c) le fait que le destinataire est une personne astreinte au secret à perpétuité pour l'application des articles 13 et 14.

(3) Les personnes ci-après ne peuvent être astreintes au secret à perpétuité mais elles continuent d'y être astreintes si elles l'étaient préalablement à l'exercice de leurs fonctions :

Exceptions

    a) le gouverneur général;

    b) le lieutenant-gouverneur d'une province;

    c) les juges rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges;

    d) les juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale;

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne est astreinte au secret à perpétuité à compter soit de la signification à personne de l'avis prévu au paragraphe 10(1), soit de la notification de sa délivrance en conformité avec les règlements.

Prise d'effet de l'avis

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la signification à personne de l'avis prévu au paragraphe 10(1) et la notification personnelle de la délivrance de l'avis dans les cas où la signification à personne est difficilement réalisable.

Règlements

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat apparemment signé par un ministre fédéral ou en son nom, où il est déclaré qu'une personne est astreinte au secret à perpétuité, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction aux articles 13 et 14, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

Certificat

(2) Le certificat n'est reçu en preuve que si la partie qui a l'intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant, avec copie du certificat.

Préavis

13. (1) Commet une infraction la personne astreinte au secret à perpétuité qui, intentionnellement et sans autorisation, communique ou confirme des renseignements qui, s'ils étaient vrais, seraient des renseignements opérationnels spéciaux.

Prétendue communicati on ou confirmation

(2) Pour l'application du paragraphe (1), il y a infraction indépendamment de la véracité des renseignements.

Véracité des renseigne-
ments

(3) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour.

Peine

14. (1) Commet une infraction la personne astreinte au secret à perpétuité qui, intentionnellement et sans autorisation, communique ou confirme des renseignements opérationnels spéciaux.

Communica-
tion de renseigne-
ments opérationnels spéciaux

(2) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Peine

15. (1) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction prévue aux articles 13 ou 14 s'il établit qu'il a agi dans l'intérêt public.

Défense d'intérêt public

(2) Sous réserve du paragraphe (4), une personne agit dans l'intérêt public lorsque :

Intérêt public

    a) d'une part, croyant pour des motifs raisonnables qu'une infraction à une loi fédérale a été, est en train ou est sur le point d'être commise par une personne dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral, elle agit en vue de révéler l'infraction;

    b) d'autre part, les motifs d'intérêt public en faveur de la révélation l'emportent sur ceux en faveur de la non-révélation.

(3) Le juge ou tribunal ne se penche sur les exigences de l'alinéa (2)b) que s'il conclut à l'existence de celles de l'alinéa (2)a).

Procédure à suivre

(4) Pour décider de la prépondérance des motifs d'intérêt public en faveur de la révélation, le juge ou tribunal prend en considération :

Facteurs à prendre en considération

    a) le fait que celle-ci se limitait ou non à ce qui était raisonnablement nécessaire pour établir ou prévenir la commission de l'infraction ou y mettre fin, selon le cas;

    b) la gravité de l'infraction;

    c) le fait que la personne a utilisé ou non au préalable les solutions de rechange dont elle pouvait raisonnablement se prévaloir, et, dans le cadre de celles-ci, a ou non respecté les lois, directives ou lignes directrices applicables;

    d) le fait que la personne avait ou non des motifs raisonnables de croire que la révélation était dans l'intérêt public;

    e) la nature de l'intérêt public qui a motivé la révélation;

    f) la gravité du préjudice ou du risque de préjudice causé par la révélation;

    g) l'existence d'une situation d'urgence justifiant la révélation.

(5) Le juge ou le tribunal ne peut décider de la prépondérance des motifs d'intérêt public en faveur de la révélation que si la personne s'est conformée aux exigences suivantes :

Informer les autorités

    a) la personne, avant la communication ou la confirmation, a informé de la question, avec tous les renseignements à l'appui en sa possession, l'administrateur général ou, si cela était difficilement réalisable dans les circonstances, le sous-procureur général du Canada;

    b) dans le cas où elle n'a pas reçu de réponse de l'administrateur général ou du sous-procureur général du Canada dans un délai raisonnable, elle a informé de la question, avec tous les renseignements à l'appui en sa possession :

      (i) soit le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité si la question porte sur une infraction qui a été, est en train ou est sur le point d'être commise par une personne - autre qu'un membre du Centre de la sécurité des télécommunications - dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral et n'en a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable,

      (ii) soit le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications si la question porte sur une infraction qui a été, est en train ou est sur le point d'être commise par un membre du Centre de la sécurité des télécommunications dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte de celui-ci, et n'en a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas si la communication ou la confirmation des renseignements était nécessaire afin d'éviter des blessures graves ou la mort.

Situation d'urgence

Communication à des entités étrangères ou groupes terroristes

16. (1) Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements à l'égard desquels le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial prend des mesures de protection si, à la fois :

Communica-
tion de renseigne-
ments protégés

    a) il croit que les renseignements font l'objet de telles mesures ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas;

    b) soit il les communique dans l'intention d'accroître la capacité d'une entité étrangère ou d'un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens, soit il ne se soucie pas de savoir si la communication aura vraisemblablement cet effet.

(2) Commet une infraction quiconque, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements à l'égard desquels le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial prend des mesures de protection si, à la fois :

Communica-
tion de renseigne-
ments protégés

    a) il croit que les renseignements font l'objet de telles mesures ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas;

    b) la communication porte atteinte aux intérêts canadiens.

(3) Quiconque commet l'infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d'un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Peine

17. (1) Commet une infraction quiconque, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements opérationnels spéciaux s'il les croit être de tels renseignements ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas.

Communica-
tion de renseigne-
ments opérationnels spéciaux

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Peine

18. (1) Commet une infraction le titulaire d'une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral qui, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique des renseignements du type de ceux à l'égard desquels celui-ci prend des mesures de protection à une entité étrangère ou à un groupe terroriste ou accepte de les leur communiquer.

Acceptation de communique r secrètement des renseigne-
ments à une entité étrangère

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans.

Peine

Espionnage économique

19. (1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, sur l'ordre d'une entité économique étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit et au détriment des intérêts économiques canadiens, des relations internationales ou de la défense ou de la sécurité nationales :

Communica-
tion de secrets industriels

    a) soit communique un secret industriel à une personne, à un groupe ou à une organisation;

    b) soit obtient, retient, modifie ou détruit un secret industriel.

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

Peine

(3) Nul ne commet l'infraction prévue au paragraphe (1) si :

Acquisition ou communicati on légitime

    a) soit le secret industriel a été acquis à la suite d'une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique;

    b) soit le secret industriel a été acquis dans le cadre du travail de la personne et il est de telle nature que son acquisition n'équivaut à rien de plus qu'un enrichissement de ses compétences, de ses connaissances ou de son savoir-faire.

(4) Pour l'application du présent article, « secret industriel » s'entend des renseignements - notamment formule, modèle, compilation, programme, méthode, technique, procédé ou position ou stratégie de négociation, ou renseignements contenus dans un produit, un appareil ou un mécanisme ou incorporés à ceux-ci - qui, à la fois :

Définition de « secret industriel »

    a) sont ou peuvent être utilisés dans une industrie ou un commerce;

    b) ne sont pas généralement connus dans cette industrie ou ce commerce;

    c) ont une valeur économique du fait qu'ils ne sont pas généralement connus;

    d) font l'objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.

Menaces, accusations ou violence pour le compte d'une entité étrangère ou d'un groupe terroriste

20. (1) Commet une infraction quiconque, sur l'ordre d'une entité étrangère ou d'un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d'inciter une personne par menaces, accusations ou violence, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :

Menaces, accusations ou violence

    a) soit en vue d'accroître la capacité d'une entité étrangère ou d'un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;

    b) soit qui y portera vraisemblablement atteinte.

(2) Il y a infraction aux termes du paragraphe (1) que les accusations, les menaces ou la violence aient ou non eu lieu au Canada.

Application

(3) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Peine

Hébergement ou dissimulation

21. (1) Commet une infraction quiconque, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d'une infraction à la présente loi, héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu'elle a commis ou commettra probablement une telle infraction.

Hébergement ou dissimulation

(2) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

Peine

Actes préparatoires

22. (1) Commet une infraction quiconque accomplit un acte en vue ou en préparation de la perpétration d'une infraction prévue à l'un des paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1) ou 20(1), notamment :

Accomplisse ment d'actes préparatoires

    a) entre au Canada sur l'ordre d'une entité étrangère, d'un groupe terroriste ou d'une entité économique étrangère ou pour son profit;

    b) obtient ou retient des renseignements ou en obtient l'accès;

    c) informe sciemment une entité étrangère, un groupe terroriste ou une entité économique étrangère qu'il est disposé à commettre l'infraction;

    d) demande à une personne, sur l'ordre d'une entité étrangère, d'un groupe terroriste ou d'une entité économique étrangère, ou en collaboration avec lui ou pour son profit, de commettre l'infraction;

    e) possède un instrument, du matériel ou un logiciel utile pour la dissimulation de la teneur de renseignements ou la communication, l'obtention ou la détention secrètes de renseignements.

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans.

Peine