff whom he or she authorizes to be present;

  • (b.‍1)any election officer whom the returning officer authorizes to be present;

2014, ch. 12, par. 44(1)

2014, c. 12, s. 44(1)

(2)Les alinéas 135(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 135(1)‍(g) and (h) of the Act are replacing by the following:

  • h)si une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat est rattachée au bureau de scrutin, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats;

  • i)le vérificateur visé à l’article 164.‍1.

  • (h)if a polling division of an electoral district in which a registered party’s leader is a candidate is assigned to the polling station, any media representative who — subject to any conditions that the Chief Electoral Officer considers necessary to protect the integ­rity of the vote and the privacy of any person present at the polling station — is authorized in writing by the Chief Electoral Officer to be present and take any photograph or make any audio or video recording of the candidates as they cast their votes; and

  • (i)the auditor referred to in section 164.‍1.

2014, ch. 12, par. 44(2)

2014, c. 12, s. 44(2)

(3)Les paragraphes 135(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 135(2) to (5) of the Act are replaced by the following:

Remise de l’autorisation du représentant

Delivery of representative’s authorization

(2)Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat ou une copie de cette autorisation.

(2)When a representative of a candidate is admitted to a polling station, the representative shall deliver his or her written authorization from the candidate or the candidate’s official agent in the prescribed form, or a copy of it, to an election officer who is assigned to the polling station.

Représentant autorisé par écrit

Representative authorized in writing

(3)Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) ou de la copie de celle-ci est un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat à l’exclusion de tout électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat.

(3)A representative bearing a written authorization referred to in subsection (2), or a copy of one, is a representative of the candidate for the purposes of this Act and is entitled to represent the candidate to the exclusion of any elector who might otherwise claim the right to represent the candidate.

Déclaration solennelle

Solemn declaration

(4)Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, font une déclaration solennelle selon le formulaire prescrit.

(4)Each representative of a candidate or each elector described in paragraph (1)‍(d), on being admitted to the polling station, shall make a solemn declaration in the prescribed form.

Déclaration solennelle

Solemn declaration

(5)Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de faire une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, devant un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de la faire de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils l’ont déjà fait.

(5)A candidate’s representative who is appointed to more than one polling station shall, before being admitted to the first polling station, make a solemn declaration in the prescribed form before an election officer who is assigned to that polling station. The representative is not required to make another solemn declaration on being admitted to any other polling station in the same electoral district if he or she presents a document, in the prescribed form, proving that he or she has already made the solemn declaration.

89Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

89Subsection 136(2) of the Act is replaced by the following:

Possibilité pour les représentants de s’absenter

Representatives may absent themselves from poll

(2)Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ou une copie de celle-ci ni de faire une autre déclaration solennelle.

(2)A representative of a candidate, or an elector described in paragraph 135(1)‍(d), may leave a polling station at any time and return at any time before the counting of the votes begins and is not required to produce a new written authorization from the candidate or official agent, or a copy of one, or to make another solemn declaration.

90(1)Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

90(1)Subsection 138(1) of the Act is replaced by the following:

Paraphe du fonctionnaire électoral

Initialling ballots

138(1)Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.

138(1)Before a polling station opens on polling day, and in full view of the candidates or their representatives who are present at the polling station, an election officer who is assigned to the polling station shall initial the back of every ballot in the space indicated in Form 3 of Schedule 1, entirely in ink or entirely in black pencil so that when the ballot is folded the initials can be seen. The initials shall be as similar as possible on each ballot.

(2)Les paragraphes 138(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 138(2) and (3) of the French version of the Act are replaced by the following:

Interdiction de défaire le carnet

Interdiction de défaire le carnet

(2)Le fonctionnaire électoral appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.

(2)Le fonctionnaire électoral appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.

Cas de manque de temps

Cas de manque de temps

(3)L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le fonctionnaire électoral le fait dans les meilleurs délais, avant de remettre les bulletins aux électeurs.

(3)L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le fonctionnaire électoral le fait dans les meilleurs délais, avant de remettre les bulletins aux électeurs.

91Le passage de l’article 140 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

91The portion of section 140 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Examen de l’urne et apposition des sceaux

Examining and sealing ballot box

140À l’ouverture du bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :

140When the polling station opens, an election officer who is assigned to the polling station shall, in full view of the candidates or their representatives who are present, open the ballot box and ascertain that it is empty, and shall

92Les articles 141 et 142 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

92Sections 141 and 142 of the Act are replaced by the following:

Appel des électeurs

Calling electors

141Dès que l’urne est scellée, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin invite les électeurs à voter.

141Immediately after the ballot box is sealed, an election officer who is assigned to the polling station shall call on the electors to vote.

Obligation de faciliter l’entrée

Electors not to be impeded

142Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.

142An election officer who is assigned to the polling station shall ensure that every elector is admitted into the polling station and that the electors are not disturbed when they are in or near the polling station.

2007, ch. 21, art. 21

2007, c. 21, s. 21

93(1)Le paragraphe 143(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

93(1)Subsection 143(1) of the Act is replaced by the following:

Obligation de décliner nom et adresse

Elector to give name and address

143(1)Afin d’obtenir un bulletin de vote, chaque électeur décline ses nom et adresse à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.

143(1)Each elector, in order to receive a ballot, shall give his or her name and address to an election officer who is assigned to the polling station, and, on request, to a candidate or a candidate’s representative.

2014, ch. 12, par. 46(1)

2014, c. 12, s. 46(1)

(2)Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 143(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Vérification de l’identité et de la résidence

Proof of identity and residence

(2)Si le fonctionnaire électoral détermine que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149, l’électeur, sous réserve du paragraphe (3), lui présente les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :

(2)If the election officer determines that the elector’s name and address appear on the list of electors or that the elector is allowed to vote under section 146, 147, 148 or 149, then, subject to subsection (3), the elector shall provide the election officer with the following proof of his or her identity and residence:

2007, ch. 21, art. 21

2007, c. 21, s. 21

(3)L’alinéa 143(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 143(2)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (a)one piece of identification issued by a Canadian government, whether federal, provincial or local, or an agency of such a government, that contains a photograph of the elector and his or her name and address; or

  • (a)one piece of identification issued by a Canadian government, whether federal, provincial or local, or an agency of such a government, that contains a photograph of the elector and his or her name and address; or

2014, ch. 12, par. 46(3)

2014, c. 12, s. 46(3)

(4)Le paragraphe 143(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 143(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Autorisation de types d’identification

Authorized types of identification

(2.‍1)Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

(2.‍1)The Chief Electoral Officer may authorize types of identification for the purposes of paragraph (2)‍(b). For greater certainty, any document may be authorized, regardless of who issued it.

2014, ch. 12, par. 46(4)

2014, c. 12, s. 46(4)

(5)Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 143(3) of the Act is replaced by the following:

Déclaration solennelle

Solemn declaration

(3)L’électeur peut établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :

a)présente au fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

b)répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2).

(3)An elector may instead prove his or her identity and residence by making the solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(1) in writing if he or she is accompanied by another elector whose name appears on the list of electors for the same polling station and who

(a)provides the election officer referred to in subsection (1) with the piece or pieces of identification referred to in paragraph (2)‍(a) or (b), respectively; and

(b)vouches for the elector by making the solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(2) in writing.

Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée

Vouching for electors in long-term care institution

(3.‍01)Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (3) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à ce paragraphe peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré ce paragraphe, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.

(3.‍01)If an elector who resides in an institution for sen­iors or persons with a disability wishes to prove his or her identity and residence under subsection (3), the other elector referred to in that subsection who accompanies him or her may be an employee of the institution who resides — despite that subsection — in any polling division in the elector’s electoral district or an adjacent electoral district.

Définition d’employé

Definition of employee

(3.‍02)Au paragraphe (3.‍01), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.

(3.‍02)In subsection (3.‍01), employee includes an owner of the institution and any person who occupies a management position at the institution.

2007, ch. 37, art. 1

2007, c. 37, s. 1

(6)Le paragraphe 143(3.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subsection 143(3.‍2) of the Act is replaced by the following:

Demande : déclaration solennelle

Request to make solemn declaration

(3.‍2)Malgré le paragraphe (3.‍1), s’il a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l’électeur, le fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) ou le candidat ou son représentant peut lui demander de faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1). La résidence n’est alors réputée établie que si l’électeur fait la déclaration solennelle.

(3.‍2)Despite subsection (3.‍1), if the election officer referred to in subsection (1), a candidate or a candidate’s representative has reasonable doubts concerning the residence of an elector referred to in subsection (3.‍1), the officer, candidate or representative may request that the elector make the solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(1) in writing, in which case the elector’s residence is deemed to have been proven only if he or she makes that solemn declaration.

2007, ch. 21, art. 21; 2014, ch. 12, par. 46(6)

2007, c. 21, s. 21; 2014, c. 12, s. 46(6)

(7)Les paragraphes 143(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7)Subsections 143(4) to (6) of the Act are replaced by the following:

Électeur admis à voter

Voting

(4)Si le fonctionnaire électoral est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2), (3), (3.‍1) ou (3.‍2), le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.

(4)If the election officer is satisfied that an elector’s identity and residence have been proven in accordance with subsection (2), (3), (3.‍1) or (3.‍2), the elector’s name shall be crossed off the list and, subject to section 144, the elector shall be immediately allowed to vote.

2007, ch. 21, art. 21; 2014, ch. 12, art. 47

2007, c. 21, s. 21; 2014, c. 12, s. 47

94Les articles 143.‍1 et 144 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

94Sections 143.‍1 and 144 of the Act are replaced by the following:

Avis préalable : électeur

Requirement before making solemn declaration — elector

143.‍1(1)Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).

143.‍1(1)If a person decides to prove his or her identity and residence by making the solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(1) in writing, an election officer shall, before the person makes the solemn declaration, advise him or her in writing of the qualifications for electors and the penalty that may be imposed under this Act on a person who is found guilty of voting or attempting to vote at an election knowing that he or she is not qualified as an elector or who contravenes subsection 549(3).

Avis préalable : répondant

Requirement before making solemn declaration — vouching for elector

(2)Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.‍1(1), (2) ou (3) ou 549(3).

(2)If a person decides to vouch for an elector by making the solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(2) in writing, an election officer shall, before the person makes the solemn declaration, advise him or her in writing of the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes any of subsections 282.‍1(1) to (3) or 549(3).

Preuve de la qualité d’électeur

Proof of qualification as elector

144S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) ou le candidat ou son représentant peut lui demander de faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1). La personne n’est admise à voter que si elle fait la déclaration solennelle.

144If the election officer referred to in subsection 143(1), a candidate or a candidate’s representative has reasonable doubts concerning whether a person intending to vote is qualified as an elector, the officer, candidate or representative may request that the person make the solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(1) in writing, in which case the person shall not be allowed to vote unless he or she makes that solemn declaration.

2007, ch. 21, art. 22; 2014, ch. 12, art. 48 et 49

2007, c. 21, s. 22; 2014, c. 12, ss. 48 and 49

95Les articles 146 à 148.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

95Sections 146 to 148.‍1 of the Act are replaced by the following:

Nom et adresse semblables

Name and address corresponding closely to another

146Si la liste électorale porte un nom et une adresse différents mais ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle fait une déclaration solennelle selon le formulaire prescrit.

146If the name and address of a person who asks for a ballot do not appear in the list of electors but a different name and address in that list correspond so closely as to suggest that they are intended to refer to that person, the person shall not be allowed to vote unless he or she makes a solemn declaration in the prescribed form.

Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

Person in whose name another has voted

147(1)Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1).

147(1)If a person asks for a ballot at a polling station after someone else has voted under that person’s name, the person shall not be allowed to vote unless he or she makes the solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(1) in writing.

Avis préalable

Requirement before making solemn declaration

(2)Un fonctionnaire électoral avise par écrit la personne, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 281.‍5 en votant ou tentant de voter plus d’une fois ou à l’alinéa 281.‍7(1)a) en demandant un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un nom autre que le sien.

(2)An election officer shall, before the person makes the solemn declaration, advise the person in writing of the penalty that may be imposed under this Act on a person who is found guilty of voting or attempting to vote more than once contrary to section 281.‍5 or of requesting or applying for a ballot or special ballot in a name that is not his or her own contrary to paragraph 281.‍7(1)‍(a).

Nom biffé par mégarde

Name crossed off list in error

148S’il soutient que son nom a été biffé par mégarde dans les circonstances visées aux paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1).

148If an elector claims that his or her name has been crossed off in error from an official list of electors under subsection 176(2) or (3), the elector shall not be allowed to vote unless the returning officer verifies that the elector’s name was crossed off in error or the elector makes the solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(1) in writing.

Défaut d’établir son identité ou sa résidence

Failure to prove identity or residence

148.‍1(1)L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne fait pas une déclaration solennelle conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

148.‍1(1)An elector who fails to prove his or her identity and residence in accordance with section 143 or to make a solemn declaration otherwise required by this Act shall not receive a ballot or be allowed to vote.

Refus de faire une déclaration solennelle

When elector refuses to make solemn declaration

(2)L’électeur qui refuse de faire une déclaration solennelle au motif que la présente loi ne l’y oblige pas peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du fonctionnaire électoral qui est d’avis que l’électeur est tenu de faire une déclaration solennelle, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de la faire, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

(2)If an elector refuses to make a solemn declaration on the ground that he or she is not required to do so under this Act, the elector may appeal to the returning officer. If, after consultation with the election officer in whose opinion the elector is required to make the solemn declaration, the returning officer decides that the elector is not required to make it, and if the elector is entitled to vote in the polling division, the returning officer shall direct that he or she be allowed to do so.

2007, ch. 21, par. 23(1)‍(A), (2) et (3)‍(A)

2007, c. 21, ss. 23(1)‍(E), (2) and (3)‍(E)

96Les alinéas 149a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

96Paragraphs 149(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a)il remet au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;

  • b)il remet à ce fonctionnaire électoral un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).

  • (a)the elector gives the election officer referred to in subsection 143(1) a transfer certificate described in section 158 or 159 and, for a certificate described in subsection 158(2), fulfils the conditions described in subsection 158(3); or

  • (b)the elector gives the election officer a registration certificate described in subsection 161(4).

97L’article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

97Section 150 of the Act is replaced by the following:

Remise d’un bulletin de vote à l’électeur

Delivery of ballot to elector

150(1)Chaque électeur admis à voter reçoit du fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) un bulletin de vote au verso duquel le fonctionnaire électoral a in­scrit à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 le numéro de la section de vote de l’électeur.

150(1)Every elector who is admitted to vote shall be given a ballot by the election officer referred to in subsection 143(1), after that election officer has placed on the back of the ballot, in the space indicated in Form 3 of Schedule 1, the number of the elector’s polling division.

Instructions du fonctionnaire électoral

Instructions to elector on receiving ballot

(2)Le fonctionnaire électoral explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir les initiales du fonctionnaire électoral qui l’a paraphé et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.

(2)The election officer shall explain to each elector how to indicate his or her choice and fold the ballot so that its serial number and the initials of the election officer who initialed the ballot are visible and shall direct the elector to return the marked and folded ballot.

98(1)L’alinéa 151(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

98(1)Paragraph 151(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)plie le bulletin suivant les instructions reçues du fonctionnaire électoral;

  • (c)fold the ballot as instructed by the election officer; and

(2)L’alinéa 151(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 151(1)‍(d) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (d)return the ballot to the election officer who provided it.

  • (d)return the ballot to the election officer who provided it.

(3)Le passage du paragraphe 151(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 151(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Remise du bulletin au fonctionnaire électoral

Return of ballot

(2)Sur remise du bulletin de vote, le fonctionnaire électoral procède aux opérations suivantes :

(2)The election officer shall, on receiving the ballot from the elector,

99Le paragraphe 152(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

99Subsection 152(1) of the Act is replaced by the following:

Bulletin annulé

Spoiled ballot

152(1)Si le bulletin de vote d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) qui annule le bulletin de vote, le met dans une enveloppe fournie à cette fin et remet un autre bulletin à l’électeur.

152(1)If the ballot is incapable of being used, the elector shall return it to the election officer referred to in subsection 143(1), who shall mark it as a spoiled ballot, place it in the envelope supplied for the purpose and give the elector another ballot.

100L’article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

100Section 154 of the Act is replaced by the following:

Électeur incapable de marquer son bulletin

Assistance by election officer

154(1)À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin est tenu, en présence d’un autre fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, de l’assister.

154(1)On request by an elector who is unable to read or because of a disability is unable to vote in the manner described by this Act, an election officer who is assigned to the polling station shall assist the elector in the presence of another election officer who is assigned to the polling station.

Gabarit

Template

(2)Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.

(2)An election officer who is assigned to the polling station shall, on request, provide a template to an elector who has a visual impairment to assist him or her in marking his or her ballot.

2000, ch. 12, al. 40(2)c)

2000, c. 12, par. 40(2)‍(c)

101(1)Le paragraphe 155(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

101(1)Subsection 155(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

Assistance by friend or related person

Assistance by friend or related person

155(1)If an elector requires assistance to vote, one of the following persons may accompany the elector into the voting compartment and assist the elector to mark his or her ballot:

(a)a friend of the elector;

(b)the elector’s spouse or common-law partner; or

(c)a relative of the elector or of the elector’s spouse or common-law partner.

155(1)If an elector requires assistance to vote, one of the following persons may accompany the elector into the voting compartment and assist the elector to mark his or her ballot:

(a)a friend of the elector;

(b)the elector’s spouse or common-law partner; or

(c)a relative of the elector or of the elector’s spouse or common-law partner.

(2)Le paragraphe 155(2) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 155(2) of the Act is repealed.

2000, ch. 12, al. 40(2)d)

2000, c. 12, par. 40(2)‍(d)

(3)Le passage du paragraphe 155(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 155(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Déclaration solennelle

Solemn declaration

(3)La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :

(3)A person described in subsection (1) who wishes to assist an elector in marking a ballot shall first make a solemn declaration, in the prescribed form, that he or she

2000, ch. 12, al. 40(2)d)

2000, c. 12, par. 40(2)‍(d)

(4)Les alinéas 155(3)a) à d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Paragraphs 155(3)‍(a) to (d) of the French version of the Act are replaced by the following:

  • a)marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;

  • b)ne divulguera pas le vote de l’électeur;

  • c)ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;

  • d)n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

  • a)marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;

  • b)ne divulguera pas le vote de l’électeur;

  • c)ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;

  • d)n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

2000, ch. 12, al. 40(2)d)

2000, c. 12, par. 40(2)‍(d)

(5)Le paragraphe 155(4) de la même loi est abrogé.

(5)Subsection 155(4) of the Act is repealed.

102L’article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

102Section 156 of the Act is replaced by the following:

Interprète assermenté

Use of interpreter

156Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin peut nommer un interprète linguistique ou gestuel pour servir d’intermédiaire, à ce bureau, aux fonctionnaires électoraux lorsqu’ils éprouvent de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.

156An election officer who is assigned to a polling station may appoint a language or sign language interpreter to assist election officers at the polling station in communicating to an elector any information that is necessary to enable him or her to vote.

103(1)Le passage du paragraphe 157(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

103(1)The portion of subsection 157(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Électeurs alités

Elector who is confined to bed

157(1)Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, au moment qu’il juge convenable :

157(1)At a polling station that has been established in an institution for seniors or persons with a disability, when an election officer who is assigned to the polling station considers it necessary, the election officer shall

(1.‍1)L’alinéa 157(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.‍1)Paragraph 157(1)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

b)avec l’approbation du responsable de l’établissement, transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la section de vote où se trouve l’établissement.

  • b)avec l’approbation du responsable de l’établissement, transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la section de vote où se trouve l’établissement.

(2)Le paragraphe 157(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 157(2) of the Act is replaced by the following:

Formalités à remplir

Procedure for taking the votes

(2)Un fonctionnaire électoral affecté au bureau doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.

(2)When the vote of an elector who is confined to bed is taken, an election officer assigned to the polling station shall give the elector the assistance necessary to enable the elector to vote, and not more than one representative of each candidate may be present.

104Les paragraphes 158(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

104Subsections 158(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Autres certificats de transfert

Transfer certificate for election officer

(2)Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne — autre que lui-même — dont le nom figure sur la liste électorale officielle du bureau et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin de la même circonscription.

(2)An election officer who is assigned to a polling station shall issue a transfer certificate to any person — other than himself or herself — whose name appears on the official list of electors for the polling station and who has been appointed to act as an election officer for another polling station in the same electoral district.

Conditions

Condition

(3)Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter au bureau de scrutin mentionné dans ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce les attributions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

(3)A transfer certificate issued under subsection (2) authorizes the person to vote at the polling station named in it only if, on polling day, the person exercises the power or performs the duty specified in the certificate at the place mentioned in the certificate.

2007, ch. 21, art. 25

2007, c. 21, s. 25

105L’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

105Section 159 of the Act is replaced by the following:

Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience

Transfer certificate for elector with disability

159(1)L’électeur qui, du fait de sa déficience, ne peut sans difficulté aller voter à son bureau de scrutin peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de scrutin situé dans la circonscription.

159(1)An elector who has a disability and is therefore unable to vote without difficulty in his or her polling station may apply for a transfer certificate to vote at another polling station in the same electoral district.

Demande

Application

(2)La demande doit être faite en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

(2)The application shall be made in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions.

Délivrance

Issue of transfer certificate to elector with disability

(3)Un fonctionnaire électoral délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le fournit à la personne qui a soumis la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription.

(3)An election officer shall issue a transfer certificate in the prescribed form, and provide the certificate to the person who submitted the application to the officer, if the officer is satisfied that the elector’s name appears on a list of electors for the electoral district.

106(1)Le passage de l’article 160 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

106(1)The portion of section 160 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert

Signing, numbering and recording transfer certificate

160Le fonctionnaire électoral qui délivre un certificat de transfert doit :

160The election officer who issues a transfer certificate shall

(2)L’alinéa 160e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 160(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

  • (e)if possible, send a copy of the certificate to an election officer who is assigned to the polling station on whose list of electors appears the name of the person to whom the certificate has been issued.

2007, ch. 21, par. 26(1); 2014, ch. 12, par. 50(1)‍(F)

2007, c. 21, s. 26(1); 2014, c. 12, s. 50(1)‍(F)

107(1)Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa a)