Tentative, complicité, etc.

23. Quiconque se rend coupable de complot, de tentative ou de complicité après le fait à l'égard d'une infraction à la présente loi, ou en conseille la perpétration commet une infraction et est passible des mêmes peines et sujet aux mêmes poursuites que s'il avait commis l'infraction.

Tentative, complicité, etc.

DISPOSITIONS GéNéRALES

24. Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général.

Consentemen t du procureur général

25. Toute infraction à la présente loi peut être jugée en tout lieu au Canada, quel que soit le lieu au Canada où elle a été commise.

Compétence territoriale

26. (1) Quiconque commet à l'étranger un acte - par action ou omission - qui, au Canada, constitue une infraction à la présente loi - est réputé y avoir commis cet acte si, selon le cas :

Application extraterritoria le

    a) il a la citoyenneté canadienne;

    b) il doit allégeance à Sa Majesté du chef du Canada;

    c) il exerce ses fonctions dans une mission canadienne à l'étranger et il a été engagé sur place;

    d) après la commission présumée de l'infraction, il se trouve au Canada.

(2) Dans les cas où, par application du paragraphe (1), une personne est réputée avoir commis un acte au Canada, les poursuites peuvent être engagées à l'égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que cette personne soit ou non présente au Canada. Le procès peut être tenu et, en cas de condamnation, donner lieu au prononcé d'une peine comme si l'infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.

Compétence

(3) Il est entendu que les dispositions du Code criminel concernant l'obligation pour un accusé d'être présent et de demeurer présent durant l'instance et les exceptions à cette obligation s'appliquent aux poursuites engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2).

Comparution de l'accusé lors du procès

(4) Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne qui est accusée d'avoir commis un acte constituant une infraction et qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à l'étranger de telle manière que, si elle avait été poursuivie et jugée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d'autrefois acquit, d'autrefois convict ou de pardon.

Cas d'un jugement antérieur rendu à l'étranger

27. Sauf disposition contraire de la présente loi, la personne qui commet une infraction à la présente loi est coupable :

Peines

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

28. Les définitions de « juge » et « produits de la criminalité », à l'article 462.3 du Code criminel, et les articles 462.32 à 462.5 de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites engagées à l'égard des infractions visées aux paragraphes 4(1), (2), (3) ou (4), à l'article 6, aux paragraphes 13(1), 14(1), 16(1) ou (2), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23.

Application de la partie XII.2 du Code Criminel

30. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28 , de l'annexe figurant à l'annexe 1 de la présente loi.

Modifications corrélatives

Code criminel

L.R., ch. C-46

31. La mention « l'article 3 (espionnage) de la Loi sur les secrets officiels », dans la définition de « infraction » à l'article 183 du Code criminel, est remplacée par la mention « toute infraction visée par la Loi sur la protection de l'information ».

32. L'intertitre précédant l'article 91 et les articles 91 à 93 de l'annexe de la partie XX.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 4

LOI SUR LA PROTECTION DE L'INFORMATION

91. Paragraphe 4(1) - Communication, etc. illicite de renseignements

92. Paragraphe 4(2) - Communication du croquis, plan, modèle, etc.

93. Paragraphe 4(3) - Réception du chiffre officiel, croquis, etc.

94. Paragraphe 4(4) - Retenir ou permettre la possession de documents, etc.

95. Paragraphe 5(1) - Port illicite d'un uniforme, falsification de rapports, faux, supposition de personne et faux documents

96. Paragraphe 5(2) - Usage illicite de matrices, sceaux, etc.

97. Article 6 - Présence à proximité d'un endroit prohibé

98. Article 7 - Entraver les agents de la paix

99. Paragraphe 13(1) - Prétendue communication ou confirmation

100. Paragraphe 14(1) - Communication de renseignements opérationnels spéciaux

101. Paragraphe 16(1) - Communication de renseignements protégés

102. Paragraphe 16(2) - Communication de renseignements protégés

103. Paragraphe 17(1) - Communication de renseignements opérationnels spéciaux

104. Paragraphe 18(1) - Acceptation de communiquer secrètement des renseignements à une entité étrangère

105. Paragraphe 19(1) - Communication de secrets industriels

106. Paragraphe 20(1) - Menaces, accusations ou violence

107. Paragraphe 21(1) - Hébergement ou dissimulation

108. Paragraphe 22(1) - Accomplissement d'actes préparatoires

109. Article 23 - Tentative, complicité, etc.

33. L'alinéa b.1) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 5, art. 52

      b.1) une infraction visée aux articles 126.1 ou 126.2 ou aux paragraphes 233(1) ou 240(1) de la Loi sur l'accise, aux articles 153, 159, 163.1 ou 163.2 de la Loi sur les douanes, au paragraphe 52.1(9) de la Loi sur la concurrence ou aux paragraphes 4(1), (2), (3) ou (4), à l'article 6, aux paragraphes 13(1), 14(1), 16(1) ou (2), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23 de la Loi sur la protection de l'information;

34. Le paragraphe 486(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

486. (1) Les procédures dirigées contre un prévenu ont lieu en audience publique, mais lorsque le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d'avis qu'il est dans l'intérêt de la moralité publique, du maintien de l'ordre ou de la bonne administration de la justice d'exclure de la salle d'audience l'ensemble ou l'un quelconque des membres du public, pour tout ou partie de l'audience ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut en ordonner ainsi.

Procès à huis clos dans certains cas

Loi sur l'identification des criminels

L.R., ch. I-1

35. Le sous-alinéa 2(1)a)(ii) de la Loi sur l'identification des criminels est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 47, par. 74(1)

      (ii) une infraction prévue par la Loi sur la protection de l'information;

Loi sur les brevets

L.R., ch. P-4

36. Le paragraphe 20(6) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

(6) Toute personne qui a fait au ministre de la Défense nationale une cession prévue au présent article, en ce qui concerne les engagements et conventions contenus dans cette cession aux fins de garder, notamment, l'invention secrète et en ce qui concerne toutes matières relatives à l'invention en question, et toute autre personne qui est au courant d'une telle cession et de ces engagements et conventions sont, pour l'application de la Loi sur la protection de l'information, réputées des personnes ayant en leur possession ou sous leur contrôle des renseignements sur ces matières qui leur ont été commis en toute confiance par une personne détenant un poste qui relève de Sa Majesté. La communication de l'un de ces renseignements par les personnes mentionnées en premier lieu à une personne autre que celle avec laquelle elles sont autorisées à communiquer par le ministre de la Défense nationale ou en son nom, constitue une infraction à l'article 4 de la Loi sur la protection de l'information.

Cédant et personne ayant connaissance de la cession

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

L.R., ch. V-2

37. Le passage de l'article 20 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

20. Sous réserve de l'article 21, la Loi sur la protection de l'information s'applique et doit s'interpréter comme s'appliquant à l'égard d'un État désigné de la même manière que si :

Loi sur la protection de l'information s'applique

38. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21. L'article 26 de la Loi sur la protection de l'information ne s'applique pas relativement à un État désigné.

Exception

Règlements

39. Dans les dispositions ci-après, « Loi sur les secrets officiels » est remplacé par « Loi sur la protection de l'information » :

Mention

    a) le paragraphe 27(1) du Règlement sur les marchandises contrôlées;

    b) l'article 2 du Décret déclarant Grosse Isle, P.Q., endroit prohibé;

    c) l'article 3 du Décret no 13 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (GRC);

    d) l'article 3 du Décret no 14 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (SCRS).

40. L'article 3 du Décret no 25 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (GRC) est remplacé par ce qui suit :

3. Les lois dont il s'agit pour l'application de l'alinéa 18(3)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, en ce qui concerne les dossiers du fichier inconsultable mentionné à l'article 2 dans chacun desquels dominent des renseignements personnels visés au sous-alinéa 22(1)a)(ii) de cette loi, sont les suivantes : le Code criminel, la Loi sur la protection de l'information, la Loi sur les infractions en matière de sécurité, la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

41. L'article 24 des Règles militaires de la preuve et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Infractions prévues par la Loi sur la protection de l'information

24. Lorsqu'une personne est accusée, aux termes de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, d'avoir commis une infraction prévue à l'article 6 de la Loi sur la protection de l'information, le procureur à charge peut fournir une preuve concernant la réputation de cette personne.

42. L'alinéa 22(2)d) du Règlement sur les textes réglementaires est abrogé.

PARTIE 3

LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

L.R., ch. C-5

43. L'intertitre précédant l'article 37 et les articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada sont remplacés par ce qui suit :

Définition

36.1 Aux articles 37 à 38.16, « fonctionnaire » s'entend au sens de l'article 118 du Code criminel.

Définition de « fonctionnai re »