Application de la Loi de l'impôt sur le revenu

57. Pour l'application de l'alinéa 149(1)o.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la CPHQ est réputée avoir été constituée en personne morale uniquement en vue de la gestion d'un régime de pension agréé au sens de cette loi et avoir toujours exercé ses activités à cette seule fin.

CPHQ

58. Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Fonds par la CPBSL, pour toute année d'imposition pendant laquelle le régime de pension est agréé au sens de cette loi, ne font pas partie du revenu des pilotes admissibles ou de la Société.

Exclusion

59. (1) Pour l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu relatives aux régimes de pension agréés :

Présomption

    a) la CPBSL est réputée avoir été l'employeur d'un pilote admissible et celui-ci son employé pendant toute période - antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie - où ce pilote était membre de la CPBSL et titulaire d'un brevet de pilote délivré par l'Administration, y compris toute éventuelle période de suspension, ou pendant laquelle il était apprenti-pilote dans la circonscription no 2 délimitée par l'Administration;

    b) un pilote admissible est réputé avoir été employé et avoir fourni ses services à temps plein pendant toute l'année pour laquelle le nombre de tours de pilotage qui est porté à son crédit est au moins égal à 90 pour 100 de la moyenne du nombre de tours établie, pour cette période, par la Société, en fonction du nombre total de tours payés; dans tous les autres cas, il est réputé avoir été employé et avoir fourni ses services à temps partiel pendant toute cette période, la proportionnalité de ses services à l'égard des services à temps plein étant celle qui existe entre le nombre de tours de pilotage porté à son crédit et la moyenne du nombre de tours;

    c) toute période autorisée par la CPBSL pendant laquelle un pilote admissible n'était pas disponible pour exercer ses fonctions dans le cadre de son emploi, sauf pour cause de maladie ou d'invalidité d'une durée de plus de 12 mois, est réputée être une période pendant laquelle le pilote n'a pas fourni ses services à la CPBSL en raison d'un congé;

    d) constitue une période d'emploi d'un pilote admissible, dans la mesure où elle a été portée à son crédit au titre du régime de pension avant 1994, toute période antérieure à 1994 :

      (i) soit pendant laquelle il était inscrit à l'Institut de Marine de Rimouski ou tout autre établissement d'enseignement agréé par l'Administration,

      (ii) soit pendant laquelle il a navigué sur un navire à titre d'officier;

    e) les frais de pilotage qui, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie, sont versés à un pilote admissible par la Société sont réputés l'avoir été par la CPBSL et constituer la rémunération de celui-ci et, pour l'application de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, faire partie de sa rétribution;

    f) les montants versés au Fonds par la CPBSL sont réputés être des cotisations versées par celle-ci et non par un pilote admissible;

    g) le régime de pension est réputé être un régime exclu;

    h) pour l'application de l'alinéa 8503(3)e) et du paragraphe 8509(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu, toutes les prestations prévues par le régime de pension pour les périodes antérieures à 1992 sont réputées être acceptables pour le ministre du Revenu national dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

      (i) ces périodes ont été créditées avant 1994 en vertu du régime de pension,

      (ii) les prestations auraient pu être prévues aux termes du texte du régime de pension dans sa version à la fin de l'année 1993;

    i) le paragraphe 8504(6) du Règlement de l'impôt sur le revenu ne s'applique pas aux prestations créditées avant 1994 en vertu du régime de pension;

    j) le facteur d'équivalence pour services passés (FESP) d'un pilote admissible à titre d'employé de la CPBSL pour l'année au cours de laquelle la présente partie entre en vigueur est déterminé comme si son FESP provisoire à titre d'employé de la CPBSL rattaché à l'agrément du régime de pension en vertu de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu était égal à zéro, dans la mesure où ce FESP provisoire a trait aux prestations prévues par le régime de pension pour des années postérieures à 1993;

    k) pour toute année postérieure à 1993 et antérieure à 1998 :

      (i) le facteur d'équivalence d'un pilote admissible à titre d'employé de la CPBSL est déterminé comme si le régime de pension avait été, pendant l'année en question, un régime de pension agréé et que toutes les prestations prévues pour le pilote au cours de cette année avaient été acquises sur une base de service courant,

      (ii) les déclarations de renseignements indiquant le facteur d'équivalence ainsi déterminé doivent avoir été déposées au plus tard le 9 septembre 1998, auprès du ministre du Revenu national sur un formulaire et selon les modalités autorisés par celui-ci;

    l) si le régime de pension est, au plus tard 120 jours - ou toute période plus longue jugée acceptable par le ministre du Revenu national - après le 11 juin 1998, agréé conformément à l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Fonds sont réputées lui avoir été transférées d'un régime de pension agréé;

    m) la CPHQ assume les obligations de l'employeur prévues à la partie LXXXIV du Règlement de l'impôt sur le revenu à l'égard des pilotes admissibles;

    n) l'attestation prévue à l'alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas nécessaire dans le cas des prestations prévues par le régime de pension avant 1994 à l'égard des années 1990, 1991, 1992 et 1993.

(2) Il est entendu que l'alinéa (1)h) n'a pas pour effet d'empêcher que des prestations supplémentaires soient prévues au moyen d'une modification apportée au régime de pension après 1993 relativement aux périodes mentionnées au sous-alinéa (1)h)(i).

Prestations supplémen-
taires

(3) Pour l'application de la partie X.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'excédent cumulatif d'un pilote admissible au titre des régimes enregistrés d'épargne-retraite à une date antérieure à juillet 1998 est calculé comme si chacun des montants suivants était égal à zéro :

Partie X.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu

    a) le facteur d'équivalence du pilote visé à l'alinéa (1)k);

    b) le FESP provisoire du pilote visé, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, à titre d'employé de la CPBSL et rattaché à l'agrément du régime de pension en vertu de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Règlements

60. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements d'application de la présente partie.

Règlements

318. Dans la même loi, notamment dans les passages ci-après, « loi » est remplacé par « partie » :

    a) le paragraphe 14(3);

    b) le paragraphe 26(1);

    c) le passage de l'article 41 précédant l'alinéa a);

    d) l'alinéa 48a);

    e) les articles 49 à 51.

Loi sur la marine marchande du Canada

L.R., ch. S-9

319. Le paragraphe 52(3) de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 16, art. 3

(3) Les navires qui étaient exemptés de l'immatriculation en vertu de la présente loi avant la date d'entrée en vigueur de la présente partie continuent de l'être pendant soit les deux ans suivant cette date soit, dans le cas des embarcations de plaisance, les six ans suivant celle-ci.

Exemption d'immatricu-
lation

320. La définition de « polluant », à l'article 673 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

« polluant » Les hydrocarbures, les substances désignées par règlement, nommément ou par catégories, comme polluantes pour l'application de la présente partie et, notamment, les substances suivantes :

« polluant »
``pollutant''

      a) celles qui, ajoutées à l'eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par l'homme ou par les animaux ou les plantes utiles à l'homme;

      b) l'eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle que son addition à l'eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par l'homme ou par les animaux ou les plantes utiles à l'homme.

Loi sur les eaux du Yukon

1992, ch. 40

321. La définition de « utilisation », à l'article 2 de la Loi sur les eaux du Yukon, est remplacée par ce qui suit :

« utilisation » S'agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, y compris, notamment, le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d'un cours d'eau, d'un lac ou autre plan d'eau, qu'il soit saisonnier ou non, mais à l'exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

« utilisation »
``use''

Dispositions de coordination

322. (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-10

(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe 16(3) de l'autre loi ou à celle de l'article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 16(3) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les règlements visés au présent article qui limitent ou interdisent la navigation maritime ou les activités liées à la sécurité maritime, dans la mesure où ils peuvent être pris sur la recommandation du ministre des Transports sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, ne peuvent être pris que sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.

Navigation maritime

(3) À l'entrée en vigueur du paragraphe 16(5) de l'autre loi ou à celle de l'article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 16(5) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Les règlements visés aux paragraphes (2), (3) et (4) l'emportent sur les règlements incompatibles pris sous le régime de la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des pêches côtières, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, la Loi sur la protection des eaux navigables ou la Loi sur l'aéronautique.

Incompatibi-
lité

(4) À l'entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de l'autre loi ou à celle de l'article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 29(4) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le ministre ne peut ordonner la prise de mesures de prévention ou d'atténuation dans le cadre du paragraphe (2) si de telles mesures peuvent être prises sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Exception

323. (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-11

(2) S'ils ne sont pas en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi, l'intertitre précédant l'article 216 et les articles 216 à 218 de l'autre loi sont remplacés par ce qui suit :

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

216. L'alinéa a) de la définition de « personne qualifiée », à l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, est remplacé par ce qui suit :

      a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

217. Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

88. (1) Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d'un certificat de compétence délivré sous le régime de la présente partie.

Citoyen canadien et résident permanent

Loi sur la marine marchande du Canada

L.R., ch. S-9

218. L'alinéa 712(3)b) de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    b) sauf dans le cas de l'alinéa (1)d), soit les particuliers qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, soit les personnes morales qui sont légalement constituées sous le régime des lois du Canada ou d'une province.

(3) S'il n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'autre loi, l'alinéa a) de la définition de « personne qualifiée », à l'article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

(4) S'il n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'autre loi, le paragraphe 88(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

88. (1) Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d'un certificat de compétence délivré sous le régime de la présente partie.

Citoyen canadien et résident permanent

324. (1) Les paragraphes (2) à (11) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi S-2, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur la responsabilité en matière maritime (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi S-2

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 105 de la présente loi ou à celle des paragraphes 29(1) et (2) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 29(1) et (2) de l'autre loi sont remplacés par ce qui suit :

29. (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d'un même événement impliquant un navire pour lequel aucun document maritime canadien n'est requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée au plus élevé des montants suivants :

Créances de passagers - navire sans certificat

    a) 2 000 000 d'unités de compte;

    b) le produit de 175 000 unités de compte par le nombre de passagers à bord du navire.

(2) Malgré l'article 6 de la Convention, la limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d'un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées sur un navire autrement que sous le régime d'un contrat de transport de passagers, est fixée au plus élevé des montants suivants :

Créances de passagers sans contrat de transport

    a) 2 000 000 d'unités de compte;

    b) le produit de 175 000 unités de compte par :

      (i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes du certificat requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,

      (ii) le nombre de personnes à bord du navire, si aucun certificat n'est requis au titre de cette partie.

(3) À l'entrée en vigueur de l'article 250 de la présente loi ou à celle de l'article 42 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 42 de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

42. La présente partie ne porte pas atteinte à l'application des autres parties de la présente loi et de l'article 250 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ainsi que de toute autre disposition législative ou réglementaire limitant la responsabilité des propriétaires de navires.

Dispositions limitant la responsabilité des propriétaires

(4) À l'entrée en vigueur de l'article 165 de la présente loi ou à celle du paragraphe 51(1) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 51(1)b) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

    b) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d'intervention au sens de l'article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d'un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, y compris des mesures en prévision de rejets d'hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;

(5) À l'entrée en vigueur de l'article 180 de la présente loi ou à celle du paragraphe 51(1) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 51(1)c) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

    c) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l'égard des mesures visées à l'alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l'alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l'alinéa 180(1)c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l'égard des mesures qu'il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.

(6) À l'entrée en vigueur de l'article 11 de la présente loi ou à celle du paragraphe 103(2) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 103(2) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Un inspecteur de la sécurité maritime autorisé au titre de l'alinéa 11(2)d) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à effectuer l'inspection prévue à l'article 211 de cette loi, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise à l'égard d'un navire, peut ordonner la détention du navire; l'article 222 de cette loi s'applique à l'ordonnance de détention, avec les adaptations nécessaires.

Détention d'un navire