88. Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province peut ordonner que la détermination du niveau de garde des adolescents et l'examen de ces déterminations soient effectués conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985). Dans ce cas, les dispositions ci-après de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'exercice de ces pouvoirs :

Attributions exercées par le tribunal pour adolescents

    a) les définitions de « commission d'examen » et « rapport d'évolution » au paragraphe 2(1);

    b) l'article 11;

    c) les articles 24.1 à 24.3;

    d) les articles 28 à 31.

89. (1) L'adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où une peine spécifique lui est imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, malgré l'article 85, être détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger sa peine.

Exception lorsque l'adolescent a vingt ans ou plus

(2) Dans le cas où l'adolescent est détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes au titre du paragraphe (1), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l'adolescent a commencé à purger sa peine spécifique dans cet établissement, peut, après avoir donné l'occasion de se faire entendre à l'adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, s'il estime que la mesure est préférable pour l'adolescent ou dans l'intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

Transfère-
ment dans un pénitencier

(3) Les lois - notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction -, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s'appliquent à l'adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s'appliquer à l'adolescent.

Dispositions applicables

90. (1) Lorsque l'adolescent est placé sous garde en exécution d'une peine spécifique, le directeur provincial de la province où l'adolescent est placé désigne sans délai le délégué à la jeunesse qui travaillera avec l'adolescent à préparer la réinsertion sociale de ce dernier, notamment par l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan qui prévoit les programmes les mieux adaptés aux besoins de l'adolescent en vue d'augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale.

Délégué à la jeunesse

(2) Il assume aussi la surveillance de l'adolescent qui purge une partie de sa peine spécifique au sein de la collectivité en application des articles 97 ou 105. Il continue de lui fournir l'appui nécessaire et l'aide à observer les conditions imposées aux termes de cet article ainsi qu'à mettre en oeuvre le plan de réinsertion sociale.

Suivi pendant la période de surveillance

91. (1) Le directeur provincial d'une province peut, selon les modalités qu'il juge indiquées, autoriser à l'égard de l'adolescent placé dans un lieu de garde de la province en exécution d'une ordonnance rendue en application de l'alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) ou d'une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) :

Congé de réinsertion sociale

    a) ou bien un congé pour une période maximale de trente jours, si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable que l'adolescent s'absente, accompagné ou non, soit pour des raisons médicales, humanitaires ou de compassion, soit en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion sociale;

    b) ou bien la mise en liberté durant les jours et les heures qu'il fixe, de manière que l'adolescent puisse, selon le cas :

      (i) fréquenter l'école ou tout autre établissement d'enseignement ou de formation,

      (ii) obtenir ou conserver un emploi ou effectuer, pour sa famille, des travaux ménagers ou autres,

      (iii) participer à un programme qu'il indique et qui, à son avis, permettra à l'adolescent de mieux exercer les fonctions de son poste ou d'accroître ses connaissances ou ses compétences,

      (iv) suivre un traitement externe ou prendre part à un autre type de programme offrant des services adaptés à ses besoins.

(2) L'autorisation prévue à l'alinéa (1)a) peut être renouvelée pour des périodes additionnelles de trente jours chacune après réexamen du dossier.

Renouvelle-
ment

(3) Le directeur provincial peut, à tout moment, révoquer l'autorisation visée au paragraphe (1).

Révocation de l'autorisation

(4) Dans le cas où le directeur provincial révoque l'autorisation ou que l'adolescent n'obtempère pas aux conditions dont est assorti son congé ou sa mise en liberté provisoire prévu au présent article, l'adolescent peut être arrêté sans mandat et renvoyé sous garde.

Arrestation et renvoi sous garde

92. (1) Dans le cas où l'adolescent est placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l'adolescent a atteint l'âge de dix-huit ans, peut, après avoir donné l'occasion de se faire entendre à l'adolescent, au directeur provincial et aux représentants du système correctionnel provincial et, s'il estime que cette mesure est préférable pour l'adolescent ou dans l'intérêt public, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine spécifique imposée à l'adolescent soit purgé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.

Transfère-
ment à un établissement correctionnel provincial pour adultes

(2) Le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l'adolescent a commencé à purger une partie de sa peine spécifique dans un établissement correctionnel provincial pour adultes suivant le prononcé de l'ordre visé au paragraphe (1), peut, après avoir accordé à l'adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l'occasion de se faire entendre, s'il estime que la mesure est préférable pour l'adolescent ou dans l'intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

Transfère-
ment à un pénitencier

(3) Les lois - notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction -, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s'appliquent à l'adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s'appliquer à l'adolescent.

Dispositions applicables

(4) La personne assujettie simultanément à plus d'une peine dont au moins une est une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et au moins une est visée aux alinéas b) ou c) purge, par application de l'article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier :

Période de garde et peine d'emprisonne ment purgées simultané-
ment

    a) le reste de toute peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r);

    b) toute peine applicable aux adultes visée par une ordonnance rendue au titre des alinéas 76(1)b) ou c) (placement dans un établissement pour adultes);

    c) toute peine d'emprisonnement imposée sous le régime d'une autre loi.

(5) L'adolescent placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et qui purge déjà une peine applicable aux adultes visée par une ordonnance rendue au titre de l'alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peut, à la discrétion du directeur provincial, purger tout ou partie des peines dans un lieu de garde, un centre correctionnel provincial pour adultes ou, s'il reste au moins deux ans à purger, dans un pénitencier.

Période de garde et peine applicable aux adultes purgées simultané-
ment

93. (1) L'adolescent placé dans un lieu de garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, lorsqu'il atteint l'âge de vingt ans, être transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger le reste de sa peine spécifique, à moins que le directeur provincial ordonne que l'adolescent soit maintenu dans le lieu de garde.

Adolescent atteignant l'âge de vingt ans

(2) Dans le cas où l'adolescent est ainsi transféré, le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial suivant le transfèrement, peut, après avoir accordé à l'adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l'occasion de se faire entendre, s'il estime que la mesure est préférable pour l'adolescent ou dans l'intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

Transfère-
ment dans un pénitencier

(3) Les lois - notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction -, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s'appliquent à l'adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s'appliquer à l'adolescent.

Dispositions applicables

94. (1) Dans le cas où l'adolescent est, par suite d'une infraction, placé sous garde pour une période de plus d'un an en exécution d'une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial de la province où l'adolescent est placé doit, aux fins d'examen de la peine, faire amener l'adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l'infraction et à la fin de chaque année qui suit cette date.

Examen annuel

(2) Dans le cas où l'adolescent est, par suite de plusieurs infractions, placé sous garde pour une période totale de plus d'un an en exécution de peines spécifiques imposées en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial de la province où l'adolescent est placé doit, aux fins d'examen des peines, faire amener l'adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du prononcé de la première peine imposée relativement à ces infractions et à la fin de chaque année qui suit cette date.

Examen obligatoire lorsque plusieurs infractions

(3) Dans le cas où l'adolescent est, par suite d'une infraction, placé sous garde en exécution d'une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial peut, de sa propre initiative, et doit, sur demande présentée par l'adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, pour l'un des motifs visés au paragraphe (6), faire amener l'adolescent, aux fins d'examen de la peine, devant le tribunal pour adolescents :

Examen sur demande motivée

    a) si la peine est imposée pour une période maximale d'un an, une seule fois, à tout moment après un délai de trente jours suivant le prononcé de la peine ou, si cette période est plus longue, après l'expiration du tiers de la période prévue par cette peine;

    b) si la peine est imposée pour une période de plus d'un an, à tout moment après l'expiration des six mois suivant la date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l'infraction.

(4) L'adolescent peut être amené devant le tribunal pour adolescents aux fins visées par le paragraphe (3) à tout autre moment avec l'autorisation du juge de ce tribunal.

Permission du tribunal

(5) S'il constate l'existence de l'un des motifs visés au paragraphe (6), le tribunal procède à l'examen de la peine spécifique.

Demande fondée

(6) La peine spécifique peut être examinée en vertu du paragraphe (5) pour les motifs suivants :

Motifs de l'examen

    a) l'accomplissement par l'adolescent de progrès suffisant à justifier la modification de la peine;

    b) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l'imposition de la peine;

    c) la possibilité pour l'adolescent de bénéficier de services et de programmes qui n'existaient pas au moment de l'imposition de la peine;

    d) le fait que les possibilités de réinsertion sociale sont maintenant plus grandes au sein de la collectivité;

    e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.

(7) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la peine spécifique portée en appel ne peut faire l'objet d'un examen dans le cadre du présent article tant que ne sont pas vidées les procédures de cet appel.

Pas d'examen en cours d'appel

(8) Faute par le directeur provincial d'avoir, comme l'exigeaient les paragraphes (1) à (3), fait amener l'adolescent devant le tribunal pour adolescents, le tribunal peut, soit sur demande présentée par l'adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, soit de sa propre initiative, ordonner au directeur provincial de faire amener l'adolescent devant lui.

Comparution ordonnée par le tribunal pour adolescents aux fins d'examen

(9) Avant de procéder, conformément au présent article, à l'examen d'une peine spécifique concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport d'étape sur le comportement de l'adolescent depuis le début de l'exécution de la peine.

Rapport d'étape

(10) L'auteur du rapport d'étape peut y insérer les renseignements complémentaires qu'il estime utiles sur les antécédents personnels ou familiaux de l'adolescent et sa situation actuelle.

Renseigne-
ments complémen-
taires

(11) Le rapport d'étape est établi par écrit; si pour des raisons valables, il ne peut l'être, il pourra, avec la permission du tribunal pour adolescents, être présenté oralement à l'audience.

Rapport oral ou écrit

(12) Les paragraphes 40(4) à (10) (procédure relative au rapport prédécisionnel) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux rapports d'étape.

Dispositions applicables

(13) Lorsqu'une peine spécifique imposée à un adolescent doit être examinée en application des paragraphes (1) ou (2), le directeur provincial fait donner l'avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l'absence d'une règle à cette fin, fait donner un avis écrit d'au moins cinq jours francs à l'adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.

Avis d'examen à donner par le directeur provincial

(14) Lorsque l'examen d'une peine spécifique imposée à un adolescent est demandé aux termes du paragraphe (3), l'auteur de la demande doit faire donner l'avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l'absence d'une règle à cette fin, doit faire donner un avis écrit d'au moins cinq jours francs à l'adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.

Avis d'examen à donner par la personne qui demande l'examen

(15) L'avis d'examen destiné aux père ou mère doit contenir une déclaration précisant que l'adolescent visé par la peine spécifique à examiner a le droit d'être représenté par un avocat.

Déclaration relative au droit à un avocat

(16) L'avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie.

Signification de l'avis

(17) Le destinataire d'un avis peut y renoncer.

Renonciation à l'avis

(18) Dans les cas où l'avis n'a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut :

Défaut d'avis

    a) soit ajourner l'instance et ordonner que l'avis soit donné selon les modalités et aux personnes qu'il indique;

    b) soit passer outre à l'avis s'il estime que, compte tenu des circonstances, l'avis n'est pas indispensable.

(19) Saisi, dans le cadre du présent article, de l'examen d'une peine spécifique, le tribunal pour adolescents, après avoir d'une part donné à l'adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial l'occasion de se faire entendre et, d'autre part, pris en considération les besoins de l'adolescent et les intérêts de la société, peut :

Décision du tribunal après l'examen

    a) soit confirmer la peine;

    b) soit libérer l'adolescent sous condition conformément aux règles établies à l'article 105, avec les adaptations nécessaires, pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine;

    c) soit, sur recommandation du directeur, convertir la peine imposée en application de l'alinéa 42(2)r) en une peine visée à l'alinéa 42(2)q), si elle a été imposée par suite d'un meurtre, ou en une peine visée aux alinéas 42(2)n) ou o), si elle a été imposée pour une autre infraction.

95. Les ordres ou ordonnances prévus aux paragraphes 97(2) (conditions) et 98(3) (maintien sous garde), à l'alinéa 103(2)b) (maintien sous garde), aux paragraphes 104(1) (prolongation de la garde) et 105(1) (liberté sous condition) et à l'alinéa 109(2)b) (maintien de la suspension de la liberté sous condition) sont réputés être des peines spécifiques pour l'application de l'article 94 (examen).

Assimilation

96. (1) S'il est convaincu que, dans l'intérêt de la société et eu égard aux besoins de l'adolescent mis sous garde en exécution d'une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), celui-ci devrait être mis en liberté sous condition, le directeur provincial peut recommander cette mesure au tribunal pour adolescents.

Recommanda tion par le directeur provincial

(2) Le directeur provincial qui fait une telle recommandation fait informer, par avis écrit, l'adolescent, ses père ou mère et le procureur général, des motifs de la recommandation et des conditions dont la mise en liberté devrait être assortie en application de l'article 105. Il remet copie de cet avis au tribunal pour adolescents.

Avis

(3) Une fois l'avis donné, le tribunal pour adolescents doit, sur demande présentée par l'adolescent, par ses père ou mère ou par le procureur général dans les dix jours suivant la signification de l'avis, procéder sans délai à l'examen de la peine spécifique.

Demande d'examen de la recommanda-
tion

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes 94(7) (pas d'examen en cours d'appel), (9) à (12) (rapport d'étape) et (14) à (19) (dispositions relatives aux avis et aux décisions du tribunal pour adolescents) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis aux termes du paragraphe 94(14) devra aussi être donné au directeur provincial.

Dispositions applicables