Examen et rapport |
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145. (1) Dans les trois ans qui suivent la
sanction de la présente loi, un examen
approfondi des dispositions et de
l'application de la présente loi doit être fait
par le comité soit du Sénat, soit de la
Chambre des communes, soit mixte, que le
Parlement ou la chambre en question, selon
le cas, désigne ou constitue à cette fin.
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Examen
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(2) Dans l'année qui suit le début de son
examen ou dans le délai supérieur que le
Parlement ou la chambre en question, selon
le cas, lui accorde, le comité visé au
paragraphe (1) remet son rapport au
Parlement, accompagné des modifications
qu'il recommande.
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Rapport
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Entrée en vigueur |
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146. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
les dispositions de la présente loi, à
l'exception des articles 1, 24, 25, 47, 48, 76
à 86 et 119 à 145, ou celles de toute autre loi
édictées par elle entrent en vigueur à la date
ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) La partie 6 entre en vigueur à la date
fixée par décret.
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Partie 6
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