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| Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant le Code criminel et d'autres lois ».
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| Le texte modifie le Code criminel de façon à regrouper les
infractions concernant la cruauté envers les animaux et augmenter les
peines maximales.
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| Le texte modifie également le Code criminel et la Loi sur les armes
à feu afin de faciliter l'observation des exigences du programme des
armes à feu, de moderniser les procédures administratives et de
respecter les nouvelles obligations internationales du Canada. Il
modifie notamment :
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a) la partie III du Code criminel comme suit :
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(i) il modernise la description des armes à feu qui sont réputées
ne pas être des armes à feu pour l'application de la Loi sur les
armes à feu et de certains articles du Code criminel,
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(ii) il prévoit que les objets visés par les ordonnances
d'interdiction rendues en vertu de l'article 515 du Code criminel
ne peuvent être confisqués,
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(iii) il prévoit que les autorisations, permis et certificats
d'enregistrement afférents aux armes à feu ne sont révoqués ou
modifiés que pour la période de validité des ordonnances rendues
en vertu de cet article;
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b) la Loi sur les armes à feu comme suit :
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(i) il élimine l'obligation de suivre les mêmes modalités lors du
renouvellement des permis et des autorisations que lors de la
délivrance initiale,
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(ii) il permet la présentation des demandes et la délivrance des
permis, certificats d'enregistrement et autorisations par un
moyen électronique,
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(iii) il établit un processus d'approbation préalable pour
l'importation d'une arme à feu par un non-résident en permettant
au directeur de l'enregistrement des armes à feu d'effectuer des
vérifications quant à l'admissibilité,
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(iv) il permet la prise de règlements pour régir l'importation et
l'exportation des armes à feu et des éléments ou pièces conçus
pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage de celles-ci,
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(v) il étend le bénéfice des droits acquis en ce qui touche certaines
armes à feu prohibées,
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(vi) il modifie les exigences en matière de permis applicables aux
employés,
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(vii) il accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de nommer
le commissaire aux armes à feu,
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(viii) il prévoit que le poste de directeur de l'enregistrement des
armes à feu est pourvu par nomination ou mutation
conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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| Article 2 : (1) Nouveau.
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| (2) Texte du passage visé du paragraphe 84(3) :
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| (3) Pour l'application des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et
117.03 et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, sont réputés ne
pas être des armes à feu :
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d) toute autre arme pourvue d'un canon dont il est démontré qu'elle
n'est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout
autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde
ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou
adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde.
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| Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 85(1) :
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| 85. (1) Commet une infraction quiconque, qu'il cause ou non des
lésions corporelles en conséquence ou qu'il ait ou non l'intention d'en
causer, utilise une arme à feu :
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a) soit lors de la perpétration d'un acte criminel qui ne constitue pas
une infraction visée aux articles 220 (négligence criminelle
entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239
(tentative de meurtre), 244 (fait de causer intentionnellement des
lésions corporelles - arme à feu), 272 (agression sexuelle armée),
273 (agression sexuelle grave), 279 (enlèvement), 279.1 (prise
d'otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);
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| Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe
109(1) :
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| 109. (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu'il lui inflige
ou de toute autre condition qu'il lui impose dans l'ordonnance
d'absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant
d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées,
armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions,
munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en
application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu'il le déclare coupable ou
l'absout en vertu de l'article 730, selon le cas :
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c) d'une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances;
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| Article 5 : Nouveau.
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| Article 6 : Texte de l'article 116 :
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| 116. Toute ordonnance d'interdiction emporte sans délai la
révocation ou la modification - dans la mesure qu'elle précise - des
autorisations, permis et certificats d'enregistrement délivrés à la
personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par
l'interdiction.
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|
| Article 7 : Texte du passage visé du paragraphe
117.07(2) :
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| (2) Pour l'application du présent article, sont des fonctionnaires
publics :
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h) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu.
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| Article 8 : Nouveau.
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| Article 9 : Texte de l'intertitre précédant l'article 444
et des articles 444 à 447 :
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| 444. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement, selon
le cas :
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a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des bestiaux;
|
|
|
b) place du poison de telle manière qu'il puisse être facilement
consommé par des bestiaux.
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| 445. Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement et sans
excuse légitime, selon le cas :
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a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou
animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin
légitime;
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|
b) place du poison de telle manière qu'il puisse être facilement
consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des
bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime.
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| 446. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
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a) volontairement cause ou, s'il en est le propriétaire, volontairement
permet que soit causée à un animal ou un oiseau une douleur,
souffrance ou blessure, sans nécessité;
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b) par négligence volontaire cause une blessure ou lésion à des
animaux ou à des oiseaux alors qu'ils sont conduits ou transportés;
|
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|
c) étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle
d'un animal ou oiseau domestique ou d'un animal ou oiseau sauvage
en captivité, l'abandonne en détresse ou volontairement néglige ou
omet de lui fournir les aliments, l'eau, l'abri et les soins convenables
et suffisants;
|
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|
d) de quelque façon encourage le combat ou le harcèlement
d'animaux ou d'oiseaux ou y aide ou assiste;
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|
|
e) volontairement, sans excuse raisonnable, administre une drogue
ou substance empoisonnée ou nocive à un animal ou oiseau
domestique ou à un animal ou oiseau sauvage en captivité ou, étant
le propriétaire d'un tel animal ou oiseau, volontairement permet
qu'une drogue ou substance empoisonnée ou nocive lui soit
administrée;
|
|
|
f) organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours,
exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement
au cours duquel des oiseaux captifs sont mis en liberté avec la main
ou par une trappe, un dispositif ou autre moyen pour essuyer un coup
de feu au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de
l'argent à cet égard;
|
|
|
g) étant le propriétaire ou l'occupant, ou la personne ayant la charge
d'un local, permet que ce local soit utilisé en totalité ou en partie pour
une fin mentionnée à l'alinéa f).
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|
| (2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire quiconque commet une infraction
visée au paragraphe (1).
|
|
|
| (3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l'alinéa (1)a) ou b),
la preuve qu'une personne a omis d'accorder à un animal ou à un oiseau
des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la
douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve,
en l'absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces
souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou
permis ou qu'ils ont été causés par négligence volontaire, selon le cas.
|
|
|
| (4) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l'alinéa (1)d), la
preuve qu'un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement
d'animaux ou d'oiseaux fait preuve, en l'absence de toute preuve
contraire, qu'il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou
assisté.
|
|
|
| (5) En cas d'infraction visée au paragraphe (1), le tribunal peut, en
plus de toute autre peine imposée pour cette infraction, rendre une
ordonnance interdisant au prévenu de posséder un animal ou un oiseau,
ou d'en avoir la garde, pour une période maximale de deux ans.
|
|
|
| (6) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire quiconque est propriétaire d'un
animal ou oiseau ou en a la garde ou le contrôle alors que cela lui est
interdit du fait d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (5).
|
|
|
| 447. (1) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire quiconque construit, fait, entretient
ou garde une arène pour les combats de coqs sur les lieux qu'il possède
ou occupe, ou permet qu'une telle arène soit construite, faite, entretenue
ou gardée sur ces lieux.
|
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|
| (2) Un agent de la paix qui trouve des coqs dans une arène pour les
combats de coqs ou sur les lieux où est située une telle arène doit s'en
emparer et les transporter devant un juge de paix qui en ordonnera la
destruction.
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| Article 10 : (1) Texte des définitions de « autorisation
d'exportation », « autorisation de transport » et « trans
porteur » au paragraphe 2(1) :
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| « autorisation d'exportation » L'autorisation prévue à l'article 44.
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|
| « autorisation de transport » L'autorisation prévue aux articles 18 ou
19.
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| « transporteur » Personne qui exploite une entreprise de transport se
livrant notamment à des activités de transport d'armes à feu, d'armes
prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés,
de munitions ou de munitions prohibées.
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|
| (2) Nouveau.
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|
| (3) Nouveau.
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|
| Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 5(2) :
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| (2) Pour l'application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à
feu ou, dans le cas d'un renvoi prévu à l'article 74, le juge de la cour
provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la
demande, des éléments suivants :
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|
a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application de
l'article 730 du Code criminel d'une des infractions suivantes :
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|
(iv) une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la
Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
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| Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 7(2) :
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|
|
| (2) La délivrance d'un permis de possession d'une arme à feu à
autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à la réussite :
|
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| Article 13 : Les paragraphes 9(3.1) et (3.2) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 9(3) :
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|
|
| (3) Pour qu'un permis autorisant une activité en particulier puisse
être délivré à une entreprise - qui n'est pas un transporteur -, il faut
que chaque employé de cette entreprise qui manie ou est susceptible de
manier des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation
restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées dans le
cadre de ses fonctions soit titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir
des armes à feu à autorisation restreinte.
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|
| Article 14 : Texte de l'article 10 :
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|
| 10. Les articles 5, 6 et 9 s'appliquent aux transporteurs se livrant à
des activités notamment de transport d'armes à feu, d'armes prohibées,
d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de
munitions prohibées reliant une province et une ou plusieurs autres
provinces, ou débordant les limites d'une province, et, à cette fin, la
mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur.
|
|
|
| Article 15 : Le paragraphe 12(6.1) est nouveau. Texte
des paragraphes 12(6) et (7) :
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| (6) Est admissible au permis autorisant la possession d'armes de
poing pourvues d'un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm,
ou conçues ou adaptées pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32 et
pour lesquelles il - ou un autre particulier - était, au 14 février 1995,
titulaire ou demandeur d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi
antérieure, le particulier qui :
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|
|
a) était, au 14 février 1995 :
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|
|
(i) titulaire d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi
antérieure pour une ou plusieurs de ces armes,
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|
|
(ii) demandeur d'un certificat d'enregistrement, qui a été délivré
après cette date, pour une ou plusieurs de ces armes;
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|
|
b) était, à la date de référence, titulaire d'un certificat
d'enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;
|
|
|
c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire
d'un certificat d'enregistrement pour de telles armes.
|
|
|
| (7) Est admissible au permis autorisant la possession d'une arme de
poing visée au paragraphe (6) et fabriquée avant 1946, le particulier qui
est l'époux ou conjoint de fait, le frère, la soeur, l'enfant ou le
petit-enfant d'un particulier qui était admissible en vertu de ce
paragraphe ou du présent paragraphe au permis autorisant la possession
de l'arme de poing en question.
|
|
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| Article 16 : Texte des articles 17 et 18 :
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| 17. Sous réserve des articles 18 à 20, une arme à feu prohibée ou une
arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d'un particulier
est gardée dans la maison d'habitation indiquée sur le certificat
d'enregistrement y afférent ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des
armes à feu.
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|
| 18. Le particulier titulaire d'un permis de possession d'armes à feu
prohibées peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des
lieux précis :
|
|
|
a) dans le cas d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes
de poing : 14 février 1995), pour le tir à la cible, la participation à une
compétition de tir ou l'usage à des conditions précisées ou sous les
auspices d'un club de tir ou d'un champ de tir agréé conformément
à l'article 29;
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(ii) désire la présenter à l'agent de la paix, au préposé aux armes
à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou
disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du
Code criminel,
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|
(iii) désire la transporter aux fins de réparation, d'entreposage, de
vente, d'exportation ou d'évaluation,
|
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(iv) désire l'apporter à une exposition d'armes à feu.
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| Article 17 : (1) et (2) L'alinéa 19(1)a.1) est nouveau.
Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :
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| 19. (1) Le particulier titulaire d'un permis de possession d'armes à
feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en
particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :
|
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|
| (3) Texte du paragraphe 19(2) :
|
|
|
| (2) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité
avec les dispositions de l'article 35, une arme à feu à autorisation
restreinte entre des lieux précisés.
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| Article 18 : Texte de l'article 23 :
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|
|
| 23. La cession d'une arme à feu est permise si, au moment où elle
s'opère :
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|
a) le cessionnaire présente au cédant un document censé être un
permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
|
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(i) n'a aucun motif raisonnable de croire que le document
n'autorise pas le cessionnaire à acquérir et à posséder une telle
arme à feu,
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(ii) informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient
l'autorisation correspondante;
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|
|
c) le cessionnaire est effectivement titulaire d'un permis l'autorisant
à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
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|
|
d) un nouveau certificat d'enregistrement de l'arme à feu est délivré
conformément à la présente loi;
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|
|
e) les conditions réglementaires sont remplies.
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|
| Article 19 : Texte du passage visé du paragraphe
24(2) :
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| (2) La cession d'un tel objet et de munitions n'est permise que si, au
moment où elle s'opère :
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b) l'entreprise présente au cédant un document censé être un permis
l'autorisant à acquérir et à posséder l'objet en cause;
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|
c) le cédant n'a aucun motif de croire que le document n'autorise pas
l'entreprise à acquérir et à posséder l'objet en cause, informe le
contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l'autorisation
correspondante;
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|
| Article 20 : Texte de l'article 26 :
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| 26. (1) La cession d'armes à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province et aux forces policières est permise si le cédant en
informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.
|
|
|
| (2) La cession d'armes prohibées, de dispositifs prohibés, de
munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada
ou d'une province et aux forces policières est permise si le cédant en
informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions
réglementaires.
|
|
|
| Article 21 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article
27 :
|
|
|
| 27. Dès qu'il est informé soit d'un projet de cession d'une arme à feu
en application de l'article 23, d'un projet de cession d'une arme à feu,
d'une arme prohibée, d'un dispositif prohibé, de munitions ou de
munitions prohibées à une entreprise en application de l'article 24, soit
d'un projet d'importation d'une arme à feu non prohibée par un
particulier conformément à l'alinéa 40(1)c), le contrôleur des armes à
feu :
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|
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b) en cas de cession soit d'une arme à feu à autorisation restreinte ou
d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14
février 1995), soit d'importation d'une arme à feu à autorisation
restreinte, vérifie la finalité de l'acquisition par le cessionnaire ou le
particulier et détermine si l'arme est appropriée;
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|
c) autorise ou refuse la cession ou l'importation et avise le directeur
de sa décision;
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|
| Article 22 : Texte du passage visé de l'article 28 :
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|
| 28. Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un
particulier d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de
poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), ou
l'importation d'une arme à feu à autorisation restreinte par un
particulier conformément à l'alinéa 40(1)c), que s'il est convaincu que :
|
|
|
| Article 23 : Texte du paragraphe 29(7) :
|
|
|
| (7) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur n'est pas tenu de
communiquer des renseignements qui, de l'avis du ministre provincial,
pourraient menacer la sécurité d'une personne.
|
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|
| Article 24 : Texte du paragraphe 31(2) :
|
|
|
| (2) Dès qu'il est informé de la cession d'une arme à feu à Sa Majesté
du chef du Canada ou d'une province ou aux forces policières, le
directeur révoque le certificat d'enregistrement y afférent.
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|
|
| Article 25 : Texte du passage visé de l'article 32 :
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|
|
| 32. La cession d'une arme à feu par la poste est permise lorsque :
|
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|
b) la livraison de l'arme à feu est effectuée par une personne désignée
par le contrôleur des armes à feu, laquelle s'assure alors que le
cessionnaire est titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir une telle
arme à feu;
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|
|
| Article 26 : Texte du passage visé de l'article 34 :
|
|
|
| 34. Le prêt d'armes à feu, d'armes prohibées, de dispositifs prohibés,
d'armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions
prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et aux
forces policières est permis si :
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|
| Article 27 : (1) et (2) Texte des paragraphes 35(1) à
(3) :
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| 35. (1) Le non-résident qui n'est pas titulaire d'un permis peut
importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l'importation :
|
|
|
a) il est âgé d'au moins dix-huit ans;
|
|
|
b) il la déclare à l'agent des douanes selon les modalités
réglementaires et, dans le cas d'une déclaration écrite, remplit le
formulaire réglementaire et fournit les renseignements
réglementaires;
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|
c) il produit, s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte,
l'autorisation de transport y afférente;
|
|
|
d) l'agent des douanes atteste, selon les modalités réglementaires, la
déclaration prévue à l'alinéa b) et, le cas échéant, l'autorisation
prévue à l'alinéa c).
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|
|
| (2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions
des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l'agent des douanes peut en
autoriser l'exportation à partir du bureau de douane de la déclaration,
ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui
permettre de remplir ces conditions.
|
|
|
| (3) Après l'expiration du délai, il est disposé, de la manière
réglementaire, de l'arme à feu retenue et non exportée si les conditions
ne sont toujours pas remplies.
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|
| Article 28 : Nouveau.
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| Article 29 : Les paragraphes 36(1.1) et (1.2) sont
nouveaux. Texte des paragraphes 36(1) et (2) :
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| 36. (1) Une fois attestée conformément à l'alinéa 35(1)d), la
déclaration a valeur de permis de possession - valide à l'égard de
l'arme à feu importée seulement - et de certificat d'enregistrement
pour une période de soixante jours à compter de l'importation, qui ne
peut dépasser, s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte, la
période de validité de l'autorisation de transport y afférente.
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| (2) Cette période de soixante jours peut être prorogée à une ou
plusieurs reprises par le contrôleur des armes à feu.
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| Article 30 : Texte des articles 37 et 38 :
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| 37. (1) Le non-résident qui n'est pas titulaire d'un permis peut
exporter l'arme à feu qu'il a importée conformément à l'article 35 si, au
moment de l'exportation :
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a) il la déclare à l'agent des douanes;
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b) il produit, selon les modalités réglementaires, la déclaration et, le
cas échéant, l'autorisation de transport attestées conformément à cet
article;
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|
c) l'agent des douanes atteste la déclaration visée à l'alinéa a) selon
les modalités réglementaires.
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| (2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions
de l'alinéa b) soient remplies, l'agent des douanes peut la retenir et, avec
l'agrément du contrôleur des armes à feu, accorder au non-résident un
délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.
|
|
|
| (3) Après l'expiration du délai, il est disposé, de la manière
réglementaire, de l'arme à feu retenue si les conditions ne sont toujours
pas remplies.
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| 38. (1) L'exportation d'une arme à feu par un particulier titulaire
d'un permis est autorisée si, au moment où elle survient :
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(i) la déclare à l'agent des douanes selon les modalités
réglementaires et, dans le cas d'une déclaration écrite, remplit le
formulaire réglementaire et fournit les renseignements
réglementaires,
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|
(ii) produit son permis ainsi que le certificat d'enregistrement et,
s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à
autorisation restreinte, l'autorisation de transport y afférents;
|
|
|
b) l'agent des douanes atteste les documents pertinents visés aux
sous-alinéas a)(i) et (ii) selon les modalités réglementaires.
|
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|
| (2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions
du sous-alinéa (1)a)(ii) soient remplies, l'agent des douanes peut la
retenir.
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| (3) Le cas échéant, il en dispose de la manière réglementaire.
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| Article 31 : Texte des paragraphes 40(1) à (3) :
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| 40. (1) L'importation d'une arme à feu par un particulier titulaire
d'un permis est autorisée si, au moment où elle survient :
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a) celui-ci la déclare à l'agent des douanes selon les modalités
réglementaires;
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|
|
b) dans le cas d'une arme à feu exportée conformément à l'article 38,
il produit la déclaration attestée conformément à cet article et, s'il
s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu
prohibée, l'autorisation de transport y afférentes;
|
|
|
c) dans le cas d'une arme à feu non prohibée pour laquelle un
certificat d'enregistrement n'a pas été délivré :
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|
(i) il remplit, dans le cas où la déclaration prévue à l'alinéa a) est
faite par écrit, le formulaire réglementaire et fournit les
renseignements réglementaires,
|
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|
(ii) il est titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder
une telle arme à feu,
|
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|
(iii) l'agent des douanes en informe le contrôleur des armes à feu
et celui-ci l'autorise conformément à l'article 27,
|
|
|
(iv) s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte, il produit
l'autorisation de transport y afférente;
|
|
|
d) l'agent des douanes atteste les documents pertinents visés aux
alinéas b) ou c) selon les modalités réglementaires.
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|
|
| (2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions
des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l'agent des douanes peut en
autoriser l'exportation à partir du bureau de douane de la déclaration,
ou la retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui
permettre de remplir ces conditions.
|
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|
| (3) Après l'expiration du délai, il est disposé, de la manière
réglementaire, de l'arme à feu retenue et non exportée si les conditions
ne sont toujours pas remplies.
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|
| Article 32 : Les articles 40.1 et 40.2 sont nouveaux.
Texte de l'article 41 :
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|
| 41. Une fois attestée conformément à l'alinéa 40(1)d), la déclaration
a valeur de certificat d'enregistrement temporaire pour la période de
l'attestation mentionnée.
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| Article 33 : Nouveau.
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| Article 34 : Texte du paragraphe 47(4) :
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|
| (4) Si elles ne sont pas exportées au bout de dix jours, les
marchandises sont confisquées au profit de Sa Majesté et il en est
disposé de la manière réglementaire.
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| Article 35 : Nouveau.
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|
| Article 36 : Texte des articles 50 et 51 :
|
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|
| 50. L'agent des douanes notifie sans délai au directeur toute
exportation ou importation de marchandises visées à l'article 43
effectuée par une entreprise.
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| 51. Le directeur notifie au membre du Conseil privé de la Reine pour
le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la Loi
sur les licences d'exportation et d'importation toute demande
d'autorisation d'exportation ou d'importation déposée par une
entreprise.
|
|
|
| Article 37 : Texte du paragraphe 54(1) :
|
|
|
| 54. (1) La délivrance des permis, des autorisations et des certificats
d'enregistrement est subordonnée au dépôt d'une demande en la forme
et avec les renseignements réglementaires et à l'acquittement des droits
réglementaires.
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|
| Article 38 : Nouveau.
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|
| Article 39 : Texte des paragraphes 61(1) et (2) :
|
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|
| 61. (1) Les permis et les certificats d'enregistrement énoncent les
conditions dont ils sont assortis; ils sont délivrés en la forme et énoncent
les autres renseignements réglementaires.
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|
| (2) Les autorisations de port, de transport, d'exportation ou
d'importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire et
énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions
dont elles sont assorties.
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|
| Article 40 : Texte des paragraphes 63(1) et (2) :
|
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|
| 63. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les permis, les certificats
d'enregistrement, les autorisations de transport, d'exportation ou
d'importation sont valides partout au Canada.
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|
| (2) Les permis délivrés aux transporteurs - qui ne sont visés à
l'article 73 - ne sont pas valides à l'extérieur de la province de
délivrance.
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|
| Article 41 : (1) Nouveau.
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| (2) Les paragraphes 64(5) à (7) sont nouveaux. Texte
des paragraphes 64(3) et (4) :
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| (3) Les permis délivrés aux entreprises - autres que les
musées - sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut
dépasser un an.
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| (4) Les permis délivrés aux musées sont valides pour la période
mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans suivant la date de délivrance.
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|
| Article 42 : Texte du paragraphe 65(3) :
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| (3) L'autorisation de transport d'une arme à feu à autorisation
restreinte ou d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de
poing : 14 février 1995) pour le tir à la cible, la participation à une
compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou
sous les auspices d'un club de tir ou d'un champ de tir agréé
conformément à l'article 29 est valide :
|
|
|
a) dans le cas où elle est exprimée sous forme de condition d'un
permis, pour la période mentionnée - d'au moins un an et d'au plus
trois ans -, qui ne peut dépasser la date d'expiration du permis;
|
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|
b) dans le cas où elle n'est pas exprimée sous forme de condition
d'un permis, pour la période - d'au moins un an et d'au plus trois
ans -, mentionnée.
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| Article 43 : Texte des paragraphes 67(1) et (2) :
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| 67. (1) Le contrôleur des armes à feu peut proroger les permis et les
autorisations de port et de transport selon les modalités et les
circonstances de leur délivrance.
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|
| (2) En cas de prorogation du permis de possession par un particulier
d'une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au
paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), il détermine si
celle-ci est utilisée conformément aux fins de l'acquisition prévues à
l'article 28 ou, si elle était en sa possession à la date de référence, aux
fins - conformes à celles prévues à cet article - précisées par le
particulier dans la demande de permis.
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|
| Article 44 : Texte du passage visé du paragraphe
70(1) :
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| 70. (1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une
autorisation de port ou de transport pour toute raison valable,
notamment parce que :
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| Article 45 : Texte du paragraphe 71(1) :
|
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|
| 71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d'enregistrement pour
toute raison valable; il est tenu de le faire à l'égard d'une arme à feu en
la possession d'un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à
feu l'informe, en application de l'article 67, que l'arme à feu n'est pas
utilisée conformément aux fins de l'acquisition ou, en cas de possession
d'une telle arme à feu à la date de référence, aux fins précisées par le
particulier dans la demande de permis.
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|
| Article 46 : Le paragraphe 72(1.1) est nouveau. Texte
du paragraphe 72(1) :
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| 72. (1) Le contrôleur des armes à feu, dans le cas d'un permis ou
d'une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d'un
certificat d'enregistrement ou d'une autorisation d'exportation ou
d'importation, notifie à l'intéressé, en la forme réglementaire, sa
décision de refus ou de révocation.
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|
| Article 47 : Texte de l'article 73 et de l'intertitre le
précèdant :
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|
| 73. Les articles 54 à 72 s'appliquent aux transporteurs se livrant à des
activités, notamment, de transport d'armes à feu, d'armes prohibées,
d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de
munitions prohibées reliant une province et une ou plusieurs autres
provinces, ou débordant les limites d'une province, et, à cette fin, la
mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur.
|
|
|
| Article 48 : Texte du passage visé du paragraphe
74(1) :
|
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|
| 74. (1) Le demandeur ou le titulaire d'un permis, d'un certificat
d'enregistrement, d'une autorisation de transport, d'exportation ou
d'importation ou d'un agrément peut soumettre à un juge de la cour
provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas
suivants :
|
|
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|
|
b) la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de
l'article 67, selon laquelle l'arme à feu d'un particulier n'est pas
utilisée conformément aux fins de l'acquisition ou, en cas de
possession d'une telle arme à feu à la date de référence, aux fins
précisées par le particulier dans la demande de permis;
|
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|
| Article 49 : Nouveau.
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|
| Article 50 : L'article 82.1 est nouveau. Texte de
l'article 82 :
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|
| 82. Le directeur de l'enregistrement des armes à feu est nommé par
le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, après consultation
du ministre fédéral et du solliciteur général du Canada.
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|
|
| Article 51 : Texte des articles 93 et 94 :
|
|
|
| 93. (1) Le directeur, dès que possible au début de chaque année civile
et chaque fois que le solliciteur général du Canada lui en fait la demande
par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l'application de la présente
loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu'il exige.
|
|
|
| (2) Le solliciteur général du Canada fait déposer chacun de ces
rapports devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers
jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
|
|
|
| 94. Le contrôleur des armes à feu communique au directeur les
renseignements réglementaires sur l'application de la présente loi selon
les modalités de temps et de forme réglementaires afin de permettre à
celui-ci d'établir les rapports visés à l'article 93.
|
|
|
| Article 52 : Texte de l'article 97 :
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|
|
| 97. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre provincial peut
dispenser les employés d'une entreprise titulaire d'un permis
l'autorisant à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées,
des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, agissant dans le
cadre de leurs fonctions, de l'application dans sa province de toute autre
disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la partie III du
Code criminel pour une période maximale d'un an.
|
|
|
| (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'une telle dispense
n'est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.
|
|
|
| (3) Le ministre provincial peut assortir les dispenses des conditions
raisonnables qu'il estime souhaitables dans les circonstances et en vue
de la sécurité de quiconque.
|
|
|
| Article 53 : Texte de l'article 99 :
|
|
|
| 99. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le préposé aux armes
à feu désigné par écrit par le contrôleur des armes à feu peut exercer les
attributions de celui-ci, précisées dans la désignation, que lui confèrent
la présente loi et la partie III du Code criminel.
|
|
|
| (2) Seul le contrôleur des armes à feu lui-même peut délivrer les
permis autorisant une entreprise à acquérir des armes à feu prohibées,
des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions
prohibées.
|
|
|
| (3) Seul le contrôleur des armes à feu lui-même peut délivrer les
autorisations de port.
|
|
|
| Article 54 : Texte du paragraphe 104(1) :
|
|
|
| 104. (1) Dans le cas d'une maison d'habitation, l'inspecteur ne peut
toutefois procéder à la visite sans préavis raisonnable donné au
propriétaire ou à l'occupant et sans l'autorisation de ce dernier que s'il
est muni d'un mandat.
|
|
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|
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|
|
| Article 55 : (1) à (3) Les alinéas 117a.1) et k.1) à k.3)
sont nouveaux. Texte du passage visé de l'article 117 :
|
|
|
| 117. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
|
|
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|
|
k) prévoir l'autorisation, en ce qui concerne des armes à feu, des
armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs
prohibés, des munitions, des munitions prohibées et des éléments ou
pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou
l'assemblage d'armes automatiques :
|
|
|
(i) de la possession en tout lieu,
|
|
|
(ii) de la fabrication ou la cession, la proposition de fabrication ou
de cession, avec ou sans contrepartie,
|
|
|
(iii) de l'importation ou de l'exportation;
|
|
|
|
|
|
|
o) créer des infractions pour contravention des règlements
d'application des alinéas d), e), f), g), i), j), l), m) ou n);
|
|
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|
|
| Article 56 : Texte de l'article 169 et de l'intertitre le
précédant :
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|
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| 169. Le code 9965 de l'annexe VII du Tarif des douanes est
remplacé par ce qui suit :
|
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| 9965 1. Pour l'application du présent code :
|
|
|
a) « arme » et « arme à feu » s'entendent au sens de l'article 2 du
Code criminel;
|
|
|
b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation
restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme
prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et
« permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code
criminel;
|
|
|
c) « fonctionnaire public » s'entend au sens du paragraphe
117.07(2) du Code criminel;
|
|
|
d) « entreprise », « non-résident » et « transporteur » s'entendent au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu;
|
|
|
e) « forces étrangères présentes au Canada » s'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.
|
|
|
| 2. Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte,
dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus
exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage
d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées »
au présent code, sauf :
|
|
|
a) les marchandises prohibées importées :
|
|
|
(i) soit par un fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions,
|
|
|
(ii) soit par un particulier pour le compte et sous les ordres d'une
force policière, des Forces canadiennes, des forces étrangères
présentes au Canada ou d'un ministère fédéral ou provincial;
|
|
|
b) les marchandises prohibées importées par une entreprise qui
remplit les conditions prévues aux articles 43, 46 et 47 de la Loi sur
les armes à feu et entrées au pays à un bureau de douane
réglementaire;
|
|
|
c) les marchandises prohibées ou catégories de marchandises
prohibées qui, conformément aux règlements pris par le gouverneur
en conseil, sont exemptées des dispositions du présent code;
|
|
|
d) les armes qui, conformément au paragraphe 84(3) du Code
criminel, sont réputées ne pas être des armes à feu;
|
|
|
e) les armes à feu, autres que les armes à feu prohibées, importées
|
|
|
(i) soit par un non-résident qui remplit les conditions prévues à
l'article 35 de la Loi sur les armes à feu,
|
|
|
(ii) soit par un particulier qui est titulaire d'un permis et qui
remplit les conditions prévues aux alinéas 40(1)a) et c) de cette
loi ou, dans le cas où l'arme est exportée conformément à l'article
38 de celle-ci, celles prévues aux alinéas 40(1)a) à c);
|
|
|
f) les armes à feu prohibées importées par un particulier qui est
titulaire d'un permis et qui remplit les conditions prévues aux alinéas
40(1)a) et b) et au paragraphe 40(4) de la Loi sur les armes à feu;
|
|
|
g) les armes, les munitions, le matériel ou les armements de guerre,
les fournitures de l'armée, de la marine ou de l'aviation, ni tout ce qui
est susceptible d'être transformé en de tels articles ou peut servir à
leur fabrication, importés sous le couvert d'un permis délivré en
vertu de l'article 8 de la Loi sur les licences d'exportation et
d'importation;
|
|
|
h) les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou les
autres articles admissibles d'après les numéros tarifaires 9810.00.00
ou 9811.00.00;
|
|
|
i) les armes, les fournitures militaires ou les munitions de guerre, ou
toute catégorie de ces articles, exemptés des dispositions du présent
code conformément aux règlements pris par le gouverneur en
conseil.
|
|
|