RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant la marine marchande et la navigation et modifiant la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes et d'autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte remplace la Loi sur la marine marchande du Canada, à l'exception des dispositions de celle-ci relatives à la responsabilité. Il constitue une mise à jour de la loi visant à favoriser la sécurité et l'essor financier du secteur de la marine marchande et à assurer la sécurité des utilisateurs d'embarcations de plaisance. Les points saillants du texte sont notamment la protection des membres d'équipage et l'imposition d'exigences quant à leur compétence ainsi que la protection des passagers, des bâtiments et de l'environnement. La mise en place d'un régime de sanctions administratives permet de poursuivre plusieurs contraventions à titre de violations.

Le texte clarifie en outre les responsabilités respectives du ministère des Transports et du ministère des Pêches et des Océans.

L'organisation des dispositions, la modernisation de la terminologie et la simplification des règles et exigences qui figurent dans le texte rendent la loi beaucoup plus claire et facile à comprendre.

Le texte modifie en outre la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes dans le but d'accroître la concurrence dans les conférences maritimes, de simplifier l'application de la loi et d'harmoniser la législation du Canada concernant les conférences de transport maritime international de ligne avec celle de ses principaux partenaires commerciaux.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les banques

Article 275 : Texte des paragraphes 428(5) et (6) :

(5) Les droits de la banque qui a, sous le régime de l'alinéa 427(1)o), reçu une garantie portant sur un bateau de pêche inscrit, enregistré ou immatriculé conformément à la Loi sur la marine marchande du Canada ou au Code maritime, chapitre 41 des Statuts du Canada de 1977-78, ne priment pas les droits subséquemment acquis sur le bateau, inscrits et enregistrés sous le régime de cette loi ou de ce Code, à moins qu'une copie de l'acte de garantie, certifiée conforme par un dirigeant de la banque, n'ait été préalablement inscrite ou enregistrée selon la loi ou le Code.

(6) Une copie de l'acte de garantie, certifiée par un dirigeant de la banque, peut être inscrite ou enregistrée aux termes de la Loi sur la marine marchande du Canada ou du Code maritime, chapitre 41 des Statuts du Canada de 1977-78, comme s'il s'agissait d'une hypothèque consentie sous le régime de cette loi ou de ce Code; et dès l'inscription ou l'enregistrement de cette copie, la banque, en plus des autres droits qui lui sont conférés et sans qu'il y soit porté atteinte, possède sur le bateau tous les droits qu'elle aurait eus s'il s'était agi d'une hypothèque inscrite ou enregistrée sous le régime de cette loi ou de ce Code.

Loi maritime du Canada

Article 276 : Texte du paragraphe 56(3) :

(3) Sous réserve des règlements d'application de l'article 62, les pratiques et procédures normalisées par une administration portuaire au titre du paragraphe (1) ne peuvent être incompatibles avec les normes et pratiques nationales relatives au services de trafic maritime, notamment celles établies en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada.

Article 277 : Texte du passage visé du paragraphe 58(2) :

(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) ne peut ordonner à un navire d'effectuer les manoeuvres prévues à l'alinéa (1)d) que lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire à l'existence de l'une des conditions suivantes :

    [. . .]

    f) la proximité d'un navire qui se déplace de façon dangereuse, dont l'équipement de navigation ou de radiocommunication est défectueux ou qui n'est pas muni des cartes et documents exigés par les règlements pris en vertu de l'alinéa 562(1)a) de la Loi sur la marine marchande du Canada;

Article 278 : Texte du passage visé du paragraphe 120(1) :

120. (1) Le produit de la vente d'un navire dont la vente a été autorisée est affecté au paiement des créances salariales des marins, visées par la Loi sur la marine marchande du Canada, puis à celui des sommes suivantes selon l'ordre de priorité suivant :

Article 279 : Texte du passage visé du paragraphe 122(1) :

122. (1) L'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d'un privilège sur le navire et sur le produit de toute aliénation qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu'en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des marins, visées par la Loi sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve

Article 280 : Texte du paragraphe 160(1) :

160. (1) Pour l'application des articles 161 à 165, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des déversements de polluants imputables à un navire auquel les parties XV ou XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s'appliquent.

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Article 281 : Texte du paragraphe 165(1) :

165. (1) Pour l'application des articles 166 à 170, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des déversements imputables à un navire auquel les parties XV ou XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s'appliquent.

Loi sur les transports au Canada

Article 282 : Texte de la définition de « exportation » à l'article 147 :

« exportation » L'expédition de grain par bâtiment, au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, vers toute destination à l'étranger ainsi que l'expédition de grain par tout autre moyen de transport vers les États-Unis pour l'utilisation dans ce pays et non pour expédition hors de celui-ci.

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Article 283 : Texte de l'article 277 :

277. Le paragraphe 389(5) de la Loi sur la marine marchande du Canada n'a pas pour effet de dégager quiconque de sa responsabilité sous le régime de la présente loi.

Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Article 284 : Texte de l'article 61 :

61. (1) À la seule fin de permettre aux enquêteurs nommés sous le régime de l'article 9 de la présente loi d'achever - éventuellement en collaboration -, après la date d'entrée en vigueur de l'article 54 de la présente loi, une enquête entreprise en application de l'article 477 de la Loi sur la marine marchande du Canada et portant, même en partie, sur les causes et facteurs d'un accident survenu à bord d'un navire, il convient d'appliquer les règles suivantes :

    a) ces enquêteurs conservent les attributions qui leur étaient conférées aux termes de cette dernière loi avant leur nomination sous le régime de la présente loi;

    b) le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports met à la disposition du ministre des Transports les services de ces enquêteurs;

    c) ceux-ci reçoivent, pour l'exercice des attributions visées à la Loi sur la marine marchande du Canada, le traitement et les indemnités qu'ils auraient reçus à ce titre sous le régime de la présente loi.

(2) À la seule fin de permettre aux enquêteurs nommés sous le régime de l'article 9 de la présente loi d'achever - éventuellement en collaboration -, après la date d'entrée en vigueur de l'article 55 de la présente loi, une enquête entreprise en application de l'article 480 de la Loi sur la marine marchande du Canada et portant, même en partie, sur les causes et facteurs d'un sinistre maritime, il convient d'appliquer les règles suivantes :

    a) ces enquêteurs conservent les attributions qui leur étaient conférées aux termes de cette dernière loi avant leur nomination sous le régime de la présente loi;

    b) le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports met à la disposition du ministre des Transports les services de ces enquêteurs;

    c) ceux-ci reçoivent, pour l'exercice des attributions visées à la Loi sur la marine marchande du Canada, le traitement et les indemnités qu'ils auraient reçus à ce titre sous le régime de la présente loi.

Loi sur le transport des marchandises par eau

Article 285 : Texte de l'article 6 :

6. La présente loi ne porte pas atteinte à l'application des articles 389, 390 et 574 à 587 de la Loi sur la marine marchande du Canada, ainsi que de toute autre disposition législative limitant la responsabilité des propriétaires de navires ou bâtiments.

Loi sur la citoyenneté

Article 286 : Texte du passage visé du paragraphe 2(2) :

(2) Pour l'application de la présente loi :

    a) la personne née à bord d'un navire canadien au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, à bord d'un aéroglisseur immatriculé au Canada sous le régime de cette loi ou à bord d'un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l'aéronautique et de ses règlements, est réputée née au Canada;

Loi sur la protection des pêches côtières

Article 287 : Texte de la définition de « bateau de pêche canadien » à l'article 2 :

« bateau de pêche canadien » Bateau de pêche :

      a) qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada;

      b) qui n'est immatriculé ou enregistré ni sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada ni aux termes d'une loi d'un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l'une des conditions suivantes :

        (i) elle a la citoyenneté canadienne,

        (ii) dans le cas d'un bateau de pêche qui n'est pas assujetti à l'immatriculation ou à l'enregistrement sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,

        (iii) s'agissant d'une personne morale, elle a été constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada.

Article 288 : Texte de l'article 19 :

19. La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour provinciale du Canada à l'égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 610 et 611 de la Loi sur la marine marchande du Canada, ces articles s'appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.

Loi sur le cabotage

Article 289 : Texte des définitions de « capitaine », « navire » et « navire canadien » au paragraphe 2(1) :

« capitaine » À l'égard d'un navire, le capitaine au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada.

« navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation notamment un aéroglisseur ou un engin à portance dynamique conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion.

« navire canadien »

      a) Soit un navire immatriculé en vertu de la partie I de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l'égard duquel tous les droits et taxes imposés par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d'accise ont été acquittés;

      b) soit un navire construit au Canada et qui n'a pas été immatriculé, ou n'est pas admissible à l'être, en vertu de la partie I de la Loi sur la marine marchande du Canada.

Article 290 : Texte du passage visé du paragraphe 3(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des navires étrangers ou des navires non dédouanés qui, selon le cas, sont utilisés :

    [. . .]

    e) avec l'approbation d'un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, désigné aux termes de l'article 661 de la Loi sur la marine marchande du Canada, pour des activités liées à une situation d'urgence causée par la pollution marine, réelle ou appréhendée.

Article 291 : Texte des articles 29 et 30 :

29. La présente loi ne porte pas atteinte aux permis de cabotage délivrés en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada et en cours de validité lors de l'entrée en vigueur de la présente loi; elle ne s'applique aux activités qu'ils autorisent qu'à compter de la date prévue d'expiration de ces permis.

30. La Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, s'applique aux permis de cabotage en cours de validité à ce moment.

Article 292 : Texte du paragraphe 31(2) :

(2) La présente loi commence à s'appliquer six mois après son entrée en vigueur aux navires britanniques et aux navires qui bénéficient d'exemptions accordées sous le régime de l'article 595 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

Loi sur les contraventions

Article 293 : Texte du paragraphe 17(4) :

(4) Par dérogation à l'article 606 de la Loi sur la marine marchande du Canada, un juge de paix a compétence à l'égard des contraventions pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la présente loi.

Code criminel

Article 294 : Texte de l'article 44 :

44. Le capitaine, patron ou commandant d'un navire en voyage est fondé à employer la force dans la mesure qu'il croit, pour des motifs raisonnables, nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord du navire.

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

Article 295 : Texte de la définition de « navire de l'État » à l'article 2 :

« navire de l'État » Navire au sens de l'article 673 de la Loi sur la marine marchande du Canada et dont l'État a la propriété ou la possession exclusive.

Article 296 : Texte du paragraphe 5(1) :

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage civil de personnes ou de biens s'applique, à l'exception des articles 453 à 456, 459 à 463 et 465 de la Loi sur la marine marchande du Canada, aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires ou aéronefs de l'État, ou aux personnes se trouvant à leur bord, ou pour sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs, l'État étant assimilé à un particulier.

Article 297 : Texte du paragraphe 6(2) :

(2) Lorsque, dans le cadre d'instances régies par la présente loi, il faut déterminer la jauge d'un navire qui n'a pas de jauge au registre au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, la détermination de la jauge se fait par un jaugeur nommé aux termes de l'article 35 de cette loi.

Article 298 : Texte du paragraphe 7(1) :

7. (1) L'article 471 de la Loi sur la marine marchande du Canada s'applique à tous les services de sauvetage, qu'ils aient été rendus aux navires ou aéronefs de l'État ou à d'autres.

Loi sur les douanes

Article 299 : Texte du passage visé du paragraphe 16(2) :

(2) Dans le cas d'épaves visées au paragraphe (1), remises à leur propriétaire ou à son mandataire conformément à l'article 441 de la Loi sur la marine marchande du Canada, le propriétaire :

Loi sur les pêches

Article 300 : Texte du paragraphe 38(7) :

(7) Les directives données par l'inspecteur aux termes du présent article sont inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité avec les ordres donnés, sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, par un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution.

Article 301 : Texte du paragraphe 42(7) :

(7) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas à l'immersion ou au rejet d'une substance nocive qui constitue, au sens de la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada, un déversement de polluant imputable d'une manière ou d'une autre à un navire.

Article 302 : Texte de l'article 88 :

88. La compétence des tribunaux et juges du Canada à l'égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 610 et 611 de la Loi sur la marine marchande du Canada, ces articles s'appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.

Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs

Article 303 : Texte de l'article 6 :

6. La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour provinciale du Canada à l'égard des infractions aux règlements visés à l'article 4, se détermine selon les articles 610 et 611 de la Loi sur la marine marchande du Canada, ces articles s'appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.

Loi sur la santé des animaux

Article 304 : Texte du passage visé de l'article 20 :

20. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte :

    a) aux dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada concernant les gardiens de port;

Code canadien du travail

Article 305 : Texte du passage visé du paragraphe 127(2) :

(2) L'autorisation visée au paragraphe (1) n'est toutefois pas requise dans les cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans un accident ou un incident mettant en cause :

    a) un aéronef, un navire, du matériel roulant ou un pipeline, si l'accident ou l'incident fait l'objet d'une enquête menée dans le cadre de la Loi sur l'aéronautique, de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

Loi sur la sûreté du transport maritime

Article 306 : Texte de la définition de « navire canadien » au paragraphe 2(1) :

« navire canadien » Navire immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada ou, avant le 1er août 1936, de la loi intitulée Merchant Shipping Act, 1894 du Parlement du Royaume-Uni, 57-58 Victoria, chapitre 60, et de toutes les lois qui ajoutent à cette loi ou la modifient.

Loi sur l'indemnisation des marins marchands

Article 307 : (1) Texte des définitions de « marin » et « navire » au paragraphe 2(1) :

« marin » À l'exception des pilotes, des apprentis pilotes et des pêcheurs, toute personne employée ou occupée à bord d'un navire affecté au commerce dans un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, selon la définition qui est donnée à ces expressions dans la Loi sur la marine marchande du Canada, si ce navire, selon le cas :

      a) est immatriculé au Canada;

      b) a été cédé aux termes d'une charte coque-nue à une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d'affaires.

    Si le gouverneur en conseil l'ordonne, sont inclus dans la présente définition les marins embauchés au Canada et employés sur un navire qui est immatriculé à l'extérieur du Canada et exploité par une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d'affaires lorsque ce navire est ainsi affecté.

« navire » Navire ou bâtiment, au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada.

(2) Nouveau.

Article 308 : Texte du passage visé du paragraphe 31(1) :

31. (1) Lorsque le décès d'un marin résulte d'une blessure, les sommes suivantes sont versées à titre d'indemnité :

    [. . .]

    c) lorsque les frais d'inhumation d'un marin sont payés par l'employeur, en conformité avec la partie IV de la Loi sur la marine marchande du Canada, à la suite d'un accident à l'égard duquel une indemnité est payable en vertu de la présente loi, la somme de ces frais est déduite de la somme payable en vertu des alinéas a) et b);

Article 309 : Texte du paragraphe 42(2) :

(2) Aucune indemnité n'est payable à l'égard de la période relativement à laquelle l'employeur est, aux termes de la Loi sur la marine marchande du Canada, ou autrement, responsable du salaire et des frais d'entretien du marin blessé.

Article 310 : Texte de l'article 47 :

47. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un marin qui a droit à l'assistance médicale prévue par la partie IV de la Loi sur la marine marchande du Canada, ou par toute autre loi prévoyant des prestations semblables, n'a pas droit à l'assistance médicale prévue par la présente loi, durant la période pendant laquelle et dans la mesure où l'assistance médicale est fournie en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, ou d'une telle autre loi.

Loi sur la défense nationale

Article 311 : Texte de l'article 266 :

266. L'article 466 de la Loi sur la marine marchande du Canada ne s'applique pas à l'égard des réclamations pour services de sauvetage présentées par Sa Majesté ou par le commandant, l'équipage ou une partie de l'équipage d'un navire ou aéronef appartenant à Sa Majesté, ou se trouvant à son service, et utilisé par les Forces canadiennes.

Loi sur la santé des non-fumeurs

Article 312 : Texte du paragraphe 2(2) :

(2) La présente loi, à l'exception de l'article 10, s'applique, hors du Canada, aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par un Canadien - au sens de l'article 55 de la Loi sur les transports au Canada -, ou à bord des navires immatriculés sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada et exploités entre le Canada et un autre pays, dans la mesure où cette application sur un territoire étranger n'entraîne pas de violation des lois de celui-ci.

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

Article 313 : Texte de la définition de « utilisation » à l'article 2 :

« utilisation » S'agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, y compris, notamment, le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d'un cours d'eau, d'un lac ou autre plan d'eau, qu'il soit saisonnier ou non, mais à l'exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi sur la marine marchande du Canada.

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Article 314 : Texte de l'article 54 :

54. Le paragraphe 389(5) de la Loi sur la marine marchande du Canada ne s'applique pas aux substances nucléaires, à l'équipement réglementé, aux installations nucléaires ni aux véhicules à propulsion nucléaire.

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Article 315 : Texte du paragraphe 24(1) :

24. (1) Pour l'application des articles 25 à 28, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des déversements imputables à un navire auquel les parties XV ou XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s'appliquent.

Loi sur le pilotage

Article 316 : Texte de l'article 2 :

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Administration » Administration de pilotage constituée aux termes de l'article 3.

« apprenti-pilote » Quiconque reçoit une formation pour devenir pilote breveté.

« brevet » Brevet délivré par une Administration en application de l'article 22.

« certificat de pilotage » Certificat délivré par une Administration en application de l'article 22.

« eaux canadiennes » La mer territoriales du Canada et ses eaux intérieures.

« ministre » Le ministre des Transports.

« navire » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu'elle soit pourvue ou non d'un moyen propre de propulsion.

« pilotage obligatoire » À l'égard d'un navire, s'entend du fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d'un pilote breveté ou du titulaire d'un certificat de pilotage.

« pilote » Quiconque assure la conduite d'un navire sans toutefois faire partie de son équipage.

« pilote breveté » Titulaire d'un brevet en cours de validité.

« zone de pilotage obligatoire » Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire.

Article 317 : Nouveau.

Loi sur la marine marchande du Canada

Article 319 : Texte du paragraphe 52(3) :

(3) Les navires qui étaient exemptés de l'immatriculation en vertu de la présente loi avant l'entrée en vigueur de la présente partie continuent de l'être jusqu'à deux ans après l'entrée en vigueur de la présente partie.

Article 320 : Texte de la définition de « polluant » à l'article 673 :

« polluant » Les hydrocarbures, les substances désignées par règlement, nommément ou par catégories, comme polluantes pour l'application de la partie XV et, notamment, les substances suivantes :

      a) celles qui, ajoutées à l'eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par l'homme ou par les animaux, les poissons ou les plantes utiles à l'homme;

      b) l'eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle que son addition à l'eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par l'homme ou par les animaux, les poissons ou les plantes utiles à l'homme.

Loi sur les eaux du Yukon

Article 321 : Texte de la définition de « utilisation » à l'article 2 :

« utilisation » S'agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, y compris, notamment, le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d'un cours d'eau, d'un lac ou autre plan d'eau, qu'il soit saisonnier ou non, mais à l'exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi sur la marine marchande du Canada.

Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes

Article 325 : Texte du paragraphe 2(2) :

(2) Pour l'application de la présente loi, la remise d'un document à l'Office, ou son dépôt auprès de lui, ne sont considérés comme réalisés que s'il l'a effectivement reçu.

Article 326 : (1) Texte du paragraphe 4(3) :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique à un accord intra-conférence que si celui-ci comporte les dispositions suivantes :

    a) un membre de la conférence peut, sur préavis écrit - dont le nombre de jours est fixé par décret du gouverneur en conseil ou, en cas de durée inférieure, stipulé dans l'accord - adressé aux autres membres, prendre une mesure distincte, sauf en ce qui concerne les contrats d'exclusivité limitée;

    b) le cas échéant, les membres de la conférence, dans un délai, suivant la réception du préavis par chacun d'eux, dont le nombre de jours est fixé par décret du gouverneur en conseil, publient ou font publier le nouveau poste de taux de fret ou service dans un tarif;

    c) le cas échéant également, tout autre membre de la conférence peut, sur préavis écrit adressé aux autres membres, prendre, sauf en ce qui concerne les contrats d'exclusivité limitée, la même mesure distincte dès la prise de la première.

(2) Nouveau.

Article 327 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 6(1) :

6. (1) Chacun des membres d'une conférence doit, dans les délais fixés à l'article 7, déposer ou faire déposer auprès de l'Office :

    . . .

    b) un exemplaire de chaque contrat d'exclusivité limitée auquel il est partie;

    . . .

    d) un exemplaire de chaque tarif fixé par les membres de la conférence, avec les renseignements visés au paragraphe (2);

    e) un exemplaire de chaque formule type de contrat d'exclusivité approuvée par les membres de la conférence;

    f) le texte de chaque modification apportée au tarif ou à la formule type de contrat d'exclusivité.

(3) Texte du paragraphe 6(2) :

(2) Chaque tarif mentionné au paragraphe (1) doit indiquer :

    a) les taux de fret qui peuvent être fixés par un membre d'une conférence faisant usage du tarif pour le transport de marchandises à l'exception des taux que celui-ci peut fixer en vertu de tout contrat d'exclusivité limitée;

    b) les lieux de départ et d'arrivée auxquels s'appliquent les taux de fret visés à l'alinéa a);

    c) l'ensemble des règles et règlements qui régissent le calcul des taux de fret du tarif ou influent sur les conditions de transport des marchandises;

    d) l'adresse de l'agence ou du bureau visés à l'article 18 auxquels peuvent être envoyées des communications concernant le tarif ou la négociation des taux de fret avec les membres de la conférence.

Article 328 : Texte du passage visé de l'article 7 :

7. Les délais de dépôt suivants s'appliquent aux documents visés au paragraphe 6(1) :

    . . .

    d) alinéa 6(1)d) ou e) : au plus tard à la date de prise d'effet du tarif ou de la formule type de contrat d'exclusivité;

    e) alinéa 6(1)f) : dans les trente jours suivant la date de prise d'effet de la modification.

Article 329 : Texte des articles 18 et 19 :

18. Les membres d'une conférence doivent, collectivement, avoir un bureau ou une agence dans la région du Canada où ils exercent leurs activités et tenir à la disposition du public, pendant les heures normales d'ouverture, pour examen ou pour achat à un prix raisonnable, des exemplaires de tous les documents - à l'exception des contrats d'exclusivité limitée - en cours de validité qu'ils ont déposés ou fait déposer conformément à l'article 6, ainsi que de tous les préavis ou avis en cours de validité qu'ils ont donnés conformément aux articles 9 ou 10.

19. Chaque membre d'une conférence doit tenir à la disposition du public pendant les heures normales d'ouverture de tous ses principaux bureaux ou agences du Canada, pour examen, des exemplaires de tous les tarifs en cours de validité qu'il a déposés ou fait déposer conformément à l'article 6, ainsi que de tous les avis de modification de ces tarifs donnés conformément à l'article 10.

Article 330 : Texte du paragraphe 24(1) :

24. (1) Le membre d'une conférence qui manque à une obligation que lui imposent la présente loi ou ses règlements d'application commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de mille dollars.

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Article 331 : (1) Texte de la définition de « moteur » à l'article 149 :

« moteur » Moteur à combustion interne désigné par règlement; la présente définition ne vise pas le moteur destiné à propulser un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, du matériel roulant au sens de l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada ou un navire à vapeur, un vapeur ou un remorqueur au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

(2) Texte de la définition de « véhicule » à l'article 149 :

« véhicule » Véhicule autopropulsé désigné par règlement; la présente définition ne vise pas un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, du matériel roulant au sens de l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada ou un navire à vapeur, un vapeur ou un remorqueur au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

(3) Nouveau.