(4) Le ministre ne peut pas délivrer d'autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date d'obtention par l'association de l'agrément de fonctionnement dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l'alinéa (1)b), il ne peut le faire que s'il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d'un dirigeant de l'association, que celle-ci sera dans l'incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l'autorisation encore en circulation à l'expiration de ce délai.

Restriction

259. Les articles 32 à 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 1, art. 382

32. (1) L'association peut :

Prorogation sous le régime d'autres lois fédérales

    a) demander des lettres patentes de prorogation en société de fiducie ou de prêt aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie ou de prêt ou de fusion et prorogation en société de fiducie ou de prêt aux termes de l'article 228 et du paragraphe 234(1) de cette loi;

    b) demander des lettres patentes de prorogation en banque aux termes du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en banque aux termes de l'article 223 ou du paragraphe 229(1) de cette loi;

    c) demander des lettres patentes de prorogation en société de portefeuille bancaire aux termes du paragraphe 684(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en société de portefeuille bancaire aux termes de l'article 803 ou du paragraphe 809(1) de cette loi;

    d) demander, avec l'agrément écrit du ministre, le certificat de prorogation prévu à l'article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    e) demander, dans le cadre de l'article 285 de la Loi canadienne sur les coopératives et avec l'agrément du ministre, un certificat de prorogation ou un certificat de prorogation et un certificat de fusion.

(2) Le ministre ne peut donner son agrément dans le cadre des alinéas (1)d) ou e) que s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Conditions suspensives

    a) la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire des associés;

    b) l'association ne détient pas de dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.

33. À la date indiquée sur les lettres patentes ou les certificats de prorogation visés à l'un ou l'autre des alinéas 32(1)a) à e), la personne morale prorogée devient assujettie à la loi visée à l'alinéa applicable et la présente loi cesse de s'appliquer à son égard.

Effet du certificat

34. Les administrateurs de l'association peuvent, si cette faculté leur est accordée par les associés dans la résolution extraordinaire autorisant la demande des lettres patentes ou certificats de prorogation visés à l'un ou l'autre des alinéas 32(1)a) à e), retirer celle-ci avant qu'il n'y soit donné suite.

Retrait de la demande

260. L'article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36. La dénomination sociale d'une association doit comporter :

Dénomina-
tion

    a) soit les termes « coopérative », « cooperative » ou tout autre terme exprimant son activité, ou toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci;

    b) soit les termes « fédération de caisses populaires », « central credit union », « credit union central », ou toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci;

    c) soit les termes spécifiés par le ministre ou toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci.

261. L'article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 50

37. Par dérogation à l'article 35, l'association qui est du même groupe qu'une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l'agrément du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l'entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

Association faisant partie d'un groupe

262. Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 52

(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de l'association qui ne se conforme pas à l'ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu'elle ne sera pas changée conformément aux articles 219 ou 221, sa dénomination officielle.

Invalidation

263. Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41. (1) L'adhésion à une association est réservée aux autres associations, aux coopératives centrales, aux coopératives locales et aux autres coopératives, aux confédérations ainsi qu'aux agences d'assurance-dépôts et aux organisations non dotées de la personnalité morale regroupant exclusivement de telles entités.

Adhésion

264. Le paragraphe 41(3) de la même loi est abrogé.

265. L'article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 1, art. 38

50. (1) L'effectif de l'association doit comporter :

Effectif minimal

    a) soit au moins une association;

    b) soit au moins deux centrales non constituées dans la même province;

    c) soit au moins dix coopératives locales non constituées dans la même province;

    d) soit au moins deux confédérations non constituées dans la même province.

(2) Si son effectif n'est pas conforme au paragraphe (1), l'association prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de demander un certificat de prorogation dans le cadre du paragraphe 32(1), soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VII.

Cas où l'effectif n'est pas conforme

266. L'article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52. Nul, sauf une association, ne peut prendre le contrôle d'une association.

Interdiction

267. L'alinéa 60(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur que le ministre peut fixer;

268. L'article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

61. L'agrément peut aussi être assorti des conditions ou restrictions que le surintendant juge utiles.

Conditions

269. Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Ces règlements doivent être approuvés par résolution extraordinaire.

Approbation

270. L'article 74 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les règlements administratifs peuvent, avec l'agrément du surintendant, prévoir la formule ou le mode d'évaluation d'un associé ou d'éléments d'actif ou de passif de celui-ci dans le cadre de l'acquisition par l'association de cet associé ou de ces éléments en échange de parts sociales ou d'actions de l'association; l'agrément du surintendant visé au paragraphe (1) n'est pas nécessaire pour l'émission de parts sociales ou d'actions faite conformément à ces règlements administratifs.

Cas où l'agrément n'est pas nécessaire

271. Le passage du paragraphe 75(2.1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 118

(2.1) Malgré le paragraphe (2), l'association peut, sous réserve du paragraphe (2.2), porter au compte capital déclaré correspondant une partie seulement du montant de l'apport reçu en contrepartie des actions dans les cas suivants :

Exception visant les opérations en cas d'existence d'un lien de dépendance

    a) elle émet les actions en échange :

      (i) de biens d'une personne avec qui, au moment de l'échange, elle avait un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou de biens de personnes visées par règlement,

      (ii) d'actions d'une personne morale ou de droits ou d'intérêts dans celle-ci, si l'association avait avec elle, soit au moment de l'échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien, ou d'actions d'une entité visée par règlement ou de droits ou d'intérêts dans celle-ci;

272. (1) Le paragraphe 86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

86. (1) Les administrateurs de l'association peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l'émission de parts sociales entièrement libérées aux associés ou d'actions entièrement libérées aux associés ou aux actionnaires ou par l'octroi d'options ou de droits d'acquérir de telles valeurs, soit, sous réserve des paragraphes (4) et (5), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

Déclaration de dividende

(2) L'article 86 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) La déclaration ou le versement de dividendes au cours d'un exercice donné doivent être agréés par le surintendant s'ils font en sorte que, à la date de la déclaration, le montant total des dividendes déclarés par l'association au cours de l'exercice dépasse la somme de ses bénéfices nets pour la partie écoulée de l'exercice et de ses bénéfices nets non répartis pour les deux exercices précédents.

Non-verseme nt de dividendes

273. Le paragraphe 151(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La présence à l'assemblée équivaut à une renonciation de l'avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s'opposer aux délibérations au motif que l'assemblée n'est pas régulièrement convoquée.

Renonciation à l'avis

274. (1) Le paragraphe 154(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

154. (1) L'association dresse la liste alphabétique - informatique ou autre - des associés devant recevoir avis des assemblées aux termes de l'alinéa 146(1)a), au plus tard à l'heure de fermeture des bureaux, la veille du jour où l'avis est donné.

Liste des associés

(2) Le passage du paragraphe 154(2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2) L'association dresse la liste alphabétique - informatique ou autre - des actionnaires devant recevoir avis des assemblées aux termes de l'alinéa 146(1)b), avec mention du nombre d'actions qu'ils détiennent :

Liste des actionnaires

    a) dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu du paragraphe 145(2);

275. Le paragraphe 167(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) instaurer des mécanismes de communication aux clients de l'association de détail des renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la présente loi ainsi que des procédures d'examen des réclamations de ses clients qui doivent être instituées aux termes de l'article 385.22;

    g) désigner l'un des comités du conseil d'administration pour surveiller l'application des mécanismes et procédures visés à l'alinéa f) et s'assurer que ces mécanismes et procédures soient respectés par l'association de détail.

276. Le paragraphe 169(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Au moins les deux tiers des administrateurs d'une association doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.

Résidence

277. Le paragraphe 179(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) dans les cas de destitution prévus à l'article 441.2.

278. L'alinéa 200(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 127(2)

    b) revoir ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l'observation de cette partie;

279. Le passage de l'article 215 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

215. N'est pas engagée, aux termes des paragraphes 168(1) ou (2), des articles 211 ou 214 ou du paragraphe 430(1), la responsabilité de l'administrateur, du dirigeant ou de l'employé qui s'appuie de bonne foi sur :

Foi à des déclarations

280. Le passage du paragraphe 216(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

216. (1) L'association peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants - ou leurs prédécesseurs -, ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont elle est ou a été associée, actionnaire ou créancière, de tous leurs frais, y compris les montants versés en règlement d'une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, sauf à l'occasion d'actions intentées par l'association ou pour son compte en vue d'obtenir un jugement favorable, si :

Indemnisa-
tion

281. L'article 219 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

219. Le ministre peut, sur demande de l'association dûment autorisée par résolution extraordinaire des associés, approuver toute proposition visant à ajouter, modifier ou supprimer dans l'acte constitutif toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente loi.

Acte constitutif

282. Le paragraphe 220(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

220. (1) Sur réception de la demande visée à l'article 219, le ministre peut délivrer des lettres patentes mettant en oeuvre la proposition.

Lettres patentes modificatives

283. (1) Le paragraphe 221(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    i.1) de changer la dénomination sociale de l'association;

(2) Le paragraphe 221(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'entrée en vigueur des règlements administratifs pris au titre de l'alinéa (1)i.1), ou de leurs modifications ou révocations, est subordonnée à l'agrément du surintendant.

Date d'entrée en vigueur

284. Le paragraphe 224(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

224. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout associé peut, conformément aux articles 152 et 153, présenter une proposition de la demande visée à l'article 219 ou de prise, de modification ou de révocation des règlements administratifs visés au paragraphe 221(1).

Proposition de modification

285. L'article 226 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

226. Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales constituées sous le régime d'une loi fédérale, y compris des associations, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une association, pourvu que la structure de capital et la structure d'entreprise prévues pour l'association issue de la fusion soient conformes aux exigences de la présente loi visant les associations constituées sous son régime.

Demande de fusion

286. L'article 230 de la même loi devient le paragraphe 230(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :