134. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 524, de ce qui suit :

524.1 La banque étrangère ne peut ouvrir une succursale au Canada pour y exercer les activités visées à la présente partie si elle ou une entité de son groupe :

Restriction

    a) contrôle une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    b) exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas autorisée à exercer.

524.2 Il est interdit à la banque étrangère autorisée et à toute entité de son groupe :

Interdiction

    a) de contrôler une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    b) d'exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas autorisée à exercer.

135. L'article 526 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

526. Avant de prendre l'arrêté, le ministre prend en compte tous les facteurs qu'il estime se rapporter à la demande, notamment :

Facteurs à prendre en compte

    a) la nature et l'importance des moyens financiers de la banque étrangère, et dans quelle mesure ils permettent d'assurer un soutien financier continu de celle-ci dans l'exercice de ses activités au Canada;

    b) le sérieux et la faisabilité de ses plans pour la conduite et l'expansion futures de ses activités au Canada;

    c) son expérience et ses antécédents financiers;

    d) sa réputation pour ce qui est de son exploitation selon des normes élevées de moralité et d'intégrité;

    e) la compétence et l'expérience des personnes devant exploiter la banque étrangère autorisée projetée, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l'exploitation d'une institution financière et à exploiter la banque de manière responsable;

    f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises au Canada de la banque étrangère autorisée et de celles des membres de son groupe au Canada sur la conduite de ces activités et entreprises;

    g) l'intérêt du système financier canadien.

136. (1) Les alinéas 529(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

    f) dans le cas de la banque étrangère autorisée qui n'est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), exercer ses activités au Canada sans devoir déposer des éléments d'actif d'une valeur minimale de cinq millions de dollars conformément aux sous-alinéas 534(3)a)(ii) et 582(1)b)(i) si la banque étrangère autorisée continue de détenir un intérêt de groupe financier dans une banque qui est la filiale d'une banque étrangère ou dans une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et si le ministre a agréé une demande de liquidation et de dissolution volontaires à leur égard conformément à l'article 344 de la présente loi ou à l'article 349 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas;

(2) Le paragraphe 529(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

(5) Le ministre ne peut pas délivrer d'autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date de prise d'effet de l'ordonnance d'agrément visée au paragraphe 534(1) applicable à la banque étrangère autorisée dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l'alinéa (1)b), il ne peut le faire que s'il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d'un dirigeant de la banque étrangère autorisée, que celle-ci sera dans l'incapacité juridique d'acquitter les éléments de passif visés par l'autorisation à l'expiration de ce délai; dans les cas visés à l'alinéa (1)f), il ne peut délivrer d'autorisation qui serait valable plus de sept ans après l'ordonnance d'agrément.

Restriction

137. L'alinéa 530(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

    e) qui est réservée, en application de l'article 43, comme dénomination sociale d'une banque, existante ou projetée, ou comme dénomination d'une banque étrangère autorisée, existante ou projetée, ou en application de l'article 697, pour une société de portefeuille bancaire, existante ou projetée.

138. Le sous-alinéa 534(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

      (ii) dans le cas contraire, à cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par lui;

139. (1) Le passage du paragraphe 539(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

539. (1) In addition, an authorized foreign bank may, in Canada,

Additional activities

(2) L'alinéa 539(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

    b) fournir des services informatiques relatifs à des activités bancaires prévus par règlement;

    b.1) à la condition d'obtenir au préalable l'agrément écrit du ministre, exercer les activités suivantes :

      (i) la collecte, la manipulation et la transmission d'information principalement de nature financière ou économique ou relative aux activités d'une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l'article 468 ou aux activités d'une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l'article 522.08, ou encore précisée par arrêté du ministre,

      (ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l'information,

      (iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

      (iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu'elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d'information liés à l'activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

    b.2) à la condition d'obtenir au préalable l'agrément écrit du ministre, s'occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d'information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d'information qui sont utilisés :

      (i) soit pour la fourniture d'information principalement de nature financière ou économique,

      (ii) soit pour la fourniture d'information relative aux activités d'une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l'article 468 ou aux activités d'une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l'article 522.08,

      (iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

    b.3) fournir des services spéciaux de gestion commerciale, ou des services de consultation, prévus par règlement;

(3) Le paragraphe 539(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prévoir ce que la banque étrangère autorisée peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice des activités visées aux alinéas (1)b.1) à b.3);

    b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés à l'alinéa 538(2)a) qui sont des services de planification financière ou des services visés à l'alinéa 538(2)c);

    c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut être exemptée de l'obligation d'obtenir au préalable l'agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)b.1) ou b.2).

140. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 539, de ce qui suit :

539.1 Les règlements d'application des articles 409 à 411 ou les règlements pris en vertu de ces articles s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux banques étrangères autorisées, sauf indication contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 539(3).

Application de certains règlements

141. (1) Les alinéas 540(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

    b) sous réserve des règlements, faire fonction de mandataire pour l'acceptation de dépôts;

    c) garantir de titres, ou accepter de lettres de change ou de lettres de dépôt, émis par une personne et destinés à être vendus ou négociés.

(2) Le sous-alinéa 540(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

      (ii) soit d'une banque étrangère qui est ou est réputée faire l'objet d'un arrêté de désignation dans le cadre de l'article 508,

(3) Le paragraphe 540(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) régir les circonstances dans lesquelles les banques étrangères autorisées qui font l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) peuvent faire fonction de mandataire pour l'acceptation de dépôts et les modalités auxquelles elles peuvent le faire;

142. L'alinéa 543(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

    a) soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l'article 468 ou par une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l'article 522.08 et conclure une entente en vue de sa prestation;

143. (1) Le paragraphe 546(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

546. (1) Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ne peut, dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire au Canada pour l'acceptation d'un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.

Restriction

(2) L'article 546 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l'acceptation d'un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités selon lesquelles elle peut ce faire.

Règlements

144. (1) Le paragraphe 547(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

547. (1) Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu'une institution membre, au sens de l'article 2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.

Interdiction de partager des locaux

(2) Le paragraphe 547(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

(3) Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d'un bureau ou d'une succursale d'une institution membre, au sens de l'article 2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l'institution membre.

Interdiction relative aux locaux adjacents

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu'une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;

    b) régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d'un bureau ou d'une succursale d'une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.

145. L'article 550 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

550. Il est interdit à la banque étrangère autorisée d'exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas elle-même autorisée à exercer.

Restrictions : crédit-bail

146. L'article 552 de la même loi est abrogé.

1999, ch. 28, par. 35(1)

147. Le paragraphe 553.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

553.1 (1) La banque étrangère autorisée ne peut être le commandité d'une société en commandite ou l'associé d'une société de personnes que si le surintendant l'y autorise.

Restrictions relatives aux sociétés de personnes

148. Le paragraphe 556(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

(3) La banque étrangère autorisée n'est pas, dans le cadre des activités qu'elle exerce au Canada, tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.

Exécution d'une fiducie

(4) Le paragraphe (3) s'applique que la fiducie soit explicite ou d'origine juridique et s'applique même si la banque étrangère autorisée en a été avisée si elle agit sur l'ordre ou sous l'autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

Application du paragraphe (3)

149. Les intertitres précédant l'article 559 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)