Demandes présentées par le Canada

30.25 Il incombe au ministre de la Justice, sur réception d'éléments de preuve reçus dans le cadre d'une demande présentée par le Canada en vertu d'un accord, de les transmettre sans délai au commissaire.

Transmission des éléments de preuve au commissaire

30.26 (1) Les documents - ou une copie de ceux-ci - ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations relatifs à ces documents et faits par la personne qui en a la garde ou qui en a connaissance, transmis au ministre de la Justice par un État étranger en conformité avec une demande canadienne présentée sous le régime d'un accord, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait qu'ils contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

Documents

(2) Le tribunal saisi, ou le Tribunal dans le cas de procédures relevant de lui, peut, afin de décider de la force probante d'un document - ou de sa copie - admis en preuve en vertu des parties VII.1 ou VIII, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l'État étranger, qu'il soit fait en la forme d'un affidavit rempli devant un agent de l'État, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l'enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des renseignements contenus dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.

Force probante

30.27 Les choses ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations les concernant faits par une personne à l'étranger et attestant de leur identité et de leur possession à compter de leur obtention jusqu'à leur remise au commissaire par le ministre de la Justice en conformité avec une demande canadienne présentée sous le régime d'un accord, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait que les affidavits, certificats ou déclarations contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

Choses

30.28 Les affidavits, certificats ou déclarations mentionnés aux articles 30.26 ou 30.27 font foi de leur contenu, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Admissibilité des affidavits, certificats, etc.

Dispositions générales

30.29 (1) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la présente loi :

Confidentia-
lité des demandes et éléments de preuve étrangers

    a) la teneur d'une demande présentée au Canada par un État étranger ou l'existence de celle-ci;

    b) la teneur des documents ou autres choses obtenus d'un État étranger en vertu d'une demande canadienne.

(2) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi ou dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la présente loi, l'un quelconque des renseignements obtenus en application des articles 30.06 ou 30.11.

Confidentia-
lité des éléments de preuve canadiens

(3) Le présent article ne s'applique pas aux renseignements qui sont devenus publics.

Exception

30.291 (1) Il est entendu que les éléments de preuve faisant l'objet d'une demande faite sous le régime d'un accord ne peuvent être obtenus pour donner suite à la demande qu'en conformité avec l'accord et les modalités prévues à la présente partie même s'il s'agit de documents ou d'autres choses déjà en la possession du commissaire.

Documents ou autres choses déjà en la possession du commissaire

(2) Le présent article ne s'applique ni à l'égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l'égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis.

Exception

30.3 La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte aux accords autres que ceux visés par la présente partie, ou aux ententes, visant la coopération entre le commissaire et une autorité étrangère.

Maintien des autres arrangements de coopération

4. Le paragraphe 32(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 37, art. 29

(3) Ces ordonnances ne peuvent être rendues que si elles sont compatibles avec les traités, conventions, arrangements ou engagements concernant des brevets d'invention, des marques de commerce, des droits d'auteur ou des topographies de circuits intégrés conclus avec tout pays étranger et auxquels le Canada est partie.

Traités

5. (1) Le passage de l'alinéa 33(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 2, par. 10(1)

    b) dans le cas d'une infraction aux articles 52.1 ou 53, si l'infraction est commise ou se poursuit :

(2) Le sous-alinéa 33(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 2, par. 10(1)

      (ii) ou bien une ou plusieurs personnes subiront vraisemblablement, du fait de la perpétration de l'infraction, des dommages qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d'une injonction prononcée en vertu du présent paragraphe s'il est ultérieurement constaté qu'une infraction aux articles 52.1 ou 53 n'a pas été commise, n'était pas sur le point d'être commise et n'allait vraisemblablement pas être commise.

(3) Le passage du paragraphe 33(1.1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 2, par. 10(1)

(1.1) L'injonction prononcée relativement à une infraction aux articles 52.1 ou 53 peut interdire à quiconque de fournir à une autre personne un produit qui est ou sera vraisemblablement utilisé pour la perpétration ou la continuation d'une telle infraction dans le cas où cette personne ou, dans le cas d'une personne morale, un dirigeant ou un administrateur de celle-ci a été antérieurement :

Télémarketin g ou concours trompeurs

    a) soit condamné pour infraction aux articles 52.1 ou 53 ou à l'article 52 pour des actes interdits par les articles 52.1 ou 53;

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 52.1, de ce qui suit :

53. (1) Nul ne peut, pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, envoyer ou faire envoyer par la poste, par courriel ou par tout autre mode de communication un avis ou toute documentation - quel que soit leur support - , si l'impression générale qui s'en dégage porte le destinataire à croire qu'il a gagné, qu'il gagnera - ou qu'il gagnera s'il accomplit un geste déterminé - un prix ou autre avantage et si on lui demande ou on lui donne la possibilité de payer une somme d'argent, engager des frais ou accomplir un acte qui lui occasionnera des frais.

Documentati on trompeuse

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le destinataire gagne véritablement le prix ou autre avantage et si l'auteur de l'avis ou de la documentation, à la fois :

Non-applicati on

    a) convenablement et loyalement, donne le nombre et la valeur approximative du prix ou autre avantage, indique la répartition des prix par région et mentionne tout fait qui modifie d'une façon importante, à sa connaissance, les chances de gain;

    b) remet les prix ou avantages dans un délai raisonnable;

    c) choisit les participants ou distribue les prix ou avantages au hasard - ou selon l'adresse des participants - dans la région à laquelle des prix ou avantages ont été attribués.

(3) La personne accusée d'avoir commis une infraction au présent article ne peut en être déclarée coupable si elle établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Disculpation

(4) Dans la poursuite d'une personne morale pour infraction au présent article, il suffit d'établir que l'infraction a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l'employé ou le mandataire soit identifié ou non, sauf si la personne morale établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Infractions par les employés ou mandataires

(5) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de fixer ou d'influencer les orientations qu'elle suit relativement aux actes interdits par le présent article sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou l'administrateur établit qu'il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Personnes morales et leurs dirigeants

(6) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par mise en accusation, l'amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

(7) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal prend notamment en compte les circonstances aggravantes suivantes :

Déterminatio n de la peine

    a) l'utilisation de listes de personnes trompées antérieurement lors de la perpétration d'une infraction à l'article 52.1 ou au présent article;

    b) le fait que les destinataires des avis ou de la documentation sont des personnes vulnérables aux tactiques abusives;

    c) le montant des recettes du contrevenant qui proviennent de la perpétration d'infractions au présent article;

    d) les condamnations antérieures du contrevenant pour infraction aux articles 52 ou 52.1 ou au présent article;

    e) la façon de communiquer l'information, notamment l'utilisation de tactiques abusives.

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 65, de ce qui suit :

65.1 (1) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, contrevient au paragraphe 30.06(5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Contraventio n du paragraphe 30.06(5)

(2) Quiconque détruit ou modifie, ou encore fait détruire ou modifier, un document ou une autre chose qui sont visés à un mandat délivré en application de l'article 30.06 ou dont la production est exigée conformément à une ordonnance prévue aux paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Destruction ou modification de documents ou autres choses

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

65.2 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines, la personne qui, après une décision défavorable d'un juge à l'égard du refus aux termes de l'alinéa 30.11(8)a), refuse, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, de répondre à une question ou de remettre des documents ou autres choses à la personne désignée en conformité avec l'alinéa 30.11(2)c).

Refus d'obtempérer

(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines, la personne qui, lorsqu'aucune décision n'a été rendue aux termes de l'alinéa 30.11(8)a), refuse, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, de répondre à une question ou de remettre des documents ou autres choses à la personne désignée en conformité avec l'alinéa 30.11(2)c) :

Refus d'obtempérer

    a) soit sans remettre l'exposé détaillé visé au paragraphe 30.11(9);

    b) soit après que la question lui a déjà été posée ou qu'on lui a déjà demandé de remettre les documents ou autres choses et que les motifs de refus ont été rejetés :

      (i) par le juge, s'ils sont fondés sur le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements et à l'existence de privilèges,

      (ii) par un tribunal d'un État étranger ou une personne désignée par celui-ci, s'ils sont fondés sur une règle de droit en vigueur dans cet État.

8. Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 2, art. 21

73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l'article 34, l'un des articles 45 à 51, l'article 61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1 ou 66, devant la Section de première instance de la Cour fédérale, et, à l'égard de telles poursuites ou autres procédures, la Section de première instance de la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d'une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.

Compétence de la Cour fédérale

9. Le paragraphe 74.07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 2, art. 22

(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne s'appliquent pas aux actes interdits par les articles 52.1, 53, 55 et 55.1.

Non-applicati on

10. (1) Le paragraphe 74.11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 2, art. 22

(2) Sous réserve du paragraphe (5), l'ordonnance - originale ou prorogée - a effet pour la durée que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour parer aux circonstances de l'affaire; la prorogation est prononcée par le tribunal à la suite de la demande que présente le commissaire.

Durée d'application

(2) Le paragraphe 74.11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 2, art. 22

(5) L'ordonnance rendue ex parte s'applique pour la période d'au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée en donnant le préavis prévu au paragraphe (3), l'ordonnance est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.

Durée d'application

(6) Lorsqu'une ordonnance a force d'application aux termes du présent article, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l'enquête visée à l'article 10 à l'égard du comportement qui fait l'objet de l'ordonnance.

Obligations du commissaire

11. Les articles 74.12 et 74.13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 2, art. 22

74.12 (1) Le commissaire et la personne à l'égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie peuvent signer un consentement.

Consentemen t

(2) Le consentement porte sur le contenu de toute ordonnance qui pourrait éventuellement être rendue contre la personne en question par un tribunal; il peut également comporter d'autres modalités, qu'elles puissent ou non être imposées par le tribunal.

Contenu du consentement

(3) Le consentement est déposé auprès du tribunal qui est tenu de l'enregistrer immédiatement.

Dépôt et enregistreme nt

(4) Une fois enregistré, le consentement met fin aux procédures qui ont pu être engagées, et il a la même valeur et produit les mêmes effets qu'une ordonnance du tribunal, notamment quant à l'engagement des procédures.

Effet de l'enregistrem ent

74.13 Le tribunal peut annuler ou modifier un consentement qu'il a enregistré ou une ordonnance qu'il a rendue en application de la présente partie lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :

Annulation ou modification du consentement ou de l'ordonnance

    a) les circonstances ayant entraîné le consentement ou l'ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande est faite, le consentement ou l'ordonnance n'aurait pas été signé ou rendue, ou n'aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;

    b) le commissaire et la personne qui a signé le consentement signent un autre consentement ou le commissaire et la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.

11.1 (1) Le passage du paragraphe 75(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37w)

75. (1) Lorsque, à la demande du commissaire ou d'une personne autorisée en vertu de l'article 103.1, le Tribunal conclut :

Compétence du Tribunal dans les cas de refus de vendre

(2) Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) que le refus de vendre a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché,

(3) L'article 75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le Tribunal saisi d'une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l'article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l'égard de l'objet de la demande.

Application

11.2 (1) Le passage du paragraphe 77(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37y)

(2) Lorsque le Tribunal, à la suite d'une demande du commissaire ou d'une personne autorisée en vertu de l'article 103.1, conclut que l'exclusivité ou les ventes liées, parce que pratiquées par un fournisseur important d'un produit sur un marché ou très répandues sur un marché, auront vraisemblablement :

Exclusivité ou ventes liées

(2) Le paragraphe 77(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37y)

(3) Lorsque le Tribunal, à la suite d'une demande du commissaire ou d'une personne autorisée en vertu de l'article 103.1, conclut que la limitation du marché, en étant pratiquée par un important fournisseur d'un produit ou très répandue à l'égard d'un produit, réduira vraisemblablement et sensiblement la concurrence à l'égard de ce produit, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l'ensemble ou à l'un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de se livrer désormais à la limitation du marché et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour rétablir ou favoriser la concurrence à l'égard de ce produit.

Limitation du marché