a) si la contravention se rapporte à des
spiritueux, les droits imposés sur les
spiritueux;
|
|
|
b) si la contravention se rapporte à du vin,
0,5122 $ le litre de vin.
|
|
|
| 244. La personne qui est tenue d'exporter,
de retourner ou de détruire une quantité de
spiritueux, ou d'en disposer, en vertu des
alinéas 101(1)a) ou b) ou (2)a) ou b), mais qui
n'est pas en mesure de le faire du fait que la
quantité a servi à produire un autre produit est
passible d'une pénalité égale au droit imposé
sur la quantité en vertu de l'article 122 ou
perçu sur la quantité en vertu de l'article 21.1
ou du paragraphe 21.2(1) du Tarif des
douanes.
|
|
Spiritueux
utilisés à titre
d'alcool
dénaturé ou
spécialement
dénaturé
|
| 245. Quiconque contrevient aux articles 78,
83 ou 94 est passible d'une pénalité égale au
montant représentant 100 % des droits
imposés sur l'alcool auquel l'infraction se
rapporte.
|
|
Contraventio
n - art. 78,
83 et 94
|
| 246. Quiconque contrevient aux articles 81,
86, 92 ou 93 est passible d'une pénalité égale
au montant représentant 50 % des droits
imposés sur l'alcool auquel la contravention
se rapporte.
|
|
Contraventio
n - art. 81,
86, 92 et 93
|
| 247. Quiconque contrevient à l'un des
articles 96 à 98, 100, 102 et 103 est passible
d'une pénalité de 10 $ le litre sur l'alcool
spécialement dénaturé auquel la
contravention se rapporte.
|
|
Possession
non
autorisée,
etc., d'alcool
spécialement
dénaturé
|
| 248. L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise
qui sort un contenant spécial marqué d'alcool
de son entrepôt en vue de le mettre sur le
marché des marchandises acquittées est
passible d'une pénalité égale au montant
représentant 50 % des droits qui ont été
imposés sur l'alcool dans le contenant, sauf si
le contenant est marqué de façon à indiquer
qu'il est destiné à être livré à un centre de
remplissage libre-service et à y être utilisé et
est livré à un tel centre.
|
|
Sortie non
autorisée
d'un
contenant
spécial
marqué
|
| 249. L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise
qui contrevient à l'article 154 est passible
d'une pénalité égale à la somme des montants
suivants :
|
|
Contraventio
n - art. 154
|
|
|
|
|
b) le montant représentant 50 % des droits
imposés sur l'alcool fourni en
contravention de cet article.
|
|
|
| 250. Est passible d'une pénalité maximale
de 25 000 $ quiconque ne se conforme pas :
|
|
Inobservation
|
a) aux articles 206 ou 207;
|
|
|
b) à une exigence de l'avis mentionné aux
articles 208 ou 210;
|
|
|
c) à une condition ou une exigence de la
licence, de l'agrément ou de l'autorisation
qui lui a été délivré en vertu de la présente
loi;
|
|
|
d) à une condition ou une restriction
imposée en vertu de l'article 143;
|
|
|
|
|
|
|
| 251. Quiconque ne se conforme pas à une
mise en demeure exigeant la production d'une
déclaration en application de l'article 169 est
passible d'une pénalité égale au plus élevé des
montants suivants :
|
|
Défaut de
donner suite
à une mise en
demeure
|
|
|
|
|
b) le montant représentant 5 % des droits
exigibles pour la période indiquée dans la
mise en demeure qui étaient impayés à la
date d'échéance de production de la
déclaration.
|
|
|
| 252. Quiconque ne fournit pas des
renseignements ou des registres selon les
modalités de temps ou autres prévues par la
présente loi est passible d'une pénalité de
100 $ pour chaque défaut à moins que, s'il
s'agit de renseignements concernant une autre
personne, il ne se soit raisonnablement
appliqué à les obtenir.
|
|
Défaut de
présenter des
renseignemen
ts
|
| 253. Toute personne qui, sciemment ou
dans des circonstances équivalant à faute
lourde, fait un faux énoncé ou une omission
dans une déclaration, une demande, un
formulaire, un certificat, un état, une facture
ou une réponse (appelés « déclaration » au
présent article) concernant un mois d'exercice
ou une activité, ou y participe ou y consent, est
passible d'une pénalité égale à 250 $ ou, s'il
est plus élevé, au montant représentant 25 %
de l'excédent suivant :
|
|
Faux énoncés
ou omissions
|
a) si le faux énoncé ou l'omission a trait au
calcul de droits exigibles de la personne,
l'excédent éventuel de ces droits sur la
somme qui correspondrait à ces droits s'ils
étaient déterminés d'après les
renseignements indiqués dans la
déclaration;
|
|
|
b) si le faux énoncé ou l'omission a trait au
calcul d'un montant de remboursement ou
d'un autre paiement pouvant être obtenu en
vertu de la présente loi, l'excédent éventuel
du montant de remboursement ou autre
paiement qui serait payable à la personne,
s'il était déterminé d'après les
renseignements indiqués dans la
déclaration, sur le montant de
remboursement ou autre paiement payable
à la personne.
|
|
|
|
|
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|
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|
|
| 254. (1) Les pénalités prévues aux articles
233 à 253 sont imposées par le ministre par
avis écrit signifié au contrevenant ou posté par
courrier recommandé ou certifié à sa dernière
adresse connue.
|
|
Avis de
pénalités
|
| (2) Une pénalité peut être imposée en sus de
la saisie ou de la confiscation d'une chose ou
de la suspension ou de la révocation d'une
licence ou d'un agrément ou de la suspension
ou du retrait d'une autorisation, effectué en
vertu de la présente loi, qui découle du même
fait que la contravention relativement à
laquelle la pénalité est imposée.
|
|
Pénalité
supplémentai
re
|
| 255. La pénalité imposée à une personne en
application de l'article 254 doit être payée au
receveur général au moment de son
imposition.
|
|
Paiement de
la pénalité
|
| 256. Malgré le paragraphe 170(1), si une
demande de décision est présentée au ministre
en vertu du paragraphe 271(1) relativement à
une pénalité imposée en application de
l'article 254, aucun intérêt n'est exigible
relativement à la pénalité pour la période
commençant le jour de la demande et se
terminant soit le jour où le ministre donne avis
de la décision en vertu du paragraphe 273(2),
soit, si la décision fait l'objet d'un appel
devant la Cour fédérale en vertu de l'article
276, le jour du règlement de l'appel.
|
|
Intérêts sur
les pénalités
pendant la
période
d'examen
|
| 257. La créance de Sa Majesté résultant
d'une pénalité imposée en application de
l'article 254 est définitive et n'est susceptible
de révision, de restriction, d'interdiction,
d'annulation, de rejet ou de toute autre forme
d'intervention que dans la mesure et selon les
modalités prévues par la présente loi.
|
|
Révision de
la pénalité
imposée
|
|
|
|
|
| 258. (1) Le juge saisi peut, à tout moment,
signer un mandat autorisant le préposé à
perquisitionner et à saisir une chose, s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, qu'il existe des motifs
raisonnables de croire à la présence, dans un
bâtiment, un contenant ou un lieu, de toutes
choses dont il y a des motifs raisonnables de
croire qu'elles peuvent servir à prouver une
infraction à la présente loi.
|
|
Mandat de
perquisition
|
| (2) Le mandat doit indiquer la
contravention pour laquelle il est décerné et
dans quel bâtiment, contenant ou lieu
perquisitionner et donner suffisamment de
précisions sur les choses à chercher et à saisir.
|
|
Forme du
mandat
|
| (3) Si le bâtiment, le contenant ou le lieu est
situé dans une autre circonscription
territoriale, le juge peut décerner le mandat, et
celui-ci peut être exécuté dans l'autre
circonscription territoriale après avoir été visé
par un juge ayant juridiction dans cette
circonscription.
|
|
Visa
|
| (4) Un visa apposé à un mandat
conformément au paragraphe (3) constitue
une autorisation suffisante pour les préposés à
qui il a été d'abord adressé et à tous les
préposés qui ressortissent au juge qui l'a visé
d'exécuter le mandat et de s'occuper des
choses saisies en conformité avec l'article
489.1 du Code criminel ou d'une autre façon
prévue par la loi.
|
|
Effet du visa
|
| (5) Le préposé qui exécute le mandat peut
saisir, outre ce qui y est mentionné :
|
|
Extension du
pouvoir de
saisie
|
a) toutes choses dont il a des motifs
raisonnables de croire qu'elles ont servi ou
donné lieu à une infraction à la présente loi;
|
|
|
b) toutes choses dont il a des motifs
raisonnables de croire qu'elles peuvent
servir à prouver une infraction à la présente
loi.
|
|
|
| (6) Le mandat est exécuté entre six heures
et vingt et une heures, à moins que les
conditions suivantes ne soient réunies :
|
|
Exécution
d'un mandat
de
perquisition
|
a) le juge est convaincu qu'il existe des
motifs raisonnables de l'exécuter en dehors
de cette période;
|
|
|
b) la dénonciation énonce ces motifs
raisonnables;
|
|
|
c) le libellé du mandat en autorise
l'exécution en dehors de cette période.
|
|
|
| (7) Le préposé autorisé à perquisitionner
des données contenues dans un ordinateur
peut :
|
|
Usage d'un
système
informatique
|
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se
trouvant dans le bâtiment ou le lieu pour
vérifier les données que celui-ci contient ou
auxquelles il donne accès;
|
|
|
b) utiliser ou faire utiliser le matériel se
trouvant dans le bâtiment ou le lieu pour
reproduire des données;
|
|
|
c) saisir toute reproduction effectuée en
vertu de l'alinéa b) qui peut servir à prouver
une contravention à la présente loi.
|
|
|
| (8) Sur présentation du mandat, le
responsable du bâtiment ou du lieu qui fait
l'objet de la perquisition doit fournir au
préposé qui procède à celle-ci toute
l'assistance nécessaire à son déroulement.
|
|
Obligation du
responsable
du lieu
|
| (9) L'article 490 du Code criminel
s'applique aux choses saisies en vertu du
présent article.
|
|
Application
de l'article
490 du Code
criminel
|
| (10) Au présent article et à l'alinéa
262(2)b), « juge » s'entend également du juge
qui est autorisé par le Code criminel à
décerner un mandat de perquisition.
|
|
Extension du
sens de
« juge »
|
| 259. Le préposé peut exercer sans mandat
les pouvoirs visés au paragraphe 258(1)
lorsque l'urgence de la situation rend
difficilement réalisable l'obtention du
mandat, sous réserve que les conditions de
délivrance de celui-ci soient réunies.
|
|
Perquisition
sans mandat
|
|
|
|
|
| 260. (1) Le préposé peut, à toute heure
convenable, pour l'exécution ou le contrôle
d'application de la présente loi, inspecter,
vérifier ou examiner les registres, les
procédés, les biens ou les locaux d'une
personne afin de déterminer si celle-ci ou
toute autre personne agit en conformité avec
la présente loi.
|
|
Inspection
|
| (2) Afin d'effectuer une inspection, une
vérification ou un examen, le préposé peut :
|
|
Pouvoirs du
préposé
|
a) sous réserve du paragraphe (3), pénétrer
dans tout lieu où il croit, pour des motifs
raisonnables, que la personne tient des
registres ou exerce une activité auxquels
s'applique la présente loi;
|
|
|
b) procéder à l'immobilisation d'un moyen
de transport ou le faire conduire en tout lieu
où il peut effectuer l'inspection ou
l'examen;
|
|
|
c) exiger de toute personne de
l'accompagner pendant l'inspection, la
vérification ou l'examen, de répondre à
toutes les questions pertinentes et de lui
prêter toute l'assistance raisonnable;
|
|
|
d) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où il
croit, pour des motifs raisonnables, que se
trouvent des choses auxquelles s'applique
la présente loi;
|
|
|
e) prélever, sans compensation, des
échantillons;
|
|
|
f) saisir toute chose dont il a des motifs
raisonnables de croire qu'elle a servi ou
donné lieu à une contravention à la présente
loi.
|
|
|
| (3) Si le lieu mentionné à l'alinéa (2)a) est
une maison d'habitation, le préposé ne peut y
pénétrer sans la permission de l'occupant, à
moins d'y être autorisé par un mandat décerné
en application du paragraphe (4).
|
|
Autorisation
préalable
|
| (4) Sur requête ex parte du ministre, le juge
saisi peut décerner un mandat qui autorise le
préposé à pénétrer dans une maison
d'habitation aux conditions précisées dans le
mandat, s'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation faite sous serment, que les
éléments suivants sont réunies :
|
|
Mandat
d'entrée
|
a) il existe des motifs raisonnables de croire
que la maison d'habitation est un lieu visé
à l'alinéa (2)a);
|
|
|
b) il est nécessaire d'y pénétrer pour
l'exécution ou le contrôle d'application de
la présente loi;
|
|
|
c) un refus d'y pénétrer a été opposé, ou il
est raisonnable de croire qu'un tel refus sera
opposé.
|
|
|
| (5) Dans la mesure où un refus de pénétrer
dans une maison d'habitation a été opposé ou
pourrait l'être et où des registres ou biens sont
gardés dans la maison d'habitation ou
pourraient l'être, le juge qui n'est pas
convaincu qu'il est nécessaire de pénétrer
dans la maison d'habitation pour l'exécution
ou le contrôle d'application de la présente loi
peut, à la fois :
|
|
Ordonnance
en cas de
refus
|
a) ordonner à l'occupant de la maison
d'habitation de permettre au préposé
d'avoir raisonnablement accès à tous
registres ou biens qui y sont gardés ou
devraient l'être;
|
|
|
b) rendre toute autre ordonnance indiquée
en l'espèce pour l'application de la présente
loi.
|
|
|
| (6) Au présent article, « maison
d'habitation » s'entend de tout ou partie d'un
bâtiment ou d'une construction tenu ou
occupé comme résidence permanente ou
temporaire, y compris :
|
|
Définition de
« maison
d'habitation
»
|
a) un bâtiment qui se trouve dans la même
enceinte qu'une maison d'habitation et qui
y est relié par une baie de porte ou par un
passage couvert et clos;
|
|
|
b) une unité conçue pour être mobile et pour
être utilisée comme résidence permanente
ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
|
|
|
| 261. (1) Le préposé qui saisit une chose en
vertu de l'article 260 peut en assurer la garde
ou la confier à la personne qu'il désigne.
|
|
Garde des
choses saisies
|
| (2) Le préposé peut ordonner qu'une chose
saisie en vertu de l'article 260 soit retenue ou
entreposée au lieu de la saisie, et nul ne peut
utiliser ou enlever la chose, ou en disposer,
sans le consentement du préposé ou d'une
autre personne autorisée.
|
|
Rétention des
choses saisies
|
| 262. (1) La personne qui saisit, inspecte,
examine, vérifie ou se voit remettre un registre
en vertu de l'article 260 peut en faire, ou en
faire faire, des copies.
|
|
Reproduction
de registres
|
| (2) Les registres saisis en vertu de l'article
260 comme éléments de preuve ne peuvent
être retenus pendant plus de trois mois suivant
la saisie que si, avant l'expiration de ce délai :
|
|
Rétention des
registres
saisis
|
a) soit le saisi consent à une prolongation
d'une durée déterminée;
|
|
|
b) soit le juge, estimant justifiée dans les
circonstances une demande présentée à cet
effet, ordonne une prolongation d'une
durée déterminée;
|
|
|
c) soit sont intentées des procédures
judiciaires au cours desquelles les registres
saisis peuvent avoir à servir.
|
|
|
| 263. Le préposé qui effectue une saisie en
vertu de l'article 260 doit, sans délai :
|
|
Avis de saisie
|
a) d'une part, faire rapport au commissaire
des circonstances de l'affaire;
|
|
|
b) d'autre part, s'il a une preuve qu'une
personne peut avoir le droit de faire la
demande prévue à l'article 278
relativement à la chose saisie, prendre les
mesures convenables pour qu'un avis de la
saisie soit envoyé à la personne à sa dernière
adresse connue.
|
|
|