d) volontairement, de quelque manière que
ce soit, obtient ou tente d'obtenir un
remboursement sans y avoir droit aux
termes de la présente loi;
|
|
|
e) conspire avec une personne pour
commettre une infraction visée aux alinéas
a) à d).
|
|
|
| (2) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est, selon le cas :
|
|
Peine
|
a) coupable d'un acte criminel et passible :
|
|
|
(i) soit d'une amende au moins égale à la
somme de 1 000 $ et du montant
représentant 200 % du total des droits,
intérêts et autres sommes qu'il a tenté
d'éluder, ou du remboursement qu'il a
cherché à obtenir, sans dépasser la
somme de 10 000 $ et du montant
représentant 300 % de ce total ou de ce
remboursement, ou, si ce total n'est pas
vérifiable, d'une amende d'au moins
10 000 $, sans dépasser 100 000 $,
|
|
|
(ii) soit d'un emprisonnement maximal
de cinq ans,
|
|
|
(iii) soit de l'amende mentionnée au
sous-alinéa (i) et de l'emprisonnement
mentionné au sous-alinéa (ii);
|
|
|
b) coupable d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible :
|
|
|
(i) soit d'une amende au moins égale à la
somme de 100 $ et du montant
représentant 200 % du total des droits,
intérêts et autres sommes qu'il a tenté
d'éluder, ou du remboursement qu'il a
cherché à obtenir, sans dépasser la
somme de 1 000 $ et du montant
représentant 300 % de ce total ou de ce
remboursement, ou, si ce total n'est pas
vérifiable, d'une amende d'au moins
1 000 $, sans dépasser 25 000 $,
|
|
|
(ii) soit d'un emprisonnement maximal
de dix-huit mois,
|
|
|
(iii) soit de l'amende mentionnée au
sous-alinéa (i) et de l'emprisonnement
mentionné au sous-alinéa (ii).
|
|
|
| (3) Le ministre peut demander la
suspension d'un appel interjeté en vertu de la
partie 5 devant la Cour de l'impôt lorsque les
faits qui y sont débattus sont pour la plupart les
mêmes que ceux qui font l'objet de poursuites
entamées en vertu du présent article. Dès lors,
l'appel est suspendu en attendant le résultat
des poursuites.
|
|
Suspension
d'appel
|
| 220. (1) Nul ne peut, physiquement ou
autrement, faire ou tenter de faire ce qui suit :
|
|
Entrave
|
a) entraver, rudoyer ou contrecarrer un
préposé qui fait une chose qu'il est autorisé
à faire en vertu de la présente loi;
|
|
|
b) empêcher un préposé de faire une telle
chose.
|
|
|
| (2) Quiconque est tenu par l'un des articles
208 à 210 et 260 de faire quelque chose doit le
faire.
|
|
Observation
|
| (3) Quiconque contrevient aux paragraphes
(1) ou (2) est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire et est passible d'une
amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser
25 000 $, et d'un emprisonnement maximal
de douze mois, ou de l'une de ces peines.
|
|
Peine
|
| 221. (1) Commet une infraction passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de
douze mois, ou de l'une de ces peines,
quiconque, selon le cas :
|
|
Communicati
on non
autorisée de
renseignemen
ts
|
a) contrevient au paragraphe 211(2);
|
|
|
b) contrevient sciemment à une ordonnance
rendue en application du paragraphe
211(7).
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de
douze mois, ou de l'une de ces peines :
|
|
Communicati
on non
autorisée de
renseignemen
ts
|
a) toute personne à qui un renseignement
confidentiel est fourni à une fin précise en
conformité avec les alinéas 211(6)b), d) ou
h) et qui, sciemment, utilise ce
renseignement, le fournit ou en permet la
fourniture ou l'accès à une autre fin;
|
|
|
b) tout fonctionnaire à qui un
renseignement confidentiel a été fourni à
une fin précise en conformité avec les
alinéas 211(6)a), e) ou f) et qui, sciemment,
utilise ce renseignement, le fournit ou en
permet la fourniture ou l'accès à une autre
fin.
|
|
|
|
|
|
|
| (3) Au présent article, « fonctionnaire » et
« renseignement confidentiel » s'entendent
au sens du paragraphe 211(1).
|
|
Définitions
|
| 222. Quiconque contrevient à l'une des
dispositions de la présente loi ou des
règlements dont la contravention n'est pas
expressément sanctionnée par la présente loi
commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
100 000 $ et d'un emprisonnement maximal
de douze mois, ou de l'une de ces peines.
|
|
Autres
contravention
s
|
| 223. Nul ne peut être déclaré coupable
d'une infraction à la présente loi s'il établit
qu'il a fait preuve de toute la diligence voulue
pour empêcher la perpétration de l'infraction.
|
|
Disculpation
|
| 224. Le tribunal qui déclare une personne
coupable d'infraction peut rendre toute
ordonnance qu'il estime indiquée pour qu'il
soit remédié au défaut visé par l'infraction.
|
|
Ordonnance
d'exécution
|
| 225. La personne déclarée coupable d'une
infraction n'est passible d'une pénalité en
vertu des articles 233 à 253 relativement à
l'infraction que si la pénalité a été imposée en
application de l'article 254 avant que la
dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à
la déclaration de culpabilité n'ait été déposée
ou faite.
|
|
Réserve
|
| 226. Lorsqu'une personne, autre qu'un
particulier, commet une infraction prévue à la
présente loi, ceux de ses dirigeants,
administrateurs ou mandataires qui ont
ordonné ou autorisé l'infraction, ou y ont
consenti ou participé, sont considérés comme
coauteurs de l'infraction et passibles, sur
déclaration de culpabilité, de la peine prévue,
que la personne ait été ou non poursuivie ou
déclarée coupable.
|
|
Cadres de
personnes
morales
|
| 227. Dans une poursuite pour une infraction
à la présente loi, il suffit pour prouver
l'infraction d'établir qu'elle a été commise
par un employé ou un mandataire de l'accusé,
que cet employé ou mandataire ait été ou non
identifié ou poursuivi. L'accusé peut se
disculper en prouvant que la perpétration a eu
lieu à son insu ou sans son consentement et
qu'il avait pris les mesures nécessaires pour
l'empêcher.
|
|
Infraction
commise par
un employé
ou un
mandataire
|
| 228. Malgré le Code criminel ou toute autre
règle de droit, le tribunal ne peut, dans une
poursuite ou une procédure en vertu de la
présente loi, ni imposer moins que l'amende
minimale que fixe la présente loi ni suspendre
une sentence.
|
|
Pouvoir de
diminuer les
peines
|
| 229. (1) Une dénonciation ou plainte en
vertu de la présente loi peut être déposée ou
faite par tout préposé, et seul le ministre ou
une personne agissant en son nom ou au nom
de Sa Majesté peut la mettre en doute pour
défaut de compétence du préposé.
|
|
Dénonciation
ou plainte
|
| (2) La dénonciation ou plainte à l'égard
d'une infraction à la présente loi peut viser une
ou plusieurs infractions. Aucune
dénonciation, aucune plainte, aucun mandat,
aucune déclaration de culpabilité ou autre
procédure dans une poursuite intentée en vertu
de la présente loi n'est susceptible
d'opposition ou n'est insuffisante du fait que
deux infractions ou plus sont visées.
|
|
Deux
infractions ou
plus
|
| (3) Malgré le paragraphe 786(2) du Code
criminel, la dénonciation ou plainte à l'égard
d'une infraction à la présente loi qui est
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire peut être déposée ou
faite dans les deux ans suivant le jour où
l'objet de la dénonciation ou de la plainte a
pris naissance.
|
|
Prescription
des
poursuites
|
|
|
|
|
| 230. (1) Il est interdit à quiconque d'avoir
en sa possession un bien, ou son produit,
sachant qu'il provient, en tout ou en partie,
directement ou indirectement :
|
|
Possession de
biens
d'origine
criminelle
|
a) soit de la perpétration d'une infraction
prévue à l'article 214 ou aux paragraphes
216(1), 218(1) ou 231(1);
|
|
|
b) soit du complot en vue de commettre une
infraction visée à l'alinéa a), de la tentative
de la commettre, de la complicité après le
fait à son égard ou du fait de conseiller de
la commettre ou du fait d'y participer.
|
|
|
| (2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet :
|
|
Peine
|
a) soit un acte criminel passible d'une
amende maximale de 500 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou
de l'une de ces peines;
|
|
|
b) soit une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d'une amende
maximale de 100 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de dix-huit mois,
ou de l'une de ces peines.
|
|
|
| (3) N'est pas coupable de l'infraction
prévue au présent article l'agent de la
paix - ou la personne qui agit sous sa
direction - qui a en sa possession le bien, ou
son produit, dans le cadre d'une enquête ou
dans l'accomplissement de ses autres
fonctions.
|
|
Exception
|
| 231. (1) Il est interdit à quiconque - de
quelque façon que ce soit - d'utiliser,
d'envoyer ou de livrer à une personne ou à un
endroit, de transporter, de transmettre ou de
modifier un bien ou son produit - ou d'en
disposer ou d'en transférer la possession -,
ou d'effectuer toute autre opération à son
égard, dans l'intention de le cacher ou de le
convertir, sachant qu'il provient, en tout ou en
partie, directement ou indirectement :
|
|
Recyclage
des produits
de la
criminalité
|
a) soit de la perpétration d'une infraction
prévue à l'article 214 ou aux paragraphes
216(1) ou 218(1);
|
|
|
b) soit du complot en vue de commettre une
infraction visée à l'alinéa a), de la tentative
de la commettre, de la complicité après le
fait à son égard ou du fait de conseiller de
la commettre ou du fait d'y participer.
|
|
|
| (2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet :
|
|
Peine
|
a) soit un acte criminel passible d'une
amende maximale de 500 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou
de l'une de ces peines;
|
|
|
b) soit une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d'une amende
maximale de 100 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de dix-huit mois,
ou de l'une de ces peines.
|
|
|
| (3) N'est pas coupable d'une infraction
prévue au présent article l'agent de la
paix - ou la personne qui agit sous sa
direction - qui fait l'un des actes mentionnés
au paragraphe (1) dans le cadre d'une enquête
ou dans l'accomplissement de ses autres
fonctions.
|
|
Exception
|
| 232. (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5
du Code criminel s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux procédures
engagées à l'égard des infractions prévues à
l'article 214, aux paragraphes 216(1) et
218(1) et aux articles 230 et 231.
|
|
Application
de la partie
XII.2 du
Code
criminel
|
| (2) Pour l'application du paragraphe (1), la
mention, aux articles 462.37 et 462.38 et au
paragraphe 462.41(2) du Code criminel, d'une
infraction de criminalité organisée vaut
également mention d'une infraction prévue au
paragraphe (1).
|
|
Mention
d'une
infraction de
criminalité
organisée
|
|
|
|
|
| 233. Le titulaire de licence de tabac qui
contrevient aux articles 34 ou 37 est passible
d'une pénalité égale au montant représentant
200 % des droits imposés sur le produit du
tabac auquel l'infraction se rapporte.
|
|
Contraventio
n - art. 34 et
37
|
| 234. Quiconque contrevient aux articles 38,
40, 41, 49, 61, 99, 149 ou 151 est passible
d'une pénalité maximale de 25 000 $.
|
|
Contraventio
n - art. 38,
40, 41, 49,
61, 99, 149 et
151
|
| 235. Le tabaculteur qui exporte du tabac en
feuilles sans l'approbation écrite du ministre
ou qui ne se conforme pas à une condition
imposée par le ministre relativement à
l'exportation est passible d'une pénalité
maximale de 25 000 $.
|
|
Pénalité -
exportation
non autorisée
de tabac en
feuilles
|
| 236. (1) Est passible d'une pénalité le
titulaire de licence de tabac qui, en ce qui
concerne le tabac fabriqué sur lequel le droit
prévu à l'article 42 a été imposé au taux
figurant aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de
l'annexe 1 :
|
|
Réaffectation
de tabac non
ciblé
|
a) soit livre le tabac ailleurs qu'à une
boutique hors taxes ou un entrepôt de
stockage ou autrement que pour utilisation
à titre de provisions de bord conformément
au Règlement sur les provisions de bord;
|
|
|
b) soit exporte le tabac autrement que pour
livraison à une boutique hors taxes à
l'étranger ou autrement qu'à titre de
provisions de bord à l'étranger.
|
|
|
| (2) La pénalité est égale au montant
représentant 200 % de la somme des montants
suivants :
|
|
Pénalité
|
a) l'excédent du droit visé au sous-alinéa (i)
sur le droit visé au sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le droit qui aurait été imposé en vertu
de l'article 42 sur le tabac si le taux
applicable de droit avait été celui qui
figure aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) de
l'annexe 1,
|
|
|
(ii) le droit qui a été imposé en vertu de
l'article 42 sur le tabac;
|
|
|
b) le droit spécial qui était exigible en vertu
de l'alinéa 56(1)b) sur le tabac.
|
|
|
|
|
|
|
| 237. (1) L'exploitant agréé d'entrepôt
d'accise est passible d'une pénalité égale au
montant représentant 200 % des droits
imposés sur l'alcool emballé qui a été sorti de
son entrepôt à une fin visée à l'article 147,
mais qui n'a pas été livré ou exporté, selon le
cas, à cette fin.
|
|
Réaffectation
d'alcool non
acquitté
|
| (2) Le titulaire de licence de tabac est
passible d'une pénalité égale au montant
représentant 200 % des droits qui ont été
imposés sur le produit du tabac fabriqué au
Canada qui a été sorti de son entrepôt d'accise
à une fin visée aux paragraphes 50(4), (7) ou
(8), mais qui n'a été pas été livré ou exporté,
selon le cas, à cette fin.
|
|
Réaffectation
de tabac
exempt de
droits
|
| (3) L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise
est passible d'une pénalité égale au montant
représentant 200 % des droits qui ont été
imposés sur les cigares fabriqués au Canada
qui ont été sortis de son entrepôt d'accise à une
fin visée au paragraphe 50(9), mais qui n'ont
pas été livrés à cette fin.
|
|
Réaffectation
de cigares
exempts de
droits
|
| (4) L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise
spécial est passible d'une pénalité égale au
montant représentant 200 % des droits qui ont
été imposés sur le produit du tabac fabriqué au
Canada qui a été sorti de son entrepôt d'accise
spécial à une fin visée au paragraphe 50(11),
mais qui n'a pas été livré à cette fin.
|
|
Réaffectation
de tabac
exempt de
droits
|
| (5) L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise
est passible d'une pénalité égale au montant
représentant 200 % des droits qui ont été
imposés sur le produit du tabac importé qui a
été sorti de son entrepôt d'accise à une fin
visée au paragraphe 51(2), mais qui n'a pas été
livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.
|
|
Réaffectation
de tabac
importé
|
| (6) Le titulaire de licence ou d'agrément qui
serait par ailleurs passible d'une pénalité
prévue au présent article ne l'est pas s'il établit
à la satisfaction du ministre que, après avoir
été sorti de son entrepôt d'accise ou de son
entrepôt d'accise spécial, l'alcool ou le
produit du tabac y a été retourné.
|
|
Exception
|
| 238. L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise
ou l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise
spécial est passible d'une pénalité égale au
montant représentant 200 % du droit qui a été
imposé sur un produit du tabac déposé dans
son entrepôt s'il ne peut rendre compte du
produit :
|
|
Pénalité pour
tabac égaré
|
a) comme se trouvant dans l'entrepôt;
|
|
|
b) comme ayant été sorti de l'entrepôt
conformément à la présente loi;
|
|
|
c) comme ayant été détruit par le feu
pendant qu'il se trouvait dans l'entrepôt.
|
|
|
| 239. Sauf en cas d'application de l'article
237, une personne est passible d'une pénalité
égale au montant représentant 200 % des
droits imposés sur de l'alcool emballé ou un
produit du tabac si les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
Autres
réaffectations
|
a) elle a acquis l'alcool emballé ou le
produit du tabac et les droits n'étaient pas
exigibles en raison du but dans lequel elle
les a acquis ou de leur destination;
|
|
|
b) l'alcool ou le produit est vendu ou utilisé
dans un but quelconque, ou est envoyé à une
destination, dans des circonstances telles
que les droits auraient été exigibles si, à
l'origine, il avait été acquis dans ce but ou
envoyé à cette destination.
|
|
|
| 240. Le titulaire de licence de tabac qui
contrevient au paragraphe 50(5) est passible
d'une pénalité égale à la somme des montants
suivants :
|
|
Contraventio
n -
par. 50(5)
|
a) 0,259 95 $ par cigarette retirée en
contravention avec ce paragraphe;
|
|
|
b) 0,159 966 $ par bâtonnet de tabac retiré
en contravention avec ce paragraphe;
|
|
|
c) 149,966 $ par kilogramme de tabac
fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des
bâtonnets de tabac, retiré en contravention
avec ce paragraphe.
|
|
|
| 241. Quiconque contrevient à l'article 71
est passible d'une pénalité égale au montant
représentant 200 % des droits imposés sur les
spiritueux en vrac auxquels la contravention
se rapporte.
|
|
Contraventio
n - art. 71
|
| 242. Quiconque contrevient à l'article 72
est passible d'une pénalité de 1,0244 $ le litre
sur le vin auquel la contravention se rapporte.
|
|
Contraventio
n - art. 72
|
| 243. Quiconque contrevient à l'un des
articles 73, 76 et 89 à 91 est passible de la
pénalité suivante :
|
|
Contraventio
n - art. 73,
76 et 89 à 91
|