a) vérifie si le particulier est titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    b) s'agissant d'une arme à feu à autorisation restreinte, vérifie la finalité de l'acquisition par le particulier et détermine si l'arme est appropriée;

    c) autorise ou refuse l'importation;

    d) prend les mesures réglementaires.

40.2 Le directeur ne peut autoriser l'importation d'une arme à feu à autorisation restreinte par un particulier que s'il est convaincu que :

Finalité de l'acquisition

    a) celui-ci en a besoin :

      (i) soit pour protéger sa vie ou celle d'autrui,

      (ii) soit pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;

    b) celui-ci désire l'acquérir à l'une ou l'autre des fins suivantes :

      (i) tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d'un club de tir ou d'un champ de tir agréé conformément à l'article 29,

      (ii) collection d'armes à feu par le particulier, lorsque les conditions énoncées à l'article 30 sont remplies.

41. Une fois attestée conformément à l'alinéa 40(2)e) , l'autorisation a valeur de certificat d'enregistrement jusqu'à ce que le certificat d'enregistrement soit délivré pour l'arme à feu.

Certificat d'enregistrem ent temporaire

33. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 42, de ce qui suit :

42.1 Le directeur notifie sans délai à l'Agence des douanes et du revenu du Canada tout rapport qu'il rédige après qu'une demande visée au sous-alinéa 35(1)b)(i) lui a été présentée.

Notification par le directeur

34. Le paragraphe 47(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Si elles ne sont pas exportées au bout de quatre-vingt-dix jours, les marchandises sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé de la manière réglementaire.

Sort des marchandises

35. L'article 49 de la même loi devient le paragraphe 49(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exportation de marchandises autorisée par une licence qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et qui est réputée être une autorisation d'exportation aux termes des règlements pris en vertu de l'alinéa 117a.1).

Non-applica-
tion

36. Les articles 50 et 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

50. L'agent des douanes notifie sans délai au directeur toute exportation ou importation - effectuée par une entreprise - d'armes à feu ou des marchandises réglementaires suivantes : armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et éléments et pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu.

Notification au directeur

51. Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation notifie au directeur toute demande de licence d'exportation relative à une arme à feu, présentée en vertu de cette loi .

Notification par le ministre responsable

37. Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54. (1) La délivrance des permis, des autorisations et des certificats d'enregistrement est subordonnée au dépôt d'une demande présentée en la forme réglementaire - écrite ou électronique - ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l'acquittement des droits réglementaires.

Dépôt d'une demande

38. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :

55.1 (1) Le directeur peut exiger du non-résident qui a demandé le rapport visé au sous-alinéa 35(1)b)(i) tout renseignement supplémentaire normalement utile pour lui permettre de rédiger le rapport.

Renseigne-
ments supplémentai res - importation

(2) Sans que le présent paragraphe ait pour effet de restreindre le champ des vérifications pouvant être menées sur une demande de rapport, le directeur peut procéder à toute enquête qu'il estime utile.

Enquête

39. Les paragraphes 61(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

61. (1) Les permis et les certificats d'enregistrement sont délivrés en la forme réglementaire - écrite ou électronique - ou selon les modalités réglementaires et énoncent les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.

Forme : permis et certificats d'enregistrem ent

(2) Les autorisations de port, de transport, d'exportation ou d'importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire - écrite ou électronique - ou selon les modalités réglementaires et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont elles sont assorties.

Forme : autorisations

40. Les paragraphes 63(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

63. (1) Les permis, les certificats d'enregistrement et les autorisations de transport, d'exportation ou d'importation sont valides partout au Canada.

Portée territoriale

41. (1) L'article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu'au 1er janvier 2005, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe qui ont été délivrés avant le 30 juin 2001 d'une période qui ne peut dépasser quatre ans.

Prolongation de la période de validité

(2) Les paragraphes 64(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Les permis délivrés aux entreprises - autres que celles visées au paragraphe (4) - sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans .

Entreprises

(4) Les permis délivrés aux entreprises qui vendent des munitions, mais qui ne sont pas autorisées à posséder des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans suivant la date de délivrance.

Entreprises qui ne vendent que des munitions

(5) Malgré le paragraphe (3), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu'au 1er janvier 2003, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe d'une période qui ne peut dépasser deux ans.

Prolongation de la période de validité

(6) Malgré le paragraphe (4), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu'au 1er janvier 2003, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe d'une période qui ne peut dépasser quatre ans.

Prolongation de la période de validité

(7) Le cas échéant, le contrôleur des armes à feu notifie la prolongation aux titulaires des permis.

Notification

42. Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'autorisation de transport d'une arme à feu prohibée - à l'exception d'une arme automatique - ou d'une arme à feu à autorisation restreinte pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d'un club de tir ou d'un champ de tir agréé conformément à l'article 29 est valide, qu'elle soit ou non exprimée sous forme de condition du permis de son titulaire , pour la période mentionnée - d'au plus cinq ans -, qui ne peut dépasser la date d'expiration du permis.

Autorisations de transport

43. Les paragraphes 67(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

67. (1) Le contrôleur des armes à feu peut proroger les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités réglementaires .

Prorogation

(2) En cas de prorogation du permis de possession par un particulier d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998 ), il détermine si celle-ci est utilisée aux fins prévues à l'article 28.

Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte

44. Le passage du paragraphe 70(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

70. (1) A chief firearms officer may revoke a licence, an authorization to carry or an authorization to transport for any good and sufficient reason including, without limiting the generality of the foregoing,

Revocation of licence or authorization

45. Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d'enregistrement pour toute raison valable; il est tenu de le faire à l'égard d'une arme à feu en la possession d'un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l'informe, en application de l'article 67, que l'arme à feu n'est pas utilisée aux fins prévues à l'article 28 .

Révocation : certificats d'enregistrem ent

46. Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) , le contrôleur des armes à feu, dans le cas d'un permis ou d'une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d'un certificat d'enregistrement ou d'une autorisation d'exportation ou d'importation, notifie à l'intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.

Notification de la non-délivran ce ou de la révocation

(1.1) La notification n'est pas requise dans les cas suivants :

Cas d'exception

    a) le titulaire a demandé la révocation;

    b) la révocation est liée à la délivrance d'un autre permis ou certificat ou d'une autre autorisation.

47. L'article 73 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

48. L'alinéa 74(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l'article 67, selon laquelle l'arme à feu d'un particulier n'est pas utilisée aux fins prévues à l'article 28 ;

49. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 81, de ce qui suit :

COMMISSAIRE AUX ARMES à FEU

81.1 Le gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre de commissaire aux armes à feu. Celui-ci occupe sa charge à titre amovible et reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Nomination

81.2 Sous réserve des instructions que peut donner le ministre fédéral, le commissaire peut exercer les attributions liées à l'application de la présente loi qui lui sont déléguées par le ministre.

Attributions

81.3 Le ministre fédéral peut déléguer au commissaire les attributions que la présente loi lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article et les pouvoirs prévus aux paragraphes 97(2) et (3).

Délégation

81.4 En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre fédéral peut confier à quiconque les attributions du commissaire; cependant, l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Absence ou empêchement

81.5 Le commissaire est réputé appartenir à la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Application de certains textes

50. (1) L'article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

82. Le poste de directeur de l'enregistrement des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Directeur de l'enregistre-
ment des armes à feu

82.1 En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le commissaire peut exercer les attributions du directeur.

Absence ou empêchement

(2) La personne qui occupe le poste de directeur de l'enregistrement des armes à feu, à la date d'entrée en vigueur de l'article 82 de la même loi dans sa version édictée par le paragraphe (1) de la présente loi, est réputée, à compter de cette date, avoir été nommée au poste aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, et est maintenue dans le poste jusqu'à ce qu'une personne y soit nommée ou mutée aux termes de cette loi.

Disposition transitoire

51. Les articles 93 et 94 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

93. (1) Le commissaire , dès que possible au début de chaque année civile et chaque fois que le ministre fédéral lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l'application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu'il exige.

Rapport au ministre fédéral

(2) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport au Parlement

94. Le contrôleur des armes à feu communique au commissaire les renseignements réglementaires sur l'application de la présente loi selon les modalités de temps et de forme réglementaires afin de permettre au commissaire d'établir le rapport visé à l'article 93.

Communica-
tion de renseigne-
ments au commissaire

52. L'article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

97. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut dispenser toute catégorie de non-résidents de l'application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour la période qui y est spécifiée.

Dispenses - gouverneur en conseil

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral peut dispenser tout non-résident de l'application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour une période maximale d'un an.

Dispenses - ministre fédéral

(3) Sous réserve du paragraphe (4) , le ministre provincial peut dispenser les employés d'une entreprise titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, agissant dans le cadre de leurs fonctions, de l'application dans sa province de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la partie III du Code criminel pour une période maximale d'un an.

Dispenses - ministre provincial

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas lorsque la dispense n'est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.

Sécurité publique

(5) L'autorité accordant la dispense peut l' assortir des conditions raisonnables qu'elle estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.

Conditions

53. L'article 99 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

99. Le préposé aux armes à feu désigné par écrit par le contrôleur des armes à feu peut exercer les attributions, précisées dans la désignation, que la présente loi et la partie III du Code criminel confèrent à ce dernier .

Attributions du contrôleur des armes à feu

54. Le paragraphe 104(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :