a) soit dans un lieu de garde à l'écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;

    b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;

    c) soit, dans le cas d'une peine de deux ans ou plus, dans un pénitencier.

(2) Le tribunal qui impose une peine au titre du paragraphe (1) doit, à moins qu'il ne soit convaincu que cela n'est pas dans l'intérêt de l'adolescent ou menace la sécurité d'autres personnes :

Facteurs à considérer

    a) si l'adolescent est âgé de moins de dix-huit ans au moment du prononcé de la peine, ordonner son placement dans un lieu de garde;

    b) si l'adolescent est âgé de dix-huit ans ou plus au moment du prononcé de la peine, ordonner qu'il ne soit pas placé dans un lieu de garde et qu'il purge toute partie de la peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou, si la peine d'emprisonnement est de deux ans ou plus, dans un pénitencier.

(3) Le tribunal pour adolescent doit, avant de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1), donner l'occasion de se faire entendre à l'adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial.

Possibilité de se faire entendre

(4) Le tribunal doit exiger la préparation d'un rapport pour l'aider à rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1).

Rapport obligatoire

(5) Pour l'application de l'article 37, l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) fait partie de la peine.

Appel

(6) Le tribunal doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l'adolescent en vertu du présent article; s'il est convaincu que les circonstances qui ont donné lieu à l'ordonnance originelle ont changé de façon importante, il peut, après avoir donné la possibilité de se faire entendre à l'adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, ordonner que l'adolescent soit placé :

Examen

    a) soit dans un lieu de garde à l'écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;

    b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;

    c) soit, dans le cas d'une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus, dans un pénitencier.

(7) L'adolescent, ses père ou mère, le directeur provincial, les représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial et le procureur général peuvent présenter la demande d'examen à l'expiration des délais d'appel.

Demande

(8) La personne qui présente la demande visée au paragraphe (7) en donne avis aux autres personnes mentionnées à ce paragraphe.

Avis

(9) Aucun adolescent ne doit demeurer dans un lieu de garde aux termes du présent article après avoir atteint l'âge de vingt ans, sauf si le tribunal qui rend l'ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou examine le placement en vertu du paragraphe (6) est convaincu que l'adolescent - dans son propre intérêt et pour éviter de mettre en danger la sécurité d'autres personnes - devrait y demeurer.

Limite d'âge

77. (1) Lorsqu'une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) prescrit à l'adolescent de purger une partie de sa peine dans un lieu de garde, le directeur provincial doit en aviser l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle.

Obligation d'aviser l'autorité chargée de la libération condition-
nelle

(2) Il est entendu que la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s'applique, sous réserve de l'article 78, à l'adolescent qui fait l'objet d'une ordonnance rendue en application du paragraphe 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes).

Examen des demandes de libération condition-
nelle

(3) Pour l'application du présent article, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle est :

Autorité compétente

    a) dans le cas où l'adolescent aurait été assujetti au paragraphe 112(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition n'eût été son placement dans un lieu de garde, la commission provinciale visée à ce paragraphe;

    b) dans tout autre cas, la Commission nationale des libérations conditionnelles.

78. (1) Il est entendu que l'article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ne s'applique à l'adolescent qui purge une partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d'une ordonnance rendue en application de l'alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) que dans le cas où, par application de l'article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, l'adolescent aurait dû purger sa peine dans une prison.

Admissibilité à la libération

(2) Il est entendu que l'article 127 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne s'applique à l'adolescent qui purge une partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d'une ordonnance rendue en application de l'alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) que dans le cas où, par application de l'article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, l'adolescent aurait dû purger sa peine dans un pénitencier.

Admissibilité à la libération

79. Dans le cas où la personne qui purge tout ou partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d'une ordonnance rendue en application de l'alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) est condamnée à une peine d'emprisonnement en application d'une autre loi fédérale, le reste de la partie de la peine à purger dans le lieu de garde est purgé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier, en conformité avec l'article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel.

Peine supplémen-
taire - emprisonne-
ment imposé par une autre loi

80. Dans le cas où la personne qui purge une peine d'emprisonnement imposée en vertu d'une autre loi fédérale est condamnée en vertu de la présente loi à une peine applicable aux adultes comportant une période d'emprisonnement, les peines sont purgées dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier, en conformité avec l'article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel.

Peine supplémen-
taire - peine applicable aux adultes

81. Les demandes visées aux articles 63, 64 et 76 sont faites, et les avis au tribunal visés aux articles 63, 64, 65 et 76 sont donnés, soit oralement, en présence de l'autre partie, soit par écrit, avec copie signifiée personnellement à celle-ci.

Demandes et avis

Conséquences de la cessation d'effet des peines

82. (1) Sous réserve de l'article 12 (interrogatoire sur condamnations antérieures) de la Loi sur la preuve au Canada, la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n'avoir jamais existé dans le cas où soit le tribunal pour adolescents a ordonné l'absolution inconditionnelle de l'adolescent en vertu de l'alinéa 42(2)b), soit la peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que toute décision rendue sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à l'égard de l'infraction, à l'exception de l'ordonnance d'interdiction visée à l'article 51 (ordonnance d'interdiction obligatoire) de la présente loi ou à l'article 20.1 (ordonnance d'interdiction obligatoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ont cessé de produire leurs effets. Toutefois il demeure entendu que :

Effet d'une absolution incondition-
nelle ou de l'expiration de la période d'application des peines

    a) l'adolescent peut invoquer la défense d'autrefois convict à l'occasion de toute accusation subséquente se rapportant à l'infraction;

    b) le tribunal pour adolescents peut tenir compte de la déclaration de culpabilité lorsqu'il examine une demande visée aux paragraphes 63(1) (demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou 64(1) (demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes);

    c) tout tribunal ou juge de paix peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d'une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou lorsqu'il doit prononcer une peine à l'égard d'une infraction;

    d) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d'une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation.

(2) Il est en outre précisé, sans qu'il soit porté atteinte à la portée générale du paragraphe (1), que l'absolution inconditionnelle visée à l'alinéa 42(2)b) ou la cessation des effets de la peine spécifique ou de la décision prononcée à l'égard de l'infraction dont l'adolescent a été reconnu coupable met fin à toute incapacité dont ce dernier, en raison de cette culpabilité, était frappé en application d'une loi fédérale.

Fin de l'incapacité

(3) Aucune question dont le libellé exige du postulant la révélation d'une accusation ou d'une déclaration de culpabilité concernant une infraction pour laquelle il a, sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), obtenu une absolution inconditionnelle, purgé une peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi ou fait l'objet d'une décision sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants ne peut figurer dans les formulaires de :

Demande d'emploi

    a) demande d'emploi à tout ministère au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    b) demande d'emploi à toute société d'État au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    c) demande d'enrôlement dans les Forces canadiennes;

    d) demande d'emploi ou de demande visant l'exploitation de tout ouvrage, entreprise ou affaire relevant de la compétence du Parlement.

(4) En cas de perpétration d'une infraction à une loi fédérale pour laquelle il est prévu une peine plus sévère en cas de récidive, il n'est pas tenu compte de la déclaration de culpabilité intervenue sous le régime de la présente loi, sauf s'il s'agit :

Inexistence de la matière de récidive

    a) soit de prouver qu'une infraction est une infraction désignée visée à l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1);

    b) soit de déterminer la peine applicable aux adultes à imposer.

PARTIE 5

GARDE ET SURVEILLANCE

83. (1) Le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents vise à contribuer à la protection de la société, d'une part, en assurant l'exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires, justes et humaines, et, d'autre part, en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant l'exécution des peines sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

Objectifs

(2) Outre les principes énoncés à l'article 3, les principes suivants servent à la poursuite de ces objectifs :

Principes

    a) les mesures nécessaires à la protection du public, des adolescents et du personnel travaillant avec ceux-ci doivent être le moins restrictives possible;

    b) l'adolescent mis sous garde continue à jouir des droits reconnus à tous les autres adolescents, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est imposée;

    c) le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents facilite la participation de leur famille et du public;

    d) les décisions relatives à la garde ou à la surveillance des adolescents doivent être claires, équitables et opportunes, ceux-ci ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

    e) le placement qui vise à traiter les adolescents comme des adultes ne doit pas les désavantager en ce qui concerne leur admissibilité à la libération et les conditions afférentes.

84. Sous réserve du paragraphe 30(3) (maintien sous garde avant le procès), des alinéas 76(1)b) et c) (placement sous garde dans un centre pour adultes en cas de peine applicable aux adultes) et des articles 89 à 93 (placement dans un centre pour adultes en cas de peine spécifique), l'adolescent placé sous garde doit être tenu à l'écart de tout adulte détenu ou placé sous garde.

Séparation des adolescents et des adultes

85. (1) Dans chaque province le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents offre, pour leur placement, au moins deux niveaux de garde qui se distinguent par le degré de confinement.

Niveaux de garde

(2) Les lieux de garde d'une province - offrant un ou plusieurs niveaux de garde - sont désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou son délégué dans le cas où ils n'offrent qu'un seul niveau de garde comportant le degré de confinement minimal et par le lieutenant-gouverneur en conseil dans tous les autres cas.

Désignation des lieux de garde

(3) Dans le cas où l'adolescent est placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) ou sous le régime d'une ordonnance rendue en application du paragraphe 98(3), de l'alinéa 103(2)b), du paragraphe 104(1) ou de l'alinéa 109(2)b), le directeur provincial détermine le niveau de garde indiqué pour le placement de l'adolescent après avoir pris en compte les facteurs prévus au paragraphe (5).

Choix du niveau de garde - placement sous garde

(4) Le directeur provincial peut, après avoir pris en compte les facteurs prévus au paragraphe (5), décider de faire passer l'adolescent d'un niveau de garde à un autre, s'il est convaincu que cette mesure est préférable dans l'intérêt de la société et eu égard aux besoins de l'adolescent.

Choix du niveau de garde - transfère-
ment

(5) Pour déterminer le niveau de garde indiqué au titre des paragraphes (3) et (4), le directeur provincial tient compte des facteurs suivants :

Facteurs à considérer

    a) le niveau de garde imposé est le moins élevé possible compte tenu de la gravité de l'infraction et des circonstances de sa perpétration, des besoins de l'adolescent et de sa situation personnelle - notamment proximité de la famille, d'une école, d'un emploi et de services de soutien -, de la sécurité des autres adolescents sous garde et de l'intérêt de la société;

    b) le niveau de garde imposé doit permettre la meilleure adéquation possible entre le programme destiné à l'adolescent, d'une part, et les besoins et la conduite de celui-ci, d'autre part, compte tenu des résultats de son évaluation;

    c) les risques d'évasion.

(6) Une fois le niveau de garde déterminé au titre des paragraphes (3) ou (4), l'adolescent est placé dans le lieu de garde - offrant ce niveau - choisi par le directeur provincial.

Choix du lieu de garde

(7) Le directeur provincial fait donner un avis écrit de la décision prise en application des paragraphes (3) ou (4), motifs à l'appui, à l'adolescent et à ses père ou mère.

Avis

86. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province veille à la mise en place de procédures assurant à l'adolescent la protection et le respect de ses droits à l'égard des décisions prises en vertu des paragraphes 85(3) ou (4), y compris :

Garanties procédurales

    a) sous réserve du paragraphe (2), lui communiquer tout renseignement utile que le directeur provincial détient pour en arriver à une décision;

    b) lui donner l'occasion de se faire entendre;

    c) l'aviser de ses droits à un examen en application de l'article 87.

(2) Le directeur provincial peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer à l'adolescent des renseignements au titre de l'alinéa (1)a), s'il a des motifs raisonnables de croire que la communication pourrait mettre en danger la sécurité d'une personne ou d'un établissement.

Exception

87. (1) L'adolescent peut, en application du présent article, faire une demande d'examen de la décision :

Examen

    a) visée au paragraphe 85(3) pour le placement de l'adolescent dans un lieu de garde à un niveau de garde supérieur au niveau minimal;

    b) visée au paragraphe 85(4) de faire passer l'adolescent à un niveau de garde supérieur.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province veille à la mise en place des procédures pour l'examen prévu au paragraphe (1), y compris :

Garanties procédurales

    a) celles visant à assurer l'indépendance de la commission d'examen qui procédera à l'examen de la décision;

    b) sous réserve du paragraphe (3), la communication à l'adolescent de tout renseignement utile détenu par la commission;

    c) l'occasion à l'adolescent de se faire entendre.

(3) La commission d'examen peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer à l'adolescent des renseignements au titre de l'alinéa (2)b), si elle a des motifs raisonnables de croire que la communication pourrait mettre en danger la sécurité d'une personne ou d'un établissement.

Exception

(4) Lorsqu'elle procède à l'examen d'une décision, la commission d'examen tient compte des facteurs visés au paragraphe 85(5).

Facteurs

(5) Toute décision prise en application du présent article est définitive.

Décision définitive