(5) Le tribunal pour adolescents qui reçoit une copie de l'avis visé au paragraphe (2) doit, à défaut de la demande d'examen prévue au paragraphe (3) :

Absence de demande d'examen de la peine

    a) soit ordonner la mise en liberté sous conditions de l'adolescent conformément à l'article 105, compte tenu des recommandations du directeur provincial;

    b) soit, s'il l'estime indiqué, ordonner son maintien sous garde.

Il est entendu que les ordonnances peuvent être rendues sans qu'il y ait d'audition.

(6) Le tribunal pour adolescents qui rend une ordonnance en application de l'alinéa (5)b) fait donner sans délai un avis de sa décision au directeur provincial.

Avis en l'absence d'une détermina-
tion

(7) Lorsqu'il reçoit l'avis visé au paragraphe (6), le directeur provincial peut demander qu'un examen soit effectué en application du présent article.

Demande d'examen

(8) Si le directeur provincial demande un tel examen :

Cas où le directeur provincial demande un examen

    a) il doit faire donner l'avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l'absence d'une règle à cette fin, doit en faire donner un avis écrit d'au moins cinq jours francs à l'adolescent, à ses père ou mère et au procureur général;

    b) le tribunal pour adolescents doit sans délai examiner la peine spécifique une fois que l'avis requis en vertu de l'alinéa a) est donné.

97. (1) Toute ordonnance rendue en application de l'alinéa 42(2)n) comprend les conditions suivantes, qui s'appliquent à l'adolescent dès qu'il commence à purger sa période de surveillance au sein de la collectivité :

Ordonnance de garde et de surveillance - conditions obligatoires

    a) l'obligation de ne pas troubler l'ordre public et de bien se conduire;

    b) l'obligation de se rapporter à son directeur provincial et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci;

    c) l'obligation d'informer immédiatement son directeur provincial s'il est arrêté ou interrogé par la police;

    d) l'obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu'indique le directeur provincial;

    e) l'obligation de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et d'informer immédiatement celui-ci de tout changement :

      (i) d'adresse résidentielle,

      (ii) d'occupation habituelle, tel qu'un changement d'emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation,

      (iii) dans sa situation familiale ou financière,

      (iv) dont il est raisonnable de s'attendre qu'il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions de l'ordonnance;

    f) l'interdiction d'être en possession d'une arme, d'un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d'en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l'autorisation écrite du directeur provincial en vue de la participation de l'adolescent au programme qui y est précisé.

(2) Le directeur provincial peut, par ordre, fixer des conditions additionnelles qui répondent aux besoins de l'adolescent, favorisent sa réinsertion sociale et protègent suffisamment le public contre les risques que présenterait par ailleurs l'adolescent. Pour les fixer, il prend en compte les besoins de l'adolescent, les programmes les mieux adaptés à ceux-ci et qui sont susceptibles d'augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale, la nature de l'infraction et la capacité de l'adolescent de respecter les conditions.

Conditions

(3) Le directeur provincial doit :

Communica-
tion des conditions à l'adolescent et au père ou à la mère

    a) faire lire les conditions par l'adolescent ou lui en faire donner lecture;

    b) en expliquer, ou en faire expliquer, le but et les effets à l'adolescent, et s'assurer qu'il les a compris;

    c) en faire donner une copie à l'adolescent et à ses père ou mère.

(4) Les paragraphes 56(3) (assentiment de l'adolescent) et (4) (validité de l'ordonnance) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des conditions visées au présent article.

Dispositions applicables

98. (1) Dans un délai raisonnable avant l'expiration de la période de garde imposée à l'adolescent, le procureur général ou le directeur provincial peut présenter au tribunal pour adolescents une demande visant son maintien sous garde pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine spécifique.

Demande de maintien sous garde

(2) S'il ne peut décider de la demande avant l'expiration de la période de garde imposée, le tribunal peut, s'il est convaincu que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et qu'il existe des motifs impérieux pour la prise de cette mesure, ordonner le maintien sous garde de l'adolescent jusqu'à l'aboutissement de la demande.

Maintien sous garde

(3) Le tribunal peut, après avoir fourni aux parties et aux père ou mère de l'adolescent l'occasion de se faire entendre, ordonner son maintien sous garde pour une période n'excédant pas le reste de sa peine spécifique, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'adolescent pourrait vraisemblablement perpétrer avant l'expiration de sa peine une infraction grave avec violence et que les conditions qui seraient imposées s'il purgeait une partie de sa peine sous surveillance au sein de la collectivité ne pourraient empêcher adéquatement la perpétration de l'infraction.

Décision

(4) Pour décider de la demande visée au paragraphe (1), le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs utiles, notamment :

Facteurs

    a) l'existence d'un comportement violent continuel démontré par divers éléments de preuve, en particulier :

      (i) le nombre d'infractions commises par l'adolescent ayant causé des blessures ou des problèmes psychologiques à autrui,

      (ii) les difficultés de l'adolescent à maîtriser ses impulsions violentes au point de mettre en danger la sécurité d'autrui,

      (iii) l'utilisation d'armes lors de la perpétration des infractions,

      (iv) les menaces explicites de recours à la violence,

      (v) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,

      (vi) une grande indifférence de la part de l'adolescent quant aux conséquences de ses actes pour autrui;

    b) les rapports de psychiatres ou de psychologues indiquant qu'à cause de maladie ou de troubles physiques ou mentaux, l'adolescent est susceptible de commettre, avant l'expiration de sa peine spécifique, une infraction grave avec violence;

    c) l'existence de renseignements sûrs qui convainquent le tribunal que l'adolescent projette de commettre, avant l'expiration de sa peine spécifique, une infraction grave avec violence;

    d) l'existence de programmes de surveillance au sein de la collectivité qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l'adolescent jusqu'à l'expiration de sa peine spécifique;

    e) la possibilité que le risque de récidive de l'adolescent soit plus élevé s'il purge toute sa peine spécifique sous garde sans bénéficier des avantages liés à la période de surveillance au sein de la collectivité;

    f) la tendance de l'adolescent à perpétrer des infractions avec violence lorsqu'il purge une partie de sa peine sous surveillance au sein de la collectivité.

99. (1) Pour décider de la demande visée à l'article 98 (demande de maintien sous garde), le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport faisant état de tous les éléments d'information dont il dispose concernant les facteurs visés au paragraphe 98(4) et qui peuvent s'avérer utiles au tribunal.

Rapport

(2) Le rapport est établi par écrit; si, pour des motifs raisonnables, il ne peut l'être sous forme écrite, il pourra, avec la permission du tribunal, être présenté oralement à l'audience.

Rapport oral ou écrit

(3) Les paragraphes 40(4) à (10) (procédure relative au rapport prédécisionnel) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport.

Dispositions applicables

(4) Lorsqu'une demande est présentée en vertu de l'article 98 (demande de maintien sous garde), le directeur provincial fait donner un avis écrit de l'audience d'au moins cinq jours francs à l'adolescent et à ses père ou mère.

Avis d'audience

(5) L'avis donné à ses père ou mère doit contenir une déclaration précisant que l'adolescent a le droit d'être représenté par un avocat.

Déclaration relative au droit à un avocat

(6) L'avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie.

Signification de l'avis

(7) Dans les cas où l'avis n'a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut :

Défaut d'avis

    a) soit ajourner l'instance et ordonner que l'avis soit donné selon les modalités et aux personnes qu'il indique;

    b) soit passer outre à l'avis s'il estime que, compte tenu des circonstances, l'avis n'est pas indispensable.

100. Le tribunal qui rend une ordonnance dans le cadre du paragraphe 98(3) (décision - maintien sous garde) en consigne les motifs au dossier de l'instance et doit fournir ou faire fournir une copie de l'ordonnance - et, sur demande, une transcription ou copie des motifs de l'ordonnance - à l'adolescent qui en fait l'objet, à son avocat, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial.

Motifs

101. (1) L'ordonnance rendue en application du paragraphe 98(3) (décision - maintien sous garde) ainsi que le refus de rendre une telle ordonnance sont, sur demande présentée dans les trente jours de la décision par l'adolescent, son avocat, le procureur général ou le directeur provincial, examinés par la cour d'appel. Celle-ci dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour confirmer ou infirmer la décision du tribunal pour adolescents.

Révision de l'ordonnance

(2) La cour d'appel peut, à tout moment, prolonger le délai prévu pour faire la demande visée au paragraphe (1).

Prorogation

(3) Toute personne qui se propose de demander la révision en vertu du paragraphe (1) doit donner un avis de sa demande selon les modalités et dans les délais prévus par les règles de cour.

Avis de la demande

102. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un adolescent a enfreint - ou est sur le point d'enfreindre - une condition imposée aux termes de l'article 97 (ordonnance de garde et de surveillance - conditions), le directeur provincial peut, par écrit :

Non-respect des conditions

    a) soit permettre à l'adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, aux mêmes conditions ou non;

    b) soit, s'il estime qu'il s'agit d'un manquement important aux conditions qui augmente le risque pour la sécurité du public, ordonner la mise sous garde de l'adolescent au lieu de garde qu'il estime indiqué jusqu'à ce que soit effectué l'examen.

(2) Les articles 107 (arrestation) et 108 (examen par le directeur) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un ordre rendu en vertu de l'alinéa (1)b).

Dispositions applicables

103. (1) S'il y a renvoi de l'affaire conformément à l'article 108 (examen par le directeur), le directeur provincial doit sans délai faire amener l'adolescent devant le tribunal; celui-ci, après avoir donné à l'adolescent l'occasion de se faire entendre, doit :

Examen par le tribunal

    a) soit ordonner à l'adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, auquel cas il peut en modifier les conditions ou en imposer de nouvelles, s'il n'est pas convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'adolescent a enfreint - ou était sur le point d'enfreindre - une condition imposée aux termes de l'article 97 (ordonnance de garde et de surveillance - conditions);

    b) soit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'adolescent a enfreint, ou était sur le point d'enfreindre, une telle condition.

(2) Au terme de son examen, le tribunal pour adolescents doit :

Ordonnance du tribunal

    a) soit ordonner à l'adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, auquel cas il peut en modifier les conditions ou en imposer de nouvelles;

    b) soit ordonner, malgré l'alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), le maintien sous garde de l'adolescent pour une période n'excédant pas le reste de sa peine lorsqu'il est convaincu qu'il y a eu un manquement important aux conditions imposées aux termes de l'article 97 (ordonnance de garde et de surveillance - conditions).

(3) Les paragraphes 109(4) à (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'examen.

Dispositions applicables

104. (1) Dans le cas où l'adolescent est tenu sous garde en vertu d'une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et où le procureur général présente une demande en ce sens au tribunal pour adolescents dans un délai raisonnable avant l'expiration de la période de garde, le directeur provincial de la province où l'adolescent est tenu sous garde doit le faire amener devant le tribunal; celui-ci, après avoir fourni aux parties et aux père ou mère de l'adolescent l'occasion de se faire entendre, peut, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'adolescent commettra vraisemblablement, avant l'expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui, ordonner son maintien sous garde pour une période n'excédant pas le reste de sa peine.

Prolongation de la garde

(2) S'il ne peut décider de la demande avant l'expiration de la période de garde, le tribunal peut, s'il est convaincu que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et qu'il existe des motifs impérieux pour la prise de cette mesure, ordonner le maintien sous garde de l'adolescent jusqu'à l'aboutissement de la demande.

Maintien sous garde pendant l'audition

(3) Pour décider de la demande, le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs utiles, notamment :

Facteurs

    a) l'existence d'un comportement violent continuel démontré par divers éléments de preuve, en particulier :

      (i) le nombre d'infractions commises par l'adolescent ayant causé des blessures ou des problèmes psychologiques à autrui,

      (ii) les difficultés de l'adolescent à maîtriser ses impulsions violentes au point de mettre en danger la sécurité d'autrui,

      (iii) l'utilisation d'armes lors de la perpétration des infractions,

      (iv) les menaces explicites de recours à la violence,

      (v) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,

      (vi) une grande indifférence de la part de l'adolescent quant aux conséquences de ses actes pour autrui;

    b) les rapports de psychiatres ou de psychologues indiquant qu'à cause de maladie ou de trouble physique ou mental, l'adolescent est susceptible de commettre, avant l'expiration de sa peine spécifique, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui;

    c) l'existence de renseignements sûrs qui convainquent le tribunal que l'adolescent projette de commettre, avant l'expiration de sa peine spécifique, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui;

    d) l'existence de programmes de surveillance au sein de la collectivité qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l'adolescent jusqu'à l'expiration de sa peine spécifique.

(4) Faute par le directeur provincial d'avoir, comme l'exigeait le paragraphe (1), fait amener l'adolescent devant le tribunal, celui-ci doit ordonner au directeur provincial de faire amener sans délai l'adolescent devant lui.

Comparution ordonnée par le tribunal pour adolescents

(5) Les articles 99 à 101 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance visée au présent article ainsi qu'au refus de rendre une telle ordonnance.

Dispositions applicables