(3) L'article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Le Tribunal saisi d'une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l'article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l'égard de l'objet de la demande.

Application

11.3 L'article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Il demeure entendu que le présent article n'autorise pas le Tribunal à accorder des dommages-intérêts à la personne à laquelle une permission est accordée en vertu du paragraphe 103.1(7).

Dommages-i ntérêts

11.4 L'article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Si l'entité qui fait l'objet d'une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) exploite un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, le Tribunal peut aussi prononcer à son égard une sanction administrative pécuniaire maximale de 15 000 000 $, à payer selon les modalités qu'il peut préciser.

Sanction administrativ e pécuniaire

(3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :

Facteurs à prendre en compte

    a) la fréquence et la durée du comportement;

    b) la vulnérabilité des catégories de personnes qui souffrent du comportement;

    c) le tort causé à la concurrence sur le marché pertinent;

    d) le comportement antérieur de l'entité, en ce qui a trait au respect de la présente loi;

    e) toute autre circonstance pertinente.

(3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager l'entité à adopter un comportement compatible avec les objectifs du présent article et non à la punir.

But de la sanction

11.5 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 79, de ce qui suit :

79.1 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre du paragraphe 79(3.1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Sanctions administrativ es pécuniaires impayées

12. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 104, de ce qui suit :

103.1 (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77. La demande doit être accompagnée d'une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.

Permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77

(2) L'auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l'égard de laquelle une ordonnance en vertu des articles 75 ou 77 pourrait être rendue.

Signification

(3) Quarante-huit heures après avoir reçu une copie de la demande, le commissaire remet au Tribunal un certificat établissant si les questions visées par la demande :

Certificat du commissaire

    a) soit font l'objet d'une enquête du commissaire;

    b) soit ont fait l'objet d'une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d'une entente survenue entre le commissaire et la personne à l'égard de laquelle une ordonnance en vertu des articles 75 ou 77 pourrait être rendue.

(4) Le Tribunal ne peut être saisi d'une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l'objet d'une demande présentée au Tribunal par le commissaire en vertu des articles 75 ou 77.

Rejet

(5) Le plus rapidement possible après avoir reçu le certificat du commissaire, le Tribunal avise l'auteur de la demande, ainsi que toute personne à l'égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue, du fait qu'il pourra ou non entendre la demande.

Avis du Tribunal

(6) Les personnes à qui une copie de la demande est signifiée peuvent, dans les quinze jours suivant la réception de l'avis du Tribunal, présenter par écrit leurs observations au Tribunal. Elles sont tenues de faire signifier une copie de leurs observations aux autres personnes mentionnées au paragraphe (2).

Observations

(7) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77 s'il a des raisons de croire que l'auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l'existence de l'une ou l'autre des pratiques qui pourraient faire l'objet d'une ordonnance en vertu de ces articles.

Octroi de la demande

(8) Le Tribunal peut fixer la durée de validité de la permission qu'il accorde et l'assortir de conditions. La demande doit être présentée au plus tard un an après que la pratique visée dans la demande a cessé.

Durée et conditions

(9) Le Tribunal rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l'auteur de la demande, au commissaire et à toutes les personnes visées au paragraphe (2).

Décision

(10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu du paragraphe (7) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75 ou 77.

Limite applicable au commissaire

(11) Le Tribunal ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l'égard de l'objet de la demande.

Application

(12) Dans le cas où il a déclaré dans le certificat visé au paragraphe (3) que les questions visées par la demande font l'objet d'une enquête et que, par la suite, l'enquête est discontinuée pour une raison autre que la conclusion d'une entente, le commissaire est tenu, dans les meilleurs délais, d'en informer l'auteur de la demande.

Enquête du commissaire

103.2 Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu du paragraphe 103.1(7) présente une demande en vertu des articles 75 ou 77.

Intervention du commissaire

103.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal peut, sur demande ex parte du commissaire dans laquelle il atteste qu'une enquête est en cours en vertu de l'alinéa 10(1)b), rendre une ordonnance provisoire pour interdire :

Ordonnance provisoire

    a) soit la poursuite d'un comportement qui pourrait faire l'objet d'une ordonnance en vertu des articles 75 à 77, 79, 81 ou 84;

    b) soit la prise de mesures visées aux articles 82 ou 83.

(2) Le Tribunal peut rendre l'ordonnance s'il conclut que le comportement ou les mesures pourraient être du type visé aux alinéas (1)a) ou b) et qu'à défaut d'ordonnance, selon le cas :

Restriction

    a) la concurrence subira vraisemblablement un préjudice auquel le Tribunal ne pourra adéquatement remédier;

    b) un compétiteur sera vraisemblablement éliminé;

    c) une personne subira vraisemblablement une réduction importante de sa part de marché, une perte importante de revenu ou des dommages auxquels le Tribunal ne pourra adéquatement remédier.

(3) Le commissaire consulte le ministre des Finances au sujet de la santé financière d'une entité constituée sous le régime de la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les associations coopératives de crédit ou la Loi sur les sociétés d'assurances avant de présenter à l'égard de cette entité ou de l'une de ses filiales une demande d'interdiction de poursuite d'un comportement visé aux articles 75 à 77, 79, 81 ou 84.

Consultation obligatoire

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l'ordonnance est en vigueur pendant dix jours à compter de celui où elle est rendue.

Durée de l'ordonnance

(5) Le Tribunal peut, à la demande du commissaire, après avoir donné un avis de quarante-huit heures à chaque personne visée par l'ordonnance :

Prorogation de l'ordonnance

    a) soit proroger l'ordonnance à deux reprises pour une période supplémentaire de trente-cinq jours chaque fois;

    b) soit l'annuler.

(5.1) Le commissaire peut, avant l'expiration de la deuxième période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou de la période que le Tribunal fixe en vertu du paragraphe (7), demander au Tribunal une nouvelle prorogation de l'ordonnance provisoire.

Demande de prolongation présentée au Tribunal

(5.2) Un préavis de la demande que le commissaire présente en vertu du paragraphe (5.1) doit être donné à la personne visée par l'ordonnance au moins quarante-huit heures avant l'audition.

Avis

(5.3) Le Tribunal peut ordonner que la période de validité de l'ordonnance provisoire soit prorogée si les conditions suivantes sont réunies :

Prolongation de l'ordonnance provisoire

    a) le commissaire démontre que les renseignements nécessaires à l'enquête n'ont pas encore été fournis ou qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour les étudier;

    b) les renseignements ont été demandés au cours de la période initiale de validité de l'ordonnance provisoire, avant l'expiration de la première période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou dans les trente-cinq premiers jours de validité d'une ordonnance de prolongation de l'ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (7) et que :

      (i) soit le commissaire a reçu l'engagement écrit portant que les renseignements en question lui seraient fournis,

      (ii) soit les renseignements doivent être fournis au titre d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 11;

    c) les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour déterminer s'il existe des motifs suffisants justifiant la présentation par le commissaire d'une demande en vertu de l'un des articles visés aux alinéas (1)a) ou b).

(5.4) L'ordonnance de prolongation visée au paragraphe (5.3) est en vigueur pendant la période que le Tribunal estime nécessaire pour permettre au commissaire de recevoir et étudier les renseignements visés à ce paragraphe.

Modalités

(5.5) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (5.1), l'ordonnance provisoire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Tribunal décide d'accorder ou non une prolongation en vertu du paragraphe (5.3).

Conséquence s

(6) En cas de présentation de la demande visée au paragraphe (7), l'ordonnance demeure en vigueur jusqu'à la date du prononcé de la décision du Tribunal.

Durée de l'ordonnance en cas de contestation judiciaire

(7) Toute personne faisant l'objet de l'ordonnance peut en demander la modification ou l'annulation au Tribunal pendant les dix premiers jours de validité de l'ordonnance. Le Tribunal :

Modification ou annulation de l'ordonnance

    a) confirme l'ordonnance, avec, le cas échéant, les modifications qu'il estime indiquées en l'occurrence, pour une période maximale de soixante-dix jours à compter du prononcé de sa décision, s'il est convaincu qu'une des situations prévues aux alinéas (2)a) à c) s'est produite ou se produira vraisemblablement;

    b) annule l'ordonnance s'il n'est pas convaincu qu'une des situations prévues aux alinéas (2)a) à c) s'est produite ou se produira vraisemblablement.

(8) Dans les quarante-huit heures suivant le moment où il présente sa demande au titre du paragraphe (7), le demandeur en avise par écrit le commissaire.

Avis

(9) Dans le cadre de l'audition de la demande visée au paragraphe (7), le Tribunal accorde au demandeur, au commissaire et aux personnes directement touchées toute possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations sur l'ordonnance attaquée avant de rendre sa décision.

Possibilité de présenter des observations

(10) Par dérogation à l'article 13 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence mais sous réserve du paragraphe (7), l'ordonnance ne peut faire l'objet d'un appel ou d'une révision judiciaire.

Interdiction de recours extraordinair e

(11) Lorsqu'une ordonnance provisoire a force d'application, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l'enquête à l'égard du comportement qui fait l'objet de l'ordonnance.

Obligations du commissaire

13. (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.12)

104. (1) Lorsqu'une demande d'ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d'une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75 ou 77, rendre toute ordonnance provisoire qu'il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d'injonction.

Ordonnance provisoire

(2) Le paragraphe 104(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.12)

(3) Si une ordonnance provisoire est rendue en vertu du paragraphe (1) à la suite d'une demande du commissaire et est en vigueur, le commissaire est tenu d'agir dans les meilleurs délais possible pour terminer les procédures qui, sous le régime de la présente partie, découlent du comportement qui fait l'objet de l'ordonnance.

Obligation du commissaire

13.1 L'article 104.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Le commissaire peut, avant l'expiration de la deuxième période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou de la période que le Tribunal fixe en vertu du paragraphe (7), demander au Tribunal une nouvelle prorogation de l'ordonnance provisoire.

Demande de prolongation présentée au Tribunal

(5.2) Un préavis de la demande que le commissaire présente en vertu du paragraphe (5.1) doit être donné à la personne visée par l'ordonnance au moins quarante-huit heures avant l'audition.

Avis

(5.3) Le Tribunal peut ordonner que la période de validité de l'ordonnance provisoire soit prorogée si les conditions suivantes sont réunies :

Prolongation de l'ordonnance provisoire

    a) le commissaire démontre que les renseignements nécessaires à l'enquête n'ont pas encore été fournis ou qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour les étudier;

    b) les renseignements ont été demandés au cours de la période initiale de validité de l'ordonnance provisoire, avant l'expiration de la première période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou dans les trente premiers jours de validité d'une ordonnance de prolongation de l'ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (7) et que :

      (i) soit le commissaire a reçu l'engagement écrit portant que les renseignements en question lui seraient fournis,

      (ii) soit les renseignements doivent être fournis au titre d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 11;

    c) les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour déterminer s'il existe des motifs suffisants justifiant la présentation par le commissaire d'une demande en vertu de l'article 79.

(5.4) L'ordonnance de prolongation visée au paragraphe (5.3) est en vigueur pendant la période que le Tribunal estime nécessaire pour permettre au commissaire de recevoir et étudier les renseignements visés à ce paragraphe.

Modalités

(5.5) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (5.1), l'ordonnance provisoire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Tribunal décide d'accorder ou non une prolongation en vertu du paragraphe (5.3).

Conséquence s

14. Les articles 105 et 106 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.13)

105. (1) Le commissaire et la personne à l'égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie - exception faite d'une ordonnance provisoire rendue en vertu des articles 103.3 et 104.1 peuvent signer un consentement.

Consentemen t

(2) Le consentement porte sur le contenu de toute ordonnance qui pourrait éventuellement être rendue contre la personne en question par le Tribunal.

Contenu du consentement

(3) Le consentement est déposé auprès du Tribunal qui est tenu de l'enregistrer immédiatement.

Dépôt et enregistreme nt

(4) Une fois enregistré, le consentement met fin aux procédures qui ont pu être engagées, et il a la même valeur et produit les mêmes effets qu'une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l'engagement des procédures.

Effet de l'enregistrem ent

106. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier un consentement ou une ordonnance rendue en application de la présente partie, à l'exception d'une ordonnance rendue en vertu des articles 103.3 ou 104.1 et du consentement visé à l'article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :

Annulation ou modification du consentement ou de l'ordonnance

    a) les circonstances ayant entraîné le consentement ou l'ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande est faite, le consentement ou l'ordonnance n'aurait pas été signé ou rendue, ou n'aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;

    b) le commissaire et la personne qui a signé le consentement signent un autre consentement ou le commissaire et la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.