b) l'article 80 de l'autre loi est abrogé.

(4) À l'entrée en vigueur de l'article 96 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, à celle de l'article 79 de l'autre loi ou à celle de l'article 111 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 11a) de la Loi sur l'administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l'article 83.14, des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

138. En cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), si, à la date de sanction de la présente loi, l'article 80 de l'autre loi n'a pas eu d'effet et l'article 111 de la présente loi n'est pas en vigueur, l'article 80 de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

80. À l'entrée en vigueur de l'alinéa 11a) de la Loi sur l'administration des biens saisis, dans sa version édictée par l'article 96 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ou à celle de l'article 79 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 11a) de la Loi sur l'administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

Projet de loi C-30

139. (1) En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), l'article 161 de l'autre loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

161. Le paragraphe 30(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

Action ordinaire

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, mais seulement si cette date précède celle de l'entrée en vigueur de l'article 161 de l'autre loi.

140. (1) En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), l'alinéa 37(3)a) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) la Cour fédérale, dans les cas où l'organisme ou la personne investis du pouvoir de contraindre à la production de renseignements sous le régime d'une loi fédérale ne constituent pas un tribunal régi par le droit d'une province;

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 43 de la présente loi ou à celle de l'alinéa 183(1)b) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir.

141. (1) Les paragraphes (2) à (7) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si l'article 119 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 43 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 119 de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l'alinéa 37.1(1)a) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) devant la Cour d'appel fédérale, s'agissant d'une décision de la Cour fédérale;

(3) Si l'article 43 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 119 de l'autre loi, à l'entrée en vigueur de l'article 43 de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de l'autre loi :

    a) l'article 119 de l'autre loi est abrogé;

    b) l'alinéa 37.1(1)a) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) devant la Cour d'appel fédérale, s'agissant d'une décision de la Cour fédérale;

(4) À l'entrée en vigueur de l'article 43 de la présente loi ou à celle de l'article 16 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « juge », à l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, est remplacée par ce qui suit :

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l'article 38.04.

« juge »
``judge''

(5) À l'entrée en vigueur de l'article 43 de la présente loi ou à celle de l'article 16 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 38.02(1)c) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

    c) le fait qu'une demande a été présentée à la Cour fédérale au titre de l'article 38.04, qu'il a été interjeté appel d'une ordonnance rendue au titre de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à une telle demande ou qu'une telle ordonnance a été renvoyée pour examen ;

(6) À l'entrée en vigueur de l'article 43 de la présente loi ou à celle de l'article 16 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 38.031 de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

38.031 (1) Le procureur général du Canada et la personne ayant donné l'avis prévu aux paragraphes 38.01(1) ou (2) qui n'a pas l'obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d'une instance, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements qui ont fait l'objet de l'avis ou les faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d) , peuvent, avant que cette personne présente une demande à la Cour fédérale au titre de l'alinéa 38.04(2)c), conclure un accord prévoyant la divulgation d'une partie des renseignements ou des faits ou leur divulgation assortie de conditions.

Accord de divulgation

(2) Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de demande à la Cour fédérale au titre de l'alinéa 38.04(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l'objet de l'avis qu'elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2).

Exclusion de la demande à la Cour fédérale

(7) À l'entrée en vigueur de l'article 43 de la présente loi ou à celle de l'article 16 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 38.04 de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

38.04 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l'égard desquels il a reçu un avis au titre de l'un des paragraphes 38.01(1) à (4).

Demande à la Cour fédérale : procureur général du Canada

(2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l'égard desquels il a reçu un avis au titre de l'un des paragraphes 38.01(1) à (4), le procureur général du Canada n'a pas notifié sa décision à l'auteur de l'avis en conformité avec le paragraphe 38.03(3) ou, sauf par un accord conclu au titre de l'article 38.031, il a autorisé la divulgation d'une partie des renseignements ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation:

Demande à la Cour fédérale : dispositions générales

    a) il est tenu de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements si la personne qui l'a avisé au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2) est un témoin;

    b) la personne - à l'exclusion d'un témoin - qui a l'obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d'une instance est tenue de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements;

    c) la personne qui n'a pas l'obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d'une instance, mais qui veut en divulguer ou en faire divulguer, peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements.

(3) La personne qui présente une demande à la Cour fédérale au titre des alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur général du Canada.

Notification du procureur général

(4) Toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. Sous réserve de l'article 38.12, l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux peut prendre les mesures qu'il estime indiquées en vue d'assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.

Dossier du tribunal

(5) Dès que la Cour fédérale est saisie d'une demande présentée au titre du présent article, le juge :

Procédure

    a) entend les observations du procureur général du Canada - et du ministre de la Défense nationale dans le cas d'une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale - sur l'identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l'interdiction de divulgation ou les conditions dont l'autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d'une audience;

    b) décide s'il est nécessaire de tenir une audience;

    c) s'il estime qu'une audience est nécessaire :

      (i) spécifie les personnes qui devraient en être avisées,

      (ii) ordonne au procureur général du Canada de les aviser,

      (iii) détermine le contenu et les modalités de l'avis;

    d) s'il l'estime indiqué en l'espèce, peut donner à quiconque la possibilité de présenter des observations.

(6) Après la saisine de la Cour fédérale d'une demande présentée au titre de l'alinéa (2)c) ou l'institution d'un appel ou le renvoi pour examen d'une ordonnance du juge rendue en vertu de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette demande, et avant qu'il soit disposé de l'appel ou de l'examen :

Accord de divulgation

    a) le procureur général du Canada peut conclure avec l'auteur de la demande un accord prévoyant la divulgation d'une partie des renseignements ou des faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d) ou leur divulgation assortie de conditions;

    b) si un accord est conclu, le tribunal n'est plus saisi de la demande et il est mis fin à l'audience, à l'appel ou à l'examen.

(7) Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine de la Cour fédérale aux termes du présent article et, en cas d'appel ou d'examen d'une ordonnance du juge rendue en vertu de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3), avant qu'il en soit disposé, le tribunal n'est plus saisi de la demande et il est mis fin à l'audience, à l'appel ou à l'examen à l'égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n'est plus assortie de conditions.

Fin de l'examen judiciaire

142. (1) En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), la définition de « juge », à l'article 3 de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), édictée par l'article 113 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef.

« juge »
``judge''

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 113 de la présente loi ou à celle de l'article 13 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir.

143. En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'autre loi ou à celle de l'article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 83.05(11) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(11) Au présent article, « juge » s'entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

Définition de « juge »

144. (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si l'article 16 de l'autre loi entre en vigueur après l'article 95 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'autre loi :

    a) le paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

5. (1) La Cour d'appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d'appel fédérale, qui en est le président, et de douze autres juges.

Composition de la Cour d'appel fédérale

    b) le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de trente-deux autres juges.

Composition de la Cour fédérale

(3) Si l'article 16 de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 95 de la présente loi, l'article 95 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 16 de l'autre loi et le paragraphe (2) s'applique.

(4) Si l'article 16 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 95 de la présente loi, à la date d'entrée en vigueur de l'article 16 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi :

    a) l'article 95 de la présente loi est abrogé;

    b) le paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

5. (1) La Cour d'appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d'appel fédérale, qui en est le président, et de douze autres juges.

Composition de la Cour d'appel fédérale

    c) le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de trente-deux autres juges.

Composition de la Cour fédérale

    d) l'article 5.4 de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

5.4 Au moins cinq juges de la Cour d'appel fédérale et dix juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d'appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.

Représentatio n du Québec