Mesures correctives et disciplinaires

171. (1) Le président peut demander au ministre de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s'imposent à l'égard d'un commissaire non rattaché à la Section de l'immigration.

Demande

(2) La demande est fondée sur l'allégation que le commissaire n'est plus en état de s'acquitter efficacement de ses fonctions pour cause d'invalidité, s'est rendu coupable de manquement à l'honneur ou à la dignité, a manqué aux devoirs de sa charge ou s'est placé en situation d'incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

Motifs de la demande

172. Le ministre peut, sur réception de la demander, prendre telle des mesures suivantes :

Mesures

    a) obtenir de façon expéditive et sans formalités les renseignements qu'il estime nécessaires;

    b) soumettre la question à la médiation s'il estime que celle-ci peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;

    c) demander au gouverneur en conseil la tenue de l'enquête prévue à l'article 173;

    d) informer le président qu'il n'estime pas nécessaire de prendre de mesure.

173. Saisi de la demande prévue à l'alinéa 172c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, nommer à titre d'enquêteur un juge d'une juridiction supérieure.

Nomination d'un enquêteur

174. L'enquêteur a alors les attributions d'une juridiction supérieure; il peut notamment :

Pouvoirs d'enquête

    a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l'affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l'affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

    b) faire prêter serment et interroger sous serment.

175. L'enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l'enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d'emploi et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Personnel

176. (1) L'enquête est publique, mais l'enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance visant à en assurer la confidentialité s'il est convaincu, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

Enquête publique

    a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

    b) il y a un risque sérieux d'atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d'empêcher la divulgation de renseignements l'emporte sur l'intérêt qu'a la société à ce que l'enquête soit publique;

    c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

(2) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

Confidentialit é de la demande

177. (1) L'enquêteur n'est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

Règles de preuve

(2) L'enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l'enquête, selon les modalités qu'il estime indiquées.

Intervenant

178. Le commissaire en cause doit être informé, suffisamment à l'avance, de l'objet de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l'audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

Avis de l'audition

179. (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

Rapport au ministre

(2) Il peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective s'il conclut que le commissaire en cause est visé par un des faits mentionnés au paragraphe 171(2).

Recommanda tions

180. (1) Le cas échéant, le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s'il l'estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

Transmission du dossier

(2) Les articles 171 à 179 n'ont pas pour effet de modifier les attributions du gouverneur en conseil en ce qui touche la révocation des commissaires.

Précision

PARTIE 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, MODIFICATIONS CONDITIONNELLES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

181. (1) Est prorogée la Commission de l'immigration et du statut de réfugié prorogée par l'article 57 de la Loi sur l'immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985).

Prorogation

(2) La personne qui, à l'entrée en vigueur du présent article, exerce la charge de directeur général de la Commission est maintenue en poste sous le titre de secrétaire général de la Commission comme si elle était nommée à cette charge sous le régime de l'article 155, sans qu'il soit porté atteinte à la rémunération ou aux avantages qui découlent de l'exercice de sa charge avant cette entrée en vigueur.

Maintien en poste

182. Les articles 94.6, 102.001 à 102.003 et 107.1 de la Loi sur l'immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985), sont, malgré l'article 268, réputés ne pas être abrogés et le ministre peut exercer les pouvoirs qui y sont mentionnés en ce qui touche les entreprises ou les fonds agréés par lui avant l'entrée en vigueur de l'article 268.

Pouvoirs

183. Les dispositions transitoires relatives à la Loi sur l'immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985), sont abrogées.

Dispositions transitoires

184. Aux articles 185 à 192, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur l'immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985) et les textes d'application - règlements, règles ou autres - pris sous son régime.

Définition de « ancienne loi »

185. La présente loi s'applique, dès l'entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu'aux autres questions soulevées, dans le cadre de l'ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n'a été prise.

Application de la nouvelle loi

186. Les demandes et procédures présentées ou introduites, avant l'entrée en vigueur du présent article, devant la Section du statut de réfugié et la Section d'appel de l'immigration sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n'a été prise, continuées sous le régime de l'ancienne loi, mais, selon le cas, par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d'appel de l'immigration de la Commission.

Anciennes règles, nouvelles sections

187. Les demandes et procédures présentées ou introduites, avant l'entrée en vigueur du présent article, devant la Section d'arbitrage sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n'a été prise, continuées sous le régime de la présente loi, mais par la Section de l'immigration de la Commission.

Section d'arbitrage

188. Dans le cas visé à l'article 186, la décision que peut prendre la Section de la protection des réfugiés à la suite d'une audience commencée par la Section du statut de réfugié n'est pas susceptible d'appel au titre de l'article 105.

Section de la protection des réfugiés

189. La décision qu'a prise la Section du statut de réfugié avant l'entrée en vigueur du présent article n'est pas susceptible d'appel au titre de l'article 105.

Section du statut de réfugié

190. Malgré l'article 186, il est mis fin à l'affaire portée en appel devant la Section d'appel de l'immigration si l'intéressé est, alors qu'il ne fait pas l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi, visé par la restriction du droit d'appel prévue par l'article 59 de la présente loi.

Appels

191. Malgré l'article 186, l'intéressé qui fait l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi et qui n'a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d'appel prévue par l'article 59 de la présente loi, l'article 64 lui étant par ailleurs applicable.

Sursis

192. La Section de la protection des réfugiés connaît des décisions de la Section du statut de réfugié qui lui sont renvoyées et en dispose sous le régime de la présente loi.

Section du statut de réfugié

193. L'article 107 s'applique au nouvel examen en matière de droit d'établissement d'une personne faisant partie de la catégorie de demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada au sens du Règlement sur l'immigration de 1978 et la décision à prendre en l'espèce est rendue sous son régime.

Droit d'établisseme nt

194. Le paragraphe 27(1) ne s'applique pas à la personne qui est un résident permanent, au sens de l'ancienne loi, à l'entrée en vigueur de celui-ci.

Exclusion

195. Les règlements régissent les autres mesures visant la transition entre l'ancienne loi et la présente loi et portent notamment sur les catégories d'étrangers qui seront assujetties à tout ou partie de la présente loi ou de l'ancienne loi, ainsi que sur les mesures financières ou d'exécution.

Règlements

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

196. L'alinéa 4(1)b) de la Loi sur l'accès à l'information est remplacé par ce qui suit :

    b) les résidents permanents visés par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés .

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

1997, ch. 20

197. L'alinéa a) de la définition de « producteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, est remplacé par ce qui suit :

    a) un citoyen canadien ou un résident permanent visé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

Loi sur la généalogie des animaux

L.R., ch. 8 (4e suppl.)

198. Le paragraphe 7(2) de la Loi sur la généalogie des animaux est remplacé par ce qui suit :

(2) A qualité pour demander la création d'une association quiconque est âgé d'au moins dix-huit ans et est un citoyen canadien ou un résident permanent visé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés .

Qualités requises

199. Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Nul ne peut être administrateur de la Société s'il n'est pas citoyen canadien résidant de façon habituelle au Canada ou un résident permanent visé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés .

Qualités requises

Loi sur les banques

1991, ch. 46

200. L'alinéa c) de la définition de « résident canadien », à l'article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :

      c) le résident permanent visé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l'exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

Loi d'exécution du budget de 1998

1998, ch. 21

201. L'alinéa 27(1)a) de la Loi d'exécution du budget de 1998 est remplacé par ce qui suit :

    a) est un citoyen canadien ou un résident permanent visé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

Loi sur la Banque de développement du Canada

1995, ch. 28

202. (1) L'alinéa 6(6)a) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent visé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

(2) L'alinéa 6(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) est un résident permanent visé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et a résidé au Canada pendant plus d'un an après la date à laquelle elle a acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne;

Loi canadienne sur les sociétés par actions

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

203. L'alinéa c) de la définition de « résident canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est remplacé par ce qui suit :

      c) le résident permanent visé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l'exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada

1999, ch. 17

204. L'alinéa 16(2)a) de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) être un citoyen canadien ou un résident permanent visé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

Loi électorale du Canada

L.R., ch. E-2

205. L'alinéa 217.1(1)a) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 107

    a) d'une personne physique qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent visé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

206. Le paragraphe 10(4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 26, art. 2

(4) Les membres doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents visés par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés .

Condition de nomination

Loi sur la marine marchande du Canada

L.R., ch. S-9

207. L'alinéa a) de la définition de « personne qualifiée », à l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 16, par. 1(4)

      a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent visé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

208. Le paragraphe 125(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 13

(2) Les brevets et certificats prévus à la présente partie ne sont délivrés qu'aux citoyens canadiens et aux résidents permanents visés par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés .

Citoyenneté du candidat

209. L'alinéa 712(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    b) sauf dans le cas de l'alinéa (1)d), soit les particuliers qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents visés par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , soit les personnes morales qui sont légalement constituées sous le régime des lois du Canada ou d'une province.

Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants

1994, ch. 28

210. L'alinéa a) de la définition de « étudiant admissible », au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, est remplacé par ce qui suit :