(3) S'il donne, en vertu de l'alinéa (1)g), son agrément à l'acquisition ou la détention, par la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, du contrôle d'une entité à activités commerciales restreintes, ou d'un intérêt de groupe financier dans une telle entité, le ministre peut également autoriser l'acquisition et la détention, en tout temps, du contrôle d'une autre entité à activités commerciales restreintes, ou d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci, dans le cas où elle exerce des activités à peu près identiques à celles de l'entité canadienne à l'égard de laquelle l'agrément a été donné.

Agrément à l'acquisition de plusieurs entités

(4) Les dispositions de la présente partie n'ont pas pour effet d'empêcher la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère d'acquérir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne dans le cas où l'acquisition est le fait d'un souscripteur à forfait, dans le cadre d'une souscription publique d'actions ou de titres de participation de l'entité canadienne, pourvu que le souscripteur ne détienne l'intérêt que pour une période d'au plus six mois.

Souscripteur à forfait

SECTION 6

APPLICATION

522.23 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l'application de la présente partie, et notamment pour :

Règlements

    a) régir le financement spécial pour l'application de l'alinéa 522.08(1)b);

    b) pour l'application des paragraphes 522.22(1) ou (2), autoriser l'acquisition ou la détention du contrôle ou l'acquisition ou la détention des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l'un ou l'autre de ces paragraphes ne s'applique pas ou préciser les banques étrangères, entités liées aux banques étrangères ou autres entités, notamment selon les activités qu'elles exercent, auxquelles l'un ou l'autre de ces paragraphes ne s'applique pas;

    c) limiter, en application des sections 3 ou 4, le droit des banques étrangères et des entités liées aux banques étrangères de posséder des actions d'une personne morale ou des titres de participation d'entités non constituées en personne morale et imposer des conditions aux banques étrangères et aux entités liées aux banques étrangères qui en possèdent;

    d) prendre, en ce qui touche les articles 409 à 411, les mesures d'application de l'alinéa 522.08(1)a), du paragraphe 522.22(1) et de l'article 522.24;

    e) régir le calcul visé aux alinéas 508(1)d) et (2)b), y compris les catégories d'entités liées à une banque étrangère et les catégories de banques étrangères visées aux alinéas 508(1)a), b) ou c) qui sont liées à la banque étrangère à prendre en compte pour ce calcul;

    f) définir tout terme figurant aux alinéas 508(1)d) et (2)b);

    g) définir « entité s'occupant d'affacturage » pour l'application de l'alinéa 522.22(1)b).

522.24 Les règlements d'application des articles 409 à 411 s'appliquent dans le cadre de l'alinéa 522.08(1)a) et du paragraphe 522.22(1), sauf disposition à l'effet contraire prévue par règlement.

Règlement

522.25 (1) Dans le cas où la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère enfreint une disposition de la section 4 ou ne se conforme pas aux modalités ou conditions de l'arrêté pris à l'égard de cette disposition, le ministre peut, s'il l'estime dans l'intérêt public, ordonner, par arrêté, à la banque ou à l'entité de se départir du contrôle d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire ou d'un intérêt de groupe financier qu'elle y détient.

Aliénation

(2) S'il l'estime dans l'intérêt public, le ministre peut annuler l'arrêté prévu au paragraphe 524(1) si la banque étrangère autorisée ou l'entité liée à une banque étrangère autorisée enfreint une disposition de la section 4 ou ne se conforme pas aux modalités ou conditions de l'arrêté pris à l'égard de cette disposition.

Annulation de l'arrêté

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger que la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère se départisse, dans le délai qu'il estime convenable, des éléments d'actif utilisés dans le cadre d'une activité exercée, ou du contrôle ou de l'intérêt de groupe financier acquis ou détenus, en contravention avec les dispositions de la présente partie ou avec les modalités visées aux dispositions suivantes :

Arrêté de dessaisisse-
ment

    a) le paragraphe 522.26(2);

    b) les paragraphes 518(4) ou 521(1.02), dans leur version à l'entrée en vigueur du présent article.

522.26 (1) Au présent article et à l'article 522.27, « décision » s'entend d'une décision du ministre prévue par la présente partie qui est une décision, un arrêté, un agrément, une prolongation ou une autorisation.

Définition

(2) Le ministre peut assortir la décision des modalités qu'il estime indiquées.

Modalités

(3) Le ministre peut annuler ou modifier une décision.

Annulation ou modification

(4) La décision annulant ou modifiant une décision prend effet trois mois après la date de sa prise, sauf si la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère et le ministre conviennent d'une autre date.

Prise d'effet

(5) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise ou de l'annulation de l'arrêté de désignation ou d'exemption.

Publication

522.27 Sauf dans la mesure où le surintendant l'en dispense, la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère qui a fait l'objet d'une décision transmet au surintendant, dans les six mois - ou toute autre période fixée par le surintendant - qui suivent la fin de l'exercice :

États et documents d'impression

    a) ses états financiers correspondants et ceux des établissements affiliés à la banque étrangère;

    b) la liste, en la forme que ce dernier estime satisfaisante, des activités visées aux articles 514, 522.18 et 522.19 qu'elle exerce;

    c) la liste, en la forme que ce dernier estime satisfaisante, des établissements affiliés à la banque étrangère, accompagnée d'une description de la nature de leurs activités commerciales respectives;

    d) tous autres renseignements prévus par règlement pris pour l'application du présent article.

SECTION 7

NON-APPLICATION DE LA LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

522.28 La Loi sur Investissement Canada ne s'applique pas à ce qui suit, que cela se fasse directement ou indirectement :

Loi sur Investissemen t Canada

    a) l'acquisition du contrôle, au sens de cette loi, d'une entité visée à l'un des alinéas 468(1)a) à f) par une banque étrangère ou par une entité liée à une banque étrangère;

    b) la création d'une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, qui consiste dans l'exercice d'activités d'assurances au Canada par une société d'assurances étrangère qui est une banque étrangère faisant l'objet d'un arrêté d'exemption ou qui est une entité liée à une banque étrangère faisant l'objet d'un arrêté d'exemption;

    c) l'acquisition du contrôle, au sens de cette loi, d'une entité canadienne par une entité visée à l'un des alinéas 468(1)a) à f) qui est contrôlée par une banque étrangère ou par une entité liée à une banque étrangère;

    d) la création, par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, d'une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, autorisée par la section 4;

    e) l'acquisition, par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, du contrôle, au sens de cette loi, d'une entité canadienne conformément à la section 4.

SECTION 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

522.29 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« banque étrangère visée » Banque étrangère qui, selon le cas :

« banque étrangère visée »
``affected foreign bank''

      a) à l'entrée en vigueur de la présente section, faisait l'objet de l'arrêté visé au paragraphe 524(1) ou de celui visé à l'ancien paragraphe 521(1.06), lequel n'a pas été annulé;

      b) le 13 juin 2000 ou antérieurement, contrôlait une filiale de banque étrangère au sens de l'ancien article 2;

      c) pour l'application des paragraphes 522.32(6) et (7), est une banque étrangère visée par règlement et qui remplit les conditions visées à l'un des alinéas 508(1)a) à d).

« entité visée »

« entité visée »
``affected entity''

      a) Entité liée à une banque étrangère qui est une banque étrangère visée et qui a un établissement financier au Canada;

      b) entité - visée par règlement - liée à une banque étrangère qui est visée à l'alinéa c) de la définition de « banque étrangère visée ».

(2) La mention dans la présente section d'une ancienne disposition vaut mention de cette disposition dans sa version à l'entrée en vigueur de la présente section.

Ancienne disposition

522.3 (1) Sous réserve de son annulation ou de sa modification par arrêté, l'arrêté pris en vertu de l'ancien paragraphe 507(4), déclarant qu'une entité n'est pas liée à une banque étrangère ou qu'une entité canadienne n'est pas un établissement affilié à une banque étrangère et qui est toujours en vigueur demeure en vigueur selon sa teneur.

Arrêtés visés à l'ancien paragraphe 507(4)

(2) L'arrêté d'annulation ou de modification prend effet trois mois après la date de sa prise, sauf si le ministre et l'entité concernée conviennent d'une autre date.

Date de prise d'effet

(3) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise de l'arrêté d'annulation.

Publication

522.31 Sous réserve de son annulation ou de sa modification par arrêté, l'arrêté pris en vertu de l'ancien alinéa 518(3)b) ou de l'ancien paragraphe 521(1) et qui est toujours en vigueur demeure en vigueur selon sa teneur.

Arrêtés visés à l'ancien alinéa 518(3)b) ou à l'ancien paragraphe 521(1)

522.32 (1) La banque étrangère visée ou l'entité visée qui a obtenu le consentement donné en vertu de l'ancien paragraphe 521(1) l'autorisant à acquérir ou à détenir le contrôle d'une entité canadienne qui est une entité s'occupant de services financiers sans être une entité canadienne admissible ni une entité visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i) ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, peut continuer de détenir le contrôle ou l'intérêt après l'entrée en vigueur de la présente section si le consentement n'a pas été annulé.

Consente-
ment visé à l'ancien paragraphe 521(1)

(2) Le paragraphe (1) s'applique tant que les conditions suivantes sont remplies :

Application

    a) l'entité canadienne n'exerce que les activités qui sont conformes aux modalités énoncées dans le consentement donné en vertu de l'ancien paragraphe 521(1) ou dans tout engagement fourni au ministre ou au surintendant, à l'exception de toute modalité limitant la valeur de ses actifs;

    b) ni la banque étrangère visée, ni l'entité visée, selon le cas :

      (i) n'est une banque étrangère autorisée,

      (ii) ne contrôle une banque ou une société de portefeuille bancaire et n'en est un actionnaire important.

(3) La banque étrangère visée ou l'entité visée qui, à l'entrée en vigueur de la présente section, détient, en vertu de l'ancien alinéa 518(3)b) ou d'un consentement donné en vertu de l'ancien paragraphe 521(1), le contrôle d'une entité canadienne qui est une entité canadienne admissible ou une entité visée à l'un des alinéas 468(1)g) à i) ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut continuer de détenir le contrôle ou l'intérêt après l'entrée en vigueur de la présente section si le consentement n'a pas été annulé; le cas échéant, elle est réputée avoir reçu tout agrément visé aux alinéas 522.22(1)a) à e) à l'égard de l'entité.

Ancien alinéa 518(3)b) ou ancien paragraphe 521(1)

(4) La banque étrangère visée ou l'entité visée qui, à l'entrée en vigueur de la présente section, détient, en vertu de l'ancien alinéa 518(3)b), le contrôle d'une entité canadienne qui n'est pas une entité canadienne admissible ni une entité s'occupant de services financiers ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut continuer de détenir le contrôle ou l'intérêt après l'entrée en vigueur de la présente section si l'approbation prévue à cet alinéa n'a pas été annulée et si l'entité canadienne n'exerce pas d'activités de location.

Ancien alinéa 518(3)b)

(5) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent tant que les conditions suivantes sont remplies :

Application

    a) l'entité canadienne n'exerce que les activités qui sont conformes aux modalités - sauf celles qui limitent la taille de l'actif - énoncées dans l'approbation donnée par le ministre en vertu de l'ancien alinéa 518(3)b), dans tout consentement donné en vertu de l'ancien paragraphe 521(1) ou dans tout engagement fourni au ministre ou au surintendant, avant l'entrée en vigueur de la présente section;

    b) dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente section, la banque étrangère visée ou l'entité visée informe le ministre de la nature de ses activités exercées le 13 juin 2000;

    c) l'entité canadienne ne modifie pas, après l'entrée en vigueur de la présente section, la nature des activités qu'elle exerçait le 13 juin 2000 ou à toute date ultérieure - mais antérieure à l'entrée en vigueur de la présente section - à laquelle les activités de l'entité ont été agréées par le ministre.

(6) La banque étrangère visée ou l'entité visée qui, à l'entrée en vigueur de la présente section, détient le contrôle d'une entité canadienne qui n'est pas une entité canadienne admissible ni une entité s'occupant de services financiers ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité autrement qu'en vertu de l'ancien alinéa 518(3)b) ou d'un consentement donné en vertu de l'ancien paragraphe 521(1) peut continuer de détenir le contrôle ou l'intérêt.

Ancienne disposition autre que l'alinéa 518(3)b) ou le paragraphe 521(1)

(7) Le paragraphe (6) s'applique tant que les conditions suivantes sont remplies :

Disposition transitoire

    a) dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente section, la banque étrangère visée ou l'entité visée informe le ministre de la nature de ses activités exercées le 13 juin 2000;

    b) l'entité canadienne ne modifie pas, après l'entrée en vigueur de la présente section, la nature de ses activités exercées le 13 juin 2000 et les exerce en conformité avec l'ancien alinéa 518(3)a);

    c) l'entité canadienne n'exerce pas d'activités de location;

    d) la banque étrangère visée ou l'entité visée :

      (i) n'est pas une banque étrangère autorisée,

      (ii) ne contrôle pas une banque ou une société de portefeuille bancaire et n'en est pas un actionnaire important.

522.33 (1) Par dérogation à l'article 517 et sous réserve du paragraphe (2), l'alinéa 510(1)d) ne s'applique pas à la détention du contrôle d'une entité canadienne ou d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsque l'entité a pour activité principale au Canada l'une de celles visées à l'un des anciens sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v), qu'elle a été acquise par la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère avant le 1er août 1997 et que, lors de l'acquisition :

Disposition transitoire

    a) soit la banque étrangère n'était pas une banque étrangère ou la banque étrangère à laquelle l'entité est liée n'était pas une banque étrangère, selon le cas;

    b) soit l'activité principale au Canada de l'entité canadienne n'était pas une activité visée à ces sous-alinéas.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si la banque étrangère ou l'entité liée à la banque étrangère remplit les conditions suivantes :

Restriction

    a) elle n'est pas une banque étrangère autorisée;

    b) elle ne contrôle pas une banque ou une société de portefeuille bancaire et n'en est pas un actionnaire important.

133. (1) Le paragraphe 524(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1) et (2)

(3) Le ministre ne donne l'autorisation que s'il est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d'un non-membre de l'OMC, les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

Traitement national

(2) L'alinéa 524(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

    b) la principale activité du demandeur consiste à fournir :

      (i) soit des services financiers,

      (ii) soit des services qui seraient autorisés par la présente loi s'ils étaient fournis par une banque au Canada.