(2) Plusieurs personnes morales constituées sous le régime d'une loi fédérale peuvent fusionner en une seule et même association sans se conformer aux articles 227 à 229 si les conditions suivantes sont réunies :

Fusion horizontale simplifiée

    a) au moins une des personnes morales requérantes est une association;

    b) elles sont toutes des filiales en propriété exclusive d'une même société mère;

    c) leur conseil d'administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;

    d) ces résolutions prévoient à la fois que :

      (i) les actions de toutes les personnes morales requérantes, sauf celles de l'une d'entre elles qui est une association, seront annulées sans remboursement de capital,

      (ii) les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de l'association issue de la fusion seront identiques à l'acte constitutif et aux règlements administratifs de l'association fusionnante dont les actions ne sont pas annulées,

      (iii) le capital déclaré de toutes les filiales fusionnantes dont les actions sont annulées sera ajouté à celui de l'association fusionnante dont les actions ne sont pas annulées.

287. L'article 231 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Si plusieurs personnes morales dont aucune n'est une association demandent la délivrance de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 24 à 26 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Application des articles 24 à 26

(4) Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu'il estime se rapporter à la demande, notamment :

Facteurs à considérer

    a) les moyens financiers des requérants pour le soutien financier continu de l'association issue de la fusion;

    b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l'expansion futures de l'activité de l'association issue de la fusion;

    c) leur expérience et leur dossier professionnel;

    d) leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d'intégrité;

    e) la compétence et l'expérience des personnes devant exploiter l'association issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l'exploitation d'une institution financière et à exploiter l'association de manière responsable;

    f) les conséquences de l'intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;

    g) le respect, dans l'exploitation de l'association, du principe coopératif;

    h) l'intérêt du système financier canadien et notamment celui du système coopératif canadien.

288. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 232, de ce qui suit :

232.1 (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l'association ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu'il juge indiquée en l'espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Ordonnance

(2) L'ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

Appel

289. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 233, de ce qui suit :

Ventes d'éléments d'actif

233.1 (1) L'association peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d'actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d'une loi fédérale, à une coopérative de crédit centrale ayant fait l'objet de l'ordonnance prévue au paragraphe 473(1), à une société de portefeuille bancaire ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada à condition que l'institution, la coopérative de crédit, la société de portefeuille bancaire ou la banque acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de l'association.

Vente par l'association

(2) Les modalités de la vente des éléments d'actif doivent être énoncées dans une convention d'achat et de vente (appelée « convention de vente » au paragraphe (3), à l'article 233.2, aux paragraphes 233.3(1) et (4) et à l'article 233.5).

Convention de vente

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d'actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l'institution financière, de la coopérative de crédit centrale ayant fait l'objet de l'ordonnance prévue au paragraphe 473(1), de la société de portefeuille bancaire ou de la banque étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.

Contrepartie

(4) Au présent article, « banque étrangère autorisée » et « société de portefeuille bancaire » s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

Définitions

233.2 La convention de vente doit être communiquée au ministre avant d'être soumise aux associés et aux actionnaires de l'association vendeuse conformément au paragraphe 233.3(1).

Envoi de convention au ministre

233.3 (1) Le conseil d'administration de l'association vendeuse doit soumettre la convention de vente, pour approbation, à l'assemblée des associés et à l'assemblée des actionnaires et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d'actions de chaque catégorie ou série.

Approbation

(2) Chaque action de l'association vendeuse, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la vente visée au paragraphe 233.1(1).

Droit de vote

(3) Les détenteurs d'actions d'une catégorie ou d'une série ne sont habiles à voter séparément concernant la vente que si celle-ci a un effet particulier sur la catégorie ou série.

Vote par catégorie

(4) La convention de vente est effectivement adoptée lorsque la vente est approuvée par résolution extraordinaire des associés et des actionnaires de l'association vendeuse et des détenteurs d'actions de chaque catégorie ou série de celle-ci habiles à voter séparément conformément au paragraphe (3).

Résolution extraordi-
naire

233.4 Sous réserve des droits des tiers, le conseil d'administration de l'association vendeuse peut, après approbation de la vente par les actionnaires et les associés, y renoncer si ceux-ci l'y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe 233.3(4).

Annulation

233.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'association vendeuse doit, dans les trois mois suivant l'adoption prévue au paragraphe 233.3(4), soumettre la convention de vente à l'agrément du ministre sauf en cas d'annulation prévue par l'article 233.4.

Demande au ministre

(2) La demande d'agrément visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que si, à la fois :

Conditions préalables

    a) au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d'intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de l'association vendeuse;

    b) les auteurs de la demande peuvent démontrer de façon satisfaisante que l'association vendeuse s'est conformée aux exigences des articles 233.1 à 233.4 et du présent article.

(3) La convention de vente ne prend effet que si elle est agréée par le ministre.

Agrément du ministre

(4) Le ministre peut agréer la convention de vente si la demande lui en est faite conformément aux paragraphes (1) et (2).

Agrément du ministre

290. (1) L'article 236 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) L'accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 235(1) peut être donné à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

Accès par voie électronique

(2) Le paragraphe 236(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Les associés et les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de l'association.

Exemplaires

291. Le paragraphe 242(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

242. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l'association doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation de ses livres, sauf si le surintendant a, aux conditions et selon les modalités qu'il estime indiquées, exempté l'association de l'application du présent article.

Lieu de conservation et traitement des données

292. Le paragraphe 245(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 236(4) et (4.1) et les articles 237 et 239 à 242 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.

Application de certaines dispositions

293. (1) Le passage de l'alinéa 292(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) la liste de ses filiales - autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu'elle a acquises en vertu de l'article 394 ou en réalisant une sûreté conformément à l'article 395 et qu'elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir -, avec indication, pour chacune d'elles, des renseignements suivants :

(2) L'article 292 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l'alinéa (3)a).

Règlements

294. L'article 296 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 135

296. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'association fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 292(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.

Envoi au surintendant

(2) Dans les cas où les associés ou les actionnaires ont signé la résolution, visée à l'alinéa 161(1)b), qui tient lieu d'assemblée annuelle, l'association envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.

Envoi à une date postérieure

295. (1) Le paragraphe 299(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans les quinze jours suivant la nomination d'un cabinet de comptables, l'association et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; l'association en avise sans délai par écrit le surintendant.

Avis au surintendant

(2) Le paragraphe 299(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, l'association et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); l'association en avise sans délai par écrit le surintendant.

Remplace-
ment d'un membre désigné

296. Le paragraphe 353(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d'une sûreté sur des éléments d'actif d'une association.

Sans préjudice au rang

297. Les paragraphes 354(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 54

(3) Sur demande de l'association, le surintendant peut soustraire à l'application du présent article et de l'article 355 toute catégorie de ses actions qui ne représente pas plus de trente pour cent de ses capitaux propres.

Exemption

(4) Pour l'application du présent article, « capitaux propres » s'entend au sens des règlements.

Définition de « capitaux propres »

298. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 354, de ce qui suit :

354.1 Il est interdit à une personne d'acquérir le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)e), d'une association sans l'agrément préalable du ministre.

Interdiction d'acquérir sans l'agrément du ministre

299. Le paragraphe 357(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

357. (1) Par dérogation aux paragraphes 354(1) et (2) et à l'article 355, l'agrément du ministre n'est pas nécessaire lorsque :

Agrément non requis

    a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à l'association une augmentation de capital et qu'il y a eu émission et acquisition d'actions conformément aux modalités prévues dans l'ordonnance;

    b) la personne qui contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d), l'association acquiert d'autres actions de l'association.

300. Les articles 358 et 359 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

358. (1) L'agrément requis aux termes de la présente partie fait l'objet d'une demande au ministre à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.

Demande d'agrément

(2) L'une quelconque des personnes auxquelles s'applique, à l'égard d'une opération particulière, la présente partie peut présenter au ministre la demande d'agrément au nom de toutes les personnes.

Demandeur

358.1 Pour décider s'il agrée ou non une opération nécessitant l'agrément aux termes du paragraphe 354(1), le ministre prend en considération tous les facteurs qu'il estime indiqués, notamment :

Facteurs à considérer

    a) la nature et l'importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de l'association;

    b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l'expansion futures de l'activité de l'association;

    c) leur expérience et dossier professionnel;

    d) leur moralité et leur intégrité et, s'agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d'intégrité;

    e) la compétence et l'expérience des personnes devant exploiter l'association, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l'exploitation d'une institution financière et à exploiter l'association de manière responsable;

    f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de l'association sur la conduite de ces activités et entreprises;

    g) le respect, dans l'exploitation de l'association, du principe coopératif;

    h) l'intérêt du système financier canadien et notamment celui du système coopératif canadien.

359. Le ministre peut assortir l'agrément des conditions ou modalités qu'il juge nécessaires pour assurer l'observation de la présente loi.

Conditions d'agrément

301. L'article 361 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

361. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 362, le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

Avis au demandeur