RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant l'immigration au Canada et l'asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger ».

SOMMAIRE

Le texte remplace la Loi sur l'immigration par un texte plus clair et moderne grâce auquel le système canadien d'immigration et de protection des réfugiés sera en mesure de relever les défis actuels et de profiter des possibilités qui s'offrent. Il prévoit notamment :

    a) des objectifs qui reflètent les valeurs de la société canadienne;

    b) un processus efficace de présentation de rapports au Parlement, sous forme d'un rapport annuel intégré et complet;

    c) des accords visant à faciliter la coopération avec les provinces et les gouvernements étrangers;

    d) la description générale des grandes catégories d'immigrants : « regroupement familial », « immigration économique », « réfugiés au sens de la Convention - outre-mer », « réfugiés au sens de la Convention - Canada », « humanitaire » et « personnes à protéger »;

    e) la reconnaissance du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant;

    f) des critères clairs et objectifs en matière de résidence pour les résidents permanents;

    g) un programme de protection des réfugiés, qui garantit un processus décisionnel unifié, fondé sur les motifs de protection prévus, notamment, dans la Convention de Genève et la Convention contre la torture, et fondé sur la notion de menace pour la vie ou de traitement ou punition cruel et inusité;

    h) un processus de détermination du statut de réfugié plus efficace, comportant un recours plus fréquent à un tribunal composé d'un seul commissaire;

    i) la création d'une Section d'appel des réfugiés au sein de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, afin de renforcer la rigueur, l'équité et l'uniformité du processus décisionnel concernant l'asile;

    j) des dispositions rendant irrecevables devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié les demandes d'asile présentées par des grands criminels, des personnes qui constituent une menace pour la sécurité publique, ainsi que par les revendicateurs réitérants;

    k) un processus officiel d'évaluation des risques avant le renvoi, visant à examiner si des circonstances nouvelles représentent des risques en cas de renvoi de l'intéressé;

    l) des dispositions relatives à l'interdiction de territoire des criminels, des personnes qui constituent une menace pour la sécurité publique, des individus ayant commis des violations des droits de la personne et des personnes qui ne devraient pas être admises au Canada en raison d'activités frauduleuses ou de fausses déclarations, ou pour des motifs d'ordre sanitaire ou d'ordre financier;

    m) des critères de détention clairs, assortis du pouvoir de préciser les motifs de détention dans le règlement;

    n) un processus de délivrance d'un certificat en matière de sécurité ainsi que la tenue d'enquêtes afin de traiter plus efficacement les cas de menace pour la sécurité;

    o) l'infliction de peines pour les responsables de l'introduction de clandestins et du trafic de personnes, dont l'emprisonnement à perpétuité;

    p) l'infliction de peines pour ceux qui aident des personnes à obtenir le statut de résident permanent par la fraude ou de fausses déclarations;

    q) un système d'appel des décisions en matière d'immigration qui renforce l'efficacité et le respect des règles du programme tout en préservant l'équité du processus et les garanties juridiques.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l'accès à l'information

Article 196. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 4(1) :

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l'accès aux documents relevant d'une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :

    . . .

    b) les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Article 197. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « producteur » au paragraphe 2(1) :

« producteur » Le producteur d'un produit agricole qui est, selon le cas :

      . . .

      a) citoyen canadien ou résident permanent - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration;

Loi sur la généalogie des animaux

Article 198. - Texte du paragraphe 7(2) :

(2) Une personne a qualité pour demander la création d'une association si elle est âgée d'au moins dix-huit ans et est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration.

Article 199.. - Texte du paragraphe 40(2) :

(2) Nul ne peut être administrateur de la Société s'il n'est pas citoyen canadien résidant de façon habituelle au Canada ou un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration.

Loi sur les banques

Article 200. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « résident permanent » à l'article 2 :

« résident canadien » Selon le cas :

    . . .

    c) le titulaire du statut de résident permanent, au sens de la Loi sur l'immigration, résidant habituellement au Canada, à l'exclusion de celui qui a résidé de façon habituelle au Canada pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

Loi d'exécution du budget de 1998

Article 201. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 27(1) :

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la fondation ne peut octroyer sur ses fonds une bourse d'études qu'à une personne qui :

    a) est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration;

Loi sur la Banque de développement du Canada

Article 202, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 6(6) :

(6) Une personne ne peut être nommée président du conseil, président ou administrateur ni admise à exercer ces fonctions si elle :

    a) n'est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration;

    . . .

    c) est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et a résidé au Canada pendant plus d'un an après la date à laquelle elle a acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne;

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Article 203. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « résident permanent » au paragraphe 2(1) :

« résident canadien » Selon le cas:

    . . .

    c) le titulaire du statut de résident permanent, au sens de la Loi sur l'immigration, résidant habituellement au Canada, à l'exclusion de celui qui a résidé de façon habituelle au Canada pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada

Article 204. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 16(2) :

(2) Pour exercer la charge d'administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :

    a) être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration;

Loi électorale du Canada

Article 205. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 217.1(1) :

217.1 (1) Il est interdit à quiconque - personne ou parti enregistré - d'accepter ou d'utiliser une contribution provenant :

    a) d'une personne physique qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration;

Code canadien du travail

Article 206. - Texte du paragraphe 10(4) :

(4) Les membres doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.

Loi sur la marine marchande du Canada

Article 207. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « personne qualifiée » à l'article 2 :

« personne qualifiée »

      a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration;

Article 208. - Texte du paragraphe 125(2) :

(2) Les brevets et certificats prévus à la présente partie ne sont délivrés qu'aux citoyens canadiens et aux résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.

Article 209. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 712(3) :

(3) Seules les personnes suivantes peuvent bénéficier du droit de présenter une demande en vertu du présent article :

    . . .

    b) sauf dans le cas de l'alinéa (1)d), soit les particuliers qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration, soit les personnes morales qui sont légalement constituées sous le régime des lois du Canada ou d'une province.

Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants

Article 210. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « étudiant admissible » au paragraphe 2(1) :

« étudiant admissible » S'entend de quiconque, à la fois :

    a) est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration;

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Article 211. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « étudiant admissible » au paragraphe 2(1) :

« étudiant admissible » Personne qui, à la fois :

    a) est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration;

Loi sur les transports au Canada

Article 212. - Texte du paragraphe 7(2) :

(2) L'Office est composé, d'une part, d'au plus sept membres nommés par le gouverneur en conseil et, d'autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration.

Article 213. - Texte de la définition de « Canadien » à l'article 55 :

« Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent - ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil - des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens.

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Article 214. - Texte de l'article 14 :

14. Le Service peut:

    a) fournir des conseils à un ministre sur les questions de sécurité du Canada;

    b) transmettre des informations à un ministre sur des questions de sécurité ou des activités criminelles,

dans la mesure où ces conseils et informations sont en rapport avec l'exercice par ce ministre des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l'immigration.

Article 215. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 16(1) :

16. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Service peut, dans les domaines de la défense et de la conduite des affaires internationales du Canada, prêter son assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères, dans les limites du Canada, à la collecte d'informations ou de renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités :

    . . .

    b) d'une personne qui n'est :

      (i) ni un citoyen canadien,

      (ii) ni un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration,

      (iii) ni une personne morale constituée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale.

Article 216. - Texte des passages introductifs et visé de l'article 38 :

38. Le comité de surveillance a les fonctions suivantes :

    . . .

    c) faire enquête sur :

      . . .

      (ii) les rapports qui lui sont transmis en vertu de l'article 19 de la Loi sur la citoyenneté ou des articles 39 et 81 de la Loi sur l'immigration,

Article 217. - Texte de l'article 55 :

55. Le comité de surveillance consulte le directeur en vue de l'observation de l'article 37 pour l'établissement :

    a) des résumés visés à l'article 46 de la présente loi, au paragraphe 45(6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, au paragraphe 19(5) de la Loi sur la citoyenneté ou aux paragraphes 39(6) ou 81(5) de la Loi sur l'immigration;

    b) des rapports visés à l'alinéa 52(1)b), au paragraphe 52(2) ou à l'article 53 de la présente loi, au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, au paragraphe 19(6) de la Loi sur la citoyenneté ou aux paragraphes 39(10) ou 81(8) de la Loi sur l'immigration.

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques

Article 218. - Texte de l'article 22 :

22. L'individu qui accomplit à l'étranger un geste - acte ou omission - qui, s'il était accompli au Canada, constituerait une infraction à la présente loi est, à la condition d'être citoyen canadien ou résident permanent au sens de l'article 2 de la Loi sur l'immigration, réputé avoir accompli ce geste au Canada.

Loi sur la citoyenneté

Article 219, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 5(1) :

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

    . . .

    c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 5(2) :

(2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté :

    a) sur demande qui lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter celui-ci, à l'enfant mineur d'un citoyen, légalement admis au Canada à titre de résident permanent et n'ayant pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration;

Article 220. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 11(1) :

11. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui a cessé d'être citoyen et qui, à la fois :

    . . .

    d) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, après la perte de sa citoyenneté, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a résidé au Canada depuis l'admission pendant au moins l'année précédant la date de sa demande.

Article 221. - Texte des paragraphes 14(1.1) et (1.2) :

(1.1) Le juge de la citoyenneté ne peut toutefois statuer sur la demande émanant d'un résident permanent qui fait l'objet d'une enquête dans le cadre de la Loi sur l'immigration tant qu'il n'a pas été décidé en dernier ressort si une mesure de renvoi devrait être prononcée contre lui.

(1.2) Pour l'application du paragraphe (1.1), les termes « mesure de renvoi » et « résident permanent » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.

Article 222. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 22(1) :

22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l'article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :

    . . .

    e) s'il n'a pas obtenu l'autorisation du ministre éventuellement exigée aux termes du paragraphe 55(1) de la Loi sur l'immigration pour être admis au Canada et y demeurer à titre de résident permanent;

Article 223. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 35(3) :

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil, ou à la personne ou autorité qu'il désigne, de prendre des décisions ou mesures visant à :

    a) appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration;

Loi de mise en oeuvre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

Article 224. - Texte du paragraphe 19(2) :

(2) Toutefois, les inspecteurs qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents au sens de l'article 2 de la Loi sur l'immigration ne jouissent que des privilèges et immunités accordés au titre de l'alinéa 17b) et du paragraphe 18(1).

Loi sur les associations coopératives de crédit

Article 225. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « résident permanent » à l'article 2 :

« résident canadien » Selon le cas :

    . . .

    c) le titulaire du statut de résident permanent, au sens de la Loi sur l'immigration, résidant habituellement au Canada, à l'exclusion de celui qui a résidé de façon habituelle au Canada pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

Loi sur le droit d'auteur

Article 226. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 15(2) :

(2) La prestation visée au paragraphe (1) doit être, selon le cas :

    . . .

    b) fixée au moyen d'un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou citoyen ou résident permanent d'un pays partie à la Convention de Rome, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou fixée au moyen d'un enregistrement sonore publié pour la première fois au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;

Article 227. - Texte du paragraphe 17(4) :

(4) Sur demande d'un pays partie à l'Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder, aux conditions qu'il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés par le présent article aux artistes-interprètes - ressortissants de ce pays ou d'un autre pays partie à l'Accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration - dont les prestations sont incorporées dans des oeuvres cinématographiques qui sont des productions non visées par le paragraphe (3).

Article 228. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 18(2) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique uniquement lorsque, selon le cas :

    a) le producteur, lors de la première fixation, soit est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou citoyen ou résident permanent d'un pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l'OMC, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s'étend sur une période considérable, en a été citoyen ou résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

Article 229, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 20(1) :

20. (1) Le droit à rémunération conféré par l'article 19 ne peut être exercé que si, selon le cas :

    a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou citoyen ou résident permanent d'un pays partie à la Convention de Rome, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays;

(2). - Texte du paragraphe 20(2) :

(2) Toutefois, s'il est d'avis qu'un pays partie à la Convention de Rome n'accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l'étendue et la durée, à celui prévu à l'article 19, pour l'exécution en public ou la communication au public d'un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l'étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s'il s'agit d'une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.

Article 230, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :

22. (1) Lorsqu'il est d'avis qu'un pays, autre qu'un pays partie à la Convention de Rome, accorde ou s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 22(2) :

(2) Lorsqu'il est d'avis qu'un pays, autre qu'un pays partie à la Convention de Rome, n'accorde pas ni ne s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

    a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes, producteurs d'enregistrements sonores ou radiodiffuseurs sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes, producteurs ou radiodiffuseurs citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

Article 231, (1). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « producteur admissible » à l'article 79 :

« producteur admissible » Le producteur de l'enregistrement sonore d'une oeuvre musicale, que la première fixation ait eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie :

    a) soit si l'enregistrement sonore est protégé par le droit d'auteur au Canada et qu'à la date de la première fixation, le producteur était citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit d'une personne morale, avait son siège social au Canada;

(2). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « artiste-interprète admissible » à l'article 79 :

« artiste-interprète admissible » Artiste-interprète dont la prestation d'une oeuvre musicale, qu'elle ait eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie :

    a) soit est protégée par le droit d'auteur au Canada et a été fixée pour la première fois au moyen d'un enregistrement sonore alors que l'artiste-interprète était citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration;

Article 232, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 85(1) :

85. (1) Lorsqu'il est d'avis qu'un autre pays accorde ou s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 85(2) :

(2) Lorsqu'il est d'avis qu'un autre pays n'accorde pas ni ne s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes ou aux producteurs d'enregistrements sonores citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

    a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes ou aux producteurs d'enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes ou aux producteurs d'enregistrements sonores citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Article 233. - Les paragraphes (4) à (6) sont nouveaux. Texte du paragraphe 128(3) :

(3) Pour l'application du paragraphe 50(2) de la Loi sur l'immigration et de l'article 40 de la Loi sur l'extradition, la peine d'emprisonnement du délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle totale ou d'office est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s'il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou si le délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale.

Article 234. - Texte de l'article 159 :

159. Seul un citoyen canadien, ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, résidant habituellement au Canada peut être nommé enquêteur correctionnel ou occuper ce poste.

Code criminel

Article 235. - Texte du paragraphe 7(4.1) :

(4.1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l'étranger, commet un acte par action ou omission qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 173 ou au paragraphe 212(4) est réputée avoir commis cet acte au Canada si elle a la citoyenneté canadienne ou est un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration.

Article 236. - Substitution des nouveaux titre et articles de la loi aux anciens.

Article 237. - Nouveau. Texte du passage introductif de la définition de « infraction de criminalité organisée » à l'article 462.3 :

« infraction de criminalité organisée »

Article 238. - Texte des passages introductif et visé de l'article 477.1 :

477.1 Le fait - acte ou omission - qui, survenu au Canada, constituerait une infraction au droit fédéral - au sens de l'article 2 de la Loi sur les océans - est réputé y avoir été commis s'il est survenu :

    a) dans la zone économique exclusive du Canada et que :

      . . .

      (ii) d'autre part, il vise un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration;

Loi sur les mesures d'urgence

Article 239. - Texte des passages introductif et visé de l'article 4 :

4. La présente loi n'a pas pour effet d'habiliter le gouverneur en conseil à prendre des décrets ou règlements :

    . . .

    b) prévoyant, dans le cas d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration, toute détention ou tout emprisonnement ou internement qui seraient fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Article 240. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 30(1) :

30. (1) Pendant la durée de validité de la déclaration de crise internationale, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre dans les domaines suivants toute mesure qu'il croit, pour des motifs raisonnables, fondée en l'occurrence :

    . . .

    g) la réglementation ou l'interdiction du déplacement à l'étranger des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration, ainsi que de l'admission d'autres personnes au Canada;

    h) le renvoi du Canada de personnes autres que les citoyens canadiens, les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration et les personnes à qui le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu et qui ne sont pas visées aux alinéas 19(1)c.1), e), f), g), j), k) ou l) de cette loi et qui n'ont pas été déclarées coupables d'une infraction prévue par une loi fédérale :

      (i) soit pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été imposée,

      (ii) soit qui peut être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans;

Loi sur l'extradition

Article 241. - Texte du paragraphe 40(2) :

(2) Si l'intéressé revendique le statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de l'article 44 de la Loi sur l'immigration, le ministre consulte le ministre responsable de l'application de cette loi avant de prendre l'arrêté.

Article 242. - Texte du paragraphe 48(2) :

(2) Le cas échéant, il fait parvenir copie de tout document pertinent au ministre responsable de la Loi sur l'immigration dans les cas où l'intéressé revendique le statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de l'article 44 de cette loi.

Article 243, (1). - Texte du paragraphe 75(1) :

75. (1) Le ministre peut, pour donner suite à une demande de transit, autoriser une personne qui se trouve dans un État ou entité et qui fait partie d'une catégorie non admissible, au sens de l'article 19 de la Loi sur l'immigration, à entrer au Canada en un lieu désigné, à se rendre en un lieu désigné et à y demeurer pendant la période qu'il précise; il peut assortir l'autorisation des conditions qu'il estime indiquées.

(2). - Texte du paragraphe 75(3) :

(3) Le titulaire d'une autorisation qui se trouve au Canada ailleurs qu'au lieu désigné ou après l'expiration de celle-ci ou qui ne se conforme pas à une autre condition de celle-ci est présumé, pour l'application de la Loi sur l'immigration, être une personne entrée au Canada en qualité de visiteur et y être restée après avoir perdu cette qualité.

Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers

Article 244, (1). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « Canadien » à l'article 2 :

« Canadien » Selon le cas :

    . . .

    b) un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration;

(2). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « société canadienne » à l'article 2 :

« société canadienne » Société remplissant les conditions suivantes :

    . . .

    c) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins la moitié des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration;

Loi sur les sociétés d'assurances

Article 245. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « résident canadien » au paragraphe 2(1) :

« résident canadien » Selon le cas :

    . . .

    c) le titulaire du statut de résident permanent, au sens de la Loi sur l'immigration, résidant habituellement au Canada, à l'exclusion de celui qui a résidé de façon habituelle au Canada pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique

Article 246. - Texte du paragraphe 13(1) :

13. (1) Neuf administrateurs, dont le président et le vice-président du conseil et le président du Centre, doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.

Article 247, (1). - Texte du paragraphe 17(2) :

(2) La majorité des membres du comité de direction doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.

(2). - Texte du paragraphe 17(6) :

(6) Le quorum, pour les réunions du comité, est de trois membres, dont au moins deux sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.

Article 248.- Texte du paragraphe 20(2) :

(2) Le quorum, pour les réunions du conseil, est de sept administrateurs, dont au moins cinq sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.

Loi sur Investissement Canada

Article 249. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « Canadien » à l'article 3 :

« Canadien »

    . . .

    b) un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration qui a résidé habituellement au Canada pendant une période maximale de un an à compter de la date où il est devenu pour la première fois admissible à demander la citoyenneté canadienne;

Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs

Article 250. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 14(1) :

14. (1) La Commission peut décider que l'employé qui a fait l'objet de la certification prévue à l'article 11 a droit de toucher des prestations d'adaptation si celui-ci remplit les conditions suivantes :

    a) il est un citoyen canadien résidant au Canada ou un résident permanent, au sens que donne à cette expression le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration;

Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle

Article 251, (1). - Texte du paragraphe 40(1) :

40. (1) Le ministre peut, pour donner suite à une demande d'une autorité compétente canadienne, autoriser une personne qui se trouve dans un État ou entité et qui fait partie d'une catégorie non admissible, au sens de l'article 19 de la Loi sur l'immigration, à entrer au Canada en un lieu désigné, à se rendre en un lieu désigné et à y demeurer pendant la période qu'il précise; le ministre peut assortir l'autorisation des conditions qu'il estime indiquées.

(2). - Texte du paragraphe 40(3) :

(3) Le titulaire d'une autorisation qui se trouve au Canada ailleurs que dans un lieu désigné ou à un moment où l'autorisation n'est plus valide ou qui contrevient à une autre condition de l'autorisation est présumé, pour l'application de la Loi sur l'immigration, être une personne entrée au Canada en qualité de visiteur et y demeurant après avoir perdu cette qualité.

Loi sur l'Office national de l'énergie

Article 252. - Texte du paragraphe 3(4) :

(4) Pour être membre de l'Office, il faut, d'une part, être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration, d'autre part, ne pas participer, à titre notamment de propriétaire, d'actionnaire, d'administrateur, de dirigeant ou d'associé, à une entreprise se livrant à la production, la vente, l'achat, le transport, l'exportation ou l'importation d'hydrocarbures ou d'électricité, ou à d'autres opérations concernant ceux-ci, ni être détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d'une personne morale exploitant une entreprise de cette nature.

Loi sur la sécurité de la vieillesse

Article 253. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « particulier déterminé » à l'article 2 :

« particulier déterminé » Personne qui ne compte pas au moins dix années de résidence au Canada depuis son dix-huitième anniversaire de naissance, à l'exception d'une telle personne à laquelle une pension ou une allocation était payable pour l'un des mois suivants :

    . . .

    b) janvier 2001 ou un mois antérieur, si, avant le 7 mars 1996, la personne était un citoyen canadien ou un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, et résidait au Canada.

Article 254. - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 11(7) :

(7) Il n'est versé aucun supplément pour :

    . . .

    e) tout mois pendant lequel le pensionné est, à la fois :

      . . .

      (ii) un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, relativement auquel l'engagement d'un répondant est en vigueur conformément à cette loi et à ses règlements d'application.

Article 255. - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 19(6) :

(6) L'allocation prévue au présent article n'est pas versée pour :

    . . .

    d) tout mois pendant lequel le conjoint est, à la fois :

      . . .

      (ii) un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, relativement auquel l'engagement d'un répondant est en vigueur conformément à cette loi et à ses règlements d'application.

Article 256. - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 21(9) :

(9) L'allocation prévue au présent article n'est pas versée pour :

    . . .

    c) tout mois pendant lequel la veuve est, à la fois :

      . . .

      (ii) un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, relativement auquel l'engagement d'un répondant est en vigueur conformément à cette loi et à ses règlements.

Article 257. - Texte des passages introductif et visé de l'article 33.11 :

33.11 Sont autorisés, malgré toute autre loi ou règle de droit :

    . . .

    b) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le personnel de son ministère de permettre l'accès au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère du Développement des ressources humaines aux renseignements recueillis sur un demandeur ou prestataire, ou son conjoint, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur l'immigration, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;

Loi sur le pilotage

Article 258. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 2(2) :

(2) Il est interdit de délivrer un brevet ou certificat de pilotage à un demandeur s'il n'est :

    . . .

    b) soit un résident permanent, au sens de la Loi sur l'immigration, qui n'a pas résidé ordinairement au Canada pendant six ans ou, dans le cas contraire, qui convainc l'Administration qu'il n'est pas devenu citoyen canadien par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Loi sur la protection des renseignements personnels

Article 259. - Texte des passages visé du paragraphe 12(1) :

12. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout citoyen canadien et tout résident permanent, au sens de la Loi sur l'immigration, a le droit de se faire communiquer sur demande :

Loi sur le marques de commerce

Article 260. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 11.17(2) :

(2) Sont considérés comme des Canadiens, pour l'application du présent article :

    . . .

    b) les résidents permanents, au sens de la Loi sur l'immigration, qui n'ont pas résidé habituellement au Canada pour plus d'un an après la date à laquelle ils sont devenus admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Article 261. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « résident canadien » à l'article 2 :

« résident canadien » Selon le cas :

    . . .

    c) le titulaire du statut de résident permanent, au sens de la Loi sur l'immigration, résidant habituellement au Canada, à l'exclusion de celui qui a résidé de façon habituelle au Canada pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.